CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Article 54
(art. 1er et 19 de la loi du 31 décembre 1991)
Protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires

Cet article modifie les articles 1 er et 19 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service pour, respectivement :

- conserver le bénéfice de certains emplois réservés en faveur des sapeurs-pompiers volontaires victimes d'accidents ou malades, conformément à des dispositions de la loi du 22 juillet 1987, abrogée à l'article 74 ;

- étendre aux militaires qui sont par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires la règle selon laquelle ils bénéficient de leur régime d'indemnisation en principal en cas d'accidents ou de maladie contractée pendant le service.

Participant « aux missions de sécurité civile de toute nature qui sont confiées sur l'ensemble du territoire aux services d'incendie et de secours », les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis à des obligations d'aptitude physique, de formation (formation initiale entre un et trois ans) de gardes et d'astreintes qui conditionnent leur efficacité opérationnelle.

Simultanément, les sapeurs-pompiers exercent une activité professionnelle qu'ils doivent concilier avec leur engagement civique.

Le droit en vigueur reconnaît l'importance de ce dernier en fixant 198 ( * ) « des autorisations d'absence » pendant leur temps de travail (missions opérationnelles ; actions de formation), en interdisant toute sanction professionnelle à l'égard des intéressés en raison de ces absences 199 ( * ) et en prévoyant la perception de vacations horaires 200 ( * ) par les volontaires, la liste et le montant de ces dernières étant posés par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours 201 ( * ) .

Simultanément, des dispositions spécifiques ont encadré la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident survenu ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion de ce dernier.

Selon le rapport Pourny , en 2002, 60.000 jours d'arrêt ont été posés par des sapeurs-pompiers volontaires en raison d'un accident de service, dont 22.600 liés à une mission opérationnelle.

C'est pourquoi, dès 1987, à l'initiative de votre commission, le législateur a prévu que les « sapeurs-pompiers non professionnels atteints de maladies contractées ou de blessures reçues en service (...) bénéficient des emplois réservés en application de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre » 202 ( * ) .

Ce dernier, élaboré initialement pour les militaires, invalides de guerre, à la suite des conflits passés et des membres de la Résistance, rappelle que les catégories précitées ont un « droit de préférence pour l'obtention des emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, des communes, de la ville de Paris, des territoires d'outre-mer ».

La loi du 31 décembre 1991 a encadré et renforcé la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires concernés qui ont assumé leurs missions de secours au prix de leur intégrité physique. Blessés ou malades en raison du service, ceux-ci ont droit :

- « à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet article ou cette maladie ». Ces frais sont alors pris en charge par le service ;

- à une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'ils subissent pendant la période d'incapacité temporaire de travail. Son montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, par référence aux derniers revenus professionnels des intéressés, et versé par le service ;

- à une allocation (taux d'invalidité entre 10 % et 50 %) ou une rente (taux d'invalidité supérieur à 50 %) en cas d'invalidité permanente, suivant les modalités fixées pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ou sur la base de leurs derniers revenus professionnels dans l'hypothèse où l'invalidité les contraint à renoncer à leur activité professionnelle.

Son article 19 actuel prévoit que « les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent ».

Par ailleurs, la situation des ayants cause des sapeurs-pompiers volontaires est prise en considération en cas de décès de ces derniers.

Le présent article propose des améliorations techniques du dispositif. Il préserve tout d'abord l'état du droit posé par la loi du 22 juillet 1987 , en intégrant dans l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1991 précitée le dispositif ouvrant le bénéfice des emplois réservés prévus par l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre au profit des sapeurs-pompiers volontaires blessés ou malades en raison de leur service (I).

Il étend par ailleurs l'application aux sapeurs-pompiers volontaires qui sont militaires, du dispositif de l'article 19 afin qu'ils puissent avoir droit à leur propre régime d'indemnisation statutaire, en cas de blessure ou de maladie, survenue à l'occasion de leur service de volontaire (II).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 54 sans modification .

Article additionnel après l'article 54
(article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales)
Validation des formations des volontaires dans les services départementaux d'incendie et de secours

Votre commission vous soumet un amendement tendant à modifier l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales afin de permettre la validation des formations des sapeurs-pompiers volontaires au sein des SDIS.

Le code général des collectivités territoriales pose un droit des sapeurs-pompiers volontaires à la formation initiale et à la formation continue 203 ( * ) .

