TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions
de la commission

___

 

TITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

TITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

TITRE SIXIÈME

DU DIVORCE

CHAPITRE I

Des cas de divorce

Article 1 er

L'article 229 du code civil est ainsi rédigé :

Article 1 er

(Sans modification).

Art. 229. -- Le divorce peut être prononcé en cas :

« Art. 229 . --  Le divorce peut être prononcé en cas :

 

- soit de consentement mutuel ;

« - soit de consentement mutuel ;

 

- soit de rupture de la vie commune ;

« - soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;

 

- soit de faute.

« - soit d'altération définitive du lien conjugal ;

 
 

« - soit de faute. »

 
 

CHAPITRE I ER

Des cas de divorce

CHAPITRE I ER

Des cas de divorce

Section première

Du divorce par consentement mutuel

Article 2

I. --  Les intitulés : « paragraphe 1 - Du divorce sur demande conjointe des époux » et « paragraphe 2 - Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre » de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er du code civil sont supprimés.

Article 2

(Sans modification).

Paragraphe I : Du divorce sur demande conjointe des époux

II. --  Cette section comprend les articles 230 et 232 ainsi rédigés :

 

Art. 230. -- Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n'ont pas à en faire connaître la cause ; ils doivent seulement soumettre à l'approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences.

La demande peut être présentée, soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat choisi d'un commun accord.

Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des six premiers mois de mariage.

« Art. 230 . --  Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

 

Art. 231. -- Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.

A défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque.

 
 

Art. 232. -- Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce.

« Art. 232 . --  Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

 

Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

« Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. »

 
 

Article 3

I. --  L'intitulé de la section 2 du chapitre I er du titre VI du livre I er du même code est ainsi modifié :

Article 3

(Sans modification).

Paragraphe II : Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre

.................................................

 
 

Section II

Du divorce pour rupture de la vie commune

.................................................

« Section 2

« Du divorce accepté »

 
 

II. --  Cette section comprend les articles 233 et 234 ainsi rédigés :

 

Art. 233. -- L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

« Art. 233. -- Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

 
 

« Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

 

Art. 234. -- Si l'autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d'un divorce aux torts partagés.

« Art. 234. -- S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. »

 

Art. 235. -- Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce.

 
 

Art. 236. -- Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.

................................................

 
 
 

Article 4

I. --  Avant l'article 237 du même code, est insérée une section 3 intitulée : « Du divorce pour altération définitive du lien conjugal ».

Article 4

I. -- (Sans modification).

 

II. --  Cette section comprend les articles 237 et 238 ainsi rédigés :

II. -- (Alinéa sans modification).

Art. 237. -- Un époux peut demander le divorce, en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans.

« Art. 237. -- Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

« Art. 237. --  (Sans modification).

Art. 238. -- Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir.

« Art. 238 . --  L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie, tant affective que matérielle, entre les époux durant les deux années précédant la requête initiale en divorce ou pendant une période de deux ans entre le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et l'introduction de l'instance.

« Art. 238. -- L'altération...

...durant deux années.

Le juge peut rejeter d'office cette demande, sous réserve des dispositions de l'article 240, si le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint.

« Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. »

(Alinéa sans modification).

Art. 239. -- L'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune en supporte toutes les charges. Dans sa demande il doit préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint et des enfants.

 
 

Art. 240. -- Si l'autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande.

Il peut même la rejeter d'office dans le cas prévu à l'article 238.

 
 

Art. 241. -- La rupture de la vie commune ne peut être invoquée comme cause du divorce que par l'époux qui présente la demande initiale, appelée demande principale.

L'autre époux peut alors présenter une demande, appelée demande reconventionnelle, invoquant les torts de celui qui a pris l'initiative. Cette demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce et non à la séparation de corps. Si le juge l'admet, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l'époux qui en a pris l'initiative.

 
 
 

Article 5

I. --  Il est créé après l'article 238 du même code une section 4 intitulée : « Du divorce pour faute ».

Article 5

I. -- (Sans modification).

 

Elle comprend les articles 242, 244, 245, 245-1 et 246.

 
 

II. --  L'article 242 du même code est ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

Art. 242. -- Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

« Art. 242 . --  Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

« Art. 242. -- Le divorce...

...grave ou renouvelée des...

...commune. »

Art. 243. -- Il peut être demandé par un époux lorsque l'autre a été condamné à l'une des peines prévues par l'article 131-1 du code pénal.

 
 

Art. 244. -- La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.

Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

 
 

Art. 245. -- Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

III. --  L'article 246 du même code est ainsi rédigé :

III. -- (Sans modification).

Art. 246. -- Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au juge aux affaires familiales de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.

Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.

« Art. 246 . --  Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

 
 

« S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. »

 

................................................

Art. 247, 248-1, 251, 252, 252-1, 252-2, 252-3, 271 alinéa 2, 275-1, 276-2, 280, 1450 et 1451 --  cf infra

......................................................

