ARTICLE 69 quater (nouveau)

Prorogation de l'abattement sur le bénéfice imposable
des jeunes agriculteurs

Commentaire : le présent article vise à prolonger de trois ans l'abattement de 50 % sur le bénéfice imposable des soixante premiers mois d'activité dont peuvent bénéficier les jeunes agriculteurs.

I. LE DROIT EXISTANT

Le premier alinéa du I de l'article 73 B du code général des impôts dispose que le bénéfice imposable des exploitants soumis au régime réel d'imposition, établis entre le 1 er janvier 1993 et le 31 décembre 2003, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 % .

Cette possibilité pour les jeunes agriculteurs qui s'installent de bénéficier d'un abattement sur leurs bénéfices imposables a été introduite par la loi de finances rectificative pour 1982 113 ( * ) . La loi de finances pour 1993 114 ( * ) avait prorogé le dispositif initial, en le modifiant partiellement, jusqu'au 31 décembre 1999. La loi de finances pour 2000 115 ( * ) l'avait prorogé jusqu'au 31 décembre 2000. Enfin, l'article 14 de la loi de finances pour 2001 116 ( * ) a fixé au 31 décembre 2003 la date limite de l'installation prévue pour bénéficier de l'abattement de 50 % sur les bénéfices des jeunes agriculteurs.

En outre, l'article 14 de la loi de finances pour 2001 précitée a étendu le bénéfice de cet abattement spécifique aux exploitants agricoles qui, s'installant dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation à compter du 1 er janvier 2001, ne répondent pas pour autant à l'ensemble des critères d'attribution de la dotation aux jeunes agriculteurs ou des prêts spéciaux d'installation à moyen terme et n'ont donc pas bénéficié de ces aides spécifiques à l'installation.

II. LA PROPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général du budget, et Alain Marleix, rapporteur spécial du budget de l'agriculture, avec avis favorable du gouvernement.

Il vise à reporter de trois ans, jusqu'au 31 décembre 2006, la date limite d'installation prévue pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I de l'article 73 B du code général des impôts .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est favorable à cette prorogation jusqu'au 31 décembre 2006 de l'abattement applicable au bénéfice imposable des jeunes agriculteurs soumis à un régime réel d'imposition.

Il convient toutefois de noter que, à la suite d'une décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, l'examen des demandes de contrat territorial d'exploitation (CTE) en commission départementale d'orientation de l'agriculture a été suspendu le 6 août 2002. Les CTE qui avaient déjà été signés ont été honorés tandis que ceux qui n'étaient complètement instruits au 6 août 2002 ont été examinés au cas par cas et signés. Une circulaire du 10 octobre 2002 a précisé le devenir de chaque type de dossier CTE.

Le contrat territorial d'exploitation a été remplacé par le contrat d'agriculture durable (CAD) défini par le décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 relatif aux contrats d'agriculture durable et modifiant le code rural. Ce décret précise notamment que les contrats territoriaux d'exploitation souscrits avant son entrée en vigueur demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du code rural en vigueur à la date de leur signature et qu'ils ne peuvent être prorogés. En outre, les demandes qui n'ont été ni acceptées ni refusées avant la date d'entrée en vigueur du décret seront, sauf si elles sont retirées, instruites dans le cadre du nouveau dispositif de contrat d'agriculture durable.

Dès lors, la question de l'harmonisation des dispositions du II de l'article 73 B du code général des impôts avec les dispositions du décret du 22 juillet 2003 précité relatif aux contrats d'agriculture durable se pose : convient-il de prévoir, à l'instar des dispositions antérieures en faveur des signataires d'un CTE, que l'abattement sur le bénéfice imposable des jeunes agriculteurs s'applique également aux exploitants agricoles qui souscrivent à un contrat d'agriculture durable ?

Votre rapporteur général estime, au contraire, que l'extension du bénéfice de cet abattement aux signataires d'un contrat territorial d'exploitation, c'est-à-dire d'un contrat rémunéré, par la loi de finances pour 2001 précitée, avait contribué à créer une niche fiscale injustifiée et à modifier l'esprit du dispositif initialement mis en place.

Il convient donc de s'en tenir au texte adopté par l'Assemblée nationale et de ne pas étendre le bénéfice de cet abattement aux signataires d'un contrat d'agriculture durable.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 113 Loi n° 82-540 du 28 juin 1982.

* 114 Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992.

* 115 Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999.

* 116 Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.

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