EXAMEN DES ARTICLES

Il est à noter que le projet de loi comporte de très nombreuses modifications de quelques mots dans les textes existants, souvent en vue de coordination. C'est en particulier le cas de toutes les dispositions qui marquent la différence entre La Poste, exploitant public, et France Télécom.

TITRE Ier -

Adaptation du service universel

Les deux articles de ce titre tirent les conséquences de la directive de mars 2002 sur le service universel. Ils adaptent en conséquence les dispositions introduites en droit français par la loi de juillet 1996.

Article 1er -
(Articles L. 35 à L. 35-7 et L. 36-7 du code des postes et télécommunications ; article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) -

Organisation du service universel

Ce long article comporte neuf paragraphes, qui visent pour l'essentiel à transposer la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 relative au service universel, et à en tirer les conséquences. Il faut noter d'emblée que le paragraphe IX a trait à un autre sujet, la diffusion de contenus radiophoniques et télévisés.

Le paragraphe I modifie l'intitulé du chapitre III du titre I er du Livre II du code des postes et télécommunications (CPT). Cette disposition s'explique par le passage d'une situation où il y avait un service public des télécommunications, exécuté quasi exclusivement par une entreprise publique, à une situation où des obligations de services publics pèsent sur tous les opérateurs, dans le cadre du service universel.

Le paragraphe II porte une modification rédactionnelle de l'article 35 du code des postes et télécommunications, pour les mêmes raisons.

Le paragraphe III propose une nouvelle rédaction des articles L. 35-1 à L. 35-3 du code des postes et télécommunications :

- L'article L. 35-1 nouveau transpose les articles 4 à 7, et 9 de la directive 2002/22/CE. Il regroupe toutes les composantes du service universel, au premier desquelles l'accès, à un prix abordable, à la ligne fixe. A ce titre, la nouvelle rédaction permet d'inclure dans le service universel, conformément à la directive, les « communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à Internet ». Les autres composantes sont la fourniture du service de renseignements et d'annuaire, l'équipement du territoire en cabines téléphoniques publiques, tous points déjà présents dans le droit actuel.

- L'article L. 35-2 nouveau introduit des modifications plus substantielles. D'une part, il précise que les composantes du service universel peuvent être attribuées séparément . D'autre part, il ne fait plus de France Télécom « l'opérateur public chargé du service universel ». Enfin, il met en place une nouvelle procédure d'attribution des composantes du service universel par appels à candidature . Cette nouvelle procédure doit permettre de répondre aux exigences accrues de transparence portées par la directive. Si l'appel à candidature ne permet pas de trouver l'opérateur, le ministre chargé des télécommunications peut imposer à un opérateur d'assurer le service universel, ce qui garantit la continuité de celui-ci.

- L'article L. 35-3 nouveau précise, en son premier paragraphe, comment sera apprécié le coût du service universe l. Il s'agit là d'un aspect fondamental du texte. En effet, sous le régime actuel, les opérateurs ne cessent de s'affronter par voie contentieuse, dans l'espoir de modifier le financement du service universel dans un sens qui leur soit favorable. Votre commission estime que ces contentieux incessants sont en définitive nuisibles au secteur dans son ensemble. C'est pourquoi, elle vous présente un amendement qui lève une ambiguïté de la rédaction actuelle, en précisant qu'il y a bien toujours recours à une analyse comptable, transparente, ce qui correspond à l'un des principaux objectifs de la directive à transposer.

* Le second paragraphe est également très important, puisqu'il porte la modification de la clef de répartition du financement du service universel. Votre rapporteur a rappelé, dans son exposé général 39 ( * ) , la nécessité de cette évolution. La rédaction proposée apparaît de nature à minimiser les risques de contentieux. Il convient de rappeler qu'une disposition similaire avait déjà été adoptée par le Sénat lors de l'examen en première lecture du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique 40 ( * ) . Se pose néanmoins la question de l'entrée en vigueur de cette réforme. Votre Commission vous présente un amendement qui permettra de prendre en compte cette modification dès l'année 2004, pour le calcul de l'exercice définitif 2002.

