DEUXIÈME PARTIE : LA PRÉSENTATION DU PROJET DE BAPSA POUR 2004

En 2004, le BAPSA s'élèvera à 15,005 milliards d'euros, en hausse de 2,6 % par rapport aux dotations de la loi de finances initiale pour 2003, hors restitutions de TVA 11 ( * ) qui se sont élevées en 2003 à 1.292,1 millions d'euros.

I. UNE PROFONDE ÉVOLUTION DES SOURCES DE FINANCEMENT DU BAPSA EN 2004

Dans le projet de BAPSA pour 2004, l'évaluation des recettes affectées au budget annexe s'élève à 15,005 milliards d'euros, soit une augmentation de 378,38 millions d'euros par rapport aux dotations de la loi de finances initiale pour 2003 (+ 2,6 %) et de 357,47 millions d'euros par rapport aux prévisions de réalisation pour 2003 (+ 2,44 %), après restitutions au titre de la TVA.

Structure de financement du BAPSA

(en %)

Comptes agrégés

Structure 2003

(prévisions de réalisations)

Structure 2004

(PLF)

Contributions professionnelles (après transfert et compensation par CSG)

17,53 %

17,57 %

Taxes affectées

32,3 %

3,7 %

C3S

4,4 %

5,16 %

Sécurité sociale + FSV

41,8 %

41,4 %

Etat

3,6 %

0 %

Recettes diverses

0,3 %

0,1 %

Droits sur tabac

-

32 %

Total

100 %

100 %

Les sources externes de financement du BAPSA restent majoritaires dans la mesure où le niveau des contributions professionnelles versées par les exploitants agricoles ne permet pas de couvrir les besoins de financement du BAPSA.

En outre, il faut noter, en 2004, une profonde modification de la structure de financement du BAPSA , caractérisée par la suppression de l'affectation au budget annexe du prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools et surtout de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que par la réduction « à néant » de la subvention du budget général.

Ces différentes sources de financement seront remplacées par l'affectation nouvelle d'un prélèvement sur le droit de consommation sur les tabacs , fixé à plus de 4,8 milliards d'euros en 2004, et par le relèvement du taux de la taxe sur les tabacs fabriqués, traditionnellement affectée au BAPSA, qui devrait rapporter plus de 382 millions d'euros en 2004.

Evolution 2003/2004 des sources de financement du BAPSA

(en millions d'euros)

Comptes agrégés

LFI 2003

Prévisions de réalisation 2003

PLF 2004

Evolution PLF 2004 / LFI 2003

Evolution PLF 2004 / prévisions 2003

Contributions professionnelles (après transferts et compensation par CSG)

2.565,00

2.571,033

2.636,43

+ 2,78 %

+ 2,54 %

Taxes affectées (nettes de restitutions)

4.731,00

4.679,908

551,836

- 88,34 %

- 88,21 %

C 3 S

650

650

775

+ 19,23 %

+ 19,23 %

Sécurité sociale + FSV

6.115,4

6.181,37

6.212,58

+ 1,08 %

+ 1,6 %

Etat

522,7

522,7

0

- 100 %

- 100 %

Recettes diverses

43,2

43,2

15,00

- 65,28 %

- 65,28 %

Droits sur tabac (art 575 du CGI)

0

0

4.814,834

-

-

Total

14.627,3

14.648,211

15.005,680

+ 2,59 %

+ 2,44 %

Source : ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales

A. UNE AUGMENTATION ATTENDUE DES RENTRÉES DE CONTRIBUTIONS PROFESSIONNELLES

Depuis 1996, date de l'achèvement de la réforme des cotisations sociales des non-salariés agricoles, il ne subsiste plus aucune taxe sur les produits agricoles : les contributions professionnelles se limitent donc aujourd'hui aux cotisations sociales des agriculteurs, à la compensation de la perte de cotisations résultant du transfert de la CSG ainsi qu'aux cotisations de solidarité.

