CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

127. Article 16 ter
(loi du 2 juillet 1931 modifiant l'article 70
du code d'instruction criminelle)
Divulgation d'informations relatives à une constitution
de partie civile

Le présent article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur, a pour objet de mettre notre droit en conformité avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 réprime le fait de publier des informations sur une plainte avec constitution de partie civile avant toute décision judiciaire. Cette incrimination a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a estimé qu'il était excessif d'édicter « une interdiction de publication absolue et générale visant tout type d'information ».

Le Sénat a donc supprimé l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 et proposé corrélativement d'aggraver les peines encourues en cas de diffamation lorsqu'une telle diffamation s'accompagne de la divulgation d'informations tirées d'une plainte avec constitution de partie civile.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, a constaté que la loi du 2 juillet 1931 ne comportait plus que son article 2 et a donc abrogé l'intégralité de cette loi. Elle a en outre supprimé les dispositions aggravant les peines encourues en cas de diffamation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 ter sans modification .

128. Article 16 quinquies (nouveau)
(art. 131-38 du code pénal, art. 706-45 du code de procédure pénale,
art. 43-1 nouveau de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
art. 93-4 nouveau de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
sur la communication audiovisuelle)
Amende encourue par les personnes morales -
Responsabilité pénale des entreprises de presse

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a pour objet de compléter l'article 16 quater, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de notre excellent collègue M. Pierre Fauchon, qui a pour objet de généraliser la responsabilité pénale des personnes morales.

Le paragraphe I tend à compléter l'article 131-38 du code pénal, qui dispose que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

Désormais, compte tenu de la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, celles-ci pourraient être mises en cause pour des crimes. Or, aucune amende n'est prévue par le code pénal pour un grand nombre de crimes, de sorte que la règle prévue par l'article 131-38 pour le calcul de l'amende pouvant être infligée aux personnes morales ne pourrait s'appliquer. Le présent paragraphe tend donc à compléter l'article 131-38 pour prévoir que lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de un million d'euros.

Le paragraphe II tend à compléter l'article 706-45 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour le juge d'instruction de placer une personne morale sous contrôle judiciaire. Parmi les obligations qui peuvent être imposées à la personne morale figurent le dépôt d'un cautionnement et la constitution de sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime.

Le présent paragraphe tend à prévoir que les règles posées par les articles 142 à 142-3 du code de procédure pénale en matière de cautionnement et de sûretés sont applicables aux personnes morales.

L'article 142 du code de procédure pénale prévoit en particulier que le cautionnement ou les sûretés garantissent la représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, enfin le paiement des amendes.

Le paragraphe III tend à insérer un article 43-1 dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour prévoir que les dispositions de l'article 121-2 du code pénal sur la responsabilité pénale des personnes morales ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 et 43 de la loi de 1881 sont applicables.

Rappelons qu'en matière d'infractions de presse, la loi du 29 juillet 1881 prévoit des règles de responsabilité pénale très spécifiques. Ainsi, l'article 42 de cette loi prévoit que sont passibles, comme auteurs principaux des peines réprimant les crimes et délits commis par voie de presse, les directeurs de publications ou éditeurs, à leur défaut les auteurs, à défaut des auteurs, les imprimeurs, à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.

Dès lors que le présent projet de loi tend à généraliser la responsabilité pénale des personnes morales, il était opportun de préciser que les règles spécifiques de la loi de 1881 continueront à s'appliquer aux infractions qu'elle définit.

Le paragraphe IV tend à insérer un article 93-4 dans la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, afin de prévoir, comme en matière de presse, que les dispositions de l'article 121-2 du code pénal, relatives à la responsabilité pénale des personnes morales, ne s'appliquent pas aux infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 et commises par un moyen de communication audiovisuelle. La loi du 29 juillet 1982 définit en effet des règles spécifiques de responsabilité dans son article 93-3.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 quinquies sans modification .

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