ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
Code général des impôts
Art. 256-0. -- Pour
l'application du présent chapitre :
1° Les
autres États membres de la Communauté européenne sont ceux
énumérés à l'article 227 du traité
instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des
territoires suivants :
Pour
la République fédérale d'Allemagne, l'île
d'Helgoland et le territoire de Bsingen ;
Pour
le Royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les îles Canaries ;
Pour
la République de Finlande, les îles Aland ;
Pour
la République hellénique, le mont Athos ;
Pour
la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux
nationales du lac de Lugano.
Toutefois,
l'île de Man est considérée comme une partie du territoire
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
2° La
Communauté européenne est l'ensemble des États membres,
tel que défini au 1°.
Art. 256A. -- Sont
assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui
effectuent de manière indépendante une des activités
économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels
que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des
autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.
Ne
sont pas considérés comme agissant de manière
indépendante :
-- les
salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de
travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de
subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les
modalités de rémunération et la responsabilité de
l'employeur;
-- les
travailleurs à domicile dont les gains sont considérés
comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les
conditions prévues aux articles L721-1, L721-2 et L721-6 du code du
travail.
Les
activités économiques visées au premier alinéa se
définissent comme toutes les activités de producteur, de
commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités
extractives, agricoles et celles des professions libérales ou
assimilées. Est notamment considérée comme activité
économique une opération comportant l'exploitation d'un bien
meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un
caractère de permanence.
Art. 267. -- I. -- Sont
à comprendre dans la base d'imposition :
1°
Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature
à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée
elle-même.
2°
Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels
que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et
d'assurance demandés aux clients.
II. -- Ne
sont pas à comprendre dans la base d'imposition :
1°
Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres
réductions de prix consenties directement aux clients;
2°
Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences
de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des
dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure
où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants
portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de
passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la
nature ou du montant exact de ces débours.
III. -- Les
sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent
être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe
sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas
facturée. Elles doivent être incorporées dans la base
d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme
des délais en usage dans la profession.
Art. 277
A. -- I. Sont effectuées en suspension du
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations
ci-après :
1°
Les livraisons de biens destinés à être placés sous
l'un des régimes suivants prévus par les règlements
communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de
dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation,
perfectionnement actif ;
2°
Les livraisons de biens destinés à être placés sous
l'un des régimes d'entrepôt fiscal suivants :
a. l'entrepôt
national d'exportation ;
b. l'entrepôt
national d'importation ;
c. le
perfectionnement actif national ;
d. l'entrepôt
de stockage de biens négociés sur un marché à terme
international et dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé du budget ;
e. l'entrepôt
destiné à la fabrication de biens réalisée en
commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en
France, en exécution d'un contrat international fondé sur le
partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens
produits entre les entreprises contractantes.
L'autorisation
d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au présent 2°
est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette
autorisation détermine notamment le régime administratif de
l'entrepôt fiscal. Des arrêtés du ministre pourront
instituer des procédures simplifiées et déléguer le
pouvoir de décision à des agents de l'administration des
impôts ou des douanes ;
3° Les
importations de biens destinés à être placés sous un
régime d'entrepôt fiscal ;
4° Les
acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être
placés sous l'un des régimes mentionnés aux 1° et
2° ;
5° Les
prestations de services afférentes aux opérations
mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ;
6° Les
livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les
régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon
le cas, d'une des situations mentionnées auxdits 1° et 2° ;
7° Les
livraisons de biens placés sous le régime de l'admission
temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du
transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du
même régime, ainsi que les prestations de services
afférentes à ces livraisons.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 292. -- La
base d'imposition est constituée par la valeur définie par la
législation douanière conformément aux règlements
communautaires en vigueur.
Toutefois,
sont à comprendre dans la base d'imposition :
1°
Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont
dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur
ajoutée elle-même ;
2°
Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de
transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des
biens à l'intérieur du pays ; par premier lieu de
destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture
ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont
importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu
de destination est celui de la première rupture de charge.
3° les
frais accessoires visés au 2°, lorsqu'ils découlent du transport
vers un autre lieu de destination à l'intérieur de la
Communauté européenne, si ce dernier lieu est connu au moment
où intervient le fait générateur de la taxe.