Article 6

Les articles 247, 248-1, 251, 252, 252-1, 252-2, 252-3, 271 alinéa 2, 275-1, 276-2 et 280 du même code, deviennent respectivement les articles 228, 245-1, 252, 252-1, 252-2, 252-3, 252-4, 272, 275, 280-2 et 281.

Article 6

Les...

...276-2 , 280 et 1450 du...

...280-2 , 281 et 265-2.

 

Article 7

I. --  Après l'article 246 du même code, il est créé une section 5 intitulée : « Des modifications du fondement d'une demande en divorce ».

Article 7

(Sans modification).

 

II. --  Cette section comprend les articles 247, 247-1 et 247-2 ainsi rédigés :

 
 

« Art. 247 . --  Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

 
 

« Art. 247-1 . --  Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

 
 

« Art. 247-2 . --  Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint et modifier le fondement de sa demande. »

 

CHAPITRE II

De la procédure du divorce

CHAPITRE II

De la procédure du divorce

CHAPITRE II

De la procédure du divorce

Section première

Dispositions générales

 
 

Art. 247. -- Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.

Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.

Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.

Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

.................................................

 
 

Art. 248-1. -- En cas de divorce pour faute, et à la demande des conjoints, le juge aux affaires familiales peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

Article 8

Dans la section 1 du chapitre II du titre VI du livre I er du même code, les articles 249, 249-3 et 249-4 sont modifiés comme suit :

Article 8

(Sans modification).

 

I. --  au premier alinéa de l'article 249 :

 

Art. 249. -- Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille, après avis du médecin traitant.

Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.

................................................

- après les mots : « du conseil de famille », sont insérés les mots : « ou du juge des tutelles, » ;

- les mots : « et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé par le juge ou le conseil de famille. » sont ajoutés à la fin de l'alinéa.

 

Art. 249-3. -- Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle.

II. --  Il est ajouté à la fin de l'article 249-3 une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes de l'article 257. »

 

Art. 249-4. -- Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus à l'article 490 ci-dessous, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.

III. --  A l'article 249-4, après les mots : « par consentement mutuel » sont ajoutés les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ».

 

Art. 250. -- En cas d'interdiction légale résultant d'une condamnation, l'action en divorce ne peut être exercée par le tuteur qu'avec l'autorisation de l'époux interdit.

 
 
 

Article 9

I. --  L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre I er du même code est ainsi modifié :

Article 9

(Sans modification).

Section II

De la conciliation

« Section 2

« De la procédure applicable au

divorce par consentement mutuel »

 
 

II. --  Cette section comprend les articles 250, 250-1, 250-2 et 250-3 ainsi rédigés :

 
 

« Art. 250. -- La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.

 
 

« Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

 
 

« Art. 250-1 . --  Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.

 
 

« Art. 250-2. -- En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.

 
 

« Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

 
 

« Art. 250-3. -- A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque. »

 

Art. 251. --  cf infra

 
 

Art. 252. --  cf infra

 
 

Art. 252-1. -- La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.

Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.

 
 

Art. 252-2. --  cf infra

 
 

Art. 252-3. -- Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

Article 10

I. --  L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre I er du même code est ainsi modifié :

Article 10

I. -- (Sans modification).

Section III

Des mesures provisoires

................................................

« Section 3

« De la procédure applicable aux

autres cas de divorce »

 
 

Cette section comprend les articles 251 à 259-3.

 
 

II. --  Il est créé au sein de cette section un paragraphe 1 intitulé : « De la requête initiale » et comprenant l'article 251 ainsi rédigé :

II. -- (Alinéa sans modification).

 

« Art. 251 . --  L'époux qui forme une demande en divorce présente , par avocat , une requête au juge . L'indication des motifs du divorce n'est pas requise. »

« Art. 251. -- L'époux...

... au juge , sans indiquer les motifs du divorce. »

 

Article 11

I. --  Après l'article 251 du même code, il est créé un paragraphe 2 intitulé : « De la conciliation », qui comprend les articles 252, 252-1, 252-2, 252-3, 252-4 et 253.

Article 11

I. -- (Sans modification).

 

II. --  A l'article 252 du même code :

II. --  A...

...code tel qu'il résulte de l'article 6 :

Art. 251. -- Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute, une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.

- au premier alinéa, les mots : « Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification).

Quand le divorce est demandé par consentement mutuel des époux, une conciliation peut être tentée en cours d'instance suivant les règles de procédure propres à ce cas de divorce.

- le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 252. -- Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.

III. --  A l'article 252-1 du même code :

- le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

III. --  A...

...code tel qu'il résulte de l'article 6 :

(Alinéa sans modification).

Les avocats doivent ensuite, si les époux le demandent, être appelées à assister et à participer à l'entretien.

« Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. »

(Alinéa sans modification).

 

- le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Dans le cas de l'article 238, et dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.

« Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion. »

(Alinéa sans modification).

