ARTICLE 14 bis (nouveau)

Extension des possibilités de prise en compte des biens ruraux et des parts de groupements fonciers agricoles comme biens professionnels exonérés au titre de l'ISF

Commentaire : le présent article élargit d'une part le « cercle familial » au sein duquel l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des biens ruraux donnés à bail à long terme et des parts de groupements fonciers agricoles peut être accordée. Il étend d'autre part le périmètre d'exonération aux biens ruraux loués ou mis à la disposition d'une société dans le cadre d'un bail à long terme lorsque cette société est contrôlée par le « cercle familial » du bailleur.

I. LE DROIT EXISTANT


Les dispositions du code général des impôts relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) devraient, en principe, exonérer de cet impôt, compte tenu de leur rentabilité peu élevée, les biens nécessaires à l'activité agricole. Cette position de principe est compliquée par la spécificité des structures capitalistisques du monde agricole, les conditions d'exploitation des biens ruraux et les problématiques particulières qui s'appliquent aux transmissions de patrimoine.

L'article 885 N du code général des impôts exonère d'ISF les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, d'une profession agricole par leur propriétaire ou par son conjoint.

Outre cette exonération strictement conforme au régime habituel des biens professionnels au regard de l'ISF, deux autres dispositions permettent une exonération. La première concerne les biens immobiliers agricoles. La seconde concerne les parts de groupements fonciers agricoles.

Enfin, les biens ruraux donnés à bail à long terme et les parts de groupements fonciers agricoles qui n'entrent pas dans le cadre de ces dispositions peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une exonération partielle à concurrence des trois quarts ou de la moitié de leur valeur.

A. UNE EXONÉRATION DES BIENS AGRICOLES DONNÉS À BAIL À LONG TERME À L'INTÉRIEUR DU « CERCLE FAMILIAL »

L'article 885 P du code général des impôts considère comme biens professionnels exonérés au titre de l'ISF les biens ruraux donnés à long terme dans les conditions suivantes :

- la durée du bail doit être au minimum de dix-huit ans ;

- le bail doit être consenti à certains membres de la famille du bailleur limitativement énumérés (conjoint, ascendants, descendants, frères et soeurs) ;

- le bénéficiaire du bail doit utiliser le bien rural dans l'exercice de sa profession principale.

La disposition est identique, à l'article 885 Q, pour les parts représentatives de biens détenus dans le cadre d'un groupement foncier agricoles qui se trouvent totalement exonérées 119( * ) si les trois conditions précédentes sont remplies.

Si ces conditions ne sont pas remplies, une exonération à concurrence de 75 % de la valeur des biens loués est possible en application de l'article 885 H du code général des impôts lorsque la valeur des biens loués est inférieure à 76.000 euros et que la durée du bail est supérieure à dix-huit ans. Au-delà de 76.000 euros, l'exonération est de 50 %.

B. L'ABSENCE DE PRISE EN COMPTE DES BIENS MIS À DISPOSITION OU LOUÉS, DANS LE CADRE D'UN BAIL À LONG TERME, À UNE SOCIÉTÉ CONTRÔLÉ PAR LE CERCLE FAMILIAL DU BAILLEUR

Le code général des impôts ne prévoit pas les cas, au demeurant de plus en plus courants, où le bail à long terme est conclu avec une société contrôlée en partie ou en totalité par le « cercle familial » (conjoint, ascendants, descendants, frères et soeurs) du bailleur ou mis à la disposition d'une même société.

Seule la mise à disposition a fait l'objet d'une instruction fiscale 120( * ) en début d'année 2003. Il est désormais admis qu'un bien mis à disposition d'une société contrôlée par le « cercle familial » du bailleur est susceptible d'être exonéré de l'ISF 121( * ) au titre des biens professionnels lorsque :

- la ou les personnes contractant (conjoint, ascendants, descendants, frères et soeurs du bailleur) le bail à long terme sont associées de la société bénéficiaire de la mise à disposition et que cette société est uniquement constituée de personnes physiques ;

- la société au profit de laquelle le bien est mis à disposition est une société à objet principalement agricole dont au moins 50 % des titres sont détenus collectivement en pleine propriété par le bailleur et les membres de son « cercle familial » (conjoint, ascendants, descendants, frères et soeurs du bailleur).

