CHAPITRE X

CONTRÔLE, SANCTIONS ET RECOUVREMENT DE L'OCTROI DE MER

ARTICLE 41

Compétence du service des douanes

Commentaire : le présent article fixe la compétence générale du service des douanes pour le contrôle, les sanctions et le recouvrement de l'octroi de mer.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 15 de la loi de 1992 précitée organise la compétence de deux administrations distinctes en matière d'octroi de mer.

D'un côté, la direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour l'octroi de mer « externe » , sur les importations.

De l'autre, en ce qui concerne la taxation des opérations de production locale et des opération de « rachat-revente », c'est-à-dire l'octroi de mer « interne » l'administration compétente est la même qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à savoir la direction générale des impôts .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Dans un objectif de simplification , le présent article organise le transfert de l'ensemble des compétences en matière d'octroi de mer à la direction générale des douanes et des droits indirects.

Il convient de reconnaître que l'ancienne séparation avait pour elle une certaine « logique » : la perception d'une taxe sur les importations relève à l'évidence de la compétence du service des douanes, la perception d'une taxe « alignée » dans ses grands principes sur la taxe sur la valeur ajoutée peut effectivement relever du service de droit commun sur ces questions, à savoir les services de la direction générale des impôts.

En l'occurrence, et à l'usage, il semble qu'une certaine complexité soit née de ce partage des rôles.

C'est pourquoi, dans un louable souci de simplification, le présent article propose de transférer par principe l'ensemble de la compétence au service des douanes, qui serait désormais seul à gérer les deux volets de l'octroi de mer, interne et externe.

Votre rapporteur relève que, dans le cas particulier du marché unique antillais , un tel regroupement des compétences pourra s'avérer utile et de nature à améliorer encore le contrôle sur la taxe en raison des obligations déclaratives telles que décrites à l'article 37 du présent projet de loi.

D'après les informations que votre rapporteur a pu recueillir, les services des douanes ne devraient pas avoir de difficultés particulières à gérer le nouvel impôt.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, apporte un changement par rapport à la situation actuellement en vigueur.

Il s'agit, aux yeux de votre rapporteur, d'un bel exemple de modernisation et de rationalisation de l'administration fiscale, conforme au principe, édicté par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, de « l'interlocuteur fiscal unique » . En effet, le partage des tâches instauré en 1992 avait surtout une logique de « compétence formelle », au détriment probablement du simple bon sens qui voudrait que les contribuables puissent s'adresser à une seule et même administration pour un seul et même impôt.

En l'occurrence, on ne peut qu'être très favorable à cette mesure de simplification pour tous les contribuables à l'octroi de mer.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 42

Pénalités douanières spécifiques

Commentaire : le présent article fixe la compétence générale du service des douanes pour le contrôle, les sanctions et le recouvrement de l'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article, dans la logique de la compétence générale du service des douanes et des droits indirects prévue à l'article 41 du présent projet de loi, propose de créer, dans le code des douanes, une mesure de sanctions pour les personnes qui auraient bénéficié indûment d'une exonération, d'un dégrèvement, d'un remboursement ou d'une taxe réduite à l'octroi de mer. La base est celle de l'article 211 du code des douanes qui prévoit en son 1) que « est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code ».

Le 2) de ce même article précise une série de droits et taxes spécifiquement visées par ce premier paragraphe.

Le présent article y insère donc un nouvel alinéa qui prévoit que l'amende s'appliquera également en matière d'octroi de mer .

On peut relever que cette amende vient s'ajouter aux dispositions spécifiques qui font l'objet de l'article 39 du présent projet de loi.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCE

Le présent article qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, fait rentrer l'octroi de mer dans le cadre général des amendes applicables aux contrevenants des taxes et droits en matière de douanes, ce qui est cohérent avec l'article 41 du présent projet de loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 43

Prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement

Commentaire : le présent article reprend la possibilité pour l'Etat de percevoir des frais d'assiette et de recouvrement pour ses opérations sur l'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

L'article 14 de la loi de 1992 précitée prévoit que l'Etat perçoit une fraction du produit de l'octroi de mer, afin notamment de couvrir les coûts liés aux frais d'assiette et de recouvrement.

En effet, si l'octroi de mer est une taxe versée aux régions, qui l'affectent ensuite aux communes, ce sont les services de l'Etat qui en assurent la gestion, notamment en termes de contrôle, de sanctions et de recouvrement, ce qui occasionne des dépenses.

Le mécanisme est de fait le même que pour les taxes locales, qui sont recouvrés par l'Etat au bénéfice des différentes collectivités.

Ainsi, le présent article maintient ce prélèvement, à un montant inchangé de 2,5 % du montant procuré par l'octroi de mer.

On peut relever que l'octroi de mer régional ne rentre pas dans la base qui supporte le prélèvement de 2,5 % , pas plus que l'actuel droit additionnel.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur par les services des douanes, le montant s'élève, pour l'année 2003, à 15.771.500 euros.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCE

Le présent article qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuellement en vigueur, et préserve les finances de l'Etat.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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