B. LES MESURES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES LIÉES À LA RATIFICATION DES LA CONVENTION N° 179

La ratification de la convention n° 179 de l'OIT sur le placement des gens de mer n'implique que peu de modifications d'ordre législatif ou réglementaire. En effet, dans notre pays, les gens de mer relèvent du service public de placement défini par l'article L.311-1 du code du travail, lequel est assuré par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE)relevant de la tutelle du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

De ce fait, la plupart des obligations de la convention 179 sont déjà respectées. De plus, la France avait déjà ratifié l'ancienne convention n° 9 de l'OIT sur le placement des marins (1920) à laquelle la convention 179 se substitue.

Ces dispositions concerneront, en France, l'ensemble des gens de mer, pêche maritime comprise, ainsi que c'est déjà le cas actuellement. Les partenaires sociaux maritimes sont régulièrement consultés sur les questions relatives à l'emploi au sein des sections pêche et commerce de la Commission nationale de l'emploi maritime, réunies chaque année par l'administration des gens de mer.

Le code du travail maritime ne comporte que peu de dispositions spécifiques au placement des marins. Celles-ci figurent dans un seul article, l'article 6, dont la rédaction, déjà ancienne, sera actualisée pour tenir compte de l'existence du service public de placement et préciser :

- les organismes habilités à participer, par voie d'agrément ou de conventionnement, aux actions de placement, dont l'ANPE détient le monopole ;

- les coûts et frais, directs et indirects, qui, en application de l'article 4.1 a) de la convention, ne peuvent être mis à la charge du marin à l'occasion des opérations de placement ou de recrutement. Le texte actuel du code du travail maritime mentionne l'interdiction d'une rémunération quelconque, alors que la convention emploie les termes d'« honoraires ou autres frais destinés au recrutement ou à l'emploi des gens de mer » qui ne doivent être pas être imputés « directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à la charge de ceux-ci ».

Une précision sera apportée à l'article 10-1 du code du travail maritime dont l'alinéa 1er sera complété par une seconde phrase relative à la remise du contrat d'engagement au marin, pour répondre précisément à l'alinéa d) de l'article 5 de la convention.

Le reste des dispositions de la convention 179 relève de mesures internes à l'ANPE . Il s'agit de s'assurer de la formation adaptée des personnels en charge du placement des gens de mer, des procédures de vérification des titres des gens de mer et d'apporter les précisions nécessaires aux conventions conclues avec les organismes de placement des gens de mer.

Certaines dispositions sont relatives au contrôle des dispositions des contrats d'engagement et à l'information des gens de mer. Celles-ci seront assurées par l'établissement de relations entre services chargés du placement des gens de mer et les nouveaux services d'inspection du travail maritime qui se mettent en place sur le littoral, en application notamment de la convention n° 178 de l'OIT.

En particulier, de façon à permettre aux gens de mer , préalablement à l'engagement ou au cours du processus d'engagement, d'être informés de leurs droits et obligations en vertu de leur contrat de travail et de leur contrat d'engagement, la liste des adresses et permanences de l'inspection du travail maritime sera tenue à leur disposition.

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