ARTICLE 5 bis (nouveau)

Relèvement du taux d'imposition des revenus de placement

Commentaire : le présent article vise à porter le taux d'imposition des revenus constitués d'intérêts de créances ou assimilés, et notamment d'obligations, de 15 % à 16 %.

I. LE CONTEXTE ACTUEL


L'étude réalisée par l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) à l'appui du rapport d'information de notre collègue Joël Bourdin et de votre rapporteur général sur les réformes fiscales intervenues dans les pays européens au cours des années 1990 45( * ) , souligne que « l'imposition des différentes catégories de revenus du capital n'est généralement pas neutre en termes d'allocations de ressources. Les revenus d'intérêt sont moins imposés que les dividendes (et les plus values) ».

Ce rapport montre que dans la plupart des pays européens, dont la France, les dividendes sont imposés au barème progressif alors que les intérêts font face à une imposition à taux proportionnel.

A. LA PERSISTANCE D'UNE PRÉFÉRENCE DES ÉPARGNANTS FRANÇAIS POUR LES OBLIGATIONS

Les épargnants français, en comparaison avec les autres épargnants européens, présentent la caractéristique de détenir davantage de titres à revenus fixes que d'actions en détention directe ou indirecte. Ceci n'est sans doute pas étranger au fait que 40 % des actions françaises sont détenues par des non-résidents.

A la fin mars 2003, les titres d'OPCVM 46( * ) représentaient 51 % du portefeuille de valeurs mobilières des ménages français. En faisant la somme des titres d'OCVM « actions » (10 % du portefeuille), des titres d'OPCVM garantis essentiellement investis en actions (8,3 %) et des actions françaises et étrangères détenues en direct (29,8 %), la part des actions dans le portefeuille de valeurs mobilières des ménages représente en 2003 48,1 %. Elle est en forte diminution par rapport à la fin 2001 (56 %) et par rapport à la fin 2002 (50,4 %), en grande partie en raison de la perte de valeur des actifs boursiers.

La part des obligations françaises (détention directe ou indirecte à travers un OPCVM) s'est en revanche accrue de un point entre décembre 2002 et mars 2003 : elle est de nouveau supérieure à 50 % dans le portefeuille de valeurs mobilières des ménages.

Poids respectif des différentes valeurs dans le portefeuille des ménages

(en %)

Source : Banque de France

B. UNE FISCALITÉ QUI, EN TERMES RELATIFS, RÉMUNÈRE INSUFFISAMMENT LE RISQUE


L'arbitrage des ménages entre actions et obligations se fonde d'abord sur des considérations de rendement et de risque. En haut de cycle, les épargnants français commencent depuis les années 90 à avoir une réelle appétence pour les placements en actions. En bas de cycle, la valeur des actions dans le portefeuille de valeurs mobilières diminue et des réallocations d'actifs ont lieu en faveur des obligations.

La fiscalité joue, en matière d'arbitrage entre obligations et actions, un rôle à la fois secondaire et essentiel. Les ménages, surtout ceux qui investissent en actions, ont un objectif de rendement ou de plus-value, l'argument fiscal est donc a priori second. Il est pourtant essentiel car, en l'absence de neutralité de la fiscalité entre les différents types de placement, l'épargnant-contribuable est contraint d'intégrer l'argument fiscal dans ces calculs de rendement.

En matière d'obligations, la fiscalité est simple et lisible. En vertu de l'article 125 A du code général des impôts, les épargnants peuvent opter entre un prélèvement à la source de 15 % et la soumission à l'impôt sur le revenu. Il convient d'ajouter des prélèvements sociaux de 10 % 47( * ) . Le prélèvement libératoire est donc de 25 %. La taxation s'opère au premier euro.

En matière d'actions, la fiscalité est beaucoup plus complexe. La règle générale, hors plans d'épargne en actions (PEA) consiste en la taxation des dividendes, qui constituent le revenu issu de l'investissement de l'épargnant dans une entreprise donnée, au barème de l'impôt sur le revenu. Deux mécanismes atténuent cette imposition : l'avoir fiscal, qui fera l'objet d'une description complète dans le commentaire de l'article 66 du présent projet de loi de finances, et l'abattement de 1.220 euros (2.440 euros pour les couples).

Par ailleurs, les plus-values de cessions sur les valeurs mobilières ou les droit sociaux sont imposées, en vertu de l'article 150-O A, au-delà d'un montant de cessions annuel de 15.000 euros. Au-delà du seuil de cession, l'imposition est établie selon un taux forfaitaire de 16 %, auquel il faut rajouter les prélèvements sociaux de 10 %. Le taux global s'élève donc à 26 %.

Les cessions de parts d'OPCVM sont également assujetties à ce régime d'imposition même si elles se composent pour partie d'obligations.

Le choix d'un taxation au titre de l'impôt sur le revenu des revenus d'actions, alors que les revenus issus des obligations sont assujettis à un prélèvement libératoire, engendre, pour les épargnants qui font le choix d'un investissement raisonné et de long terme dans les fonds propres de l'entreprise, une distorsion fiscale évidente. Bien entendu, mieux vaudrait, du point de vue de votre rapporteur général, alléger la fiscalité dans les actions qu'alourdir celle sur les obligations...

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE


Selon la présentation de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, faite en séance publique, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale vise à « rééquilibrer utilement la fiscalité de l'épargne, après avoir assujetti les plus-values immobilières à ce même taux unique et alors que les plus-values de cessions de valeurs mobilières sont déjà taxées à ce niveau. L'investissement de l'épargne dans les fonds propres des entreprises en sera encouragé ».

Il consiste à porter le prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe de l'article 125 A du code général des impôts de 15 % à 16 %, faisant ainsi passer le prélèvement libératoire de 25 % à 26 %.

Sont ainsi visés :

- les produits d'obligations négociables et de titres participatifs ;

- les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé non susceptibles d'être cotés ;

- les produits des parts émises par les fonds communs de créance ;

- les produits des bons et titres du Trésor sur formule, des bons d'épargne des PTT ou de La Poste, des bons de la caisse nationale du Crédit agricole, des bons de caisse du Crédit foncier de France, des groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, de la Caisse nationale de l'énergie ou des établissements de crédit émis après le 1er juin 1978, sous réserve d'obligations déclaratives et de conservation du souscripteur ou du bénéficiaire.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances dans son rapport sur la fiscalité de l'épargne 48( * ) a posé sept principes. Le quatrième principe est celui de la neutralité entre actifs de même nature. Aussi doit-elle se réjouir d'une mesure qui se fixe comme objectif la neutralité fiscale, même si celle-ci aurait pu consister davantage dans la diminution du taux de taxation des plus-values sur cessions de valeurs mobilières que dans le relèvement de la fiscalité des obligations.

Son sixième principe pose que « la fiscalité de l'épargne doit favoriser les titres de fonds propres plutôt que les titres de dettes ». Ceci implique que le risque pris en matière de placement en valeurs mobilières soit réellement « récompensé » sur le plan fiscal. Certes, le dispositif proposé procède à un rééquilibrage entre la fiscalité des intérêts d'obligations et la fiscalité liée aux plus-values de cessions. Elle n'a pas cependant pas pour objet d'apporter une réponse structurelle aux défis d'une meilleure orientation de l'épargne des Français. Elle répond en effet avant tout à un besoin conjoncturel de recettes supplémentaires.

Le dispositif pourrait apporter 60 millions d'euros de recettes nouvelles. Dès lors qu'il n'est pas contraire aux principes rappelés ci-dessus et qu'il contribue à atténuer le déficit public, il peut être approuvé.

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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