ANNEXE IV -
ETUDE D'IMPACT -
CONVENTION N° 17911 ( * )

Projet de loi autorisant la ratification de la Convention n° 179 de l'Organisation internationale du Travail concernant le recrutement et le placement des gens de mer

I - Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

La Convention n° 179 fixe les normes encadrant le fonctionnement des sociétés spécialisées assurant les services de recrutement et de placement des gens de mer.

Elle devrait permettre de moraliser et d'encadrer le recours aux prestataires de main-d'oeuvre maritime, afin de faire respecter un certain nombre de règles minima : garanties de formation, de qualification, de rémunération, de solvabilité, de couverture sociale et de rapatriement des marins. La ratification de cette convention emporte révision de la Convention n° 9 sur le placement des marins de 1920.

II - Bénéfices escomptés en matière :

* d'emploi :

La Convention a pour objectif de clarifier l'organisation du recrutement et du placement des gens de mer. Cette avancée du droit ne doit pas influencer le volume des emplois pourvus, qui répond à une demande des armateurs de niveau constant.

* d'intérêt général :

Les sociétés de prestation de main-d'oeuvre constituent le point d'entrée dans un système international où les conditions sociales d'exploitation des navires sont mieux encadrées. Les sociétés de placement constituent par ailleurs un démembrement de la fonction d'armateur, contribuant ainsi à l'opacité de la chaîne du transport maritime et à la dilution des responsabilités, ce qui n'est pas sans incidences potentielles sur la sécurité des transports maritimes.

* financière :

Néant.

* de simplification des formalités administratives :

La Convention permettra de faciliter le contrôle des services de recrutement et de placement privés, qui doivent être agréés par l'Etat signataire. Ces services doivent en retour tenir un registre de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire. Ce registre est tenu à la disposition des services chargés de l'inspection du travail maritime.

* de complexité de l'ordonnancement juridique :

Néant.

ANNEXE V -
ETUDE D'IMPACT -
CONVENTION N° 18012 ( * )

Projet de loi autorisant la ratification de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du Travail concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires

I - Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

La Convention n° 180 établit les règles applicables en matière de temps de travail des marins, précise les limites des durées quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que le nombre minimal d'heures de repos. Obtenue principalement à l'initiative de la France, cette convention prévoit l'obligation de tenir à bord un registre normalisé des heures de travail et un tableau normalisé de l'organisation du travail. La ratification de cette convention induit la révision de la Convention n° 109 sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs de 1958 (révisée 1996).

II - Bénéfices escomptés en matière :

* d'emploi :

La limitation de la durée du travail à bord est un facteur déterminant du coefficient d'emploi par poste embarqué. L'encadrement du régime de travail et de repos des gens de mer tel que prévu par les dispositions de la Convention n° 180 de l'OIT est donc de nature à favoriser la demande de main-d'oeuvre maritime à tous niveaux de responsabilité et dans tous les secteurs de la navigation maritime commerciale. Cet apport intervient de façon concomitante avec le dispositif de réduction du temps de travail, applicable au secteur et subordonné à un objectif analogue.

* d'intérêt général :

La détermination d'un effectif embarqué suffisant en nombre et qualité présente un intérêt évident tant pour le régime de travail des marins que pour la sécurité de l'expédition maritime, dont la disponibilité, la qualification et l'aptitude à la veille de l'équipage et des officiers sont un facteur important.

* financière :

Néant.

* de simplification des formalités administratives :

L'article 5.7 de la Convention prévoit qu'un tableau affiché dans un endroit facilement accessible précise l'organisation du travail à bord et indique pour chaque fonction au moins, le programme du service à la mer et au port, ainsi que, le nombre maxima d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par la législation, la réglementation ou les conventions collectives en vigueur dans l'Etat du pavillon. Ce document présente une importance et un intérêt particuliers pour l'action de services chargés de l'inspection du travail maritime. Des modèles de tableaux ont été proposés à cette même fin en annexe à la directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999, dont la transposition en droit interne doit être assurée pour le 30 juin 2002. Des documents analogues existent d'ores et déjà à bord des navires battant pavillon français.

* de complexité de l'ordonnancement juridique :

L'article 5 prévoit les limites des heures de travail et de repos.

Les dispositions de droit interne (articles 24, 24-1, 25, 28 et 29 du code du travail maritime ; article 1er du décret n° 83-794 du 6 septembre 1983 pris pour l'application du l'article 24 du code du travail maritime) permettent de respecter globalement ces critères, excepté en ce qui concerne les points ci-après.

En effet, les dispositions combinées des articles 7 et 8 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983 prévoient que les durées quotidiennes de travail (12 heures pour les navires armés à la navigation côtière ou au cabotage, les remorqueurs et les navires effectuant des travaux maritimes ; 10 heures pour la navigation au long cours en principe) peuvent être dépassées :

- dans toutes les circonstances intéressant le sauvetage, la sécurité du navire ;

- en cas de débarquement d'un marin ne pouvant être remplacé immédiatement ;

- en cas d'exemption de service de certains marins engendrant une insuffisance de personnel ;

- lors de l'entrée ou de la sortie des ports.

Bien que les durées maximales quotidiennes de travail effectif puissent être dépassées conformément à une convention ou un accord collectif dans un nombre limité de cas, cela ne peut avoir pour effet, sauf cas de force majeure intéressant la sécurité du navire, de porter la durée du travail au cours de deux semaines consécutives à plus de 125 heures à bord des navires armées à 3 bordées, ou 150 heures en cas d'armement à 2 bordées. Cette dernière disposition (article 8 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983) pose problème au regard de la clause 5-a)-ii) susvisée et doit donc être modifiée en conséquence. Il n'existe par ailleurs pas de durée maximum de travail journalière au long cours pour les personnels placés en dehors du quart. Cette lacune de la réglementation doit également être modifiée.

* 11 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

* 12 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

Page mise à jour le

Partager cette page