 

IV. --  L'article 252-3 du même code est ainsi rédigé :

IV. --  L'article...

...code tel qu'il résulte de l'article 6 est ainsi rédigé :

Art. 252-2. -- Lorsqu'il ne parvient pas à les faire renoncer au divorce, le juge essaye d'amener les époux à en régler les conséquences à l'amiable, notamment, en ce qui concerne les enfants, par des accords dont pourra tenir compte le jugement à intervenir.

.................................................

« Art. 252-3 . --  Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable.

« Art. 252-3. --  (Sans modification).

 

« Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255. »

 
 

V. --  L'article 253 du même code est ainsi rédigé :

V. -- (Sans modification).

Art. 253. -- En cas de divorce sur demande conjointe, les époux règlent eux-mêmes les mesures provisoires dans la convention temporaire qui doit être annexée à leur requête initiale.

Toutefois, le juge pourra faire supprimer ou modifier les clauses de cette convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants.

« Art. 253 . --  Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat. »

 
 

Article 12

I. --  Après l'article 253 du même code, il est créé un paragraphe 3 intitulé : « Des mesures provisoires » qui comprend les articles 254, 255, 256 et 257.

Article 12

I. -- (Sans modification).

 

II. --  L'article 254 du même code est ainsi rédigé :

II. --  ( Sans modification).

Art. 254. -- Lors de la comparution des époux dans le cas visé à l'article 233, ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.

« Art 254 . --  Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. »

 
 

III. --  L'article 255 du même code est ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

Art. 255. -- Le juge peut notamment :

« Art. 255 . --  Le juge peut notamment :

« Art. 255. --  (Alinéa sans modification).

1° Autoriser les époux à résider séparément ;

« 1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

« 1° (Sans modification).

2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;

« 2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

« 2° (Sans modification).

3° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

« 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

« 3° (Sans modification).

4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;

« 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;

« 4° (Sans modification).

5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire.

« 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

« 5° (Sans modification).

 

« 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

« 6° (Sans modification).

 

« 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

« 7° (Sans modification).

 

« 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4° du présent article, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

« 8° (Sans modification).

 

« 9° Désigner un notaire ou un autre professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

« 9° (Sans modification).

 

« 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. »

« 10° Désigner...

...matrimonial et de formation des lots à partager. »

Art. 256. -- Les conséquences de la séparation pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

 
 

Art. 257. -- Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.

Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.

Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.

 
 
 

Article 13

I. --  Après l'article 257 du même code, il est créé un paragraphe 4 intitulé : « De l'introduction de l'instance en divorce » et comprenant les articles 257-1, 257-2 et 258.

Article 13

(Sans modification).

 

II. --  Les articles 257-1 et 257-2 du même code sont ainsi rédigés :

 
 

« Art. 257-1 . --  Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.

 
 

« Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.

 
 

« Art. 257-2 . --  A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux . »

 

Art. 258. -- Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

 
 

Section IV

Des preuves

Article 14

I. --  La section 4 du chapitre II du titre VI du livre I er du même code devient le paragraphe 5 de la section 3 du même chapitre.

Article 14

I. -- (Sans modification).

Art. 259. -- Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu.

II. --  A l'article 259 du même code, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

II. -- (Sans modification).

 

« Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. »

 

Art. 259-1. -- Un époux ne peut verser aux débats les lettres échangées entre son conjoint et un tiers qu'il aurait obtenues par violence ou fraude.

 
 

Art. 259-2. -- Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.

 
 

Art. 259-3. -- Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

III. --  Au premier alinéa de l'article 259-3 du même code, les mots : « désignés par lui » sont remplacés par les mots : « et autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, ».

III. -- (Sans modification).

Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

 
 

Art. 268, 272 et 278. --  cf infra.

 

IV (nouveau). --  A l'article 272 du même code tel qu'il résulte de l'article 6, les mots : « dans la convention visée à l'article 278 » sont supprimés.

CHAPITRE III

Des conséquences du divorce

CHAPITRE III

Des conséquences du divorce

CHAPITRE III

Des conséquences du divorce

Section première

De la date à laquelle se produisent

les effets du divorce

 
 

Art. 260. -- La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

 
 

Art. 261. -- Pour contracter un nouveau mariage, la femme doit observer le délai de trois cents jours prévu par l'article 228.

 
 

Art. 261-1. -- Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet.

La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles 237 et 238.

 
 

Art. 261-2. -- Le délai prend fin si un accouchement a lieu après la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée ou, à défaut, après la date à laquelle le jugement de divorce a pris force de chose jugée.

Si le mari meurt, avant que le jugement de divorce n'ait pris force de chose jugée, le délai court à compter de la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée.

 
 

Art. 262. -- Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

 
 
 

Article 15

L'article 262-1 du même code est ainsi rédigé :

Article 15

(Sans modification).

Art. 262-1. -- Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation.

« Art. 262-1 . --  Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

 

Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

« - Lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

 
 

« - Lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation organisant les modalités de la résidence séparée des époux.

 
 

« L'un ou l'autre des époux peut saisir le juge afin qu'il fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »

 

Art. 262-2. -- Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.

 
 

Section II

Des conséquences du divorce

pour les époux

 
 

Paragraphe 1 Dispositions générales

 
 

Art. 263. -- Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.

