Article 3
(art. L. 821-1à L. 821-6, L. 821-9 du code de la sécurité sociale
et art. L. 244-1 du code de la l'action sociale et des familles)
Assouplissement des conditions de cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément avec des revenus d'activité

Objet : Cet article vise à faciliter la reprise d'une activité professionnelle pour les titulaires de l'AAH et de son complément, en améliorant les conditions de cumul de cette allocation avec des revenus du travail.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Afin de faciliter la reprise d'une activité professionnelle, même à temps très partiel, pour toutes les personnes handicapées titulaires de l'AAH qui le peuvent et pour lesquelles la perte des droits annexes liés à l'AAH ou les modalités de prise en compte des ressources dans le calcul de celle-ci pourraient constituer un frein, le présent article, dans sa rédaction initiale, modifiait sur trois points principaux le régime de cette allocation :

- il exclu ait des ressources prises en compte pour l'attribution de l'AAH, une partie des revenus d'activité, de façon à permettre un cumul de celles-ci avec l'allocation jusqu'à 1,3 SMIC ;

- il autorisait le maintien d'un complément d'AAH pour les personnes exerçant une activité professionnelle ;

- il prévoyait une modulation d e ce complément d'AAH en fonction des revenus tirés d'une activité professionnelle.

Outre deux modifications, l'Assemblée nationale a souhaité apporter plusieurs précisions d'importance variable à ce dispositif.

Les députés ont d'abord supprimé, à l'initiative du Gouvernement, le complément d'AAH versé aux personnes handicapées disposant d'un logement autonome . Ils ont en effet estimé qu'il revenait désormais à la nouvelle prestation de compensation, dont la vocation est de prendre en charge les surcoûts spécifiques liés au choix de la personne handicapée de vivre à domicile, de pourvoir aux besoins des personnes handicapées en matière de logement. Il convient toutefois de noter que la prestation de compensation permettra d'aider la personne handicapée à réaliser les investissements nécessaires à l'aménagement de son domicile alors que le complément d'AAH avait pour fonction, en pratique, d'aider les personnes handicapées qui disposaient d'un logement autonome à payer leur loyer.

Ils ont ensuite exclu la majoration pour tierce personne des prestations devant être demandées préalablement à toute demande d'AAH. Cette exclusion est justifiée par le fait que la majoration pour tierce personne a une vocation de compensation et non d'entretien. Or, la mise en oeuvre du caractère subsidiaire de l'AAH ne peut être appréciée qu'au regard de prestations et de ressources de même nature.

A l'initiative du Gouvernement, le dispositif de versement de l'AAH a été simplifié , de façon à éviter les ruptures de droit pour les personnes handicapées. Ainsi, l'AAH pourra continuer à être versée pendant le temps d'attente de la décision de son renouvellement par la commission des droits et de l'autonomie. Par ailleurs, les organismes payeurs de l'AAH, à savoir les caisses d'allocations familiales et les caisse de la mutualité sociale agricole ,pourront désormais être subrogés dans les droits des bénéficiaires auprès des organismes payeurs des avantages vieillesse et invalidité pour la récupération des sommes perçues : cette mesure permettra de continuer à verser leur allocation aux personnes handicapées atteignant soixante ans, dans l'attente de la liquidation de leurs droits à pension, sans avoir à leur demander ensuite le remboursement des sommes trop perçues.

Plus encore, le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur une demande d'attribution de l'AAH vaudra décision implicite d'acceptation .

Enfin, pour ce qui concerne les modalités de réduction de l'AAH pour les personnes handicapées accueillies en établissements sociaux et médico-sociaux, il a été précisé, à l'initiative du Gouvernement, que les maisons d'accueil spécialisé entraient dans le champ des établissements dans lesquels cette réduction est applicable.

II - La position de votre commission

Outre un amendement rédactionnel , votre commission vous proposera deux amendements à cet article :

- le premier vise à exclure des prestations qui ont un caractère subsidiaire par rapport à l'AAH la majoration pour tierce personne versée aux titulaires d'une rente d'accident du travail, conformément à l'exclusion introduite par les députés concernant la majoration pour tierce personne servie aux titulaires d'une pension d'invalidité : dans la mesure où l'AAH a une vocation d'entretien, il n'y a en effet aucune raison d'exiger, préalablement à son attribution, que le demandeur ait demandé la majoration pour tierce personne, qui a une vocation de compensation ;

- le second vise à supprimer le mécanisme de décision implicite d'attribution de l'AAH introduit par les députés : cette disposition, qui partait d'une volonté légitime de contraindre les organismes instructeurs à réduire les délais de prise de décision, se révèle, à l'examen, inapplicable. Un mécanisme de décision implicite d'attribution n'est en effet pas adapté à l'AAH : pour que le droit à cette allocation puisse être liquidé par les CAF, celles-ci ont besoin de connaître le taux d'incapacité du demandeur, qui est normalement expressément fixé par la commission des droits et de l'autonomie à l'occasion de l'examen de la demande, et la durée d'attribution de l'allocation, précisions qui ne pourraient pas être apportées par une décision implicite d'acceptation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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