Le deuxième alinéa de ce paragraphe II exonère les petits contributeurs de la contribution au fonds de service universel.

Il est à noter que la rédaction du II de l'article L. 35-3 ne fait plus référence à la couverture des zones blanches du territoire en téléphonie mobile, ce qui s'explique dès lors que cet aspect est désormais abordé dans le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique 41 ( * ) .

Les dispositions traitant du fonds de financement du service universel, qui étaient auparavant traitées dans le II de l'article L. 35-3, en formeraient désormais le III nouveau.

* Le paragraphe III dispose, dans son premier alinéa, que la couverture des coûts nets du service universel par le fonds n'est due que si ceux-ci représentent « une charge excessive », ce qui correspond aux stipulations de la directive 42 ( * ) .

Le second alinéa du paragraphe III permet à l'ART de fixer le montant des contributions nettes au fonds. Auparavant, l'ART calculait ce montant et proposait au ministre chargé des télécommunications de le constater. Cette autonomie accrue de l'ART correspond aux exigences de la directive. Votre Commission vous présente un amendement rédactionnel à cet alinéa.

* Enfin le paragraphe IV dispose, comme précédemment, qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cet article. En revanche, une nouvelle disposition prévoit que ce décret déterminera également les catégories d'activités qui ne sont pas soumises à la contribution au fonds de service universel. Le texte proposé précise à ce titre que ne sont notamment pas soumis à l'obligation de contribution au fonds l'acheminement et la diffusion des services de radio et télévision.

Le paragraphe IV de l'article 1 er du projet de loi supprime l'alinéa de l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications qui disposait que France Télécom fournissait nécessairement le service universel d'annuaire et de renseignements. L'opérateur historique pourra naturellement continuer d'assurer ce service, mais dans le cadre de la nouvelle procédure d'appel à candidatures.

Le paragraphe V modifie le premier et le troisième alinéa de l'article L. 35-5 du code des postes et télécommunications. Au premier alinéa, le télex est retiré de la liste des services obligatoires, car ce service est aujourd'hui en voie de disparition. Le troisième alinéa lève l'obligation faite à France Télécom de fournir tous les services obligatoires. L'entreprise aura le choix de répondre ou non aux appels à candidatures.

Il est à noter que le second alinéa de cet article du code, qui précise que le cahier des charges de tout opérateur chargé de fournir le service universel comporte « la liste des services obligatoires qu'il est tenu d'assurer et les conditions de leur fourniture », est inchangé.

Le paragraphe VI modifie l'article L. 35-6 du code des postes et télécommunications. Le premier alinéa, qui portait l'obligation pour les opérateurs de mettre en place et en oeuvre les moyens nécessaires aux interceptions de sécurité, est supprimé. En second lieu, une mention de date dépassée est supprimée.

Le paragraphe VII abroge l'article L. 35-7 du code des postes et télécommunications. Cet article dispose, dans son premier alinéa, que le Gouvernement remet tous les quatre ans un rapport au Parlement sur le service public des télécommunications. Ce rapport « propose, le cas échéant, (...) l'inclusion de nouveaux services dans le champ du service universel ». Le second alinéa de l'article précise que le premier rapport devait notamment traiter de la couverture du territoire en téléphonie mobile et des moyens de la développer. On peut comprendre que ce dernier aspect soit assez largement dépassé, au vu de l'article 1 er B du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

En revanche, votre Commission s'explique mal la suppression du rapport au Parlement sur l'évolution du service universel 43 ( * ) . Elle vous propose donc une nouvelle clause de rendez-vous, afin de préparer, au niveau national, l'évolution du service universel et vous soumet un amendement en ce sens. Il importe de préserver la nature évolutive du service universel, qui en est une caractéristique fondamentale. Ce point est d'autant plus important que le périmètre du service universel sera réexaminé au niveau européen en juillet 2005.

