VIII. ARTICLE 7 : LA CONVENTION N° 185, LES PIÈCES D'IDENTITÉ DES GENS DE MER - 19 JUIN 2003

La convention n° 185 relative aux pièces d'identités des gens de mer (PIM) a été adoptée lors de la 91 e session de la Conférence générale de l'OIT, réunie en juin 2003. Elle a été adoptée pour moderniser et réviser la réglementation en la matière qui date de 1958, et pour prendre en compte les nouvelles nécessitées de la lutte contre le terrorisme. Elle n'a encore été ratifiée par aucun État.

A. LES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET L'UTILISATION DES PIM

Tout État partie doit délivrer à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin et qui en fait la demande, une pièce d'identité des gens de mer. Cette délivrance est soumise aux mêmes conditions que celles relatives à la délivrance de titres de voyage . Il la délivre également aux personnes bénéficiant du statut de résident permanent (article 2) .

La PIM a pour but de faciliter la descente à terre, le transit et le transfert des marins (article 6).

Les marins n'étant pas tenus de posséder un visa pour être autorisés à descendre à terre , la PIM joue un rôle essentiel.

Pour le transit et le transfert, les marins doivent assortir la PIM d'un passeport . C'est le cas lorsqu'ils doivent embarquer à bord de leur navire ou être transférés à bord d'un autre, et passer en transit afin de rejoindre leur navire dans un autre pays ou d'y être rapatriés.

La PIM est normalement possédée en permanence par le marin sauf lorsqu'elle est sous la garde du capitaine du navire, avec l'accord écrit du marin (article 7).

B. LE CONTENU, LA FORME ET LES NORMES DE SÉCURITÉ

La teneur et la forme de la PIM sont définies avec précision par l'annexe I de la convention (article 3). Comparable en tous points à un passeport, elle doit être simple, résistante, lisible en machine , sûre et de faible coût de fabrication. Comme les passeports, elle doit répondre aux normes de l'OACI (document 9303). Notamment elle comprendra un modèle biométrique correspondant à une empreinte digitale traduite sous forme de chiffres dans un code-barres dans une norme internationale.

Elle est valable pour 10 ans maximum après un renouvellement au bout de cinq ans.

Chaque État partie tiendra à jour une base de données électronique nationale , dont le contenu est précisé par l'article 4 et l'annexe II. Un centre permanent devra être à même de répondre aux demandes en provenance des services de l'immigration ou des autres autorités compétentes. Ces données seront disponibles immédiatement et en permanence à l'ensemble des membres soit électroniquement , soit par l'intermédiaire du centre permanent.

Enfin, la convention instaure un mécanisme de contrôle de la sécurité de la délivrance des PIM . Ces procédures sont définies par l'annexe III. Chaque État partie doit effectuer une évaluation indépendante, au moins tous les cinq ans , du fonctionnement de son système de délivrance des pièces d'identité. Ces rapports sont transmis au Bureau international du travail qui les met à la disposition des autres États parties. Le Conseil du BIT reçoit mission d'approuver la liste des États qui satisfont pleinement aux prescriptions minimales de sécurité (article 5) .

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