Lorsqu'un
bien placé sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I
de l'article 291 est mis à la consommation, sont également
à comprendre dans la base d'imposition les prestations de services
mentionnées au 6° du I de l'article 277 A et au 2° du III de
l'article 291, autres que les frais accessoires visés aux 2° et 3° du
présent article.
Ne
sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et
autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.
Art. 295. -- 1.
Sont exonérés de la taxe sur la valeur
ajoutée :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
5°
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Réunion :
a.
Les importations de matières premières et produits dont la liste
est fixée par arrêtés conjoints du ministre de
l'économie et des finances et du ministre d'État chargé
des départements d'outre-mer ;
b.
Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de
fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les
départements susvisés est exemptée en vertu des
dispositions qui précèdent ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin
2001 portant mesures spécifiques
concernant certains produits
agricoles en faveur des départements français
d'outre-mer,
modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les
règlements (CEE) n° 525/77
et (CEE) n° 3763/91
(Poseidom)
Article
2
1.
Il est institué un régime spécifique d'approvisionnement
pour les produits agricoles énumérés à l'annexe I,
essentiels dans les DOM à la consommation humaine, à la
transformation, et en tant qu'intrants agricoles.
2.
Un bilan prévisionnel quantifie les besoins annuels d'approvisionnement
relatifs aux produits énumérés à l'annexe I.
L'évaluation des besoins des industries de transformation ou de
conditionnement de produits destinés au marché local,
exportés, sous certaines conditions, vers les pays tiers ou
expédiés traditionnellement vers le reste de la
Communauté, peut fait l'objet d'un bilan prévisionnel
séparé.
Article
3
1.
Aucun droit n'est appliqué lors de l'importation directe dans les DOM
des produits faisant l'objet du régime spécifique
d'approvisionnement, originaires des pays tiers, dans la limite des
quantité déterminées dans le bilan
d'approvisionnement.
2.
Pour garantir la satisfaction des besoins établis conformément
à l'article 2 en termes de quantité, de prix et de
qualité, et en veillant à préserver la part des
approvisionnements à partir de la Communauté, une aide est
octroyée pour l'approvisionnement des DOM en produits communautaires
détenus en stocks publics, en application de mesures d'intervention, ou
disponibles sur le marché de la Communauté.
Le
montant de l'aide est fixé en prenant en considération les
surcoûts d'acheminement vers les marchés des DOM et les prix
pratiqués à l'exportation vers les pays tiers ainsi que,
lorsqu'il s'agit des produits destinés à la transformation ou des
intrants agricoles, des surcoûts d'insularité et
d'ultrapériphéricité.
3.
Le régime spécifique d'approvisionnement est mis en oeuvre de
manière à tenir compte en particulier:
- des
besoins spécifiques des DOM et, s'agissant des produits destinés
à la transformation ou des intrants agricoles, des exigences
précises de qualité requises,
- des
courants d'échanges avec le reste de la Communauté,
- et
de l'aspect économique des aides envisagées.
4.
Le bénéfice du régime spécifique
d'approvisionnement est subordonné à une répercussion
effective jusqu'à l'utilisateur final de l'avantage économique
résultant de l'exonération du droit à l'importation ou de
l'aide en cas d'approvisionnement à partir du reste de la
Communauté.
5.
Les produits qui bénéficient du régime spécifique
d'approvisionnement ne peuvent pas faire l'objet d'une réexportation
vers les pays tiers ni d'une réexpédition vers le reste de la
Communauté. L'interdiction visée au présent paragraphe ne
s'applique pas aux courants d'échange entre les DOM.
En
cas de transformation de ces produits dans les DOM, l'interdiction
précitée ne s'applique pas aux exportations vers les pays tiers
ni aux expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté
des produits issus de cette transformation, dans le respect des conditions
déterminées par la Commission selon la procédure
visée à l'article 23, paragraphe 2.
Aucune
restitution à l'exportation n'est accordée.
6.