Cet amendement, en reprenant et adaptant le dispositif déjà existant, garantit qu'un débat aura lieu au niveau national pour déterminer la position de la France dans la perspective de cette échéance. Il permettra aussi de bien marquer la nécessité d'adapter le service universel aux besoins réels des consommateurs, et aux exigences de l'aménagement du territoire.

Votre Commission vous présente en outre un amendement tendant à créer un article L. 35-8 nouveau dans le code des postes et télécommunications. Cet amendement permet d'introduire une notion de périodicité dans l'attribution des appels à candidatures pour la fourniture du service universel.

Le paragraphe VIII reproduit l'extension des pouvoirs de l'ART portée par le second alinéa du III de l'article L. 35-3 nouveau.

Le paragraphe IX modifie l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Il transpose l'article 4 de la directive européenne du 16 septembre 2002 44 ( * ) , ce qui conduit à supprimer le monopole de Télédiffusion de France (TDF) pour la diffusion et la transmission des programmes de Radio France et de France Télévision. Votre rapporteur, conscient du fait que cette disposition aurait une portée très brève, dans la mesure où elle serait supprimée lors de l'examen du projet de loi sur les communications électroniques, a proposé à la Commission d'en tirer les conséquences dès aujourd'hui. A cette fin, votre Commission vous propose ici un amendement tendant à supprimer ce paragraphe et elle vous en présentera un second, après l'article 2, de manière à inscrire dans le présent texte les dispositions initialement prévues dans le projet de loi relatif aux communications électroniques.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter les six amendements qu'elle présente, et l'article 1 er ainsi modifié.

Article 2 -
(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications) -

Coordination avec l'évolution européenne du droit du service universel

Le paragraphe I modifie l'intitulé de la loi pour tenir compte du fait que France Télécom n'est plus, juridiquement, le seul opérateur possible du service universel.

Le paragraphe II applique à l'article 1 er de la loi du 2 juillet 1990 la distinction nouvelle entre La Poste, désignée comme exploitant public, et France Télécom.

Le paragraphe III tire la conséquence du fait que France Télécom n'est plus le seul opérateur pouvant se voir attribuer des obligations de service public : il abroge l'article 3 de la loi du 2 juillet 1990 précitée. De ce fait, l'objet de l'entreprise ne sera plus défini par la loi, mais par ses statuts.

Le paragraphe IV soustrait France Télécom des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 juillet 1990, relatif au développement de l'innovation et à la recherche, ce qui se justifie par le fait que France Télécom est déjà soumise à ces mêmes dispositions au titre du g) de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

Le paragraphe V développe les obligations qui pèsent, au titre de l'article 5 de la loi du 2 juillet 1990, sur France Télécom au vu des besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Afin que l'entreprise ne soit pas pénalisée économiquement par l'accomplissement de ces missions de service public, la nouvelle rédaction de l'article 5 prévoit que « les coûts de ces prestations [seront] remboursés à France Télécom ».

Le paragraphe VI soustrait France Télécom des dispositions de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990, ce qui découle du fait que France Télécom est déjà soumise à ces mêmes dispositions au titre du e) de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

Le paragraphe VII écarte France Télécom des dispositions de l'article 8 de la loi du 2 juillet 1990, qui prévoit l'existence d'un cahier des charges pour les exploitants publics. En effet, le cahier des charges de France Télécom sera celui qui lui aura été imposé, comme aux autres opérateurs candidats, dans le cadre des appels à candidatures pour la fourniture du service universel. L'actuel cahier des charges n'a donc plus lieu d'être.

Le paragraphe VIII supprime, par l'abrogation de l'article 17 de la loi du 2 juillet 1990, le régime spécifique appliqué à France Télécom pour l'attribution des fréquences, est conforme au cadre des directives européennes et, en particulier, à l'article 2 de la directive 2002/77/CE du 16 septembre 2002 précitée.