Ces conditions s'appliquent également aux groupements fonciers agricoles.

En revanche, l'instruction fiscale n'a pu régler le cas, dans le principe identique, de la location par le bénéficiaire du bail à long terme du bien à une société. Une modification du code général des impôts est nécessaire.

Tel est, notamment, l'objet du présent article.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté à l'initiative de notre collègue député Charles de Courson avec l'avis favorable du gouvernement, a un double objet :

- élargir le périmètre du « cercle familial » au sein duquel l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des bien ruraux donnés à bail à long terme peut être accordée ;

- prévoir le cas des biens donnés à bail à long terme, mis à disposition par le ou les détenteurs du bail ou loués directement à une société composée des mêmes personnes.

A. L'EXTENSION DU « CERCLE FAMILIAL » AU SEIN DUQUEL L'EXONÉRATION AU TITRE DES BIENS PROFESSIONNELS EST MAINTENUE

Le présent article modifie les articles 885 P et 885 Q du code général des impôts en prévoyant que le bail à long terme peut bénéficier, non seulement au conjoint, frères et soeurs, ascendants et descendants du bailleur, mais désormais aussi aux conjoints de ces ascendants et descendants.

Ceci vaut donc tant pour les biens immobiliers agricoles détenus en direct que pour ceux détenus en groupements fonciers agricoles.

B. LA PRISE EN COMPTE DE LA MISE À DISPOSITION OU D'UNE LOCATION À UNE SOCIÉTÉ

Les articles 885 P et 885 Q du code général des impôts sont complétés par deux alinéas additionnels qui précisent que :

- les biens ruraux immobiliers donnés à bail à une société contrôlée à plus de 50 % par le « cercle familial » du bailleur sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société par les membres du « cercle familial » y exerçant leur activité principale ;

- les biens ruraux donnés à bail et mis à disposition d'une société sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes conditions.

En conséquence de ces nouvelles dispositions, la fraction des parts de société qui n'est pas qualifiée de biens professionnels, parce qu'elle n'appartient pas au « cercle familial » qui exerce son activité principale à l'intérieur de la société, relève de l'article 855 H du code général des impôts et donc d'une exonération à concurrence de 75 % jusqu'à une valeur de 76.000 euros et de 50 % au-delà.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances ne peut que se féliciter de constater que les problèmes pratiques engendrés par le régime complexe des biens professionnels exonérés au titre de l'ISF peuvent trouver des commencements de réponse malgré les débats passionnels que ne manque pas de susciter toute modification, même limitée et technique, des articles du code général des impôts consacrés à l'imposition sur la fortune.

Ces dispositions très utiles ne dispensent évidemment pas de réformes plus structurelles dans le domaine de la fiscalité du patrimoine : la lourdeur des barèmes et des taux engendre mécaniquement une multitude de dispositifs dérogatoires qui, s'ils permettent à certains d'échapper à une fiscalité trop lourde, ne répondent pas aux défis économiques et démographiques qui attendent la société française dans les dix prochaines années.

Dans son rapport au nom de la commission spéciale du Sénat 122( * ) , le rapporteur du volet fiscal du projet de loi pour l'initiative économique, notre collègue René Trégouët, mentionnait les améliorations techniques susceptibles d'être apportées au régime d'exonération des groupements fonciers agricoles. Il proposait ainsi d'élargir l'exonération aux parts de groupements fonciers agricoles représentatives d'apports en numéraire afin de favoriser les investissements dans les exploitations agricoles.

Jugeant cette amélioration au dispositif adopté par l'Assemblée nationale utile et susceptible de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et à développer l'emploi agricole, votre commission des finances vous propose deux amendements , l'un à l'article 885 H du code général des impôts, l'autre à l'article 885 P, incluant dans le champ de l'exonération applicable aux groupements fonciers agricoles les apports en numéraire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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