VI. ARTICLE 5 : LA CONVENTION N° 179, LE RECRUTEMENT ET LE PLACEMENT - 22 OCTOBRE 1996

Votre rapporteur présentera les dispositions de la convention n° 179 avant son impact sur la législation française.

A. LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION N° 179

La convention n° 179 a été adoptée lors de la 84 e session de la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail et révise la convention n° 9 sur le placement des marins de 1920.

Elle est entrée en vigueur en 2000 et a été ratifiée par 7 États .

1. Le champ d'application

La convention précise la définition des termes « d'armateur » et de « service de recrutement et de placement ».

Le terme d'armateur désigne « le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle l'armateur a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter de toutes les tâches et obligations afférentes ». Cette définition a pour but de prendre en compte les évolutions du secteur de la marine marchande, notamment le démembrement de la fonction d'amateur .

Par service de recrutement et de placement, la convention désigne « toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou privé exerçant des activités relatives au recrutement des gens de mer pour le compte d'employeurs ou au placement de gens de mers auprès d'employeurs ».

Par ailleurs, la convention n'interdit pas l'existence d'un service public gratuit de recrutement et de placement, ni n'impose d'établir un système privé (article 2).

2. Le contrôle des organismes de recrutement et de placement

Les États s'engagent à assurer le contrôle et à réglementer les activités des organismes de recrutement et de placement dont l'activité anarchique est source des graves difficultés pour les marins et pour la sécurité maritimes.

Ainsi, cette activité doit être soumise à la détention d'une licence ou d'un agrément . La convention précise même : « La prolifération de ces services de recrutement et de placement privés ne devra pas être encouragée » (article 2).

Les États doivent réglementer : les honoraires de ces organismes, les conditions de placement à l'étranger et l'usage des données personnelles (article 4). Par ailleurs, l'autorité nationale responsable de ce secteur doit être à même de superviser « étroitement » ces organismes , de vérifier s'ils remplissent les conditions prévues par la législation nationale pour se voir renouveler leur licence, si leurs personnels sont suffisamment qualifiés. Elle doit obliger ces organismes à s'assurer que l'employeur a les moyens d'éviter que les gens de mer ne soient abandonnés dans un port étranger . Enfin, elle s'assure qu'un système de protection, par exemple sous forme d'assurance, est à même d'indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires .

Les services de recrutement, soumis à l'inspection d'une autorité nationale, doivent tenir un registre de l'ensemble des gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire. Ils doivent s'assurer qu'ils possèdent les qualifications requises pour occuper les postes proposés, que les contrats de travail proposés sont conformes à la législation, que les marins sont informés de leurs droits et obligations et qu'une copie de leur contrat leur a été remise (article 5).

Enfin, l'autorité nationale compétente doit être à même d'enquêter pour vérifier l'application de ses obligations. Toute plainte doit notamment faire l'objet d'un examen et d'une réponse (article 6).

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