Les modalités d'application du présent titre sont
arrêtées selon la procédure fixée à l'article
23, paragraphe 2. Elles comprennent notamment:
- la
fixation des aides pour l'approvisionnement à partir de la
Communauté,
- les
dispositions propres à assurer leur répercussion effective
jusqu'à l'utilisateur final,
- en
tant que de besoin, l'établissement d'un système de certificats
d'importation ou de livraison.
La
Commission, selon la procédure fixée à l'article 23,
paragraphe 2, établit les bilans d'approvisionnement; elle peut, selon
la même procédure, réviser lesdits bilans, ainsi que la
liste des produits énumérés à l'annexe I, en
fonction de l'évolution des besoins des DOM.
Décision n° 2004-162 du Conseil du 10
février 2004 relative au régime de l'octroi de mer
dans les
départements français d'outre-mer et prorogeant la
décision 89/688/CEE
LE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu
le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 299, paragraphe 2,
vu
la proposition de la Commission,
vu
l'avis du Parlement européen ,
considérant
ce qui suit :
(1)
En vertu de l'article 299, paragraphe 2, du traité, les dispositions de
celui-ci sont applicables aux régions ultrapériphériques,
et donc aux départements français d'outre-mer, en tenant compte
de leur situation économique et sociale structurelle, qui est
aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible
superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance
économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont
la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur
développement. Cette disposition du traité s'inspire directement
des mesures adoptées antérieurement en faveur des régions
ultrapériphériques, en particulier en ce qui concerne les
départements français d'outre-mer (DOM), par la décision
89/687/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 instituant un programme
d'options spécifiques à l'éloignement et à
l'insularité des départements français d'outre-mer
(Poseidom) (2).
(2)
La décision 89/688/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 relative au
régime de l'octroi de mer dans les départements français
d'outre-mer, dispose à l'article 2, paragraphe 3, que, compte tenu des
contraintes particulières des départements d'outre-mer, des
exonérations partielles ou totales de l'octroi de mer peuvent être
autorisées en faveur des productions locales pour une période ne
dépassant pas dix ans à partir de l'introduction de la taxe.
Cette période expirait normalement le 31 décembre 2002 dans la
mesure où la taxe a été introduite le 1er
janvier 1993.
(3)
En vertu de l'article 3 de la décision 89/688/CEE, la Commission devait
soumettre un rapport sur l'application du régime afin d'apprécier
l'incidence des mesures et de décider de l'opportunité de
maintenir la possibilité d'exonérations. Dans ce rapport, qu'elle
a adressé au Conseil le 24 novembre 1999, la Commission constate que les
quatre départements français d'outre-mer se trouvent, en raison
de leur qualité de régions ultrapériphériques, dans
une situation économique et sociale beaucoup plus fragile que le reste
de l'Union européenne et souligne l'importance de l'octroi de mer et des
exonérations de cette taxe en faveur de la production locale au regard
du développement socio-économique de ces régions.
(4)
Selon le rapport de la Commission du 14 mars 2000 relatif aux mesures
destinées à mettre en oeuvre l'article 299, paragraphe 2, du
traité, cet article doit s'appliquer dans le cadre d'un partenariat avec
les États membres concernés sur la base des demandes
circonstanciées formulées par ceux-ci.
(5)
Le 12 mars 2002, la France a adressé à la Commission une demande
de reconduction pour dix ans du dispositif d'exonération de l'octroi de
mer. Cette demande ne précisait pas quels biens il est envisagé
d'exonérer dans le régime futur ni les différentiels de
taux qui s'appliqueront entre les produits locaux et les produits ne provenant
pas du territoire et elle n'indiquait pas les justifications de ces
exonérations et différentiels de taux par rapport aux handicaps
que supportent les DOM. Dans ces conditions, afin d'éviter un vide
juridique créé par l'absence de demande complète, la
durée d'application de la décision 89/688/CEE a été
prorogée d'un an par la décision 2002/973/CE.