Article 16

Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre I er du même code comprend, outre l'article 263, les articles 264, 265 et 265-1 ainsi rédigés :

Article 16

(Alinéa sans modification).

Art. 264. -- A la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom.

« Art. 264 . --  A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

« Art. 264. --  (Sans modification).

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 237 et 238, la femme a le droit de conserver l'usage du nom du mari lorsque le divorce a été demandé par celui-ci.

Dans les autres cas, la femme pourra conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants.

« L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

 

Art. 264-1. -- En prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

« Art. 265 . -- Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui ne sont pas subordonnés au prédécès de l'un des époux et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

« Art. 265. -- Le...

...qui prennent effet au cours du mariage et sur...

...forme.

 

« Le divorce emporte révocation de plein droit de toutes les dispositions à cause de mort, y compris les avantages matrimoniaux , accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consenties. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce.

« Le...

...droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort , accordés par...

...divorce.

 

« Art. 265-1 . --  Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers. »

 

Paragraphe 2 Des suites propres aux différents cas de divorce

Article 17

I. --  Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre I er du même code est intitulé : « Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel ».

Article 17

I. -- (Sans modification).

Art. 265. --  Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune.

L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé.

Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

II. --  Il comprend les articles 266, 267, 267-1 et 268 ainsi rédigés :

II. -- (Alinéa sans modification).

Art. 266. -- Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.

« Art. 266 . --  Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

« Art. 266. --  (Sans modification).

Ce dernier ne peut demander des dommages-intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce.

« Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

 
 

« Dans tous les cas, le juge peut décider que cette réparation pourra s'effectuer en nature ou en valeur.

 

Art. 267. -- Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après.

« Art. 267 . --  A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

« Art. 267 . -- (Alinéa sans modification).

L'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.

« Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

(Alinéa sans modification).

 

« Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

(Alinéa sans modification).

 

« Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre elles.

« Si...

..entre eux.

Art. 267-1. -- Quand le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre.

« Art. 267-1. -- Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.

« Art. 267-1. --  (Alinéa sans modification).

 

« Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Si à l'expiration de ce délai les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal.

 
 

« Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.

Art. 268. -- Quand le divorce est prononcé sur demande conjointe, les époux décident eux-mêmes du sort des donations et avantages qu'ils s'étaient consentis ; s'ils n'ont rien décidé à cet égard, ils sont censés les avoir maintenus.

« Art. 268 . --  Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, autres que celles relatives à la liquidation du régime matrimonial.

« Art. 268. --  (Sans modification).

 

« Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. »

 

Art. 268-1. -- Quand le divorce est prononcé sur demande acceptée par l'autre conjoint, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre.

 
 

Art. 269. -- Quand le divorce est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, celui qui a pris l'initiative du divorce perd de plein droit les donations et avantages que son conjoint lui avait consentis.

L'autre époux conserve les siens.

 
 

Paragraphe 3 Des prestations compensatoires

Article 18

I. --  L'article 270 du même code est ainsi rédigé :

Article 18

I. -- (Sans modification).

Art. 270. -- Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

« Art. 270 . --  Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

 
 

« L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

 
 

« Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 notamment lorsque la demande est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, soit, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »

 

Art. 271. -- La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

 
 

Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

 
 
 

II. --  L'article 271 du même code est complété par les dispositions suivantes :

II. -- (Alinéa sans modification).

 

« A cet effet, le juge prend en considération notamment :

(Alinéa sans modification).

 

« - la durée du mariage ;

(Alinéa sans modification).

 

« - l'âge et l'état de santé des époux ;

(Alinéa sans modification).

 

« - leur qualification et leur situation professionnelles ;

(Alinéa sans modification).

 

« - les conséquences résultant des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore consacrer à celle-ci ;

« - les conséquences...

...encore y consacrer ;

 

« - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

(Alinéa sans modification).

 

« - leurs droits existants et prévisibles ;

(Alinéa sans modification).

 

« - leur situation respective en matière de pensions de retraite. »

(Alinéa sans modification).

Art. 272. -- Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- la durée du mariage ;

- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ;

- leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

- leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

 
 

Art. 273. -- La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire.

III. --  L'article 274 du même code est ainsi rédigé :

III. -- (Alinéa sans modification).

Art. 274. -- La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

« Art. 274 . --  Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

« Art. 274. --  (Alinéa sans modification).

 

« 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à son versement effectif ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;

« 1° Versement...

...subordonné à la constitution...

...l'article 277 ;

 

« 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. »

« 2° (Sans modification).

Art. 275. -- Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital :

1. Versement d'une somme d'argent ;

2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;

3. Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier de la prestation jusqu'au terme fixé.

Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277.

 
 
 

IV. --  A l'article 275 du même code :

IV. --  A...

...code tel qu'il résulte de l'article 6 :

Art. 275-1. -- Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

- la référence à l'article 275 est remplacée par la référence à l'article 274 ;

- au premier alinéa, la...

