B. LA DÉCISION DU CONSEIL DU 10 FÉVRIER 2004

1. Une décision qui reprend dans ses grandes lignes la demande française

La décision du Conseil du 10 février 2004, reproduite en annexe au présent rapport, reprend, dans ses grandes lignes, la demande des autorités françaises formalisée en avril 2003.

La base juridique de cette décision est l'article 299-2 du Traité . Il est en effet prévu que « le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes ».

Plusieurs points n'ont cependant pas obtenus l'accord de la Commission européenne , notamment :

- un délai de 15 ans avant le réexamen du nouveau système (cette demande avait été formulée afin de faire coïncider la durée du « nouvel » octroi de mer avec la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003). La décision est donc valable pour 10 ans ;

- la réfaction de 15 % dont bénéficiaient les productions locales (voir à ce propos le commentaire sur l'article 9 du présent projet de loi) ;

- un mécanisme dit « de souplesse » qui aurait permis d'inscrire en urgence certains produits sur les listes annexées à la décision du Conseil (voir à ce propos le commentaire sur l'article 29 du présent projet de loi).

Selon votre rapporteur, ces éléments ne devraient pas poser de trop grandes difficultés aux collectivités d'outre-mer, et permettent de préserver l'essentiel du système.

2. Une accord nécessaire de la direction générale de la concurrence

Un régime tel que celui de l'octroi de mer est considéré par les autorités communautaires comme une aide d'Etat. En conséquence, et au titre des articles 87 et 88 du Traité, un accord de la Commission européenne est nécessaire, le dossier étant instruit par la direction générale de la concurrence.

Il convient de noter que cet accord n'est pas du même ordre que la décision. En effet :

- la décision est prise sur la base de l'article 299-2 du Traité , et tient compte des difficultés spécifiques des régions ultrapériphériques ;

- l'accord de la direction générale de la concurrence, qui relève des seuls pouvoirs de la Commission européenne , s'intéresse à l'aspect « aides d'Etat », c'est-à-dire inscrit le système de l'octroi de mer dans l'ensemble des aides accordées par la France à ses départements d'outre-mer .

Lors de son déplacement à Bruxelles le 19 mai 2004, votre rapporteur a pu rencontrer le chef de l'unité « Aides à finalité régionale » au sein de la direction générale de la concurrence. Ce dernier a pu lui confirmer que l'accord de la direction générale de la concurrence ne posait a priori pas de problèmes.

Votre rapporteur se félicite donc que, à la suite de la décision du Conseil du 10 février 2004, le commissaire européen en charge de la concurrence, M. Mario Monti, ait donné son accord formel le 28 mai 2004.

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