(6)
Le 14 avril 2003, la France a adressé à la Commission une
nouvelle demande répondant aux exigences précitées. Dans
cette demande, les autorités françaises ont souhaité que
la décision du Conseil porte sur une période de quinze ans avec
un réexamen tous les trois ans de la nécessité d'adapter
le régime. Elles demandent de pouvoir appliquer une taxation
différenciée à l'octroi de mer permettant que les produits
ne provenant pas des DOM soient taxés plus lourdement que les produits
originaires des DOM concernés. Le différentiel de dix points de
pourcentage s'appliquerait principalement aux produits de base ainsi
qu'à ceux pour lesquels un relatif équilibre a été
trouvé entre la production locale et la production extérieure. Le
différentiel de vingt points de pourcentage concernerait en particulier
les produits nécessitant des investissements lourds influant sur les
prix de revient des biens fabriqués localement pour un marché
limité. Le taux de trente points de pourcentage s'appliquerait
principalement aux produits fabriqués par des entreprises de grande
taille et aux produits d'une très grande vulnérabilité par
rapport aux importations en provenance des pays voisins des DOM. Le taux de
cinquante points de pourcentage serait applicable, en Guyane et à la
Réunion, aux alcools, et en particulier au rhum. La demande
française porte également sur des mesures complémentaires
telles que la possibilité de ne pas exiger le paiement de l'octroi de
mer sur les produits fabriqués localement par les entreprises dont le
chiffre d'affaires annuel est inférieur à
550 000 euros, la possibilité d'appliquer une réfaction
de 15 % sur la base imposable à l'octroi de mer des produits
fabriqués localement, et la possibilité pour les autorités
locales de prendre des mesures d'urgence pour adapter les listes de produits
pouvant faire l'objet d'un différentiel de taxation en ce qui concerne
l'octroi de mer.
(7)
La Commission a évalué cette demande au regard de l'importance
des handicaps qui pèsent sur les activités de production
industrielle dans les départements français d'outre-mer. Les
principaux handicaps relevés sont la conséquence des
éléments mentionnés à l'article 299,
paragraphe 2, du traité: éloignement, insularité,
faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance
vis-à-vis d'un petit nombre de produits. La survenance, de temps
à autre, de phénomènes naturels tels que cyclones,
éruptions volcaniques ou tremblements de terre est également
à prendre en considération.
(8)
L'éloignement de ces régions entrave de manière
significative la libre circulation des personnes, des biens et des services. La
dépendance à l'égard du transport aérien et du
transport maritime est accrue par la libéralisation imparfaite de ces
modes de transport. Les coûts de production s'en trouvent
augmentés dans la mesure où il s'agit de modes de transport moins
efficaces et plus onéreux que la route, le rail ou les réseaux
transeuropéens.
(9)
Outre cet éloignement, les coûts de production plus
élevés sont également imputables à la
dépendance à l'égard des matières premières
et de l'énergie, à l'obligation de constituer des stocks et aux
difficultés d'approvisionnement en équipement de
production.
(10)
La faible dimension du marché local, combinée à une
activité exportatrice peu développée en raison de la
faiblesse du pouvoir d'achat dans les États de la région, oblige
à maintenir des lignes de production diversifiées mais
limitées en volume pour répondre aux besoins d'un marché
de faible dimension, ce qui réduit les possibilités de
réaliser des économies d'échelles. "L'exportation" des
produits fabriqués dans les départements d'outre-mer vers la
France métropolitaine ou les autres États membres est difficile
dans la mesure où les coûts de transport renchérissent le
coût de ces produits et donc leur compétitivité. La
faiblesse du marché local génère, par ailleurs, des
surstockages qui pèsent également sur la
compétitivité des entreprises.
(11)
La nécessité de mettre en place des équipes
spécialisées de maintenance ayant reçu une formation
adéquate et capables d'intervenir rapidement, jointe à la
quasi-impossibilité de recourir à la sous-traitance, augmentent
les charges des entreprises et par là même influent sur leur
compétitivité.
(12)
L'ensemble de ces handicaps se traduit financièrement par une
augmentation du prix de revient des produits fabriqués localement, qui,
en l'absence de mesures spécifiques, ne pourraient pas être
compétitifs par rapport à ceux provenant de l'extérieur et
ne souffrant pas de ces handicaps, même en tenant compte des frais
d'acheminement de ces produits vers les départements d'outre-mer. Si les
produits locaux ne sont pas compétitifs, il sera impossible de maintenir
une production locale, avec les conséquences dommageables que l'on
imagine en matière d'emploi pour la population vivant dans les
départements d'outre-mer.