Le paragraphe IX abroge l'article 23-1 de la loi du 2 juillet 1990. Cet article prévoit que l'Etat peut s'opposer à la cession, par France Télécom, d'éléments d'infrastructure des réseaux nécessaires à la bonne exécution de ses obligations de service public. Dans le nouveau cadre prévu par le projet de loi, il appartiendra à l'entreprise de déterminer elle-même comment remplir au mieux le cahier des charges qui lui aura été assigné dans le cadre de l'appel à candidature pour la fourniture du service universel.

Le paragraphe X modifie l'article 34 de la loi du 2 juillet 1990. Il confirme la tutelle du ministre chargé des télécommunications sur France Télécom, en intégrant simplement l'évolution de France Télécom vers le statut d'entreprise de droit commun.

Le paragraphe XI modifie l'article 35 de la loi du 2 juillet 1990. Cet article, dans sa nouvelle rédaction, étend les compétences de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications (CSSPPTT) à tous les opérateurs chargés de fournir le service universel. Cette disposition vise en particulier l'examen des cahiers des charges par la CSSPPTT.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 2 -
(Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) -

Suppression du monopole de TDF

Votre commission vous propose de créer un article additionnel transposant en droit national des éléments de la directive européenne du 16 septembre 2002 précitée. Ces dispositions suppriment le monopole de TDF pour la diffusion et la transmission des programmes de Radio France, France Télévision, RFO et RFI. Il convient de noter que cette directive a été prise en applications des directives négociées à partir de 2000 et adoptées en mars 2002 et relatives aux communications électroniques 45 ( * ) , et qu'elle est applicable depuis déjà un an. A ce titre, cet article additionnel reprend plusieurs articles du projet de loi sur les communications électroniques, dont la date d'examen par le Parlement en première lecture n'est pas déterminée.

Le paragraphe I supprime l'obligation faite à TDF par l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 de diffuser les émissions relatives aux campagnes électorales.

Le paragraphe II étend aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise les obligations pesant sur Radio France, France Télévision, RFO et RFI.

Le paragraphe III abroge l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 qui prévoyait qu'une société à capitaux publics détenait le monopole de la diffusion en France et à l'étranger des programmes de Radio France et de France Télévision.

Le paragraphe IV supprime l'obligation faite à TDF de diffuser « toutes les déclarations ou communications » que le Gouvernement juge nécessaire. Il dispose en revanche qu'un décret en Conseil d'Etat précise les obligations pesant sur toutes les sociétés de diffusion par voie hertzienne, en particulier pour des motifs liés à la défense nationale, à la sécurité publique et à la communication gouvernementale en temps de crise.

Le paragraphe V supprime l'encadrement du droit de grève chez TDF.

Le paragraphe VI abroge au 1 er juillet 2004 l'article 100 de la loi du 30septembre 1986 qui plaçait TDF sous l'autorité du CSA.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet amendement créant un article additionnel après l'article 2.

TITRE II -

Conditions d'emploi des fonctionnaires de France Télécom

Le titre II du projet de loi comporte deux articles. Tous deux sont consacrés aux conditions d'emploi des fonctionnaires de France Télécom.

Article 3 -
(Articles 29, 29-1et 33 à 34 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) -

Pérennisation du statut de fonctionnaire de France Télécom

Le paragraphe I modifie l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. Le 1° prévoit que les dispositions spécifiques du statut particulier de France Télécom sont prises conformément à l'article 29, comme précédemment, mais aussi à l'article 29-1 de la même loi.

Le 2° dispose que les corps homologues de La Poste et de France Télécom, qui subsistent, n'ont plus nécessairement des statuts communs.

Le 3° ouvre la possibilité, pour ceux des fonctionnaires de France Télécom qui le souhaiteraient, d'être détachés ou mis à disposition au sein du groupe France Télécom.

