II. LA PRISE EN COMPTE DU CADRE COMMUNAUTAIRE : LA DÉCISION DU CONSEIL DU 22 DÉCEMBRE 1989 ET LA LOI DU 17 JUILLET 1992

A. LA DÉCISION DU CONSEIL DU 22 DÉCEMBRE 1989

1. Une base juridique qui reconnaît le principe de l'octroi de mer

La décision du Conseil 89/688 du 22 décembre 1989 10 ( * ) a permis de donner une base juridique solide à l'octroi de mer , au prix d'une profonde réforme de son principe. Cette décision a notamment donné le cadre communautaire qui faisait défaut, tout en préservant pour l'essentiel les ressources des collectivités concernées et l'indispensable protection dont elles avaient besoin afin de développer leurs productions locales.

L'existence de l'octroi de mer est expressément évoquée dans l'article premier de la décision du Conseil . On peut relever que le fait, pour une autorité nationale, d'instituer une taxe à la consommation ne présente pas de difficultés au regard des normes communautaires, à partir du moment où cette taxe ne discrimine pas les productions locales ou nationales et les productions communautaires.

Ainsi, ce qui apparaissait comme une difficulté, résolue par la décision de 1992, n'était pas tant la possibilité de taxer, que la faculté d'exonérer les productions locales , c'est à dire de leur appliquer un traitement différencié en fonction de leur provenance .

2. La « banalisation » de la taxe : un principe général modulé par des possibilités d'exonérations

En l'occurrence, la décision du Conseil précitée traite ce problème par un grand principe, qui est celui de la « banalisation » de la taxe : toutes les importations et toutes les productions sont, en principe, frappées de l'octroi de mer, à un même taux.

Or, si cette disposition permet de sauvegarder les ressources des collectivités locales, qui auraient même pu augmenter puisque les productions locales se retrouvaient taxées, elle se serait révélée, telle quelle, lourde de conséquences pour les économies locales .

Privée de la protection offerte par la différence de prix , les industries locales n'auraient pas eu la faculté de résister aux importations de produits en provenance aussi bien de la Communauté européenne que des pays à bas coûts salariaux, géographiquement proches.

C'est pour répondre à cette difficulté que le 3 de l'article 2 de la décision de 1989 précitée prévoit explicitement que « compte tenu des contraintes particulières des départements d'outre-mer et aux fins de réalisation de l'objectif visé à l'article 227 paragraphe 2 du traité [actuel article 299 paragraphe 2 du Traité consolidé], des exonérations de la taxe partielles ou totales selon les besoins économiques, peuvent être autorisées en faveur des productions locales ».

* 10 Le texte de cette décision est présenté en annexe au présent rapport.

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