134. Article 16 undecies (nouveau)
(art. L. 325-1-1 du code de la route, art. 131-21 du code pénal)
Mise en oeuvre de la peine de confiscation du véhicule

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a pour objet, dans son paragraphe I , d'insérer dans le code de la route un article L. 325-1-1, afin de faciliter la mise en oeuvre de la peine complémentaire de confiscation du véhicule.

Le texte proposé permet aux officiers et agents de police judiciaire, en cas de constatation d'un délit pour lequel la peine de confiscation est encourue, de faire procéder, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

Si la juridiction ne prononçait pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci serait restitué à son propriétaire. Toutefois, si la juridiction prononçait une peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci ne serait restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière.

Le texte proposé prévoit que, si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Il précise que les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du condamné.

Il paraît excessif d'imposer au condamné dont le véhicule est confisqué à titre définitif de payer les frais d'enlèvement et de garde en fourrière. Par un amendement , votre commission propose qu'en cas de confiscation et d'aliénation du véhicule, les frais d'enlèvement et de garde soient à la charge de l'acquéreur.

Le paragraphe II du présent article tend à opérer une coordination dans l'article 131-21 du code pénal, qui définit la peine de confiscation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 undecies ainsi modifié .

135. Article additionnel après l'article 16 undecies
(art. L. 317-4-1 nouveau du code de la route)
Usage d'un numéro d'immatriculation attribué
à un autre véhicule

L'article L. 317-3 du code de la route punit de cinq ans d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende le fait de faire circuler un véhicule sans que ce véhicule soit muni des plaques ou inscriptions exigées par les règlements et, en outre, de déclarer un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire.

Cet article n'opère aucune distinction entre l'usage d'un faux numéro totalement fictif et l'usage d'un numéro attribué à un autre véhicule. Or, ce dernier comportement est beaucoup plus grave puisqu'il peut conduire à des poursuites pénales contre des tiers.

Par un amendement , votre commission vous propose d'insérer un article additionnel pour punir de sept ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait de mettre en circulation un véhicule muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule.

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