CHAPITRE IX
-
L'apprentissage


Article 28
(art. L. 117-3 du code du travail)
Dérogations à la limite d'âge d'entrée en contrat d'apprentissage

Objet : Cet article vise à introduire deux nouveaux cas de dérogation à la limite d'âge de conclusion d'un contrat d'apprentissage.

I - Le dispositif proposé


L'apprentissage est une forme d'éducation alternée qui relève de la formation initiale. Les dispositions qui le concernent figurent au livre I du code du travail. Il a pour but de donner à de jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale théorique et pratique d'une durée comprise entre un et trois ans en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou titre homologué par l'Education nationale. En 2002, il y avait environ 364.000 apprentis auxquels s'ajoutent les 9.000 élèves en classes de préapprentissage.

L'article L. 117-3 du code du travail dispose que le contrat d'apprentissage est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, au début de l'apprentissage. Le présent article vise à créer des dérogations à cette limite d'âge pour des personnes de plus de 25 ans dans deux cas :

- lorsque le contrat proposé fait suite fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent ;

- lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une incapacité physique et temporaire de celui-ci.

Ce n'est pas la première dérogation liée à l'âge qui est ainsi introduite dans le droit relatif à l'apprentissage. Ainsi, la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 a porté à 30 ans l'âge limite pour l'apprentissage maritime dans les départements d'outre mer. De même, le contrat d'apprentissage peut être ouvert aux personnes de 26 ans révolus au début de leur apprentissage, auxquelles la qualité d'handicapé est reconnue.

Cette disposition n'a pas pour objet de permettre aux jeunes d'entrer en apprentissage pour la première fois après 25 ans mais de favoriser la poursuite d'un apprentissage amorcée après cet âge, soit pour acquérir un diplôme plus élevé soit pour conclure un nouveau contrat après une interruption accidentelle.

Cette dérogation s'inspire des recommandations formulées par le Livre blanc publié par M. Renaud Dutreil, secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation : « Moderniser l'apprentissage : propositions pour former plus et mieux » :

« Actuellement, nul ne peut signer un contrat d'apprentissage si, à la date de signature du contrat, il est âgé de plus de 25 ans.

« Cette rigidité constitue un frein au développement de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur et empêche des jeunes s'étant fourvoyés dans des formations dans débouché pour eux, de se tourner vers l'apprentissage pour y suivre un parcours long (plusieurs contrats successifs).

« Par ailleurs, cette restriction absolue apparaît comme une anomalie dans la mesure où la formation initiale, dont relève l'apprentissage, ne connaît pas de limite d'âge.

« Enfin, dans l'optique de la possibilité donnée à l'employeur d'ouvrir une période d'apprentissage dans un CDI (voir article 29 du projet de loi), la limite d'âge de 25 ans semble extrêmement restrictive
» .

Toutefois, ces dérogations sont doublement encadrées :

- d'une part, elles doivent être accordées par « l'autorité administrative chargée de l'enregistrement du contrat ». Aux termes de l'article L. 117-14 non modifié par le présent projet de loi, il peut s'agir de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, de la subdivision d'inspection du travail des transports ;

- d'autre part, un décret fixera les conditions d'obtention de ces dérogations ainsi que le délai maximum dans lequel le contrat d'apprentissage doit être souscrit après l'expiration du contrat précédent.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements sur proposition de la commission de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

Le premier vise à simplifier les formalités administratives d'enregistrement et de contrôle du contrat d'apprentissage dérogatoire institué au présent article. Estimant qu'il n'était pas nécessaire de prévoir une procédure administrative spécifique, l'Assemblée nationale préconise d'appliquer le droit commun à la procédure d'enregistrement des contrats conclus à titre dérogatoire.

Le second est un amendement rédactionnel de conséquence.

III - La position de votre commission

Votre commission propose un amendement au présent article tendant à créer un nouveau cas de dérogation par l'âge en faveur des travailleurs handicapés de moins de trente ans dont le handicap peut nécessiter un apprentissage plus long.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 29
(art. L. 115-3 nouveau du code du travail)
Suspension du contrat de travail pour cause d'apprentissage

Objet : Cet article vise à autoriser la suspension d'un contrat de travail à durée indéterminée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage.

