TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE,
AUX ENQUÊTES, À L'INSTRUCTION,
AU JUGEMENT ET À L'APPLICATION DES PEINES

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE

136. SECTION 1
Dispositions générales
137. Article 17
(art. 30 du code de procédure pénale)
Attributions du ministre de la justice
en matière de politique pénale

Le présent article tend à consacrer et à définir le rôle du ministre de la justice dans l'action publique. Le projet de loi initial tendait simplement à préciser, dans l'article 30 du code de procédure pénale, que le ministre de la justice veille à la cohérence de l'application de la loi pénale sur le territoire de la République.

En première lecture, le Sénat a apporté plusieurs modifications à ce dispositif :

- il a précisé que le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le gouvernement ;

- il a consacré dans le code de procédure pénale la possibilité pour le ministre de la justice d'adresser aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique ;

- il a enfin transféré de l'article 36 à l'article 30 du code de procédure pénale les dispositions permettant au ministre de la justice d'adresser aux procureurs généraux des instructions écrites et versées aux dossiers de la procédure.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté les propositions du Sénat. A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, elle a cependant substitué la notion de politique pénale à celle de politique d'action publique . Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir la référence à la notion de politique d'action publique, qui apparaît plus précise que celle de politique pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié .

138. Article 18
(art. 35 du code de procédure pénale)
Rôle des procureurs généraux en matière de politique pénale

Le présent article tend à préciser les attributions du procureur général. Il tend notamment à prévoir dans l'article 35 du code de procédure pénale que le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

Le projet de loi initial prévoyait en outre que le procureur général animait et coordonnait l'action des procureurs de la République ainsi que la conduite des différentes politiques publiques par les parquets de son ressort.

Après avoir fait remarquer que les parquets ne conduisaient pas « différentes politiques publiques », le Sénat a prévu en première lecture que le procureur général animerait et coordonnerait l'action des procureurs de la République ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté les propositions du Sénat, mais a remplacé la référence à la politique d'action publique par une référence à la politique pénale.Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir la référence à la politique d'action publique.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié .

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