TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

Article 52
(articles 12-2-1 nouveau 45 et 61-1 de la loi du 26 janvier 1984)
Mutualisation des charges de formation des élèves
officiers sapeurs-pompiers

Cet article tend à insérer un article 12-2-1 nouveau dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à modifier ses articles 45 et 61-1, en vue de prévoir la mutualisation des charges de formation des élèves officiers sapeurs-pompiers au sein du conseil national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

A cet égard, la loi du 22 juillet 1987, dans son article 7 , a prévu que le représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège de la zone de défense établit un schéma directeur destiné à la formation des personnels et à la préparation des moyens de secours. A l'initiative de votre commission, le législateur a soumis ce document à l'avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

En pratique, l'Etat pilote le dispositif de formation, à travers un schéma national et les schémas directeurs de zone précités , afin de garantir le respect de l'unité de doctrine et de commandement de la sécurité civile.

A ce titre, il assure la formation des officiers sapeurs-pompiers (grade de lieutenant) à travers l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) 187 ( * ) . Celle-ci constitue la principale composante de l'institut national d'études de la sécurité civile (INESC), implanté à Nainville-les-Roches (Essonne), qui concourt par ailleurs au développement de la recherche et de la prospective en matière de sécurité civile.

Enfin, le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) soutient ponctuellement les actions de formation précitées par des participations financières ou des prestations.

Le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

Issu de la loi statutaire de la fonction publique territoriale du 26 janvier 1984, le centre est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Il est dirigé par un conseil d'administration de 34 membres, paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

Il définit les orientations générales et les programmes de la formation des agents de la fonction publique territoriale et assure l'organisation des concours et examens professionnels et la publicité des déclarations de vacances des emplois de catégories A et B, la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi et le reclassement de ceux qui sont devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Il est financé en particulier par une cotisation obligatoire (taux de 1 %) versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics et un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitation à loyer modéré (taux 0,05 %).

Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont sélectionnés à l'issue d'un concours national (de niveau bac+3) organisé par l'Etat. Inscrits sur une liste d'aptitude, valable pour trois ans, les lauréats sont recrutés par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) , qui les envoient en formation à l'ENSOSP pour une durée de 2 à 3 semestres.

Or, la situation actuelle de la formation des officiers sapeurs-pompiers n'est pas satisfaisante.

En effet, la procédure actuelle qui prévoit le recrutement des officiers avant leur formation ne peut garantir une réelle sélection de leurs compétences.

Par ailleurs, les efforts financiers considérables exigés par la formation initiale des officiers sapeurs-pompiers ne sont pas toujours « amortis », en raison de la mobilité croissante des jeunes personnels .

Ainsi, il existe une inégalité flagrante entre les services d'incendie et de secours quant au recrutement des officiers , certains d'entre eux recrutant des personnels formés par la voie de la mutation et laissant la charge de la formation sur quelques départements (Seine-et-Marne...).

La formation des sapeurs-pompiers : données chiffrées

Nombre de journées de formation par an : 860.000, dont 410.000 pour les professionnels et 450.000 pour les volontaires

Estimation du coût de formation : 200 millions d'euros, soit 6,6 % du budget des services départementaux d'incendie et de secours, qui s'élève environ à 3 milliards d'euros. La cotisation au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) (1 % des salaires hors cotisations sociales) représente 6 millions d'euros pour les professionnels (2002).

Budget INESC/ENSOSP (2004) : 17,1 millions d'euros issus des contributions de l'Etat (7,3 millions d'euros), des services départementaux d'incendie et de secours (6,6 millions d'euros), du CNFPT ( 2 millions d'euros) et d'autres recettes (1,2 millions d'euros)

Source : ministère de l'intérieur, direction de la défense et de la sécurité civiles.

Face à ces difficultés, le présent article mutualise les charges de formation des officiers sapeurs-pompiers au sein du centre national de la fonction publique territoriale.

L'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 est modifié pour intégrer « les candidats au concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury » parmi les élèves du centre (II).