I - Le dispositif proposé


Le dispositif du présent article s'inspire du Livre blanc précité de M. Renaud Dutreil. Celui-ci propose de donner aux entreprises la possibilité d'ouvrir une période d'apprentissage au sein d'un contrat à durée indéterminée. Cette mesure est ainsi justifiée :

« L'accord national interprofessionnel sur la formation tout au long de la vie prévoit d'ouvrir une période de professionnalisation à l'intérieur d'un CDI.

« Or, la reconversion profonde de certains salariés ou la préparation de futurs créateurs-repreneurs en poste dans une entreprise pourrait tout à fait justifier une formation de type apprentissage dans laquelle les contraintes de formation sont plus importantes que celles du futur contrat de professionnalisation.

« Il est donc proposé d'offrir la possibilité d'ouvrir une période d'apprentissage au sein d'un CDI.

« Le public visé serait celui des populations entrées en contrat jeune avec de faibles niveaux de formation ou des salariés voulant obtenir, par la voie diplômante, une nouvelle qualification éloignée de leurs compétences exercées.

« Cette possibilité s'avérerait importante pour les entreprises dont la branche n'aurait pas étendu le quota d'heures de formation fixée par défaut à 15 % du temps de travail pour le contrat de professionnalisation
. »

Le présent article propose donc de créer un article L. 115-3 dans le code du travail disposant que le contrat de travail à durée indéterminée peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur . La durée de la suspension est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée.

Ce dispositif a vocation à aider les jeunes à faible qualification entrés très tôt dans la vie active à accéder à des formations diplômantes.

Pendant la suspension du contrat de travail, le salarié est titulaire d'un contrat d'apprentissage et bénéficie à ce titre de la même couverture sociale et des mêmes droits à congés que l'ensemble des salariés de l'entreprise. Toutefois, sa rémunération n'est pas maintenue. Le maintien de la rémunération limiterait fortement la portée de ce nouveau dispositif, étant peu probable que l'employeur y consente si le salarié est absent de l'entreprise.

En tout état de cause, à l'issue du contrat d'apprentissage, le jeune qu'il ait ou non acquis un diplôme ou un titre professionnel, retrouve son précédent emploi ou un emploi équivalent. Le contrat peut même être prorogé, par avenant, pour une durée d'un an au plus (article L. 117-9 du code du travail).

Néanmoins, toutes ces précisions, confirmées par le Gouvernement, n'ont pas été introduites dans le présent article.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a adopté aucun amendement au présent article.

III - La position de votre commission

L'Assemblée nationale a rejeté, sur un avis défavorable du Gouvernement, un amendement tendant à supprimer le présent article pour les motifs suivants :

- la possibilité d'introduire un contrat d'apprentissage à l'intérieur d'un contrat de travail risque de « brouiller complètement les limites entre la formation initiale et la formation continue » ;

- d'autre part, « si la suspension du contrat de travail est un cas de figure bien connu du droit du travail, la conclusion, entre les deux mêmes parties qui ont suspendu ce contrat, d'un autre contrat de travail parallèle, en l'espèce un contrat d'apprentissage, constitue pour le moins une curiosité juridique » ;

- enfin, « les conséquences de la suspension du contrat de travail ne sont que très sommairement définies dans cet article, ce qui pose la question des garanties apportées au salarié. Ainsi, le présent article laisse de côté l'hypothèse où l'apprenti, sans commettre de faute vis-à-vis de l'employeur, échouerait au cours de la formation et souhaiterait anticiper son retour dans son statut antérieur de salarié de droit commun. Pour le reste, aucune des garanties habituellement apportées dans les différents cas de suspension du contrat de travail n'est ici présente : conservation du salaire ou du moins garantie de le retrouver à la fin de la période de suspension ; conservation des avantages liés à l'ancienneté, voire prise en compte à ce titre de la période de suspension ; obligation pour l'employeur de garantir en fin de suspension un emploi au moins équivalent à celui antérieur à la période d'apprentissage (on se place dans l'hypothèse où le salarié aurait échoué)... »

Votre commission considère ce dispositif pertinent pour les jeunes rentrés très tôt dans la vie active. C'est la raison pour laquelle, s'en remettant aux engagements du Gouvernement, elle estime que les dispositions du présent article ne pourront avoir qu'un impact positif sur la qualification des jeunes actifs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 30
(art. L. 117-bis-3 et L. 212-13 du code du travail)
Durée quotidienne de travail applicable
aux apprentis âgés de moins de 18 ans

Objet : Cet article vise à relever de sept à huit heures la durée légale quotidienne de travail des apprentis de moins de dix huit ans.

