131. Article 16 octies(nouveau)
(art. L. 221-2 du code de la route)
Conduite sans être titulaire du permis de conduire

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 221-2 du code de la route punit de deux ans d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende le fait pour toute personne en état de récidive de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné.

De nombreuses peines complémentaires peuvent être prononcées, en particulier la peine de travail d'intérêt général, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur ou l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

La conduite sans être titulaire du permis de conduire ne constitue qu'une contravention de la cinquième classe lorsqu'elle n'est pas commise en état de récidive. Or, il semble que la conduite sans permis soit de plus en plus répandue dans notre pays.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à faire de la conduite sans permis un délit sans qu'il soit nécessaire d'attendre qu'il soit commis en récidive. Ce délit serait puni d'un an d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende. En cas de récidive, les peines seraient portées à deux ans d'emprisonnement et 4.500 euros d'amende.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à réécrire cet article afin :

- de porter à 15.000 euros le montant de l'amende encourue pour tenir compte de la corrélation existant dans le code pénal entre le montant de l'amende encourue et la durée de la peine privative de liberté ;

- de supprimer les dispositions relatives à la récidive. En effet, l'article 132-10 du code pénal prévoit, d'une manière générale, le doublement des peines lorsqu'un condamné commet le même délit dans un délai de cinq ans.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 octies ainsi modifié .

132. Article 16 nonies(nouveau)
(art. L. 233-1 nouveau du code de la route)
Refus d'obtempérer dans des circonstances exposant
autrui à un risque de mort ou de blessures

L'article L. 233-1 du code de la route punit de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité.

Les personnes coupables de ce délit encourent également une suspension, pour trois ans au plus, du permis de conduire, la peine de travail d'intérêt général et la peine de jours-amende.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Thierry Mariani, a pour objet de créer, dans le code de la route un nouveau délit sanctionnant sévèrement le refus d'obtempérer prévu à l'article L. 233-1 lorsqu'il est commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

Une telle incrimination est particulièrement justifiée pour lutter contre le comportement de personnes qui mettent en danger la vie de policiers ou de gendarmes en tentant d'échapper à un contrôle.

Le nouveau délit serait puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. Les personnes coupables de cette infraction encourraient en outre la suspension, pour cinq ans au plus, du permis de conduire, l'annulation du permis de conduire, la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules, l'interdiction de détenir ou de porter une arme, la confiscation d'une ou plusieurs armes.

Ce délit donnerait lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 nonies sans modification .

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