Aujourd'hui, les candidats aux concours d'accès aux cadres d'emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale dont les statuts particuliers le prévoient sont nommés en cette qualité. A ce titre, ils sont inscrits sur une liste d'aptitude au terme de leur formation initiale. Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire ont droit à une allocation d'assurance à la charge du centre et le temps passé en qualité d'élève est ultérieurement validé pour la retraite auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Le dispositif envisagé étendrait le bénéfice de ce dispositif , institué par la loi Hoeffel du 27 décembre 1994 188 ( * ) aux lieutenants de sapeurs-pompiers qui sont des cadres de catégorie B.

Par ailleurs, l'article 12-2-1 inséré par le présent article de la loi du 26 janvier 1984 précitée instaurerait une majoration de la cotisation obligatoire due par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour financer le centre, en vue d'« assurer le financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et la charge salariale relative aux élèves officiers » (I).

Assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs-pompiers professionnels relevant des SDIS, conformément à l'article 12-2 de la loi statutaire de la fonction publique territoriale du 26 janvier 1984 189 ( * ) , cette majoration permettrait de financer les frais de scolarité des « élèves officiers ». Son taux serait fixé chaque année par le conseil d'administration dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 2 % (12 millions d'euros). Sur la base d'un recrutement de 150 élèves par an, les frais de scolarité devraient s'élever à 6 millions d'euros, et les coûts salariaux à 5,2 millions d'euros.

Le statut d'élève officier sapeur-pompier permettrait ainsi d'assurer la formation initiale des lieutenants de sapeurs-pompiers avant leur affectation et leur prise en charge financière par les services départementaux d'incendie et de secours. En toute logique, bénéficiant d'un dispositif de formation accéléré, les officiers issus du concours interne ne seraient pas concernés par la réforme.

Enfin, ce dispositif accompagnerait l'évolution statutaire de l'institut national d'études de la sécurité civile (INESC), prochainement intégré dans l'institut national des hautes études de la sécurité (INHES) , dont le domaine de recherche et de réflexion comprendra la sécurité civile et la gestion des crises.

Progressivement transférée jusqu'en 2007 sur le site d'Aix-les-Milles (Bouches-du-Rhône), l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) va être transformée en établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité civile au cours de l'année, afin de favoriser la constitution d'une véritable école d'application dispensant de formations de référence et bénéficiant d'un plateau technique d'entraînement.

C'est pourquoi le présent article modifie l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, qui prévoit la possibilité de mettre les fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels qui n'ont pu être détachés dans un corps d'accueil, à disposition de l'Etat ou de l'institut national d'études de la sécurité civile, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles. La référence à l'institut serait remplacée par celle aux établissements publics de l'Etat, formulation large comprenant aussi bien l'ENSOSP que le futur INHES (III).

Tenant compte de la nécessité de mutualisation des charges de formation comme des interrogations exprimées par les élus et les sapeurs-pompiers sur l'utilisation des fonds résultant de la surcotisation de 2%, votre commission vous propose d'adopter un amendement qui préciserait que ladite majoration serait « affectée » au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et des charges salariales relatives aux élèves officiers.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 52 ainsi modifié .

Article 53
(art. 3, 4, 6, 7, 8, 9 de la loi du 7 juillet 2000)
Dispositif de fin de carrière des sapeurs-pompiers

Cet article tend modifie la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels afin de réformer le congé pour difficulté opérationnelle (CDO) et améliorer le déroulement de la fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels.

Les difficultés opérationnelles de certains sapeurs-pompiers professionnels en fin de carrière ont été constatées dans les services d'incendie et de secours , qui ne jouissent parfois plus des ressources physiques et psychologiques nécessaires pour affronter les contraintes de leurs missions.

C'est pourquoi, la loi du 7 juillet 2000 précitée, adoptée à l'unanimité par le Parlement, a créé le dispositif de congé pour difficulté opérationnelle (CDO). Le droit en vigueur, issu de cette loi, prévoit que « les sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins cinquante ans, dont le médecin de sapeurs-pompiers constate, au cours de la visite médicale périodique ou après avoir été saisi par l'administration ou par l'intéressé, que celui-ci rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours » peuvent bénéficier d'un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique, ou d'un congé pour difficulté opérationnelle.

