B. LE PROFOND BOULEVERSEMENT DE LA STRUCTURE DES TAXES AFFECTÉES AU BAPSA

Le BAPSA bénéficie du produit de taxes qui lui sont affectées.

Jusqu'en 2003, il recevait, en particulier, une fraction du produit de la TVA (cotisation de 0,70 % incluse dans chacun des taux de TVA), qui correspondait à un montant, hors restitutions, représentant près de 95 % du produit de l'ensemble des taxes affectées au budget annexe et 35 % de l'ensemble des recettes du BAPSA.

Le présent projet de BAPSA met fin à cette affectation d'une part du produit de la TVA au budget annexe, remplacée notamment par un nouveau prélèvement sur le droit de consommation sur les tabacs et par une augmentation notable du taux de la taxe sur les tabacs fabriqués traditionnellement affectée au BAPSA.

1. Le maintien de « micro-taxes » affectées

Le BAPSA a été destinataire, depuis sa création, de diverses micro-taxes, progressivement supprimées 13 ( * ) . En 2004, seules deux taxes continuent d'être classées dans cette catégorie, en raison notamment de la forte augmentation du taux de la taxe sur les tabacs fabriqués, qui, de fait, la place désormais au rang des recettes principales du BAPSA.

Il s'agit de :

- la taxe sur les farines : en loi de finances initiale pour 2003, le produit attendu de cette taxe avait enregistré une augmentation record, passant de près de 39 millions d'euros en 2002 à 63 millions d'euros en 2003, l'augmentation du rendement de cette taxe étant en partie due au taux de conversion du montant de cette taxe retenue au moment du passage à la monnaie unique. 14 ( * ) Dans le présent projet de BAPSA, le produit de la taxe sur les farines est fixé à 63,96 millions d'euros, soit une augmentation de 1,5 % par rapport à 2003 ;

- la taxe sur les corps gras alimentaires : le produit attendu de cette taxe en 2004 est fixé par le présent projet de BAPSA à 105,38 millions d'euros, soit une hausse de 1,5 % par rapport à 2003.

2. La montée en puissance du prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité (C3S)

D'après les dispositions de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées à l'article L. 621-3 (professions artisanales, professions industrielles et commerciales, professions agricoles), ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et du Fonds de réserve pour les retraites (F2R), une contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

Depuis l'adoption de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, l'affectation de C3S au BAPSA est pérennisée.

En 2004, le prélèvement sur la C3S devrait être de 775 millions d'euros, conformément aux dispositions de l'article 25 du présent projet de loi de finances, en augmentation de 19,23 % par rapport au prélèvement de 2003 (650 millions d'euros).

Montant de C3S affecté au BAPSA depuis 1999

(en millions d'euros)

1999

2000

2001 (PLF)

2001 révisé

2002

2003

2004

152

206

279

514

520

650

775

3. La suppression de la part de TVA affectée et la participation accrue des droits tabac au financement de la protection sociale agricole

a) Les dispositions du projet de loi initialement présenté par le gouvernement

L'article 25 du présent projet de loi de finances, qui définit diverses mesures de financement du BAPSA, prévoit notamment :

- l'abrogation de l'article 1609 septdecies du code général des impôts qui instituait au profit du BAPSA une cotisation de 0,7 % incluse dans les taux de la TVA ;

- l'augmentation du taux de la taxe sur les tabacs fabriqués, instituée au profit du BAPSA par l'article 1609 unvicies du même code. Ce taux est porté de 0,74 % à 3,17 %, soit une augmentation de 2,43 points.

En outre, l'article 24 du présent projet de loi de finances, qui tend à la réaffectation des recettes du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC), affecte au BAPSA, à compter du 1 er janvier 2004, une fraction égale à 50,16 % des sommes à percevoir au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionnés à l'article 575 du code général des impôts.

Enfin, l'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 propose d'augmenter les taux du droit de consommation sur les tabacs institué par l'article 575 A du code général des impôts.

Au total, la suppression de l'affectation d'une part du produit de la TVA au BAPSA représente, pour 2004, une perte de 4.463 millions d'euros, nets de restitutions, plus que compensée par la hausse du taux de la taxe sur les tabacs fabriqués (+ 300,23 millions d'euros) et par l'affectation du nouveau prélèvement sur le droit de consommation sur les tabacs (+ 4.814 millions d'euros) .

b) Les dispositions issues des modifications adoptées au Sénat

Lors de l'examen des articles 24 et 25 du présent projet de loi de finances, le Sénat a adopté deux amendements du gouvernement tendant à :

- supprimer la taxe BAPSA, ce qui souhaitable dans la mesure où la conformité de celle-ci au droit communautaire était incertaine ;

- augmenter la part spécifique du droit de consommation sur les cigarettes 15 ( * ) . Celle-ci est actuellement égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée, comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs sur les tabacs manufacturés. Elle serait portée à 8 % ;

- augmenter ensuite le taux normal du droit de consommation sur les cigarettes, qui passerait de 62 % à 64 % ;

- modifier la clé de répartition du droit de consommation sur les tabacs, la part affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) étant portée de 50,16 % à 52,06 %.

Ces modifications permettent de préserver l'intégralité des recettes du BAPSA, telles qu'elles résultent de la rédaction initiale des articles 24 et 25 du présent projet de loi de finances. Cela limite sensiblement la hausse de la fiscalité proportionnelle (+ 2 % contre + 2,57 % avec la hausse de la taxe BAPSA) et « assure une meilleure répartition de la charge fiscale entre les différents segments du marché ».

Par coordination, l'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a été modifié de façon à préciser le relèvement du taux du droit de consommation.

Il conviendra également de modifier les évaluations de recettes du BAPSA figurant dans le projet de budget pour 2004 afin de tenir des modifications intervenues en première lecture des articles 24 et 25 au Sénat.

L'évolution des taxes affectées au BAPSA entre 2003 et 2004 avant modification des articles 24 et 25 du projet de loi de finances pour 2004

(en millions d'euros)

 

LFI 2003

PLF 2004

Evolution PLF 2004/LFI 2003

Taxe sur les farines

62,96

63,904

+ 1,5 %

Taxe sur les corps gras alimentaires

103,82

105,377

+ 1,5 %

Taxe sur les tabacs

82,32

382,554

+ 364,72 %

Cotisation incluse dans la TVA

5.755,1

0

- 100 %

Restitutions de TVA

1.292,1

0

- 100 %

TVA nette de restitutions

4.463

0

- 100 %

Prélèvement sur le produit de la C3S

650

775

+ 19,23 %

Prélèvement sur le droit de consommation sur les tabacs (nouveau)

0

4.814,83

-

Total net de restitutions

5.362,1

6.141,665

+ 14,5 %

* 13 Taxe sur les céréales, taxe sur les graines oléagineuses, taxe sur les betteraves, taxe sur les produits forestiers.

* 14 L'article 1618 septies du code général des impôts institue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers. Le montant de la taxe était fixé, avant l'entrée en vigueur de la monnaie unique, à 100 francs par tonne de farine, semoule ou gruaux et par campagne. L'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, entrée en vigueur le 1 er janvier 2002, a fixé le montant de cette taxe à 16 euros par tonne de farine, semoule ou gruaux et par campagne, soit 104,95 francs, ce qui représente une augmentation du montant de la taxe de 4,95 %.

* 15 La part spécifique est déterminée en fonction du prix du paquet le plus vendu (Marlboro) mais son montant est le même quel que soit la marque vendue et le prix du paquet considéré, à savoir 0,18 euro actuellement.

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