...274 et les mots « mensuels ou annuels » sont remplacés par le mot « périodiques » ;

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

- au deuxième alinéa, le mot : « notable » est remplacé par le mot : « important » ;

(Alinéa sans modification).

A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa.

- le troisième alinéa est abrogé ;

(Alinéa sans modification).

 

- l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital.

« Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. » ;

(Alinéa sans modification).

Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital.

- à la fin du dernier alinéa est ajouté le mot : « indexé ».

(Alinéa sans modification).

 

V. --  L'article 275-1 du même code est ainsi rédigé :

V. -- (Sans modification).

 

« Art. 275-1 . --  Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274. »

 
 

VI. --  L'article 276 du même code est ainsi rédigé :

VI. -- (Sans modification).

Art. 276. -- A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272.

« Art. 276 . --  A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et qu'aucune amélioration notable de sa situation financière n'est envisageable, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.

 
 

« Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. »

 

Art. 276-1. -- La rente est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.

Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.

 
 

Art. 276-2. -- A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à ses héritiers. Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente versée au créancier. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion.

 
 

Art. 276-3. -- La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.

 
 

La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers.

 
 
 

VII. --  L'article 276-4 du même code est ainsi modifié :

VII. -- (Sans modification).

Art. 276-4. -- Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1.

A. --  Les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

 

Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur.

« Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. Le montant du capital substitué prend notamment en compte les sommes déjà versées. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

 

Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.

 
 
 

B. --  Il est créé un dernier alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les modalités d'exécution prévues aux articles 274 et 275 sont applicables. »

 

Art. 277. -- Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.

 
 

Art. 278. -- En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un évènement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.

Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

 
 

Art. 279. -- La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation.

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.

Ils peuvent également demander la révision de la prestation compensatoire sur le fondement des articles 275-1, 276-3 et 276-4.

VIII. --  Il est créé après l'article 279 un article 279-1 du même code ainsi rédigé :

VIII. -- (Sans modification).

 

« Art. 279-1 . --  Lorsqu'en application de l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables. »

 
 

IX. --  L'article 280 du même code est ainsi rédigé :

IX. -- (Sans modification).

Art. 280. -- Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.

« Art. 280 . --  A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.

 
 

« Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital devient immédiatement exigible.

 
 

« Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible dont le montant prend en compte les sommes déjà versées. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

 
 

X. --  L'article 280-1 du même code est ainsi rédigé :

X. -- (Sans modification).

Art. 280-1. -- L'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.

« Art. 280-1 . --  Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.

 

Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.

« L'action en révision prévue aux articles 275 et 276-3 est ouverte aux héritiers. »

 

Paragraphe 4 Du devoir de secours après le divorce

 
 

Art. 281. -- Quand le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce reste entièrement tenu au devoir de secours.

 
 

Dans le cas de l'article 238, le devoir de secours couvre tout ce qui est nécessaire au traitement médical du conjoint malade.

 
 

Art. 282. -- L'accomplissement du devoir de secours prend la forme d'une pension alimentaire. Celle-ci peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux.

 
 

Art. 283. -- La pension alimentaire cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage.

Il y est mis fin si le créancier vit en état de concubinage notoire.

 
 

Art. 284. -- A la mort de l'époux débiteur, la charge de la pension passe à ses héritiers.

 
 

Art. 285. -- Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280.

 
 

Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.

 
 

Paragraphe 5 Du logement

Article 19

Le paragraphe 5 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre I er du même code devient le paragraphe 4. Il comprend l'article 285-1 ainsi rédigé :

Article 19

(Sans modification).

Art. 285-1. -- Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail à l'autre conjoint :

« Art. 285-1 . --  Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.

 

1° Lorsque l'autorité parentale est exercée par celui-ci sur un ou plusieurs enfants ou, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont leur résidence habituelle dans ce logement ;

« Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.

 

2° Lorsque le divorce a été prononcé à la demande de l'époux propriétaire, pour rupture de la vie commune.

« Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient. »

 

Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.

 
 

Dans le cas prévu au 2°, le bail ne peut être concédé pour une durée excédant neuf années, mais peut être prolongé par une nouvelle décision. Il prend fin, de plein droit, en cas de remariage de celui à qui il a été concédé. Il y est mis fin si celui-ci vit en état de concubinage notoire.

 
 

Dans tous les cas, le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.

.................................................

 
 

CHAPITRE IV

De la séparation de corps

CHAPITRE IV

De la séparation de corps

CHAPITRE IV

De la séparation de corps

Section première

Des cas et de la procédure

de la séparation de corps

 
 

Art. 296. -- La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.

 
 
 

Article 20

I. --  A l'article 297 du même code, il est inséré après la première phrase, une phrase ainsi rédigée :

Article 20

(Sans modification).

Art. 297. -- L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.

« Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. »

 

Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

 
 
 

II. --  Il est créé après l'article 297 du même code un article 297-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 297-1 . --  Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.

 
 

« Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés. »

 

Art. 298. -- En outre, les règles contenues au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.

 
 

Section II

Des conséquences

de la séparation de corps

 
 

Art. 299. -- La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.