(13)
Par ailleurs, les produits notamment agricoles provenant des
départements français d'outre-mer souffrent du handicap d'avoir
des prix de revient européens qui les rendent peu compétitifs par
rapport à ceux des pays voisins où le coût de la
main-d'oeuvre est beaucoup plus faible.
(14)
La demande française a été examinée au regard du
principe de proportionnalité afin de vérifier globalement que les
différentiels de taxation que les autorités françaises ont
demandé de pouvoir appliquer ne conduisent pas à excéder
d'une manière significative, en termes de prix de revient, les
handicaps, supportés par les produits locaux par rapport aux produits
provenant de l'extérieur.
(15)
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission propose
donc d'autoriser la mise en oeuvre d'une taxe applicable à une liste de
produits pour lesquels des exonérations ou des réductions de taxe
peuvent être envisagées en faveur des productions locales des
départements français d'outre-mer. Cette taxation
différenciée a pour effet de rétablir la
compétitivité de la production locale et de permettre ainsi le
maintien d'activités générant des emplois dans les
départements d'outre-mer. Une liste de produits doit être
établie pour chaque département d'outre-mer, étant
donné que les produits locaux produits dans chacun d'eux sont
différents.
(16)
Il convient toutefois de combiner les exigences de l'article 299, paragraphe 2,
et de l'article 90 du traité, ainsi que de veiller à la
cohérence du droit communautaire et du marché intérieur.
Cela suppose de se limiter aux mesures qui sont strictement nécessaires
et proportionnées aux objectifs poursuivis, compte tenu des handicaps de
l'ultrapériphéricité. Le champ d'application du cadre
communautaire est donc constitué d'une liste de produits sensibles pour
lesquels il a pu être prouvé que, lorsqu'ils sont produits
localement, leur prix de revient est sensiblement supérieur au prix de
revient de produits similaires provenant de l'extérieur. Toutefois, le
niveau de taxation doit être adapté de manière à ce
que le différentiel de taxation, en ce qui concerne l'octroi de mer,
n'ait pour objet que de compenser ce handicap et ne transforme pas cet
impôt en une arme protectionniste remettant en cause les principes de
fonctionnement du marché intérieur.
(17)
De même, la cohérence avec le droit communautaire conduit à
écarter l'application d'un différentiel de taxation pour les
produits alimentaires qui bénéficient des aides prévues
aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28
juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits
agricoles en faveur des départements français d'outre-mer
(Poseidom), et en particulier du régime spécifique
d'approvisionnement.
(18)
Les produits pour lesquels des exonérations ou des réductions de
taxe peuvent être envisagées en faveur des productions locales
sont répartis en trois catégories, selon l'importance du
différentiel de taxation qu'il est proposé d'autoriser: dix,
vingt ou trente points de pourcentage.
(19)
Toutefois, les producteurs locaux qui réalisent un chiffre d'affaires
annuel inférieur à 550000 euros doivent pouvoir être
exonérés du paiement de la taxe. À cet effet, lorsque les
produits qu'ils fabriquent bénéficient seulement d'une
réduction de taxe, il convient que les différentiels maximaux
autorisés puissent être dépassés. Cette disposition
ne doit cependant pas avoir pour effet de majorer les maxima prévus de
plus de cinq points de pourcentage.
(20)
Par souci de cohérence, il convient de prévoir que
l'exonération de l'octroi de mer prévue en faveur des entreprises
dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550000 euros
sur les produits ne figurant pas à l'annexe qui sont fabriqués
localement puisse aboutir à créer, pour ces produits, un
différentiel de taxation selon que ces produits sont ou non
fabriqués localement. Comme dans le cas précédent, cette
différence de taxation ne doit pas excéder cinq points de
pourcentage.
(21)
Les objectifs de soutien au développement socio-économique des
départements français d'outre-mer, déjà
prévus dans la décision 89/688/CEE, sont confirmés par les
exigences concernant la finalité de l'impôt. L'intégration
des recettes provenant de cette taxe aux ressources du régime
économique et fiscal des départements français d'outre-mer
et leur affectation à une stratégie de développement
économique et social des départements français d'outre-mer
comportant une contribution à la promotion des activités locales
constituent une obligation légale.