Le paragraphe II modifie l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990. Le 1° supprime le qualificatif d' « entreprise nationale » pour désigner France Télécom. Le 2° permet au Président de France Télécom de déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion des fonctionnaires de France Télécom, et d'en autoriser la subdélégation.

Le 3° ajoute cinq alinéas à l'article 29-1. Le premier alinéa a trait à la faculté de tout fonctionnaire de France Télécom de demander à quitter le statut pour passer sous contrat de droit privé 46 ( * ) . Le projet de loi dispose que, pendant une période de six mois, le Président de France Télécom devra obligatoirement proposer un contrat de travail de droit commun à tout fonctionnaire qui en ferait la demande, et que ce contrat devra comporter une rémunération égale ou supérieure à sa rémunération passée de fonctionnaire.

Il faut noter que cette disposition ajoute peu au droit existant , dans la mesure où les fonctionnaires de France Télécom peuvent déjà faire jouer ce droit d'option. En revanche, elle suscite l'interrogation des représentants des syndicats des personnels de l'entreprise, qui craignent qu'elle n'annonce une politique d'incitation à passer sous contrat de droit commun. Ces craintes apparaissent infondées, car le Président de France Télécom a déclaré, devant votre Commission, qu'il n'y aurait pas d'incitation. Cependant, elles existent et suscitent une inquiétude inutile. Aussi, dans un souci d'apaisement, votre Commission vous propose un amendement de suppression de cet alinéa.

Le second alinéa du 3° permet la mise en place, au sein de l'entreprise, des institutions représentatives du personnel (IRP) de droit commun. Un décret en Conseil d'Etat prévoira les adaptations nécessaires à la situation particulière de l'entreprise, qui emploie essentiellement des fonctionnaires. Ce dispositif correspond aux réflexions formulées en ce sens par votre Commission dans le rapport d'information « France Télécom : pour un avenir ouvert ».

Le troisième alinéa du 3° étend aux fonctionnaires de France Télécom les dispositions des titres I er du livre IV (« les syndicats professionnels »), III (« hygiène, sécurité et conditions de travail »), IV («services de santé au travail »), V (« service social du travail »)  et VI (« pénalités ») du Livre II du code du travail.

Le quatrième alinéa du 3° permet au Président de France Télécom d'instituer des indemnités spécifiques, ce qui devrait permettre d'harmoniser les rémunérations au sein de l'entreprise.

Enfin, le dernier alinéa du 3° prévoit un décret en Conseil d'Etat pour l'application de cet article.

Le paragraphe III de l'article 3 du projet de loi tire la conséquence du 3° du paragraphe précédent, en supprimant le comité paritaire, qui n'a plus lieu d'être dès lors qu'existent des institutions représentatives du personnel (IRP) de droit commun.

Le paragraphe IV crée dans la loi du 2 juillet 1990 un article 29-2 nouveau. Cet article rappelle les pouvoirs de nomination et de gestion des fonctionnaires dont disposait déjà le Président de France Télécom, avant de préciser que le ministre chargé des télécommunications reste seul habilité à prendre les sanctions les plus graves, à savoir la mise à la retraite d'office et la révocation.

Le paragraphe V permet l'application à France Télécom des dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise.

Les paragraphes VI et VII portent des dispositions de coordination en cohérence avec les dispositions précédentes, qui appliquent à France Télécom certaines des dispositions du droit commun, concernant les institutions représentatives du personnel (IRP). Au 3° du paragraphe VII, modifiant l'article 33-1 de la loi, votre Commission vous propose un amendement rédactionnel .

Le paragraphe VIII tire la conséquence des dispositions précédentes en précisant qu'il n'y a plus « unité de la situation statutaire et sociale des personnels de La Poste et de France Télécom ».

