CHAPITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES AU MARCHÉ UNIQUE ANTILLAIS

ARTICLE 37

Marché unique antillais

Commentaire : le présent article définit, sans modification de fond, les modalités de fonctionnement du marché unique antillais.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le marché unique antillais constitue un territoire unique au sens de l'octroi de mer.

En effet, une disposition a été introduite à l'article 42 de la loi n° 94-638 du 27 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

Cet article, inséré comme 1 er bis dans la loi de 1992 précitée, précise que « pour l'application de la présente loi, les régions de la Martinique et de la Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique ». En d'autres termes, la réunion de ces deux régions est, au regard de l'octroi de mer, un unique ensemble.

Cela emporte donc deux conséquences :

- les produits en provenance de l'une ou l'autre de ces régions et à destination de l'une ou l'autre ne sont pas touchés par l'octroi de mer ;

au regard de l'extérieur, le territoire est unifié.

Le présent article, ainsi que les articles 38, 39 et 40 du présent projet de loi sont destinés, sans changement majeur, à préciser le mode de fonctionnement du marché unique antillais.

De fait, le présent article reprend les termes de l'article 8 bis de la loi de 1992 précitée . Il est ainsi noté que les mouvements de marchandises entre ces deux entités, c'est à dire les marchandises importées en Martinique et consommées en Guadeloupe, ou bien l'inverse, font l'objet de déclaration « périodique » et du dépôt de documents d'accompagnements.

En pratique, les services des douanes sont compétents pour cet aspect.

Des décrets seront cependant nécessaires afin de préciser les modalités pratiques de la remise et du contenu de ces documents, ce qui est l'objet du dernier alinéa du présent article. Par ailleurs, d'autres décrets (dont on voit à ce stade mal l'objet : voir le commentaire à l'article 50 du présent projet de loi) sont envisageables.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 38

Compensations financières au sein du marché unique antillais

Commentaire : le présent article fixe le régime des compensations au sein du marché unique antillais.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

L'article 37 du présent projet de loi fixe, comme on a pu le voir dans le commentaire de l'article 37 du présent projet de loi, les principes qui gouvernent le marché unique antillais.

Il existe cependant un certain nombre de problèmes inhérents au fonctionnement de ce marché .

Ainsi, prenons l'exemple d'une marchandise importée en Martinique, et expédiée par la suite pour être mise en consommation en Guadeloupe .

Au titre de l'octroi de mer, le schéma est le suivant :

- le produit acquitte l'octroi de mer en Martinique , au taux prévu par le conseil régional de cette région ;

- i l est expédié en Guadeloupe . A son entrée sur le territoire, il n'acquitte pas l'octroi de mer en vertu des dispositions propres au marché unique antillais et détaillées à l'article 4 du présent projet de loi ;

- il en résulte une recette supplémentaire pour la Martinique, et une perte de ressources pour la Guadeloupe , où le produit est finalement consommé.

Le problème est d'autant plus important que les taux sont différents pour chaque produit entre les deux régions .

Ainsi, il est logique de la part d'un importateur d'acheminer sa marchandise dans le territoire sur lequel l'octroi de mer est le plus faible , alors même que cette marchandise est destinée à être consommée dans l'autre territoire.

De même, les conseils régionaux pourraient avoir la tentation d'abaisser leur taux afin de percevoir l'octroi de mer sur des produits qui ne seraient in fine pas destinés à leur marché, ce qui conduirait à une forme de « concurrence fiscale » préjudiciable aussi bien en termes économiques que budgétaires.

Le présent article, qui reprend les dispositions de l'article 15 bis de la loi de 1992 précitée , et introduit par l'article 42 de la loi n° 94-638 du 27 juillet 1994, essaie d'apporter une réponse à cette question, sans changement par rapport à la pratique actuelle .

Votre rapporteur ne peut, à ce titre, que souligner tout l'intérêt et les espoirs que l'on peut placer dans le marché unique antillais . En effet, comme il a été dit dans l'exposé général, un des principaux freins à l'activité économique en outre-mer résulte de la faible taille des marchés . Le fait de créer une zone qui se rapproche du libre échange est de nature à améliorer de manière significative les économies locales , en offrant aux entreprises des débouchés plus importants. Cette problématique est cependant inséparable de celle des transports entre les deux régions, même si tel n'est pas l'objet du présent projet de loi.

Le présent article prévoit donc un système simple, qui donne lieu à un règlement annuel entre les deux régions .

Sur l'exemple que nous avons donné précédemment, l'importateur acquitte une seule fois l'octroi de mer , dans le territoire d'importation (la Martinique), et en est exonéré lors de l'arrivée et de la mise en consommation de son produit à la Guadeloupe.