 
 
 

III. --  L'article 300 du même code est ainsi rédigé :

 

Art. 300. -- La femme séparée conserve l'usage du nom du mari. Toutefois, le jugement de séparation de corps, ou un jugement postérieur, peut le lui interdire. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de la femme, celle-ci pourra également demander qu'il soit interdit au mari de le porter.

« Art. 300 . --  Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire. »

 

Art. 301. -- En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Il en est toutefois privé si la séparation de corps est prononcée contre lui suivant les distinctions faites à l'article 265. Lorsque la séparation de corps est prononcée sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.

 
 

Art. 302. -- La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.

 
 

En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2.

 
 

Art. 303. -- La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin.

 
 

Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.

 
 
 

IV. --  Le troisième alinéa de l'article 303 du même code est remplacé par les deux alinéas suivants :

 

Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires ; les dispositions de l'article 285 lui sont toutefois applicables.

.................................................

« Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.

 
 

« Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1 et 277. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire. »

 
 

CHAPITRE V

Des biens des époux

CHAPITRE V

Des biens des époux

 

Article 21

I. --  L'article 1096 du même code est ainsi rédigé :

Article 21

I. -- (Alinéa sans modification).

Art. 1096. -- Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

« Art. 1096 . --  La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable.

« Art. 1096. --  (Alinéa sans modification).

.................................................

Art. 953 et suivants. --  cf annexe

.................................................

 

« La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 et suivants. »

Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

.................................................

« Les donations faites entre époux, de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants. »

 

Art. 1442. -- Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.

 
 

Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report.

.................................................

II. --  A l'article 1442 du même code, la phrase : « Celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. » est supprimée.

II. -- (Sans modification).

Art. 1450. -- Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté.

 

II bis (nouveau). --  Dans le premier alinéa de l'article 1450 du même code, les mots : « de la communauté » sont remplacés par les mots : « de leur régime matrimonial ».

 

III. --  Le second alinéa de l'article 1450 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III. -- (Sans modification).

Ces conventions doivent être passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe.

« Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. »

 

Art. 1451. -- Les conventions ainsi passées sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée.

L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.

.................................................

 

III bis (nouveau). --  Dans le premier alinéa de l'article 1451 du même code, les mots : « ainsi passées » sont remplacés par les mots : « passées en application de l'article 265-2 ».

 

IV. --  L'article 1518 du même code est ainsi modifié :

IV. -- (Alinéa sans modification).

Art. 1518. -- Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins que les avantages matrimoniaux n'aient été perdus de plein droit ou révoqués à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans préjudice de l'application de l'article 268. Il peut exiger une caution de de son conjoint en garantie de ses droits.

Art. 265. --  cf supra.

..................................................

A. --  Après le mot : « survie » sont ajoutés les mots : «  sous réserve de l'article 265. »

Les mots : « à moins que les avantages matrimoniaux n'aient été perdus de plein droit ou révoqués à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans préjudice de l'article 268 » sont remplacés par les mots : « sous réserve de l'article 265 ».

 

B. --  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« L'époux au profit duquel le préciput a été stipulé peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits. »

Alinéa supprimé

................................................

Art. 1477. --  Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

.................................................

 

V (nouveau). --  L'article 1477 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. »

 

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Art. 220-1. -- Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

 
 

Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.

 
 
 

Article 22

I. --  Le troisième alinéa de l'article 220-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 22

I. -- (Sans modification).

La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

.................................................

« Lorsque les violences exercées par un époux mettent gravement en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance du logement conjugal est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.

« Lorsque...

...statuer , selon une procédure contradictoire, sur...

...déposée.

 

« La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. »

 

Art. 247. -- Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.

II. --  L'article 228 du même code est inséré au titre VI du livre I er avant le chapitre I er .

II. -- (Alinéa sans modification).

Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.

 
 

Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.

 
 
 

La première phrase du quatrième alinéa de cet article est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

« Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. »

« Il...

...paiement , et la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux. »

Art. 248. -- Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.

 
 

Art. 248-1. -- En cas de divorce pour faute, et à la demande des conjoints, le juge aux affaires familiales peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

.................................................

III. --  A l'article 245-1 du même code, les mots : « En cas de divorce pour faute, et » sont supprimés.

III. --  A...

...code tel qu'il résulte de l'article 6, les mots...

...supprimés.

 

IV. --  A l'article 248-1 du même code, les mots : « aux affaires familiales » sont supprimés.

IV. --  A l'article 245-1 du même code tel qu'il résulte de l'article 6, les mots... ...supprimés.

Art. 256. -- Les conséquences de la séparation pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

.................................................

V. --  A l'article 256 du même code, les mots : « Les conséquences de la séparation pour les » sont remplacés par les mots : « Les mesures provisoires relatives aux ».

V. -- (Sans modification).

Art. 276-3. -- La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.

VI. --  A l'article 276-3 du même code, après les mots : « les besoins des parties » sont insérés les mots : « ou de l'une ou l'autre d'entre elles ».

