TABLEAU COMPARATIF

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par le Sénat en première lecture

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Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

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Propositions
de la Commission

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

I.- Le chapitre III du titre I er du livre II du code des postes et télécommunications est intitulé : « Les obligations de service public ».

I.- (Sans modification)

I.- Non modifié

(Sans modification)

II.- Au premier alinéa de l'article L. 35 du même code, les mots : « le service public des télécommuni-cations est assuré » sont remplacés par les mots : « les obligations de service public sont assurées » et les mots : « Il comprend » sont remplacés par les mots : « Elles comprennent ».

II.- (Sans modification)

II.- Non modifié

 

III. - Les articles L. 35-1, L. 35-2 et L. 35-3 du même code sont ainsi rédigés :

III. (Alinéa sans modification)

III. (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 35-1.- Le service universel des télécommunications fournit à tous :

« 1° Un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce service assure l'acheminement des communications télépho-niques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à Internet, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence.

« Art. L. 35-1.- (Sans modification)

« Art. L. 35-1.- (Alinéa sans modification)

« 1 ° (Sans modification)

 

« Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et du débiteur qui fait l'objet de mesures prévues aux articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation.

 
 
 

« Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au service d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation de la ligne d'abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne foi ;

 
 
 

« 2° Un service de renseignements et un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, conformément aux dispositions de l'article L. 35-4 ;

 

« 2 ° (Sans modification)

 

« 3° L'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public.

 

« 3 ° (Sans modification)

 
 
 

« 4° (nouveau) Des mesures particulières en faveur des utilisateurs finaux handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux 1°, 2° et 3° qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d'autre part, le caractère abordable de ces services.

 

« Le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés particulières rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap et en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur.

 

« Le service ...

... revenu et en proscrivant ...

... l'utilisateur.

 

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 35-2.- Peut être chargé de fournir l'une des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.

« Art. L. 35-2.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 35-2.- (Sans modification)

 

« Le ministre chargé des télécommunications désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et tarifaires ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des télécommuni-cations désigne un opérateur capable d'assurer le service en cause sur l'ensemble du territoire national.

(Alinéa sans modification)

 
 
 

« Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du service universel des télécommunications est soumis pour avis à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

 
 

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L. 35-3 - I.- Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont ceux qui ont été, le cas échéant, évalués dans le cadre des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2 ou, à défaut, sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications. L'éva-luation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations.

« Art. L. 35-3. - I.- Les coûts ...

... qui ont été évalués dans le cadre des appels à candidatures ou des désignations par le ministre chargé des télécommuni-cations prévus à l'article L. 35-2. Ces coûts nets sont évalués sur la base d'une comptabilité...

... obligations.

« Art. L. 35-3. - I.- Les coûts ...

...

universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs désignés pour assurer ces obligations et auditée, ...

... obligations. Les coûts nets pris en compte en application du III ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus à l'article L.35-2, par les opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel.

 

« II.- La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de télécommunications, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées pour le compte d'opérateurs tiers.

« II.- La contribution ...

... réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.

« II.- (Sans modification)

 

«  Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'État prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article , le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.

(Alinéa sans modification)

 
 
 

« Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. L'évaluation définitive au titre de l'année 2002 est réalisée au plus tard le 2 novembre 2004.

 
 

« III.- Un fonds de service universel des télécommunications assure le financement des coûts nets des obligations du service universel définis au I. Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur, aucun versement ne lui est dû.

« III.- (Alinéa sans modification)

« III.- (Sans modifi-cation)

 

« Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds à l'opérateur désigné pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Le montant ...

... fonds aux opérateurs désigné s pour assurer ...

...

télécommunications.

 
 

« La gestion comp-table et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.

(Alinéa sans modification)

 
 

« En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de régulation des télécom-munications prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électro-niques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.

(Alinéa sans modification)

 
 

« IV.- Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, fixe les modalités d'appli-cation du présent article. Il précise notamment les méthodes de l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications. Il détermine également les catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. »

« IV.- Un décret...

... notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que des modalités de gestion ....

... télévision. »

« IV.- ( Sans modifi-cation)

 

IV.- Le troisième alinéa de l'article L. 35-4 est abrogé.

IV.- Le troisième

... L. 35-4 du même code est supprimé.

IV.- Non modifié

 

V.- L'article L. 35-5 est modifié comme suit :

V.- L'article L. 35-5 du même code est ainsi modifié :

V.- Non modifié

 

1° Au premier alinéa, les mots : « de services avancés de téléphonie vocale et de service télex » sont remplacés par les mots : « et de services avancés de téléphonie vocale ».

(Alinéa sans modification)

 
 

2° Le troisième alinéa est abrogé.