On peut relever que le produit de l'octroi de mer que recevra in fine la région où le bien est mis en consommation sera celui de l'octroi de mer dans la région d'importation : le niveau des taux fixé dans l'autre région n'est donc pas neutre sur les ressources.

Ainsi, l'importateur acquitte l'octroi de mer une seule fois et il est tenu par l'article 37 de signaler à l'administration des douanes les mouvements . A ce stade, il existe un système de pénalités détaillé à l'article 39 du présent projet de loi (article 15 ter de la loi de 1992 précitée) dont l'intérêt est évident pour les budgets des conseils régionaux.

Le mode de calcul du versement que doivent effectuer les régions est fixé par décret . On peut relever à ce propos que le troisième paragraphe du présent article effectue un renvoi erroné, puisqu'il est fait référence au « décret prévu à l'article 49 », alors qu'il s'agit à l'évidence de l'article 50 du présent projet de loi.

Les versements sont prélevés sur les ressources procurées par l'octroi de mer et l'octroi de mer régional pour la région « créditrice » et versée à la région « débitrice ».

Dans le détail, il semble que l'absence actuelle d'unification des taux n'ait pas posé de problèmes de nature à fausser la concurrence ou les échanges au sein du marché unique antillais.

De fait, le calcul est plus complexe qu'il n'y parait pour l'importateur, qui ne peut se contenter de comparer le niveau des taux, mais doit également intégrer le coût du transport entre les deux régions.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, pour l'année 2003, le niveau des versement a été en 2003 de :

- 3,1 millions d'euros de la Guadeloupe vers la Martinique ;

- 2, 9 millions d'euros de la Martinique vers la Guadeloupe.

Concrètement donc, et après 9 années, on n'observe donc pas de déséquilibre entre les échanges, qui se traduirait par des versements nettement déséquilibrés entre les deux régions.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Didier Quentin, rapporteur au nom de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels qui tendent respectivement à :

- préciser que le versement entre les deux régions s'effectue à la fois sur l'octroi de mer et sur l'octroi de mer régional ;

- réparer une erreur de renvoi : il ne s'agit pas du décret prévu à l'article 49 , mais à l'article 50 du présent projet de loi.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article n'apporte pas de changement par rapport à la situation actuellement en vigueur, qui a montré son intérêt.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 39

Régime de pénalités dans le marché unique antillais

Commentaire : le présent article établit, sans modification, les mécanismes de sanctions applicables en cas de défaut de présentation des documents.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

L'article 37 prévoit la remise de documents signalant aux services des douanes les mouvements de marchandises importées dans une région, et expédiées dans une autre.

Le présent article reprend en actualisant simplement les sommes en euros (elles sont actuellement en francs) les systèmes de pénalités financières applicables en cas de non respect des obligations déclaratives définis à l'article 15 ter de la loi de 1992 précitée, introduit par l'ordonnance n° 98-524 du 27 juin 1998. Les amendes relèvent de la responsabilité du service des douanes.

Un tel système est en effet nécessaire compte tenu de l'importance, pour les budgets des collectivités, des ressources de l'octroi de mer.

Ainsi, les amendes sont de (avec, entre parenthèses, les montants actuels) :

- 750 euros (5.000 francs) pour le défaut de production des documents ;

- 1.500 euros (10.000 francs) euros en cas de mise en demeure non satisfaite dans les 30 jours ;

- 15 euros (100 francs) par omission, sans excéder 1.500 euros (10.000 francs).

Les deux derniers paragraphes précisent le système de liquidation de l'amende, et mettent en parallèle son contentieux avec celui de la TVA.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel, et pérennise donc un système efficace et dissuasif pour la fraude.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 40

Pouvoirs de contrôle des douanes

Commentaire : le présent article établit, sans modification, les pouvoirs de l'administration des douanes dans l'établissement des sanctions.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article, pas plus que le précédent, ne modifie l'article 15 ter de la loi de 1992 précitée.

Il établit le pouvoir des agents des douanes en ce domaine .

De manière détaillée :

- les agents des douanes peuvent adresser toute demande de renseignements afin de vérifier la bonne application de l'article 37 du présent projet de loi , avec un délai de réponse de 5 jours ;

- l'administration a la faculté de convoquer le redevable , qui peut lui- même être entendu à sa demande ;

- le refus du redevable de répondre à ces demandes s'accompagne d'une amende de 1.500 euros, suivant les modalités prévues à l'article 39 du présent projet de loi.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuel, et pérennise donc un système efficace et dissuasif pour la fraude.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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