VI. -- (Sans modification).

La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

 
 

L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers.

 
 

Art. 276-4. -- Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1.

 
 

Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur.

 
 

Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.

 
 

Art. 277. -- Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.

 
 

Art. 278. -- En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un évènement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.

VII. --  A l'article 278 du même code, les mots : « demande conjointe » sont remplacés par les mots : « divorce par consentement mutuel ».

VII. -- (Sans modification).

Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

 
 

Art. 279. -- La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

 
 

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation.

 
 
 

VIII. --  Au troisième alinéa de l'article 279 du même code :

VIII. -- (Sans modification).

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.

- les mots : « et les besoins » sont remplacés par les mots : « ou les besoins de l'une ou l'autre » ;

 

Ils peuvent également demander la révision de la prestation compensatoire sur le fondement des articles 275-1, 276-3 et 276-4.

.................................................

- la référence à l'article 275-1 est remplacée par la référence à l'article 275.

 
 

IX. --  A l'article 280-2 du même code :

IX. --  A...

...code tel qu'il résulte de l'article 6 :

Art. 276-2. -- A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à ses héritiers. Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente versée au créancier. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion.

.................................................

- la première phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification).

 

- les mots : « de la rente versée au créancier » sont remplacés par les mots : « du montant de la prestation compensatoire transmise aux héritiers, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente ».

(Alinéa sans modification).

Art. 280. -- Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.

.................................................

X. --  Sont insérés à l'article 281 du même code, après le mot : « sont », les mots : « , quelles que soient leurs modalités de versement, ».

X. --  Sont...

...code tel qu'il résulte de l'article 6, après...

...versement, »

Art. 298. -- En outre, les règles contenues au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.

.................................................

XI. --  A l'article 298 du même code,  les mots : « au chapitre II » sont remplacés par les mots : « à l'article 228 ainsi qu'au chapitre II » ;

XI. -- (Sans modification).

 

XII. --  A l'article 301 du même code :

XII. -- (Sans modification).

Art. 301. -- En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Il en est toutefois privé si la séparation de corps est prononcée contre lui suivant les distinctions faites à l'article 265. Lorsque la séparation de corps est prononcée sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.

.................................................

- la deuxième phrase est abrogée ;

 
 

- les mots : « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».

 

Art. 306. -- A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré trois ans.

XIII. --  A l'article 306, le mot : « trois » est remplacé par le mot « deux ».

XIII. -- (Sans modification).

Art. 307. -- Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par une demande conjointe.

 
 

Quand la séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.

.................................................

XIV. --  A l'article 307, les mots : « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».

XIV. -- (Sans modification).

Art. 309. -- La femme peut contracter un nouveau mariage dès que la décision de conversion a pris force de chose jugée.

................................................

 
 

Art. 1099. -- Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.

.................................................

 
 
 

Article 23

I. --  Sont abrogés :

Article 23

I. -- (Alinéa sans modification).

LIVRE PREMIER

DES PERSONNES

.........................................

TITRE V

DU MARIAGE

.................................................

CHAPITRE VIII

Des seconds mariages

Art. 228. -- La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

Ce délai prend fin en cas d'accouchement après le décès du mari. Il prend fin également si la femme produit un certificat médical attestant qu'elle n'est pas en état de grossesse.

Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mariage doit être célébré peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent article lorsqu'il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme. La requête est sujette à communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel.

A. --  Le chapitre VIII du titre V du livre I er du même code ;

A. -- (Sans modification).

Art. 231, 235, 236, 239 à 241, 243 261 à 261-2, 264-1, 268-1 et 269, 273, 276-3 alinéa 3, 282 à 285, 297, 307, 309, 1099 --  cf supra

B. --  Les articles 231, 235 et 236, 239 à 241, 243, 261 à 261-2, 264-1, 268-1 et 269, 273, 276-3 alinéa 3, 282 à 285, 297 alinéa 2, 307 alinéa 2, 309, 1099 alinéa 2, du même code ;

B. -- (Sans modification).

 
 

C (nouveau). --  Les articles 20 à 23 de la loi n° 596-2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.

.................................................

Paragraphe 4 Du devoir de secours après le divorce

.................................................

II. --  A la section 2 du chapitre III du titre VI du livre I er du même code, l'intitulé : « paragraphe 4 - Du devoir de secours après le divorce » est supprimé.

II. -- (Sans modification).

 

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

ET TRANSITOIRES

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

ET TRANSITOIRES

Art. 3 de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970. --  cf annexe

Art. 3-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001. --  cf annexe

Article 24

La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités de Polynésie française et de Wallis et Futuna conformément à l'article 3 de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 et à Mayotte conformément à l'article 3-I de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

Article 24

(Sans modification).

 

Article 25

I. --  La présente loi entrera en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République Française.

Article 25

I. -- (Sans modification).

 

II. --  Elle s'appliquera aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur sous les exceptions qui suivent :

II. -- (Alinéa sans modification)

 

a) toutes les fois que la convention temporaire a été homologuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

a) lorsque la...

