TITRE IER

DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Article 1er

L'article 271 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. »

Article 2

L'article 272 du code civil est ainsi modifié :

I. - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - la durée du mariage ; ».

II. - Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« - leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ; ».

III. - Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; ».

Article 3

L'article 273 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 273. - La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. »

Article 4

L'article 274 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 274. - La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. »

Article 5

Le troisième alinéa, 2, de l'article 275 du code civil est ainsi rédigé :

« 2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; ».

Article 6

L'article 275-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 275-1. - Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

« Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

« A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa.

« Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital.

« Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital. »

Article 7

L'article 276 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 276. - A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272. »

Article 8

I. - Le premier alinéa de l'article 276-1 du code civil est supprimé.

II. - Le début du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« La rente est indexée... (le reste sans changement). »

Article 9

L'article 276-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 276-2. - A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à ses héritiers. Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente versée au créancier. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion. »

Article 10

Après l'article 276-2 du code civil, il est inséré un article 276-3 ainsi rédigé :

« Art. 276-3. - La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.

« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

« L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers. »

Article 11

Après l'article 276-2 du code civil, il est inséré un article 276-4 ainsi rédigé :

« Art. 276-4. - Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1.

« Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur.

« Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial. »

Article 12

L'article 277 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 277. - Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital. »

Article 13

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 247 du code civil, les mots : « et sur la modification de la pension alimentaire, » sont remplacés par les mots : « , sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ».

Article 14

Le premier alinéa de l'article 278 du code civil est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un évènement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée. »

Article 15

Dans le dernier alinéa de l'article 279 du code civil, les mots : « imprévu dans ses ressources et ses besoins » sont remplacés par les mots : « important dans les ressources et les besoins des parties ».

Article 16

Dans le premier alinéa de l'article 285 et dans l'article 294 du code civil, après la référence : « 275-1 », est insérée la référence : « , 277 ».

Article 17

I. - Dans l'article 80 quater du code général des impôts, les mots : « rentes prévues à l'article 276 du code civil » sont remplacés par les mots : « versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées à l'article 276 du même code ».

II. - Dans le 2o du II de l'article 156 du code général des impôts, les mots : « rentes prévues à l'article 276 du code civil et » sont remplacés par les mots : « versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées à l'article 276 du même code ainsi que les ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements de divorce prononcés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et aux versements en capital se substituant à des rentes en application des articles 20 et 21.

Article 18

I. - Après l'article 199 septedecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 octodecies ainsi rédigé :

« Art. 199 octodecies. - Les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil et à l'article 275-1 du même code, s'ils sont effectués sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B.

« La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou fixé par le jugement de divorce, en application de l'article 274 du code civil. Les sommes ouvrant droit à réduction d'impôt sont retenues dans la limite de 200 000 F sur la période mentionnée à l'alinéa précédent.

« Lorsque les versements sont répartis sur l'année au cours de laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements effectués au cours de l'année considérée et l'ensemble des versements que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à réaliser sur la période visée au premier alinéa. »

II. - La seconde phrase de l'article 757 A du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Les versements en capital entre ex-époux qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent de biens propres de l'un d'eux. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements de divorce prononcés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 19

L'article 757 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils ne sont soumis qu'au droit de partage visé à l'article 748 lorsqu'ils proviennent de biens acquis en indivision pendant le mariage par des époux séparés de biens. »

I. TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 20

La révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-3 du code civil.

La substitution d'un capital aux rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 du même code.

Toutefois, le refus du juge de substituer un capital aux rentes viagères en cours doit être spécialement motivé.

Article 21

La prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire lors de l'entrée en vigueur de la présente loi peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. Sa révision ne peut conduire à proroger sa durée initiale, sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un moment supérieur à celui fixé initialement par le juge.

La prestation compensatoire peut également faire l'objet d'une demande tendant à lui substituer un capital dans les conditions prévues aux articles 275 et 275-1 du code civil.

Ces actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses héritiers. Le créancier peut demander la substitution d'un capital à la rente s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution.

Article 22

Les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé peuvent, sur décision du juge saisi par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, être déduites du montant des rentes en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 23

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

Loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer

Article 1

La présente loi s'applique aux dispositions relatives à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et libéralités faisant partie du statut civil de droit commun mentionné à l'article 75 de la Constitution. Elle ne déroge pas au statut personnel mentionné audit article.

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Article 3

Les dispositions législatives relatives aux matières mentionnées à l'article 1er ci-dessus et postérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les dispositions pénales qui s'y rapportent seront applicables de plein droit dans les territoires d'outre-mer, sauf les exceptions déterminées par la loi.

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

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Article 3

I. - Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

1o Nationalité ;

2o Etat et capacité des personnes ;

3o Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

4o Droit pénal ;

5o Procédure pénale ;

6o Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

7o Droit électoral ;

8o Postes et télécommunications.

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CODE CIVIL

LIVRE TROISIEME

DES DIIFERENTES MANIERES

DONT ON ACQUIERT LA PRPRIETE

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TITRE II

DES DONATIONS ENTRE VIFS

ET DES TESTAMENTS

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CHAPITRE IV

DES DONATIONS ENTRE VIFS

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Section II

Des règles particulières sur la forme de certains testaments

Art. 953.- La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

Art. 954.- Dans la cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

Art. 955.- La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :

1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;

2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;

3° S'il lui refuse des aliments.

Art. 956.- La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

Art. 957.- La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.

Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

Art. 958.- La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en révocation.

Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

Art. 959.- Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.

Art. 960.- Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.

Art. 961.- Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.

Art. 962.- La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.

Art. 963.- Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales ; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.

Art. 964.- Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.

Art. 965.- Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.

Art. 966.- Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant, qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume ; et ce sans préjudice des interruptions, telles que de droit.

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