3. Les aménagements ultérieurs (2000-2003)

Même si d'aucuns ont émis des réserves à son sujet, tous les gouvernements ont, depuis 1996, conservé les principales caractéristiques du régime des ZFU, en lui apportant toutefois, outre des modifications techniques, des amendements destinés à rendre son extinction progressive, pour éviter toute rupture dans la situation des entreprises aidées.

a) Les modifications issues de la loi sur la solidarité et le renouvellement urbains (SRU) de 2000

Les articles 86 à 92 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) et le décret n° 2001-1064 du 15 novembre 2001 ont modifié le droit applicable aux ZFU en prévoyant :

- la perte du bénéfice de l'exonération en cas de transfert d'entreprise d'une ZFU vers une autre ZFU, et, s'il n'y a pas accroissement de l'effectif, la perte du droit à l'exonération de charges patronales ;

- la réduction de moitié de l'exonération de charges patronales pour les emplois transférés ;

- la suppression du droit à exonération pour les embauches si l'entreprise a procédé à un licenciement dans les 12 mois précédents ;

- la fixation d'une durée minimale de travail de seize heures hebdomadaires pour les résidents des ZFU nouvellement embauchés pour obtenir l'exonération ;

- et enfin l'instauration d'une déclaration préalable aux embauches exonérées et d'une déclaration récapitulative annuelle des mouvements de main d'oeuvre pour les établissements implantés dans une zone franche.

b) L'institution d'une sortie « en sifflet » par la loi de finance pour 2002

Les articles 14, 145 et 146 de la loi de finances pour 2002 ont institué une sortie progressive du dispositif d'exonération sur trois ans (60 %, 40 % et 20 %), afin de lisser les effets de la disparition de celui-ci sur la vie des entreprises.

c) La « réouverture » du dispositif par l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002

Le régime d'exonérations institué en 1996 prévoyait que pour bénéficier de ses dispositions, les entreprises devaient, si elles n'étaient pas établies en ZFU, s'y transférer ou s'y installer avant le 31 décembre 2001, date au terme de laquelle elles jouissaient des exonération pendant cinq ans . Or, il s'est avéré que cette période de cinq ans était trop courte pour certaines collectivités qui n'ont pu commencer à implanter des entreprises qu'à l'issue de procédures d'aménagement qui suivaient la modification de leur plan local d'urbanisme, soit parfois deux à trois ans après l'entrée en vigueur de la loi. C'est pourquoi le Gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a souhaité réouvrir les droits à exonération dans les 44 ZFU existantes , tout en limitant cette aide aux seules entreprises qui s'y installeraient entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2007, à l'exclusion de celles qui auraient déjà bénéficié auparavant dans le cadre du premier régime institué en 1996 (soit parce qu'elles étaient déjà installées, soit parce qu'elles y avaient été transférées ou créées). Votre commission des Affaires économiques avait d'ailleurs préconisé, dans le rapport intitulé Les ZFU, un succès, une espérance , de permettre aux ZFU encore dotées de disponibilités foncières de valoriser celles-ci au cours des prochaines années , puisqu'il s'avérait que le délai de cinq ans ouvert en 1997 était manifestement trop court 1 ( * ) . Tout comme le premier régime, qui continue de porter effet dans les conditions prévues initialement, ce régime « réouvert » est suivi, au terme d'une période de cinq ans d'exonérations à taux plein, d'une sortie « en sifflet » de trois ou neuf ans, en fonction de la taille de l'entreprise. Le dispositif de droit commun se double, en effet, d'un régime spécifique encore plus favorable pour les entreprises de moins de cinq salariés dont la durée de l'abattement est de neuf ans « en sifflet », (60 % les cinq premières années, 40 % les deux suivantes et 20 % les deux dernières). Ce régime spécifique de soutien aux très petites entreprises correspondait également à l'une des préconisations du rapport précité. En application de l'article 93 du traité sur l'Union européenne, le gouvernement français a demandé la réouverture de ce régime le 2 décembre 2002, laquelle a été autorisée par la Commission de Bruxelles le 30 avril 2003.

* 1 Cf. les conclusions du rapport n° 254 cité ci-après, page 9.

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