133. Article 16 decies (nouveau)
(art. L. 324-2 nouveau du code de la route)
Conduite sans assurance

Actuellement le fait de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile constitue une contravention de la cinquième classe.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à ériger en délit puni de 3.750 euros d'amende le fait de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance.

En cas de récidive, les peines seraient portées à deux ans d'emprisonnement et 4.500 euros d'amende.

Les personnes coupables de cette infraction encourraient en outre la peine de travail d'intérêt général, la peine de jours-amende, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la confiscation du véhicule. Enfin, l'immobilisation du véhicule pourrait être prescrite.

Votre commission approuve la transformation en délit de la conduite sans assurance. Jusqu'en 1985, la conduite sans assurance constituait déjà un délit. Le législateur l'avait alors supprimé, compte tenu de la charge des tribunaux correctionnels. La loi d'orientation et de programmation pour la justice ayant prévu la possibilité d'utiliser la procédure de l'ordonnance pénale pour traiter les délits réprimés par le code de la route, il paraît tout à fait opportun d'ériger en délit un comportement particulièrement grave, qui, en cas d'accident rend plus difficile l'indemnisation de la victime et renchérit le coût des assurances pour l'ensemble des conducteurs.

Par un amendement , votre commission vous propose une nouvelle rédaction de cet article, afin de :

- prévoir une peine d'emprisonnement de deux mois, qui est la plus faible peine d'emprisonnement prévue par le code pénal ; jusqu'en 1985, la conduite sans assurance était punie de six mois d'emprisonnement ;

- préciser que l'infraction est constituée y compris quand elle est commise par négligence. Il paraît en effet souhaitable que chacun ne prenne le volant qu'en étant certain d'être assuré ;

- prévoir les peines complémentaires de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, et d'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

- reproduire les dispositions de l'article L.  324-2 nouveau du code de la route au sein du code des assurances

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 decies ainsi modifié .

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