I - Le dispositif proposé


L'article L. 117- bis -3 du code du travail dispose que les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant sept heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.

Le paragraphe I , modifiant l'article L. 117- bis -3 du code du travail, propose de relever de sept à huit heures la durée quotidienne de travail des apprentis de moins de dix huit ans . Il est ainsi procédé au retour du droit antérieur à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale.

Le paragraphe II , modifiant l'article L. 212-13 du code du travail propose la même disposition pour les jeunes travailleurs de moins de dix huit ans bénéficiant de stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité .

Cette réglementation demeure respectueuse de la directive européenne 94/33 du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail et transposée par l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 qui a instauré le principe d'une durée quotidienne de travail de huit heures par jour et quarante heures par semaine, les dérogations étant fortement encadrées.

Elle s'inspire également de la recommandation du Livre blanc de l'apprentissage de M. Renaud Dutreil, selon lequel la durée légale de travail appliquée aux jeunes, en raison de son caractère strict, « est extrêmement contraignante pour nombre de professions, notamment, celles comme les métiers du bâtiment, où le travail ne s'effectue pas au sein de l'entreprise. Cette contrainte suffit parfois à elle seule à décourager un chef d'entreprise de prendre un jeune en apprentissage. De plus, cette règle apparaît plus stricte que celle imposée par la directive européenne relative à la protection des jeunes au travail ».

Ainsi, le relèvement de la durée maximale quotidienne de travail « permettra, tout en conservant la limite de la durée hebdomadaire à 35 heures d'introduire de la souplesse dans la gestion des heures travaillées par les jeunes, dans les métiers qui le nécessitent ».

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 31
(art. L. 117-13 du code du travail)
Délai de conclusion des contrats d'apprentissage

Objet : Cet article vise à porter de deux à trois mois la période après la rentrée scolaire durant laquelle les contrats d'apprentissage pourront être conclus de droit.

I - Le dispositif proposé


L'article L. 117-13 du code du travail actuellement en vigueur dispose que le contrat d'apprentissage fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation, cette date, ne peut être antérieure de plus de trois mois ni postérieure de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti.

En pratique, cela signifie que la période de signature des contrats s'étendrait alors de juillet à décembre.

Le Livre blanc précité souligne les limites du droit actuellement applicable : « L'objectif d'élargissement de la base de recrutement de l'apprentissage va entraîner l'arrivée dans le dispositif de deux types de jeunes qui ne peuvent pas forcément s'inscrire dans le calendrier traditionnel de la rentrée en apprentissage :

«
• des jeunes, en difficulté ou pas, qui ont besoin d'affiner leur projet avant d'entrer dans un dispositif de formation ;

«
• des jeunes ayant de bonnes connaissances générales mais s'étant mal orientés dans le système scolaire et/ou qui ne trouvent pas d'emploi parce que leur parcours de formation ne leur a pas réellement donné un métier.

« Les cas de rupture de contrat d'apprentissage en cours d'année peuvent se situer dans l'un ou l'autre des deux cas cités
».

S'appuyant sur cette analyse, le Gouvernement propose de porter de deux à trois mois la période postérieure à la rentrée en CFA pendant laquelle des contrats d'apprentissage peuvent être conclus. Il y avait certes une solution alternative qui consistait à instaurer une seconde rentrée en CFA, par exemple en février. Néanmoins, elle a été considérée comme trop coûteuse et sa mise en oeuvre dans les centres de formation d'apprentis trop difficile. C'est d'ailleurs pour des raison identiques que ce dispositif de type « rentrée tardive », un temps envisagé, a été expérimenté et a dû être abandonné en 1998.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification au présent article.

III - La position de votre commission

Estimant que le dispositif ainsi proposé apportera davantage de souplesse à la mise en oeuvre de l'apprentissage, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page