(22)
L'actualisation des listes de produits figurant à l'annexe peut
être rendue nécessaire par l'apparition de nouvelles
activités de production dans les départements d'outre-mer, de
même que la préservation d'une production locale qui serait mise
en péril par certaines pratiques commerciales et, par conséquent,
la modification du montant des exonérations ou des réductions de
taxe qui peuvent être appliquées, c'est pourquoi il faut que le
Conseil puisse lui-même arrêter les mesures nécessaires
à l'application de la présente décision compte tenu,
notamment, de leur incidence budgétaire potentielle importante pour les
bénéficiaires des recettes provenant de l'octroi de mer. De plus,
la nécessité d'arrêter d'urgence de telles mesures justifie
l'adoption par le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission, des dispositions pertinentes
dans le cadre d'une procédure accélérée.
(23)
La France devrait communiquer à la Commission tout régime
adopté en vertu de la présente décision.
(24)
La durée du régime est fixée à dix ans.
Néanmoins, une évaluation du système proposé
s'avère nécessaire à l'échéance d'une
période de cinq ans. Par conséquent, les autorités
françaises devraient soumettre à la Commission, au plus tard le
31 juillet 2008, un rapport relatif à l'application du régime
autorisé, afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur
contribution à la promotion ou au maintien des activités
économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les
départements français d'outre-mer. Sur cette base, les listes de
produits et les exemptions autorisées feront, le cas
échéant, l'objet d'une révision.
(25)
Pour assurer une continuité avec le régime prévu par les
décisions 89/688/CEE et 2002/973/CE, il convient d'appliquer la
présente décision à partir du 1er janvier 2004. Toutefois,
pour permettre aux autorités françaises de mettre en oeuvre, dans
le cadre d'une loi nationale, le contenu de la présente décision,
il y a lieu de prévoir que les dispositions de la décision
relatives aux produits pouvant faire l'objet d'un différentiel de
taxation et à l'adoption des mesures nécessaires à
l'application de la décision ne devraient prendre effet que le 1er
août 2004. Par ailleurs, pour éviter tout vide juridique, il y a
lieu de proroger l'application de la décision 89/688/CEE jusqu'au 31
juillet 2004,
A
ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article
premier
1.
Par dérogation aux articles 23, 25 et 90 du traité, les
autorités françaises sont autorisées, jusqu'au
1er juillet 2014, à prévoir des exonérations ou
des réductions de la taxe dite "octroi de mer" pour les produits
visés à l'annexe qui sont fabriqués localement dans les
départements français d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion.
Ces
exonérations ou réductions doivent s'insérer dans la
stratégie de développement économique et social des
départements d'outre-mer, en tenant compte de son cadre communautaire,
et contribuer à la promotion des activités locales sans
être pour autant de nature à altérer les conditions des
échanges dans une mesure contraire à l'intérêt
commun.
2.
Par rapport aux taux d'imposition appliqués aux produits similaires ne
provenant pas des départements d'outre-mer, l'application des
exonérations totales ou des réductions visées au
paragraphe 1 ne peut conduire à des différences qui
excèdent:
a)
dix points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe,
partie A;
b)
vingt points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe,
partie B;
c)
trente points de pourcentage pour les produits visés à l'annexe,
partie C.
3.
Afin de permettre aux autorités françaises d'exonérer les
produits localement par un opérateur dont le chiffre d'affaires annuel
est inférieur à 550 000 euros, les différentiels
prévus au paragraphe 2 peuvent être majorés d'au maximum
cinq points de pourcentage.
4.
Pour les produits ne figurant pas à l'annexe qui sont produits
localement par un opérateur visé au paragraphe 3, les
autorités françaises peuvent néanmoins appliquer une
différence de taxation afin de les exonérer. Cette
différence ne peut toutefois excéder cinq points de
pourcentage.
Article
2
Les
autorités françaises appliquent aux produits qui ont
bénéficié du régime spécifique
d'approvisionnement prévu aux articles 2 et 3 du règlement (CE)
n° 1452/2001 le même régime de taxation que celui qu'elles
appliquent aux produits fabriqués localement.
