130. Article 16 septies (nouveau)
(art. 529-1, 529-2, 529-8 et 529-11 du code de procédure pénale,
art. L. 130-9 du code de la route)
Procédure de l'amende forfaitaire -
Contrôle automatique d'infractions au code de la route

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative de M. Gérard Léonard, tend à opérer plusieurs modifications aux règles en matière d'amende forfaitaire et de contrôle automatique des infractions au code de la route.

Le paragraphe I a pour objet de modifier l'article 529-1 du code de procédure pénale pour porter de trente à quarante-cinq jours le délai donné aux contrevenants à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention pour s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire ou formuler une contestation.

Le paragraphe II tend à opérer la même modification dans l'article 529-2 du code de procédure pénale qui, dans sa rédaction actuelle, dispose qu'à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit. Désormais, ce délai serait de quarante-cinq jours.

Le paragraphe III tend à modifier les délais prévus par l'article 529-8 du code de procédure pénale pour le paiement de l'amende forfaitaire minorée. L'article 529-7 du code de procédure pénale prévoit que pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'amende forfaitaire est minorée si elle est payée dans les conditions définies par l'article 529-8.

L'article 529-8 prévoit que le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les sept jours qui suivent cet envoi.

Le présent paragraphe tend à porter le délai de sept jours à quinze jours à compter de l'envoi de l'avis de contravention.

Le paragraphe IV tend à opérer une coordination dans l'article 529-9 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que, dans l'hypothèse où un contrevenant n'a pas réglé une contravention dans les délais lui permettant de payer une amende forfaitaire minorée, il doit en tout état de cause régler le montant de l'amende forfaitaire dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. Ce délai serait désormais de quarante-cinq jours.

Le paragraphe V tend à compléter l'article 529-12 du code de procédure pénale. Cet article, issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 relative à la violence routière prévoit que l'avis de contravention peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé.

Le présent paragraphe tend à prévoir explicitement que le procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.

Le paragraphe VI tend à compléter l'article L. 130-9 du code de la route, qui dispose que les constatations effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation font foi jusqu'à preuve du contraire. Le présent paragraphe tend à préciser que ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 septies sans modification .

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