2° Le troisième alinéa est supprimé.

 
 

VI.- L'article L. 35-6 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est abrogé.

VI.- L'article L. 35-6 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

VI.- Non modifié

 

2° Les mots : « à compter de l'exercice budgétaire 1997 » sont supprimés.

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « à compter de l'exercice budgétaire 1997, » sont supprimés.

 
 

VII.- L'article L. 35-7 est abrogé.

VII.- L'article L. 35-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 35-7. - Après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, le Gouvernement remet au Parlement avant le 1 er mars 2005, puis tous les trois ans, un rapport sur l'application du présent chapitre. Il comporte une analyse et une évaluation détaillée pour chaque catégorie d'usagers du coût de l'ensemble des services de télécom-munications, y compris ceux non mentionnés dans ce chapitre comme la téléphonie mobile et l'accès à Internet. Il évalue les sommes dépensées par les ménages pour avoir accès aux technologies de l'informa-tion. Il fait des propositions pour faire baisser le montant de la facture téléphonique des ménages ainsi que pour enrichir le contenu du service universel eu égard aux évolutions technologiques, aux besoins de la société et de l'aménagement équilibré du territoire.

VII.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 35-7. (Alinéa sans modification)

 
 

« Le premier de ces rapports comporte un bilan de la couverture du territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile et de l'accès à Internet à haut débit. Il définit dans quelles conditions techniques et économiques les prestations de base de téléphonie mobile peuvent être incluses dans le service universel. Il examine également l'intérêt et la possibilité d'étendre le service universel à l'accès à Internet à haut débit. »

« Le premier ...

... débit et évalue les conditions de couverture du territoire national en bornes multimédias selon les conditions définies à l'article 6 du cahier des charges figurant en annexe au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom. Il définit ...

... débit. »

 
 

VII bis (nouveau).- Après l'article L. 35-7 du même code, il est inséré un article L. 35-8 ainsi rédigé :

VII bis.- (Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L.35-8.- Au vu des rapports prévus par l'article L. 35-7, le ministre chargé des télécommuni-cations décide de l'opportu-nité de relancer les appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2 .».

« Art. L.35-8.- Une fois remis le rapport prévu par ...

... L. 35-2 .».

 

VIII.- Au 4° de l'article L. 36-7, les mots : « Propose au ministre chargé des télécommunications » sont remplacés par le mot : « Détermine ».

VIII.- Au 4° de l'article L. 36-7 du même code, les mots...

...

« Détermine ».

VIII.- Non modifié

 

IX.- Le premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

IX.- Supprimé

IX.- Suppression maintenue

 

« Une société dont les statuts sont approuvés par décret assure, concur-remment avec d'autres opérateurs, la diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par tous procédés analogiques de télécommunication, des programmes des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45. »

 
 
 

Articles 2 et 2 bis

Articles 2 et 2 bis

Articles 2 et 2 bis

Articles 2 et 2 bis

....................................

....................................

............ Conformes .........

....................................

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TELECOM

CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TELECOM

CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TELECOM

CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TELECOM

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

....................................

....................................

............ Conforme .........

....................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

 

Après l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 29-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

« Art. 29-3. -. Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.

« Art. 29-3. (Alinéa sans modification)

 
 

« Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par France Télécom. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de France Télécom.

« Si l'indice obtenu ...

... par France Télécom. Dans ce cas, le fonctionnaire de France Télécom, peut au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations...

...France Télécom.

 
 

« Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets fixent également les modalités spécifiques d'intégration des fonctionnaires de France Télécom se trouvant dans des corps mis en extinction. »

(Alinéa sans modification )

 

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

I.- La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 sus-mentionnée est modifiée ainsi qu'il suit :

I.- La loi ...

... 1990 précitée est ainsi modifiée :

I.- (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1°L'article 30 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

 

« L'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux fonctionnaires de France Télécom. Le maintien du traitement prévu par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le rembour-sement des frais et honoraires prévus au 2° de cet article et la liquidation et le paiement des indemnités, allocations et pensions mentionnés à l'article 712-3 précité sont assurés par France Télécom. » ;

« L'article ...

... loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le remboursement...

...

l'article L. 712-3 précité ...

...

Télécom .» ;

« L'article ...

...mentionnés audit article L. 712-3 sont ...

...Télécom .» ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « des entreprises », et les mots : « mutuelle générale des PTT » sont remplacés par les mots : « Mutuelle Générale »;

b) Au premier alinéa, ...

...Générale » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « ceux des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « ceux de l'exploitant public  et de France Télécom », les mots : « mise à la charge des exploitants publics» sont remplacés par les mots : «  mise à la charge des entreprises » ...