Article
3
Le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition
de la Commission, arrête les mesures nécessaires à
l'application de la présente décision en ce qui concerne
l'actualisation des listes de produits figurant à l'annexe en raison de
l'apparition de nouvelles productions dans les départements
français d'outre-mer et l'adoption de mesures urgentes en cas de mise en
péril d'une production locale par certaines pratiques
commerciales.
Article
4
La
France notifie immédiatement à la Commission les régimes
de taxation visés à l'article 1er.
Les
autorités françaises soumettent à la Commission, le 31
juillet 2008, un rapport relatif à l'application du régime de
taxation visé à l'article 1er, afin de vérifier
l'incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au
maintien des activités économiques locales, compte tenu des
handicaps dont souffrent les régions
ultrapériphériques.
Sur
la base de ce rapport, la Commission soumet au Conseil un rapport comportant
une analyse économique et sociale complète et, le cas
échéant, une proposition visant à adapter les dispositions
de la présente décision.
Article
5
Les
articles 1er à 4 sont applicables à partir du
1er août 2004.
L'article
6 est applicable à partir du 1er janvier 2004.
Article
6
La
décision 89/688/CEE est prorogée jusqu'au 31 juillet 2004.
Article
7
La
République française est destinataire de la présente
décision.
ANNEXE
A.
Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe
2, point a), suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier
commun(1)
1.
Département de la Guadeloupe
0105,
0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305 sauf 0305 10, 0403, 0405, 0406, 08
sauf 0807, 1106, 2001, 2005, 2103, 2104, 2209, 2302, 2505, 2710, 2711 12, 2711
13, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836, 2851 00, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207,
3211 00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808, 3809, 3925 sauf 3925 10 00, 3925 20
00, 3925 30 00 et 3925 90, 4012, 4407 10, 4409 sauf 4409 20, 4415 20, 4818 sauf
4818 10, 4818 20 et 4818 30, 4820, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91
00, 7616 99, 8419 19 00, 8471, 8902 00 18 et 8903 99.
2.
Département de la Guyane
3824
50 et 6810 11.
3.
Département de la Martinique
0105,
0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305, 0403 sauf 0403 10, 0406, 0706 10 00,
0707, 0709 60, 0709 90, 0710, 0711, 08 sauf 0807, 1106, 1209, 1212, 1904, 2001,
2005, 2103, 2104, 2209, 2302, 2505 10 00, 2505 90 00, 2710, 2711 12, 2711 13,
2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836, 2851 00, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3211
00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808 90, 3809 91, 3820 00 00, 4012, 4401, 4407,
4408, 4409, 4415 20, 4418 sauf 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 et 4418 90,
4421 90, 4811, 4820, 6902, 6904 10 00, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616
91 00, 7616 99, 8402 90 00, 8419 19 00, 8438, 8471 et 8903 99.
4.
Département de la Réunion
0105,
0207, 0208, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0403, 0405, 0406, 0407, 0408,
0601, 0602, 0710, 0711, 08, 0904, 0905 00 00, 0910 91, 1106, 1212, 1604 14,
1604 19, 1604 20, 1701, 1702, 1902 sauf 1902 11 00, 1902 19, 1902 20, 1902 30
et 1902 40, 1904, 2001, 2005 sauf 2005 51, 2006, 2007, 2103, 2104, 2201, 2309,
2710, 2712, 3211 00 00, 3214, 3402, 3505, 3506, 3705 10 00, 3705 90 00, 3804
00, 3808, 3809, 3811 90, 3814 00, 3820, 3824, 39 sauf 3917, 3919, 3920, 3921 90
60, 3923, 3925 20 00 et 3925 30 00, 4009, 4010, 4016, 4407 10, 4409 sauf 4409
20, 4415 20, 4421, 4806 40 90, 4811, 4818 sauf 4818 10, 4820, 6306, 6809, 6811
90 00, 7009, 7312 90, 7314 sauf 7314 20, 7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49 et
7314 50 00, 7606, 8310, 8418, 8421, 8471, 8537, 8706, 8707, 8708, 8902 00 18,
8903 99, 9001, 9021 29 00, 9405, 9406 sauf 9406 00, 9506.
