B. DES PRATIQUES MODERNISÉES

1. Le recours aux technologies nouvelles

La convention tient compte du recours aux nouvelles technologies en prévoyant par exemple le respect des normes régissant la transmission électronique de données.

Elle préconise le recours aux nouvelles technologies en prévoyant, au titre des normes transitoires, que le dépôt de justificatifs ou de la déclaration de marchandises peut se faire par voie électronique.

L'annexe générale prévoit également que la douane fait appel aux technologies de l'information pour améliorer les contrôles douaniers et la communication de renseignements et que toute législation nouvelle ou révisée prévoit des méthodes de commerce électronique comme solution alternative aux documents à établir sur papier ainsi que des méthodes d'authentification électronique.

La législation devra également permettre à la douane de détenir des renseignements et de les échanger avec d'autres administrations douanières au moyen des techniques du commerce électronique.

2. La prise en compte de nouvelles techniques douanières

a) La procédure spéciale pour les personnes agréées

L'annexe générale fixe comme norme transitoire l'établissement de procédures spéciales pour les personnes agréées. Ces procédures reposent sur la confiance et offrent une souplesse importante quant aux conditions de dédouanement.

Les personnes agréées doivent remplir certains critères fixés par la douane, notamment avoir des antécédents satisfaisants en matière douanière et utiliser un système efficace pour la gestion de leurs écritures commerciales.

Ces conditions remplies, la douane doit permettre un certain nombre de facilités comme la mainlevée des marchandises sur la base du minimum de renseignements nécessaires, la déclaration définitive étant établie ultérieurement ou le dédouanement des marchandises dans les locaux du déclarant.

D'autres procédures spéciales sont recommandées pour les personnes agréées. Le dépôt d'une seule déclaration de marchandises pour la totalité des opérations réalisées sur une période déterminée, la liquidation des droits et taxes par la personne agréée figurent au nombre des possibilités inscrites dans la convention.

b) Le contrôle par audit et l'analyse des risques

Le recours aux techniques douanières d'analyse des risques et de contrôle par audit vise à abandonner le contrôle systématique pour ne contrôler qu'une partie des personnes ou des marchandises sur la base d'échantillons fournis par des moyens informatiques et à privilégier le contrôle a posteriori.

Le contrôle par audit est défini par l'annexe générale comme  « les mesures grâce auxquelles la douane s'assure de l'exactitude et de l'authenticité des déclarations en examinant les livres, registres, systèmes comptables et données commerciales pertinents détenus par les personnes concernées ». La norme fixée par la convention est l'inclusion des contrôles par audit dans les systèmes de contrôle de la douane.

L'annexe générale définit comme norme que la douane fait appel à la gestion des risques pour l'application des contrôles douaniers. « La douane a recours à l'analyse des risques pour désigner les personnes et les marchandises à examiner, y compris les moyens de transport et l'étendue de cette vérification » .

3. De nouveaux types de dispositions

La convention de Kyoto distinguait les normes et les pratiques recommandées. La convention amendée se fixe pour objectif d'assurer que les principes fondamentaux régissant la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers et des pratiques douanières ont un caractère contraignant.

Pour apporter une certaine souplesse au texte et lui conférer un caractère évolutif, de nouveaux types de dispositions sont insérés, les normes transitoires et les directives. Les premières visent à accorder un délai supplémentaire aux parties pour leur mise en oeuvre, les secondes sont indicatives et n'ont pas de caractère contraignant.

4. Transparence et droit de recours

La convention amendée poursuit un objectif de non discrimination en fonction de l'origine, de la provenance ou de la destination.

La douane doit faire en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté les renseignements de portée générale sur la législation douanière ; elle fournit sur demande des renseignements spécifiques sur les points particuliers soulevés par cette personne ainsi que tous autres renseignements pertinents.

Les renseignements fournis par la douane ne doivent divulguer aucun élément de caractère privé ou confidentiel. Le texte prévoit qu'en cas de décision défavorable, cette décision est motivée et que la possibilité d'introduire un recours est rappelée.

La convention prévoit trois niveaux de recours : devant la douane en première instance, devant une autorité indépendante de l'administration des douanes en deuxième lieu et devant une autorité judiciaire en dernière instance.

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