L'article L. 1424-37-1, issu d'un amendement inséré lors des débats à l'Assemblée nationale sur la loi du 27 février 2002, a prévu que « les sapeurs-pompiers volontaires disposant d'une expérience peuvent la faire valider par le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue ».

Ce dispositif était justifié par le souci de ne pas alourdir les obligations des sapeurs-pompiers en raison de leurs difficultés pour suivre les formations organisées dans les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sans fragiliser leur situation professionnelle. Simultanément, il tendait au contraire à valoriser leur expérience professionnelle dans leur engagement de volontaire.

Le présent article additionnel tend à améliorer ce dispositif en étendant ce principe de validation à l'ensemble des formations ayant bénéficié aux sapeurs-pompiers volontaires en dehors de leur service.

La dispense de formation, totale ou partielle, accordé au volontaire ayant validé ses études complémentaires, ses formations ou son parcours professionnel, ne serait plus limitée à la formation continue mais à l'ensemble des formations organisées par le SDIS pour les volontaires.

Enfin, l' amendement mettrait fin à une incohérence du droit en vigueur, qui confie la validation des expériences des sapeurs-pompiers volontaire au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires qui, par définition, ne doit avoir qu'un rôle consultatif.

Cette validation serait désormais assurée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours (SDIS) après avis dudit comité consultatif, ce qui semble plus satisfaisant.

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 54 .

Article 55
(art. 10-1 nouveau de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996)
Engagement des sapeurs-pompiers volontaires
pour une durée déterminée

Cet article tend à insérer un article 10-1 nouveau de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 afin de permettre l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires, à temps plein ou à temps partiel, pour répondre à des besoins spécifiques et pendant une durée déterminée .

Les services d'incendie et de secours doivent parfois faire face à un accroissement ponctuel et limité dans le temps de leur activité qui nécessite un renforcement conséquent de leurs effectifs opérationnels, en raison d'un événement unique de grande ampleur ou de l'arrivée des vacanciers dans leur zone de compétence. Il en va ainsi pour les secours en montagne des vacances d'hiver et plus encore pour la surveillance des baignades pendant l'été.

A cet égard, l'organisation de cette mission pose des difficultés réelles à l'heure actuelle. Les sapeurs pompiers des services départementaux d'incendie et de secours du littoral ou compétents sur une zone de baignade peuvent assurer la surveillance des baignades (lacs, bases nautiques...) et des activités nautiques, à l'égal des maîtres-nageurs sauveteurs ainsi que des personnels des compagnies républicaines de sécurité (CRS) ou de certaines associations (Croix blanche...).

Cette compétence a été contestée car elle n'est pas explicitement reconnue aux sapeurs-pompiers, mais elle est intégrée dans les missions générales reconnues aux services départementaux d'incendie et de secours que sont la protection et la lutte contre les accidents, sinistres et catastrophes, la protection des personnes ainsi que les secours d'urgence et l'évacuation des victimes 204 ( * ) .

Les sapeurs-pompiers, volontaires comme professionnels, participent aux missions de sécurité civile des services d'incendie et de secours. A ce titre, le juge administratif, saisi par la fédération des maîtres nageurs sauveteurs, a indiqué qu'« il convient de ranger parmi les missions susceptibles d'être confiées à un sapeur-pompier le fait d'assurer, dans le cadre de services d'incendie et de secours, la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public ainsi que celle des activités nautiques » 205 ( * ) .

Le droit en vigueur n'est toutefois pas satisfaisant pour prendre en compte des besoins saisonniers spécifiques de certains services départementaux d'incendie et de secours liés à cette activité estivale.

En pratique, ce sont des sapeurs-pompiers volontaires qui, le plus souvent, sont chargés de faire face à ce « pic » d'activité temporaire qui donne lieu au versement de vacations horaires opérationnelles, conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1996.

Afin de faire face à une période d'accroissement temporaire des risques, un « engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire d'une durée d'un mois au moins et de quatre mois au plus peut-être souscrit, auprès de l'autorité territoriale compétente » 206 ( * ) , par toute personne satisfaisant aux conditions nécessaires pour devenir sapeur-pompier volontaire. Pour les candidats ayant déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire, l'engagement saisonnier est subordonné à l'autorisation territoriale dont ils relèvent.