B.
Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b),
suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun(2)
1.
Département de la Guadeloupe
0210,
0301, 0302, 0303, 0304, 0305 10, 0306, 0307, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602,
0603, 0604, 0702, 0705, 0706 10 00, 0707 00, 0709 60, 0709 90, 0807, 1008 90
90, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1902, 1905, 2105 00, 2201 10,
2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00, 3101
00 00, 3102, 3103, 3104, 3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3917,
3919, 3920, 3923, 3924, 3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00, 3925 90, 3926 10
00, 3926 90, 4409 20, 4418, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4819, 4821, 4823, 4907
00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213, 7214,
7217, 7308, 7314, 7610 10 00, 7610 90 90, 9401, 9403, 9404 et 9406.
2.
Département de la Guyane
0303
79, 0306 13, 0403 10, 1006 20, 1006 30, 2009 80, 2202 10, 2309 90, 2505 10 00,
2517 10, 2523 21 00, 3208 20, 3209 10, 3917, 3923, 3925, 7308 90 et 7610
90.
3.
Département de la Martinique
0210,
0302, 0303, 0304, 0306, 0307, 0403 10, 0405, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602,
0603, 0604, 0702, 0705, 0807, 1008 90 90, 1102, 1601, 1602, 1604 20, 1605,
1702, 1704, 1806, 1902, 2105 00, 2106, 2201, 2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21
00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00, 3101 00 00, 3102, 3103, 3104, 3105,
3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3808 sauf 3808 90, 3809 sauf 3809 91,
3820 sauf 3820 00 00, 3917, 3919, 3920, 3923, 3924, 3925, 3926, 4418 10, 4418
20, 4418 30, 4418 50 et 4418 90, 4818, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00,
4910 00 00, 4911 10, 6103, 6104, 6105, 6107, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208,
6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610, 9401, 9403,
9404, 9405 60 et 9406.
4.
Département de la Réunion
0306,
0307, 0409 00 00, 0603, 0604, 0709 60, 0901 21 00, 0901 22 00, 0910 10 00, 0910
30 00, 1507 90, 1508 90, 1510 00 90, 1512 19, 1515 29, 1516, 1601, 1602, 1605,
1704, 1806, 1901, 1902 11 00, 1902 19, 1902 20, 1902 30, 1902 40, 1905, 2005
51, 2008, 2105 00, 2106, 2828 10 00, 2828 90 00, 3208, 3209, 3210, 3212, 3301,
3305, 3401, 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00, 3925 30 00, 4012,
4418, 4818 10, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 4911
91, 7308, 7309 00, 7310, 7314 20, 7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49, 7314 50 00,
7326, 7608, 7610, 7616, 8419 19 00, 8528, 9401, 9403, 9404 et 9406 00.
C.
Liste des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c),
suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun(3)
1.
Département de la Guadeloupe
0901
11 00, 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517
10, 1701, 1901, 2006, 2007, 2009, 2106, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209,
3210, 3705 10 00, 3705 90 00, 7009 91 00, 7009 92 00, 7015 10 00, 7113, 7114,
7115, 7117, 9001 40, 2208 70 (4) et 2208 90 (5).
2.
Département de la Guyane
2208
40, 4403 49 et 4407 29.
3.
Département de la Martinique
0901
11 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701,
1901, 1905, 2006, 2007, 2008, 2009, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209,
3210, 7009, 7015 10 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 9001 40, 2208 70 (6) et 2208 90
(7).
4.
Département de la Réunion
2009,
2202 10 00, 2202 90, 2203 00, 2204 21, 2206 00, 2208 40, 2402 20, 2403, 7113,
7114, 7115, 7117, 8521, 2208 70 (8) et 2208 90 (9).
(1)
Annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet
1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif
douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). Règlement modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2344/2003 de la Commission
(JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).
(2)
Annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet
1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif
douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). Règlement modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2344/2003 de la Commission
(JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).
(3)
Annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet
1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif
douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). Règlement modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2344/2003 de la Commission
(JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).
(4)
Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.
(5)
Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.
(6)
Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.
(7)
Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.
(8)
Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.
(9)
Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.