En premier lieu, il faut noter que le sapeur-pompier concerné ou son autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès de la commission de réforme en cas de contestation de l'appréciation du médecin.

En second lieu, la loi du 7 juillet 2000 précise que l'éventuel reclassement pour difficulté opérationnelle du sapeur-pompier professionnel, qui dispose du statut d'agent de la fonction publique territoriale, intervient à la demande de l'intéressé , conformément aux dispositions en vigueur de la loi statutaire du 26 janvier 1984 (articles 81 à 85).

La loi du 7 juillet 2000 précise que le reclassement est effectué par la voie du détachement 190 ( * ) et qu'il ne peut être suivi d'une intégration. Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent une indemnité spécifique 191 ( * ) .

Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil le montant de la différence de traitement ainsi que les contributions et cotisations versées pendant les deux premières années de détachement.

Quant au congé pour difficulté opérationnelle , il est ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels en position d'activité ayant accompli 25 années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires et qui acceptent, par écrit, d'en bénéficier.

Les personnels concernés perçoivent alors un « revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron » qu'ils détenaient depuis six mois au moins à la date de départ en congé 192 ( * ) et de leur indemnité de feu . La collectivité ou l'établissement qui employait auparavant le sapeur-pompier en CDO lui verse ce revenu chaque mois et l'intéressé demeure assujetti à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité. Le revenu de remplacement donne lieu à perception des cotisations assurance-maladie, maternité, décès, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

Le sapeur-pompier admis au bénéfice du CDO ne peut participer à aucune activité lucrative , à l'exception de la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, des activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations et de la participation à des jurys d'examen et de concours 193 ( * ) . S'il viole cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

A la fin du mois de son 55 ème anniversaire, le bénéficiaire est mis à la retraite et radié des cadres.

La loi du 7 juillet 2000 (article 3) prévoit que les bénéficiaires d'un reclassement ou d'un congé pour difficulté opérationnelle ne peuvent exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire.

En 2003, 200 sapeurs-pompiers étaient bénéficiaires du congé pour difficulté opérationnelle , sur une population éligible de 3.000 personnes. Toutefois, la loi portant réforme des retraites 194 ( * ) a rendu le dispositif moins favorable pour les sapeurs-pompiers susceptibles d'en bénéficier (obligeant un départ à 55 ans avec une trentaine d'annuités, le CDO devrait être adapté aux nouvelles exigences de 40 annuités en 2008).

Dans une démarche globale de prise en considération des risques relatifs aux activités des sapeurs-pompiers, le Gouvernement a souhaité réformer le dispositif et en faciliter l'accès.

La loi de finances rectificative pour 2003 a prévu l'exemption de la décote 195 ( * ) pour les sapeurs-pompiers bénéficiaires du dispositif du CDO jusqu'au 31 décembre 2003. Simultanément, le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a été modifié pour abaisser l'ancienneté requise, de 30 ans à 25 ans, pour faire bénéficier les sapeurs-pompiers professionnels en CDO de la bonification du cinquième 196 ( * ) .

Le présent article modifie l'article 3 de la loi du 7 juillet 2000 et y insère des articles 4 à 9 nouveaux pour améliorer le CDO et diversifier la fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels.

En premier lieu , la reconnaissance de la difficulté opérationnelle du sapeur-pompier relèverait non plus du seul médecin sapeur-pompier, mais d'une commission médicale constituée à cet effet. En cas de contestation de son appréciation, le sapeur-pompier ou son autorité d'emploi pourrait toujours solliciter un nouvel examen auprès de la commission de réforme.

En second lieu , le sapeur-pompier dont les difficultés opérationnelles auraient été reconnues par la commission pourrait accéder entre 50 et 55 ans à l'un des dispositifs suivants :

- le reclassement dans la fonction publique et dans les conditions prévues par la loi du 7 juillet 2000 ;

- le congé pour difficulté opérationnelle (CDO) , ouvert conformément aux exigences du droit en vigueur (25 ans de services effectifs ; acceptation écrite de l'intéressé ; revenu de remplacement égal à 75 % du dernier traitement indiciaire et de la prime de feu ; mise à la retraite et radiation des cadres à la fin du mois au cours duquel l'intéressé a atteint l'âge minimum d'ouverture du droit à pension). L'innovation majeure de la réforme réside dans l'option offerte au sapeur-pompier bénéficiaire entre un congé avec cessation d'activité et un congé avec constitution de droits à pension.