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter les deux amendements qu'elle présente et l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 -
(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; code du travail) -

Dispositions à caractère social

Cet article comporte deux paragraphes : le premier modifie la loi du 2 juillet 1990 ; le second ajoute un alinéa au code du travail.

Le 1° du paragraphe I complète l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990, de façon à maintenir inchangée la couverture sociale des fonctionnaires de France Télécom.

Le 2° de ce paragraphe porte une mesure de coordination, à la suite de la mise en place des IRP de droit commun.

Le 3° tend également à coordonner les dispositions de la loi, à la suite de la distinction nouvelle entre La Poste et France Télécom. Votre Commission vous propose à ce titre un amendement de coordination , pour tenir compte de l'absence de contrat de plan entre l'Etat et France Télécom d'une part, et pour corriger une erreur dans la référence au code du travail, puisque le chapitre IV du titre IV du livre IV a été omis dans l'énumération présentée à l'article 32 de la loi du 2 juillet 1990.

Le 4° porte une modification rédactionnelle, en coordination avec les précédentes.

Le 5° coordonne les modifications portées par les dispositions précédentes avec celles définissant le rôle et le fonctionnement de la commission supérieure du personnel placée auprès du ministre chargé des télécommunications.

Le 6° étend les possibilités pour les fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d'administration centrale, en prévoyant notamment la possibilité du détachement, là où n'était offerte auparavant que la mise à disposition.

Le paragraphe II introduit un alinéa dans l'article L. 351-12 du code du travail qui permet à France Télécom d'être son propre assureur-chômage pour ceux de ses fonctionnaires placés hors de la position d'activité. Cette disposition est, somme toute, très logique, car s'il était mis fin à l'emploi de fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité pour travailler à France Télécom où dans l'une de ses filiales, ces fonctionnaires seraient immédiatement reversés dans leur corps à l'intérieur de France Télécom. Il n'y a donc pas lieu que l'entreprise verse en sus des cotisations chômage. Votre Commission vous présente un amendement rédactionnel .

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter les deux amendements qu'elle présente et l'article 4 ainsi modifié.

TITRE III -

Statut de France Télécom

Le titre III du projet de loi comporte, lui aussi, deux articles. Le premier lève l'interdit législatif d'une participation minoritaire de l'Etat au capital de France Télécom ; le second regroupe des mesures de coordination juridique.

Article 5 -
(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; loi n° 93-923 du 13 juillet 1993) -

Possibilité de détention minoritaire du capital de France Télécom par l'Etat

Le paragraphe I pose le principe de la soumission de France Télécom au droit commun, sauf dispositions contraires de la loi du 2 juillet 1990.

Le paragraphe II rend possible la détention minoritaire de l'entreprise par l'Etat, par son inscription sur la liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.

Le paragraphe III précise que la participation de l'Etat s'entend au sens direct et indirect, pour l'application des dispositions du titre II de la loi du 6 août 1986 47 ( * ) , qui encadrent les modalités des privatisations d'entreprise, en les soumettant notamment au contrôle de la Commission des participations et transferts.

Le paragraphe IV étend à l'ensemble du personnel de France Télécom les dispositions favorables aux salariés des entreprises privatisées, notamment en matière de représentation des salariés au conseil d'administration ou de surveillance de l'entreprise.

Le paragraphe V garantit la bonne représentation de l'Etat au conseil d'administration de l'entreprise. Cette disposition suppose également, implicitement, que la part de l'Etat au capital de France Télécom ne descende jamais en dessous de 10 %.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 6 -
(loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) -

Coordination juridique et suppression de dispositions obsolètes

Le paragraphe I supprime une autorisation législative donnée à France Télécom d'exercer son activité à l'étranger. L'entreprise pourra mener librement son activité.

Le paragraphe II supprime les dispositions de l'article 9 de la loi du 2 juillet 1990 prévoyant un contrat de plan, qui n'existe plus, de facto , dans le cas de France Télécom.