1. La hausse des cotisations techniques après plusieurs années de baisse tendancielle

Les cotisations sociales professionnelles proprement dites sont, depuis le 1 er janvier 1996, calculées intégralement sur les revenus professionnels ; elles évoluent donc tendanciellement comme les revenus agricoles. Elles s'établissent pour 2004 à 1,742 milliard d'euros, en augmentation de près de 1,9 % par rapport à 2003, soit une hausse de 32 millions d'euros par rapport aux prévisions de réalisation pour 2003, après plusieurs années de baisse tendancielle.

En effet, depuis 1999, les cotisations sociales connaissaient une variation négative du fait de la baisse des revenus professionnels en 1999 et de leur stagnation depuis 2000.

a) Le cas particulier des cotisations de solidarité

L'article 43 de la loi de finances pour 2003 12 ( * ) , par le biais d'un aménagement de l'assiette des cotisations de solidarité affectées au BAPSA, devrait permettre, à l'avenir, d'améliorer sensiblement le rendement de ces cotisations. La loi de finances initiale pour 2003 prévoyait déjà une sensible amélioration du produit de ces cotisations de solidarité, fixé à 82 millions d'euros, contre 27,4 millions d'euros en 2002.

Toutefois, force est de constater que les prévisions de réalisation disponibles pour l'année 2003 ne permettent d'espérer qu'un produit de 30 millions d'euros, en baisse de 63,4 % par rapport aux prévisions initiales. Cet écart est dû au retard pris dans l'application de l'article 43 de la loi de finances pour 2003 précitée, les décrets d'application de cet article n'étant toujours pas parus et les enquêtes nécessaires n'ayant pas encore été menées de manière systématique.

Le projet de BAPSA pour 2004 mise sur une rentrée de 84 millions d'euros s'agissant du produit des cotisations de solidarité.

Rappel des principales dispositions de l'article 43 de la loi de finances pour 2003 portant aménagement de l'assiette des cotisations de solidarité affectées au BAPSA

Cet article visait à créer une assiette forfaitaire provisoire applicable au calcul de la cotisation de solidarité due au régime de protection sociale exploitants agricoles par les personnes ayant le statut d'associés de sociétés de personnes non affiliées à ce régime, percevant des revenus professionnels au titre de l'activité agricole de ces sociétés.

1- Le droit antérieurement applicable

Le code rural définit deux types de cotisations de solidarité, dues au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à la charge de personnes non affiliées à ce régime.

La cotisation de solidarité, mentionnée à l'article L. 731-23 du code rural, est due par les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation (SMI), qui correspond au seuil d'affiliation au régime des exploitants agricoles.

La cotisation de solidarité, mentionnée à l'article L. 731-24 du code rural, est due par les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des non-salariés agricoles et percevant des revenus professionnels provenant d'activités non-salariées agricoles. Cette cotisation est calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

En 2001 et en 2002, le taux de cette cotisation avait été fixé par décret à 3,4 %. Elle est due, théoriquement, par 45.000 associés identifiés par les caisses de MSA mais effectivement payée par seulement 18.000 personnes.

En 2001, le rendement effectif de cette cotisation a été de l'ordre de 4,1 millions d'euros, ce qui représentait 15,5 % de l'ensemble des cotisations de solidarité versées au BAPSA.

Les difficultés de recouvrement de cette cotisation par les caisses de mutualité sociale agricole (CMSA) étaient grandes.

En outre, le régime de cette cotisation de solidarité a pu inciter à des « montages » juridiques consistant pour l'associé minoritaire - en général le conjoint - d'une société de personne ayant une activité agricole, à continuer à participer aux travaux de l'exploitation agricole, sans être affilié au régime des non-salariés agricoles et donc sans verser de cotisations à la MSA (au taux moyen par exploitant de 30 % des revenus professionnels), mais en ne versant que cette modeste cotisation de solidarité, au taux de 3,4 %. Ainsi la mise en société permet, dans ce cas, de pratiquer une forme d'évasion « sociale » et d'échapper au paiement des cotisations sociales concernant l'associé minoritaire, à savoir le plus souvent le conjoint.