Cependant, les dispositifs organisant cette mission provisoire ont fait l'objet de recours contentieux et ont parfois été annulées par le Conseil d'Etat pour des motifs de procédures et d'absence de définition du statut des intéressés (absence de décret précisant la nature de cette mission comparativement à celles qu'effectuent les autres sapeurs-pompiers volontaires) 207 ( * ) .

Par ailleurs, la pratique actuelle, qui tend à confier une mission de surveillance, durant deux ou trois mois d'été, à des sapeurs-pompiers volontaires, si elle se rattache bien aux missions effectuées dans les services d'incendie et de secours, est proche d'un emploi saisonnier quant à sa forme.

Aussi, face à la fragilité juridique des solutions actuelles et au risque de remise en cause de l'efficacité, de la surveillance des baignades par les services de secours, pourtant essentielle pour la protection des estivants, le présent article leur offrirait la possibilité d'employer les sapeurs-pompiers volontaires, à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée.

Un décret fixe les modalités d'application du dispositif en prévoyant, en particulier, « les besoins pour lesquels les services départementaux peuvent recourir à de tels engagements, ainsi que les conditions d'activité et de rémunération des sapeurs-pompiers volontaires employés ».

Ce faisant, ces derniers quitteraient de facto le statut de volontaires pour un statut de « sapeur-pompier saisonnier » inédit.

Réservé aux sapeurs-pompiers volontaires , qui ont les qualifications et les compétences nécessaires pour assurer la surveillance des baignades, ce dispositif constituerait une réponse opérationnelle pertinente aux besoins constatés et garantirait l'exercice de cette mission dans un cadre juridique clarifié.

Toutefois, l'imprécision des « besoins spécifiques » justifiant le recours à ces « sapeurs-pompiers volontaires saisonniers » et le renvoi à un décret pour les définir pourrait permettre l'utilisation des sapeurs-pompiers précités en remplacement de sapeurs-pompiers professionnels, agents de la fonction publique territoriale, pour des missions ne relevant pas d'un contexte exceptionnel, la seule contrainte posée aux services étant la « durée limitée » de l'engagement.

De plus, le deuxième alinéa actuel de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pourrait répondre aux difficultés constatées car il prévoit déjà que les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier.

Des sapeurs-pompiers sous contrat peuvent ainsi être recrutés afin d'occuper des emplois saisonniers. Les contrats signés doivent bien être d'une durée maximale de 6 mois sur une période de 12 mois et correspondre à des besoins exceptionnels comme ceux liés à l'augmentation estivale de l'activité des secours. De plus, les sapeurs-pompiers recrutés ne doivent pas percevoir d'autres revenus professionnels pendant la période.

C'est pourquoi, votre commission vous propose un amendement tendant à préciser que des sapeurs-pompiers volontaires pourraient être recrutés sur contrat par les services départementaux d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée , « pour faire face à des besoins saisonniers ou à un accroissement temporaire des risques ». Ce faisant, le dispositif offrirait la souplesse nécessaire aux exigences opérationnelles et son utilisation serait limitée aux besoins justifiant sa création.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 55 ainsi modifié .

Article 56
Avantage de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires
(intitulé du titre II et articles 15-1 à 15-4 nouveaux de la loi du 3 mai 1996)

Cet article modifie la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, afin d'instituer un avantage de retraite en faveur des sapeurs-pompiers volontaires.

Les sapeurs-pompiers volontaires se dévouent quotidiennement au service de la collectivité et « constituent la charpente de l'organisation de la sécurité civile en France » 208 ( * ) . Nombre de zones rurales bénéficient de leurs interventions, dont la rapidité et la qualité sont appréciées par nos concitoyens.

La loi du 3 mai 1996 précitée a instauré un quasi statut du volontariat sapeur-pompier et a institué le droit des sapeurs-pompiers volontaires à percevoir des vacations horaires et une allocation de vétérance, en contrepartie de leur engagement civique .

Les anciens sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins 20 ans de services effectifs et ayant atteint la limite d'âge de leur grade pouvaient déjà bénéficier d'une allocation annuelle de vétérance conformément à un arrêté ministériel du 18 août 1981 (montant moyen reçu de 1.550 francs soit environ 236 euros) mais les responsables et les modalités de son versement variaient en fonction des pratiques locales.

Le dispositif mis en place en 1996, modifié en 1999 209 ( * ) , a généralisé le bénéfice de l'allocation de vétérance au profit des sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins vingt ans de service , durée réduite à quinze ans pour ceux dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.

