ANNEXE VI -
ETUDE D'IMPACT -
CONVENTION N° 14713 ( * )

Projet de loi autorisant la ratification du Protocole à la Convention n° 147 de l'Organisation internationale du Travail sur les normes minima en matière de marine marchande

I - Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

Le Protocole à la Convention n° 147 rappelle les dispositions des conventions de l'Organisation Maritime Internationale en matière de formation et de sécurité. Il prévoit que sa ratification comporte l'adhésion aux conventions n° 133 et 180 de l'OIT, ainsi que le cas échéant aux conventions n° 108, 135, 164 et 166.

La ratification de ces deux instruments s'inscrit dans un contexte communautaire même si elle demeure de la compétence propre des Etats membres. En effet, la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer (conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne) reflète les dispositions des conventions de l'OIT en matière de durée du travail.

Surtout, la directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté comporte un lien logique avec la Convention OIT n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ainsi qu'avec le Protocole à la Convention n° 147 sur les normes minima dans la marine marchande. Elle vise en effet à permettre le contrôle du respect des normes de durée du travail de l'OIT à bord de tout navire faisant escale dans un port communautaire, quel que soit son pavillon.

L'article 8 de cette directive particulière prévoit que les Etats membres assurent une coopération entre leurs services d'inspection dans des conditions compatibles avec celles prévues à l'article 14 de la directive 95/21/CE du 19 juin 1995 (contrôle par l'Etat du port en matière de sécurité). Cette disposition ne nécessite pas de travail de transposition particulier dans le mesure où le droit interne est déjà conforme à la directive 95/21.

La Commission a donc adressé aux Etats membres de l'Union européenne une recommandation en date du 18 novembre 1998 leur demandant expressément d'engager les procédures de ratification de la Convention OIT n° 180 et du Protocole à la Convention n° 147.

II - Bénéfices escomptés en matière :

* d'emploi :

La ratification coordonnée au sein de l'Union européenne du Protocole à la Convention n° 147 de l'OIT manifeste le besoin de relever les normes sociales internationales en matière d'emploi maritime. Cette tendance concourt au maintien du niveau de l'emploi communautaire, en général, et français, en particulier.

* d'intérêt général :

Les Conventions annexées au Protocole de 1996 (Parties A et B) sont d'ores et déjà ratifiées par la France ou doivent l'être à l'occasion du présent projet de loi de ratification. L'adhésion au Protocole atteste l'avance relative dont bénéficie la France en matière de règles sociales maritimes.

* financière :

Néant.

* de simplification des formalités administratives :

Néant.

* de complexité de l'ordonnancement juridique :

En application des dispositions de la convention STCW de l'Organisation maritime internationale, les inspecteurs de la sécurité des navires sont actuellement habilités à contrôler le respect des normes sociales minima contenues dans les Conventions 147 et 180 de l'OIT. La ratification proposée doit être l'occasion de préciser par voie réglementaire l'habilitation des inspecteurs du travail maritime, instituée par le décret du 7 juin 1999, à procéder à ce type de contrôle. De la même manière, les conditions de mise en oeuvre des procédures de rapport aux gouvernements et à l'OIT devront être précisées.

* 13 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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