2- La réforme adoptée en loi de finances pour 2003

L'article 43 de la loi de finances pour 2003 a créé une assiette forfaitaire provisoire sur laquelle est assise la cotisation de solidarité dont sont redevables les associés de société de personnes non-affiliés au régime de protection des exploitants agricoles et percevant des revenus professionnels au titre d'une activité agricole, lorsque ces revenus ne sont pas connus pour l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

Cette cotisation de solidarité est désormais également due par :

- les associés de sociétés de personnes, non affiliés au régime des exploitants agricoles, sur les revenus de capitaux mobiliers qu'ils reçoivent au titre de leur participation dans des sociétés ayant une activité agricole , tels que définis à l'article 109 du code général des impôts, à savoir tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital et toutes les sommes ou valeurs mises à la dispositions des associés, actionnaires ou porteurs de parts, non prélevées sur les bénéfices ;

- les associés, personnes morales , des sociétés ne relevant pas de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S).

L'élargissement de l'assiette de la cotisation de solidarité aux membres non-participants aux travaux des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi que, plus largement, aux personnes morales, membres d'une société agricole non soumise à la C3S, a pour objectif de contribuer à l'amélioration du rendement de cette cotisation de solidarité.

Cette assiette forfaitaire provisoire est déterminée dans des conditions fixées par décret. En outre, le montant de la cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus.

L'objectif de cette disposition est donc, avant tout, de permettre un meilleur recouvrement et un meilleur contrôle du versement de cette cotisation de solidarité.

La mise en place de cette assiette forfaitaire concerne les nouveaux associés non-exploitants et doit permettre un certain nombre de régularisations. Quelques 45.000 personnes sont en effet potentiellement assujetties à cette cotisation, alors qu'en 2000 seules 9.000 personnes cotisaient effectivement. En 2001, le ministère de l'agriculture et la caisse centrale de mutualité sociale agricole ayant attiré l'attention des CMSA sur la nécessité d'améliorer le recouvrement de cette cotisation, ce sont 18.000 personnes, soit le double de l'année précédente qui ont cotisé, ce qui ne représente cependant que la moitié des personnes potentiellement redevables.

L'article 43 de la loi de finances pour 2003 visait également à harmoniser le régime de la cotisation de solidarité due au titre de l'article L. 731-24 du code rural avec celui de la CSG et de la CRDS dont sont également redevables les associés de société de personnes visés à l'article L. 731-24 précité.

Ainsi, il sera appliqué à la CSG et à la CRDS la même assiette forfaitaire que celle définie précédemment.

Cette assiette forfaitaire provisoire est égale à 900 fois le SMIC, le montant de cette contribution étant régularisée une fois les revenus connus.

La fixation du montant de l'assiette forfaitaire provisoire a été établie pour inciter les associés non-exploitants à déclarer leurs revenus et donc à ne pas avoir recours à cette assiette forfaitaire provisoire.

Cet article redéfinit également les conditions d'affiliation au régime des non-salariés agricoles en cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire. Les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme non-salariés agricoles, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise est égale à la moitié de la SMI.

Désormais, les membres ou associés participant aux travaux de coexploitations ou d'exploitations sous forme sociétaire sont considérés comme appartenant au régime des non-salariés agricoles dès lors que l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise est égale à la moitié de la SMI, et non plus à la moitié de la SMI multipliée par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux. Le but de cette disposition est d'éviter un partage artificiel des sociétés entre une multitude d'associés qui permet actuellement aux membres ou associés de ces sociétés de ne pas franchir le seuil d'affiliation au régime des non salariés agricoles et donc de ne pas verser de cotisations sociales à ce titre.