Cette allocation est versée au sapeur-pompier « à compter de l'année où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité » 210 ( * ) (soit 60 ans pour les officiers et 55 ans pour les autres).

Désormais, elle est composée d'une part forfaitaire , dont le montant annuel est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, et d'une part variable dont le montant est modulé compte tenu des services accomplis par le volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret (dernier grade de l'intéressé et nombre d'années effectives).

L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale et est incessible et insaisissable car elle constitue un signe fort de la reconnaissance de la Nation envers l'activité des sapeurs-pompiers volontaires 211 ( * ) .

Cumulable avec tout revenu ou prestation sociale , elle est versée au sapeur-pompier par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel il a effectué la durée de service la plus longue.

Les collectivités territoriales et les établissements publics (SDIS), autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires, financent le dispositif, les contributions constituant des dépenses obligatoires. 212 ( * ) .

La loi de 1996 a exclu du bénéfice de la part variable (environ 80 euros pas an) de l'allocation de vétérance, les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1 er janvier 1998 (environ 60.000). Certains conseils d'administration de SDIS leur ont néanmoins versé cette part variable sans base juridique pour le faire.

Toutefois, en dépit de ces dispositifs, le nombre de sapeurs-pompiers volontaires stagne et leur durée d'engagement diminue régulièrement alors que les services d'incendie et de secours connaissent une augmentation sensible de leur activité.

Ce constat, effectué par la mission présidée par M. Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes , chargée de formuler des propositions tendant à raffermir le volontariat, est à l'origine de diverses mesures destinées à fidéliser l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires.

Les situations individuelles ont été mieux prises en compte par la loi de finances rectificative pour 2003 (article 95) qui a prévu qu e :

- Les sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1996 précitée et remplissant les conditions pour bénéficier de l'allocation de vétérance, perçoivent sa part forfaitaire peuvent percevoir sa part variable lorsque les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés le décident ;

- les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics précités en font le choix.

Après avoir rétabli l'égalité de traitement entre volontaires, le Gouvernement veut conforter la reconnaissance qui leur est due en instaurant un véritable avantage de retraite en leur faveur.

Ayant lancé une concertation interministérielle à ce sujet dès l'automne 2002, M. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'intérieur précisait le dispositif envisagé le 27 septembre 2003 au 110 ème congrès de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) . Ecartant la piste de la bonification des annuités calculées au titre de l'activité principale des volontaires en raison des « réelles difficultés techniques », il proposait une « autre solution » pour que ces derniers puissent bénéficier d'une retraite complémentaire après un minimum de vingt ans d'engagement : « cette solution, c'est de créer un nouveau régime de retraite complémentaire qui se substituera progressivement à l'allocation de vétérance. Pour vous dire les choses d'une manière simple : le socle est la cotisation de l'employeur qui vous garantit à partir de 20 ans de service un complément de retraite. Le plus, naturellement facultatif, est la possibilité que vous aurez de cotiser également. Et le bonus sera le doublement de votre cotisation par l'Etat. Selon le ministère de l'intérieur, cette source bénéficierait aux sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué 35 ans de service. L'objectif est de créer un complément de retraite à 1.800 euros par an comme le préconise le rapport Fournier (...). Toutefois, un régime de ce type porte ses effets au fur et à mesure du cumul des cotisations. C'est pourquoi pour la période transitoire, j'ai obtenu des élus qu'à partir de 2004, ceux d'entre vous qui quitterez le service, perçoivent de toute façon un revenu revalorisé (...).

Vous voyez la logique de ce dispositif : les plus anciens bénéficieront dès le 1 er janvier 2004 de l'extension de la part variable, pour vous tous, un nouveau dispositif de retraite complémentaire se substituera à l'allocation de vétérance, et dans la période de mise en place, le montant de l'indemnité versée à ceux qui partiront dès 2004 sera doublé ».

Concrétisant ces engagements, le présent article modifierait la loi du 3 mai 1996 (I et II) dont l'article 15-1 nouveau pose le principe de la création d'un avantage de retraite au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires.

Cet avantage de retraite nécessite l'adhésion de l'ensemble des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) à une association nationale , qui sera seule habilitée à souscrire le contrat collectif d'assurance nécessaire à sa mise en place.

