C. UNE ÉVOLUTION RENDUE NÉCESSAIRE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE

1. Un risque juridique majeur...

Avant 1992, la Commission des communautés européennes a reçu des plaintes de la part d'opérateurs économiques concernant l'octroi de mer . Une procédure d'infraction a été ouverte contre la France en 1984 au titre de ce qui était alors l'article 169 du Traité instituant les communautés européennes (TCE). Suite aux remarques faites par les autorités françaises, cette procédure a été suspendue afin de rechercher une solution politique.

En effet, même si le gouvernement français présentait à l'époque l'octroi de mer comme un « droit de consommation », et non pas comme un droit de douane, puisqu'il frappait aussi bien les produits métropolitains, la Commission européenne a considéré qu'il pourrait être perçu comme une « taxe d'effet équivalent » aux droits de douane, et donc susceptible d'être en contradiction avec les règles communautaires.

2. ...tempéré dans le cas des départements d'outre-mer

Cependant, certaines dispositions du TCE confèrent aux départements d'outre-mer un statut particulier , qui pouvait permettre de justifier une taxe spécifique. Il s'agit de l'article 227-2 ( actuel article 299-2 ).

Cette relative souplesse des autorités communautaires est une constante, aussi bien de la Commission que de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). La CJCE a en effet, dans un arrêt « Hansen » de 1977, expliqué que les dispositions du Traité s'appliquent de plein droit aux départements d'outre-mer, « étant cependant entendu qu'il reste toujours possible de prévoir ultérieurement des mesures spécifiques en vue de répondre aux besoins de ces territoires ».

3. Une évolution du régime était cependant devenue inévitable

Malgré cette faculté dérogatoire reconnue dans le Traité, la loi précitée du 2 août 1984, qui confortait un système dont on a vu l'ancienneté, ne pouvait continuer à s'appliquer à l'identique.

Ainsi, la perspective de la création d'un grand marché unique au 1 er janvier 1993, nécessitait que le cadre communautaire de chaque taxe, notamment celles susceptibles, comme on l'a vu, de sortir des normes communautaires, soit réexaminé.

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