... Générale » ;

 

c) Au troisième alinéa, les mots : « les exploitants publics » sont remplacés par les mots : « les entreprises » et le mot : « astreints » est remplacé par le mot : « astreintes » ;

c) au deuxième alinéa, ...

...

« astreintes » ;

c) ( Sans modification)

 

d) Au c, le mot : « nationale » est supprimé de la première phrase ;

d) Dans la première phrase du c, le mot : « nationale » est supprimé ;

d) ( Sans modification)

 

2° A l'article 31-1, les deuxième et troisième phrases sont abrogées ;

2° Les deuxième et troisième phrases de l'article 31-1 sont supprimées ;

2° Les ...

... phrases du 1 de l'article 31-1 sont supprimées ;

 
 
 

3° L'article 32 est ainsi rédigé :

 
 
 

«  Art. 32. - Les dipositions des articles L. 441-1 à L. 441-7 du code du travail relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise sont applicables à l'ensemble des personnels de La Poste et de France Télécom.

 

3° Au deuxième alinéa de l'article 32, les mots : « de chaque exploitant » sont remplacés par les mots : « de chaque entreprise » ;

(Sans modification)

«  Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un interessement lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque entreprise.

 
 
 

« Chaque établissement ou groupe d'établissements de l'exploitant public d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat de plan de l'exploitant public, d'un contrat de gestion.

 
 
 

«  Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 1997. » ;

 
 

3° bis (nouveau) Le troisième alinéa du même article est ainsi modifié :

a) après les mots : « groupe d'établissements » sont insérés les mots : « de l'exploitant public » ;

b) les mots : « relatif à chacun des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public » ;

3° bis. Supprimé

 
 

3° ter (nouveau), Au dernier alinéa du même article, les mots : « du chapitre II et du chapitre III » sont remplacés par les mots : « des chapitres II, III et IV ».

3° ter. Supprimé

 

4° A l'article 32-1, les mots : « l'entreprise nationale » sont remplacés par les mots : « la société anonyme » ;

(Sans modification)

(Sans modification)

 

5° L'article 36 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « exploitants publics » sont remplacés par le mot : « entreprises » ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

 

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

 

« Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel de l'exploitant public qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des moyens nécessaires au développe-ment de leurs activités sociales. ».

(Alinéa sans modification)

 
 

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle est compétente pour émettre un avis sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers des corps homologués de La Poste et France Télécom et sur l'évolution de la classification des personnels de l'exploitant public. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La Poste utilise la faculté qui lui est reconnue par le premier alinéa de l'article 31 de la présente loi » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle...

... l'article 31.» ;

c) (Sans modification)

 

6° Au deuxième alinéa de l'article 44, les mots : « Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers » sont remplacés par les mots : « Ces statuts particuliers prévoient », et les mots : « des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public, de France Télécom ou de leurs filiales, notamment par voie de détachement. »

(Sans modification)

6° Au deuxième alinéa...

... détachement d'office » .

 

II.- Il est ajouté, à l'article L. 351-12 du code du travail, un 5° ainsi rédigé :

II.- Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 351-12 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

II .- Non modifié

 

« 5° Les fonction-naires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, soit dans l'une de ses filiales. »

« 5° Les...

... 2 juillet 1990, soit ...

... filiales. »

 
 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

TITRE III

STATUT DE FRANCE TELECOM

STATUT DE FRANCE TELECOM

STATUT DE FRANCE TELECOM

STATUT DE FRANCE TELECOM

Articles 5 et 6

Articles 5 et 6

Articles 5 et 6

Articles 5 et 6

....................................

....................................

............ Conformes .........

....................................

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Articles 7 et 8

Articles 7 et 8

Articles 7 et 8

Articles 7 et 8

....................................

....................................

............ Conformes .........

....................................

 

Article 9 (nouveau)

Article 9

Article 9

 

Après une analyse des conditions d'exercice de la concurrence sur les marchés concernés, l'Autorité de régulation des télécommuni-cations peut imposer à France Télécom de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables de fourniture d'une offre de vente en gros des services d'abonnement au service téléphonique commuté et de services associés en vue de la revente de ces services par d'autres opérateurs.

Supprimé

Suppression maintenue

 

L'Autorité de régulation des télécommuni-cations détermine les conditions techniques et financières de cette offre, ainsi que l'ensemble minimal des prestations qui doivent y être incluses pour permettre la fourniture de services répondant aux besoins des utilisateurs.

 
 
 

Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de fourniture de cette offre peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommuni-cations, conformément à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.

 
 
 

Article 10 (nouveau)

Article 10

Article 10

....................................

....................................

............ Conforme .........

....................................

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