Les paragraphes III, IV et V remplacent les dispositions dérogatoires au droit commun concernant le conseil d'administration de l'entreprise par d'autres dérogations destinées à assurer une bonne représentation du personnel en cas d'évolution vers une détention minoritaire du capital par l'Etat.

Les paragraphes VI et VII soustraient France Télécom du champ des articles 14 et 15 de la loi du 2 juillet 1990, qui déterminent les conditions de la gestion financière (article 14) et comptable (article 15) de l'entreprise.

Les paragraphes VIII et IX ramènent France Télécom dans le droit commun pour ce qui est de ses rapports avec les usagers, ses fournisseurs et les tiers.

Les paragraphes X et XI en font de même concernant la passation des marchés et la possibilité pour l'entreprise de recourir à l'arbitrage.

Le paragraphe XII supprime les instances de concertation décentralisées de France Télécom, qui n'ont pas d'activité soutenue.

Le paragraphe XIII n'impose plus à France Télécom le contrôle de la Cour des Comptes et le contrôle économique et financier de l'Etat. Votre rapporteur rappelle néanmoins que l'entreprise reste sous la tutelle du ministre chargé des télécommunications.

Le paragraphe XIV écarte des filiales de l'opérateur employant plus de 200 personnes l'application des dispositions de la loi du 26 juillet 1983 48 ( * ) .

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV -

Dispositions transitoires et finales

Ce titre comprend deux articles. L'article 7 porte des dispositions transitoires, et l'article 8 applique la loi à Mayotte.

Article 7 -

Dispositions transitoires

Le paragraphe I retarde à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de France Télécom l'entrée en vigueur de l'article L. 29-2 nouveau de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée 49 ( * ) . Il diffère également les modifications apportées par l'article 6 à la loi du 2 juillet 1990 précitée. Toutefois, certaines de ces modifications ne le reflétant que la constatation du caractère obsolète de certaines dispositions, votre Commission vous présente un amendement permettant leur entrée en vigueur dès la publication de la loi.

Le paragraphe II précise que les modifications quant aux règles comptables de l'entreprise, introduites par le VII de l'article 6, n'interrompe pas le mandat des commissaires aux comptes. Cette disposition est de nature à permettre la continuité de la bonne marche de l'entreprise.

Le paragraphe III retarde l'application des dispositions supprimant le comité partiaire au lendemain des premières élections au comité d'entreprise.

Le paragraphe IV charge France Télécom d'assurer les obligations de service public qui lui incombe aujourd'hui jusqu'à la désignation du ou des opérateurs chargés du service universel, conformément à la nouvelle procédure d'appel à candidatures.

Le paragraphe V dispose que le président de France Télécom devra nécessairement engager avec les représentants syndicaux du personnel des négociations portant sur les IRP, dans l'année suivant la publication de la présente loi.

Le paragraphe VI prévoit une évaluation des dispositions relatives au statut des fonctionnaires de France Télécom en 2019. En effet, il restera encore à cette date 20.000 fonctionnaires dans l'entreprise.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter l'amendement qu'elle présente et l'article 7 ainsi modifié.

Article 8 -

Application à Mayotte

Cet article rend applicable le dispositif de la présente loi à Mayotte.

Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet article sans modification.

* 39 Cf. supra , p. 19.

* 40 Cf . article 37 bis du projet de loi n° 195 (2002-2003).

* 41 Cf. article 1 er B du projet de loi n° 195 (2002-2003).

* 42 On notera que la directive, en son article 13, emploie le terme de « charge injustifiée », qui exprime la même idée, mais dans des termes sans doute moins précis.

* 43 Cf. supra p. 19.

* 44 Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques.

* 45 Communément désignées comme le « Paquet Télécom ».

* 46 Cette faculté est communément désignée comme le « droit d'option ».

* 47 Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités de privatisation.

* 48 Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

* 49 Voir supra commentaire du paragraphe IV de l'article 3.

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