Dans le premier cas, il demeurerait assujetti à son régime de sécurité sociale pour les risques autres que les risques vieillesse et invalidité et le revenu de remplacement donnerait toujours lieu à la perception des contributions et cotisations précitées.

Toutefois, il pourrait désormais cumuler ce revenu avec une activité privée lucrative, constituant un dispositif sans équivalent dans la fonction publique territoriale. Cette disposition lui permettrait de compenser la diminution de ses revenus tout en lui permettant de continuer à cotiser pour sa retraite.

Le sapeur-pompier professionnel n'ayant fait l'objet d'aucune proposition de reclassement dans un délai de trois mois à compter de sa demande de congé pour difficulté opérationnelle pourrait bénéficier d'un congé pour difficulté opérationnelle avec constitution de droits à pension , à la différence de celui qui aurait refusé toutes les propositions qui lui auraient été faites.

Le temps passé dans cette position serait pris en compte pour la constitution et la liquidation de droits à pension, « en application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires » 197 ( * ) , au rythme de quatre trimestres au titre d'une même année civile.

A l'exception des activités limitées par le décret-loi de 1936 précité, aucune activité lucrative ne pourrait être cumulée avec cette forme de congé pour difficulté opérationnelle, toute violation de cette interdiction étant sanctionnée par les mesures prévues par le droit en vigueur.

Cette réforme mettrait à la charge du SDIS les cotisations patronales (coût d'un congé évalué à 1.000 €, qui resterait inférieur de 1.100 € à celui d'un sapeur-pompier en fin de carrière), mais pourrait inciter le sapeur-pompier à la recherche active d'un reclassement. Le coût annuel du dispositif est évalué entre 3 et 4,5 millions d'euros.

Un décret en Conseil d'Etat fixerait les modalités d'application de la réforme.

Comme l'annonçait M. Nicolas Sarkozy alors ministre de l'intérieur dans une lettre du 25 mars adressée aux sapeurs-pompiers, M. Dominique de Villepin a confirmé que la dangerosité du métier de sapeur-pompier serait explicitement reconnue par un amendement Gouvernemental au présent projet de loi.

Il pourrait en outre préciser le dispositif du congé cotisant afin que la situation des sapeurs-pompiers entrés tardivement dans la carrière puisse ainsi être prise en compte, et l'insérer dans un vrai projet de fin de carrière.

Dans l'attente de cet amendement gouvernemental et sous réserve d'un amendement de coordination, votre commission vous propose d'adopter l'article 53.

* 187 L'Ecole nationale supérieure des sapeurs pompiers (ENSPP), devenue école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), a été inaugurée le 22 février 1978.

* 188 Loi n° 94-134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

* 189 Cette majoration serait ainsi assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs-pompiers professionnels « telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie ».

* 190 Position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Le fonctionnaire est soumis aux règles de la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. Il reste en principe titulaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Le détachement est révocable (articles 64 et 65 de la loi du 26 janvier 1984).

* 191 Cette indemnité, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement, est semblable à l'indemnité de feu majorant la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels ayant accompli quinze ans de service, financée par les intéressés et leurs employeurs, dont les taux sont fixés par décret en Conseil d'Etat (article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes).

* 192 Articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.

* 193 Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions fixe les limites.

* 194 Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

* 195 La décote est un mécanisme minorant la pension lorsque la durée de service et de bonification est inférieure au nombre de trimestres exigés pour le pourcentage maximum de pension.

* 196 La bonification du cinquième consiste à accorder (avec ou sans retenue supplémentaire en ce qui concerne la cotisation pour retraite) une annuité supplémentaire par période de cinq années de services effectifs. Plafonnée à cinq annuités, elle bénéficie aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers professionnels, aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux surveillants pénitentiaires.

* 197 «  Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat (...) ».

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