Cette modification devrait avoir pour conséquence de faire basculer 17,5 % des redevables de la cotisation de solidarité visée par le présent article dans la catégorie des exploitants agricoles.

Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, devrait fixer, par un décret devant être signé incessamment, un taux majoré de la cotisation de solidarité, applicable aux redevables qui n'auront pas réglé le montant de la cotisation qui leur a été demandée. Cette sanction doit contribuer à améliorer le rendement de la cotisation.

En outre, au moment du vote de la loi de finances pour 2003, le ministère estimait que le produit de cette cotisation de solidarité à 64 millions d'euros supplémentaires, cette progression devant résulter de la hausse du taux de la cotisation, qui devrait passer de 3,4 % à 5,7 % . L'assiette forfaitaire serait fixée à 900 SMIC.

b) L'augmentation de la cotisation minimale d'assurance vieillesse

Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a annoncé son intention de porter de 400 SMIC à 600 SMIC l'assiette minimale de la cotisation d'assurance vieillesse des exploitants agricoles en 2004. A titre de comparaison, l'assiette minimale de la cotisation d'assurance vieillesse dans le régime des indépendants est fixée à 800 SMIC.

Cette mesure devrait se traduire par une augmentation de 180 euros du montant de la cotisation (actuellement de 360 euros) acquittée par les exploitants dont les revenus sont les plus faibles. Elle devrait toucher 100.000 agriculteurs ayant des revenus inférieurs à 400 SMIC et 32.000 agriculteurs dont les revenus sont compris entre 400 et 600 SMIC.

Cette hausse serait toutefois compensée par une augmentation du nombre de points de retraite de 16 à 23 par an, mais, pour les exploitants ayant une carrière compète, ce nombre de points a déjà été porté à 32,53 points grâce aux revalorisations.

Cette hausse devrait rapporter près de 20 millions d'euros au BAPSA en 2004 et participer à l'équilibre global du budget annexe en 2004. Elle est toutefois fortement contestée par la plupart des organisations professionnelles agricoles.

2. Les versements au titre de compensations

Aux cotisations professionnelles, s'ajoute le versement de CSG et de droits sur les alcools , effectué en compensation de la perte de cotisations résultant des transferts instaurés par les lois de financement de la sécurité sociale pour 1997 et 1998 (article L. 139-2 du code de la sécurité sociale).

En 2004, le montant de la compensation CSG s'élèvera à 892 millions d'euros, soit une augmentation de 39 millions d'euros par rapport aux dotations initiales de la loi de finances pour 2003 (+ 4,57 %).

En outre, il faut noter la suppression, par l'article 25 du présent projet de loi de finances, de l'affectation d'un prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools (article 1615 bis du code général des impôts) à partir de 2004 , ce qui représente un manque à gagner pour le BAPSA de 18,9 millions d'euros, compensé par la nouvelle affectation au budget annexe d'un prélèvement sur le droit de consommation sur les tabacs.

*

Le produit de l'ensemble de ces contributions professionnelles est évalué pour 2004 à 2,636 milliards d'euros, un montant en augmentation de près de 2,8 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2003 et de 2,54 % par rapport aux prévisions de réalisation pour 2003.

Elles ne représentent que 17,6 % du financement du BAPSA : le déséquilibre démographique et le niveau des revenus agricoles ne permettent donc pas d'assurer l'équilibre du régime par les seules cotisations sociales. La faiblesse du niveau moyen des revenus en agriculture implique en effet qu'à taux de prélèvement identique, le rendement des cotisations est inférieur à celui des autres catégories socio-professionnelles.

* 11 La restitution de crédits de TVA correspond au chapitre 37-91 (Titre III) du BAPSA, à savoir les reversements et restitutions de droits indûment perçus, au titre de la TVA ; une fraction de la TVA, soit une cotisation de 0,70 % incluse dans chacun des taux de TVA, étant en effet affectée au BAPSA.

* 12 Loi n° 2002-1275 du 30 décembre 2002.

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