ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 69 quater

Harmonisation de l'exercice de TVA et de l'exercice comptable de l'exploitant agricole

Commentaire : le présent article additionnel vise à pouvoir faire coïncider l'exercice de TVA de l'exploitant agricole avec son exercice comptable.

I. LE DROIT EXISTANT

Le I de l'article 298 bis du code général des impôts dispose que, s'agissant du régime de TVA, pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du même code. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.

Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié. Dans ce cas, ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 du même code et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée.

En outre, le II de l'article 298 bis du code général des impôts précise que sont soumis de plein droit au régime simplifié de TVA agricole, les exploitants agricoles dont le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 46.000 euros. L'assujettissement prend effet à compter du 1 er janvier de l'année suivante.

Le régime de TVA agricole n'exige donc qu'une seule déclaration, annuelle, au 31 décembre, avec au préalable, en principe, le versement d'acomptes trimestriels .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le développement de l'imposition des résultats aux régimes réels -normal et simplifié- des bénéfices agricoles a mis en évidence l'inconvénient que représente la discordance entre la date de dépôt de déclaration annuelle de TVA et la date de clôture de l'exercice comptable des exploitants agricoles.

En effet, les agriculteurs imposés selon le régime réel ont la possibilité de clore leur exercice comptable à une date autre que celle du 31 décembre de l'année : près de 70 % d'entre eux ont d'ailleurs fait ce choix. Dans la pratique, cela revient donc à réaliser chaque année deux opérations comptables lourdes à deux moments différents : l'une, à une date variable d'une exploitation à l'autre, pour dégager le résultat imposable au titre des bénéfices agricoles, l'autre, à la date du 31 décembre, pour préparer la déclaration de TVA.

Le I du présent article additionnel vise à permettre aux exploitants agricoles qui le souhaitent, de déposer une déclaration annuelle de TVA à la date de clôture de leur exercice comptable, dans un souci de simplification de la gestion administrative des exploitations agricoles. En outre, le présent article additionnel va dans le sens d'une plus grande équité fiscale puisqu'il permet un traitement identique des bénéfices agricoles et des bénéfices industriels et commerciaux s'agissant de la déclaration de TVA.

Le II du présent article additionnel vise à préciser que ces dispositions sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005 afin de laisser le temps à l'administration fiscale d'organiser ce changement du mode déclaratif de TVA agricole.

Enfin le III du présent article additionnel vise à compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant de ces dispositions.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

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