129. Article 16 sexies (nouveau)
(art. 223-11 du code pénal,
art. L. 2222-1 du code de la santé publique)
Interruption involontaire de grossesse

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean-Paul Garraud, tend à créer un délit d'interruption involontaire de grossesse.

Le paragraphe I a pour objet de rétablir un article 223-11 du code pénal, afin de punir d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende l'interruption de la grossesse causée, dans les conditions et selon les distinctions prévues par l'article 121-3 du code pénal (relatif aux délits non intentionnels) par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.

Les peines seraient portées à deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Le paragraphe II tend à reproduire les dispositions du code pénal dans le code de la santé publique, tout en apportant des précisions sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des médecins.

Le texte proposé pour l'article L. 2222-1 du code de la santé publique précise que lorsque l'interruption de la grossesse est causée, de façon non intentionnelle, par un acte médical, le délit défini à l'article 223-11 du code pénal n'est constitué que s'il est établi que n'ont pas été accomplies les diligences normales compte tenu des difficultés propres à la réalisation d'un tel acte. Le texte proposé prévoit en outre que le délit ne saurait être constitué lorsque des soins ont dû être prodigués en urgence à une femme dont l'état de grossesse n'était pas connu des praticiens.

A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, l'Assemblée nationale a complété ce texte pour prévoir que le nouveau délit ne saurait faire obstacle au droit de la femme enceinte de recourir à une interruption volontaire de grossesse.

*

En mars dernier, l'Assemblée nationale avait déjà adopté, lors de la discussion du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière, un amendement ayant le même objet. Lors de la discussion au Sénat, cette disposition avait été écartée à l'initiative de votre commission des Lois, son insertion dans un projet de loi sur la violence routière ayant paru contestable. A la suite de ce débat, notre excellent collègue, M. Pierre Fauchon, et plusieurs de ses collègues ont déposé une proposition de loi reprenant le texte adopté par l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière.

Après avoir procédé à plusieurs auditions exclusivement consacrées au présent article, votre rapporteur a constaté qu'il suscitait encore d'importantes divergences d'interprétation ainsi que des incompréhensions.

Votre commission vous propose en conséquence la suppression de l'article 16 sexies.

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