Les CPI non intégrés ne sont pas inclus dans le nouveau système. Ils pourront décider d'y adhérer, sur délibération et à la charge de la collectivité responsable.

L'association sera dirigée et gérée par un conseil d'administration , composé, en particulier, de représentants des services départementaux d'incendie et de secours et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires (article 15-2 nouveau).

Le financement de cet avantage, dont le coût est estimé à 60 millions d'euros par an , serait assuré par les cotisations annuelles obligatoires versées par les services départementaux d'incendie et de secours, par les cotisations complémentaires versées par les sapeurs-pompiers volontaires .

En outre, l'Etat pourrait « concourir au financement » de l'avantage du dispositif (article 15-3 nouveau). Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 15-1 à 15-3 (article 15-4 nouveau).

La rédaction actuelle du présent article concernant la participation de l'Etat au financement du dispositif fait figure de « disposition témoin » dont il convient de préciser les modalités.

Le Gouvernement s'est engagé à déposer un amendement en ce sens lors des débats parlementaires . Lors de son audition devant votre commission, M. Dominique de Villepin, ministre de l'intérieur, a indiqué que l'Etat apporterait une part substantielle au financement de l'avantage de retraite, « de l'ordre de 30 millions d'euros ».

Selon les informations fournies à votre rapporteur, à l'issue d'une période transitoire, un régime pérenne serait ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins vingt ans de service, cette condition n'étant pas exigée de ceux qui ont été blessés ou service ou malades à la suite de ce dernier.

Il assurerait dans tous les cas un revenu supérieur à l'allocation de vétérance actuelle, la rente annuelle de base pouvant varier entre 450 et 1.800 euros avec une liquidation à 55 ans sans réversion (sans compter l'effort contributif du volontaire). Le sapeur-pompier volontaire partant avant 20 ans de service récupèrerait sous forme de rente ou en capital le produit de ses cotisations personnelles.

Votre commission est favorable à l'institution d'un tel dispositif qui constitue une juste contrepartie de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires au service de la collectivité et qui tient compte de leurs attentes.

Dans l'attente de l'amendement du Gouvernement, elle vous propose par conséquent d'adopter l'article 56 sans modification.

* 198 Article3 de la loi 3 mai 1996 précitée.

* 199 Article 6 de la loi précitée.

* 200 Article 11 de la loi précitée.

* 201 Le montant des vacations doit néanmoins être fixé entre un minimum et un maximum posés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre du budget. Revalorisés au 1 er janvier 2004, les taux de base des vacations sont les suivants : 10,13 euros pour les officiers ; 8,15 euros pour les sous-officiers ; 7,24 euros pour les caporaux et 6,74 euros pour les sapeurs-pompiers.

* 202 Article 19 de la loi du 22 juillet 1987 précité.

* 203 Article L. 1424-37. Les frais de formation des volontaires constituent des dépenses obligatoires pour les services départementaux d'incendie et de secours ou les communes disposent d'un centre non intégré.

* 204 Article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

* 205 Conseil d'Etat, 17 mai 1999, n° 197343.

* 206 Article 67 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires.

* 207 Conseil d'Etat, 27 juillet 2001, n° 213613.

* 208 Rapport n° 149 (1995-1996) de notre ancien collègue Jean-Pierre Tizon au nom de votre commission des Lois.

* 209 Loi n° 99-128 du 23 février 1999 portant modification de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précités.

* 210 Article 12 de la loi du 3 mai 1996 précitée. Cette alternative a été posée en 1999 afin d'étendre le champ d'application de l'allocation jugé trop restrictif au regard du nombre important de sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli 20 ans de service mais qui ne pouvaient en bénéficier en raison du critère de la limite d'âge.

* 211 En cas de décès du sapeur-pompier volontaire en service, une allocation de réversion, dont les critères de calcul sont fixés par décret, est versée de plein droit au conjoint survivant ou, à défaut, à ses descendants directs - article 13 de la loi du 3 mai 1996 précitée.

* 212 Initialement, la part variable était également financée par une contribution des volontaires, qui a été supprimée en 1999 : « S'agissant d'une allocation destinée à marquer la reconnaissance de la collectivité pour les services rendus, l'absence de contribution des intéressés peut ne pas apparaître choquante dans son principe. » - rapport n° 85 (1998-1999) de notre collègue René-Georges Laurin au nom de la commission des Lois.

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