II. UN ACCORD DESTINÉ À FONDER UNE COOPÉRATION BILATÉRALE ACTIVE EN MATIÈRE DOUANIÈRE

Les services compétents français apportent déjà un appui à leurs homologues maltais en matière de formation professionnelle. Cependant, le présent accord apporte l'ensemble des fondements juridiques nécessaires à une coopération opérationnelle qui reste à mettre en oeuvre.

Comme d'autres accords du même ordre récemment signés par la France, ce texte s'inspire d'un accord-type, élaboré dès sa création, en 1953, par le Conseil de coopération douanière, qui regroupait alors dix-sept pays européens. Ce cadre juridique établit les modalités d'une assistance administrative mutuelle en matière douanière. Sous la dénomination modernisée d'Organisation mondiale des douanes (OMD), cet organisme compte aujourd'hui 159 Etats membres représentant plus de 95 % des flux mondiaux de commerce.

Cependant, l'OMD limite son champ d'action au commerce international effectué dans un cadre licite. Son action a donc été complétée par la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue en 1988.

La France a particulièrement insisté auprès de Malte pour que ce pays ratifie cette convention, avant de conclure le présent accord, ce qui a été fait.

L'accord franco-maltais de 2001 s'inspire donc de ce cadre juridique normalisé au niveau international, et en reprend les principales dispositions.

Ainsi l' article premier s'attache-t-il à définir les notions essentielles évoquées par l'accord, dont celle de législation et d'administration douanières, de « territoire douanier », et celle de « livraison contrôlée ».

L' article 2 fixe le champ d'application de l'accord, et l' article 3 porte sur le contenu de la convention, qui consiste dans l'assistance mutuelle et directe entre les administrations compétentes pour prévenir, rechercher et sanctionner les infractions douanières.

L' article 4 évoque les informations dont la nature conduit à leur échange avec les pays partenaires, et l' article 5 décrit les contrôles spéciaux qui peuvent être effectués à la demande de l'un des Etats par l'administration douanière de l'autre sur son territoire. Les déplacements de personnes, les mouvements de marchandises, les lieux où certaines de ces marchandises sont entreposés en quantités suspectes, les divers moyens de transport routier, ferroviaire, aérien ou autres peuvent ainsi être soumis à des contrôles.

Les articles 6 à 9 constituent les éléments les plus novateurs de la convention. Ainsi est prévue la communication, si elle le requiert, à l'administration partenaire, des résultats des enquêtes menées par l'administration nationale, éventuellement en présence d'agents de l'administration requérante. La méthode des « livraisons » surveillées peut être utilisée, sous contrôle judiciaire, pour identifier les personnes impliquées dans les infractions douanières. Les renseignements obtenus dans le cadre du présent accord peuvent être utilisés comme éléments de preuve lors d'un procès, mais bénéficient de la même confidentialité que celle accordée par l'Etat partenaire aux informations de même nature.

Pour la clarté de leur coopération, les administrations douanières se notifient réciproquement la liste des agents susceptibles d'apporter ou de recueillir des informations.

Les articles 10 à 12 prévoient que les agents de l'administration douanière d'un Etat peuvent comparaître comme témoins ou experts devant un tribunal de l'autre Etat.

Les articles 13 à 15 déterminent les modalités d'application de la convention, notamment par la renonciation des deux parties à toute demande de remboursement de frais. Une commission mixte, composée de représentants de chacune des administrations douanières, est créée pour permettre l'application concrète de la convention ; les différends qui ne peuvent être résolus dans ce cadre le sont par voie diplomatique.

Enfin, il est prévu que la convention ait une durée illimitée, mais puisse être dénoncée par écrit avec un préavis de six mois par chacune des parties.

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