...ancienne ;

 

b) toutes les fois que l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

b) lorsque l'assignation...

...ancienne.

Art. 238, 247, 247-1. --  cf supra

Par dérogation au b ci-dessus, les époux peuvent se prévaloir des dispositions des articles 247 et 247-1 du code civil ; le divorce peut également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 sont réunies.

(Alinéa sans modification).

 

III. --  Les dispositions du II ci-dessus sont applicables aux procédures en séparation de corps.

III. -- (Sans modification).

 

IV. --  L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.

IV. -- (Sans modification).

 

V. --  Les demandes de conversion sont formées, instruites et jugées conformément aux règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps.

V. -- (Sans modification).

Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000. --  cf annexe

Art. 276. --  cf supra

VI. --  Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil.

VI. -- (Alinéa sans modification).

Art. 276-3. --  cf supra

L'article 276-3 est applicable à la révision des rentes viagères fixées par le juge ou par convention entre l'entrée en vigueur de la loi précitée et l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'article...

...révision , à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par la juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 276-4. --  cf supra

La substitution d'un capital aux rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4.

La...

...276-4. Toutefois, le refus du juge de substituer un capital aux rentes viagères en cours doit être spécialement motivé.

 

VII. --  Les rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Leur révision ne peut conduire à proroger leur durée initiale, sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

VII. -- (Alinéa sans modification).

Art. 274, 275, 275-1. --  cf supra

Les rentes temporaires peuvent également faire l'objet d'une demande tendant à leur substituer un capital dans les conditions prévues aux articles 274, 275 et 275-1 du code civil.

Les...

...275 tel qu'il résulte de l'article 6 et 275-1 du code civil. Ces actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses héritiers. Le créancier peut demander la substitution d'un capital à la rente s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution.

 

Ces actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses héritiers. Le créancier peut demander la substitution d'un capital à la rente s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution.

Alinéa supprimé

 

VIII. --  Les VI et VII du présent article sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

VIII. -- (Sans modification).

Art. 280 à 280-3. --  cf supra

IX. --  Les dispositions des articles 280 à 280-3 du code civil sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à partage définitif à cette date.

IX. --  Les...

...à 280-2 du...

...date.

Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000. --  cf annexe

X. --  Les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être, sur décision du juge saisi par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, déduites du montant des rentes en cours.

X. --  Les...

...décédé avant la date...

...en cours.

ANNEXE N° 1 AU TABLEAU COMPARATIF

Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000

PRESTATION COMPENSATOIRE

(art 270 à 280-1 du code civil )

Législation antérieure à la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000

___

Texte issu de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000

___

Code civil

Art.270 - Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Art.270 - (Sans modification)

Art.271 - La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Art.271 - (Alinéa sans modification)

 

Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Art.272 - Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ;

- leurs qualifications professionnelles ;

- leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- la perte éventuelle de leurs droits en matière de pensions de réversion ;

- leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Art. 272- (Alinéa sans modification)

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- la durée du mariage ;

- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ;

- leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

- leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Art.273- La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité .

Art. 273- La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire.

Art.274 - Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation compensatoire le permet, celle-ci prend la forme d'un capital.

Art. 274 - La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Art.275- Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital :

1° Versement d'une somme d'argent ;

2° Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles , mais pour l'usufruit seulement , le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;

3° Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier de la prestation jusqu'au terme fixé.

Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277.

Art. 275- (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

2° Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation , le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art.275-1 - Si l'époux débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités immédiates, il peut être autorisé, sous les garanties prévues à l'article 277, à constituer le capital en trois annuités.

Art. 275-1- Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

 

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

 

A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa.

 

Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital.

 

Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital.

Art.276- A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente .

Art. 276. - A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272.

Art.276-1- La rente est attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier.

Elle est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.

Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.

Art. 276-1- Alinéa supprimé

La rente est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.

(Alinéa sans modification)

Art.276-2- A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers.

Art. 276-2 - A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à ses héritiers . Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente versée au créancier. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion.

 

Art. 276-3- La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.

La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers.

 

Art. 276-4- Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1.

 

Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur.

 

Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.

Art.277 - Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage ou de donner une caution pour garantir la rente.

Art. 277- Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.

Art.278 - En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge.

Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

Art. 278- En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un évènement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.

(Alinéa sans modification)

Art.279- La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation.

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement imprévu dans ses ressources et ses besoins , demander au juge de réviser la prestation compensatoire.

Art. 279- (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties , demander au juge de réviser la prestation compensatoire.

Ils peuvent également demander la révision de la prestation compensatoire sur le fondement des articles 275-1, 276-3 et 276-4.

Art.280 - Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.

Art. 280- (Sans modification)

Art.280-1 - L'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.

Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.

Art. 280-1- (Sans modification)

ANNEXE N° 2 AU TABLEAU COMPARATIF

Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la
prestation compensatoire en matière de divorce

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page