Article 18
(art. L. 323-6 du code du travail)
Réforme de la garantie de ressources des travailleurs handicapés
en entreprise ordinaire

Objet : Cet article vise à remplacer le système de la garantie de ressources des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail par un système d'aide à l'entreprise, modulable selon son secteur d'activité.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Par coordination avec l'article 4 qui réforme le mécanisme de la garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH) en milieu protégé, le présent article remplace la GRTH en milieu ordinaire de travail par une aide de même montant, prenant la forme d'une subvention à l'entreprise, et qui pourra varier en fonction du secteur d'activité de cette dernière et des caractéristiques des bénéficiaires de l'obligation d'emploi qu'elle emploie.

Alors que le Sénat avait adopté cet article sans modification, l'Assemblée nationale y a apporté deux précisions :

- concernant la procédure d'attribution des aides aux entreprises du milieu ordinaire de travail pour l'emploi de personnes handicapées, il est désormais indiqué que l'aide sera demandée par l'entreprise, qu'elle sera attribuée par le directeur du travail, éventuellement après avis de l'inspecteur du travail, et versée par l'AGEFIPH. Les critères d'attribution de cette aide ont également été modifiés, pour supprimer la prise en compte du secteur d'activité de l'entreprise ;

- une possibilité de versement de l'aide à des travailleurs indépendants handicapés est également ouverte, lorsque la productivité de ces derniers est notoirement diminuée du fait de leur handicap.

II - La position de votre commission

Confirmant l'utilité des précisions apportées par l'Assemblée nationale, votre commission ne propose à cet article qu'un amendement de précision visant à indiquer que l'aide au poste est non seulement versée par l'AGEFIPH mais aussi financée par elle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Section 4
-
Entreprises adaptées et travail protégé

Article 19
(art. L. 131-2, L. 323-4, L. 323-8, L. 323-30 à L. 323-32, L. 323-34,
L. 412-5, L. 421-1, L. 431-2 et L. 443-3-1 du code du travail)
Transformation des ateliers protégés en entreprises adaptées

Objet : Cet article consacre la place particulière mais entière des ateliers protégés, désormais dénommés « entreprises adaptées », au sein du milieu ordinaire de travail.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Confortant le mouvement engagé depuis plusieurs années, le présent article transforme les actuels ateliers protégés en « entreprises adaptées » . De ce fait, les orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie n'offriront plus que deux solutions alternatives, le milieu ordinaire, comprenant les entreprises adaptées et les entreprises ordinaires, et le travail protégé qui ne comporte plus que les centres d'aide par le travail.

Prenant acte du rapprochement des entreprises adaptées avec les entreprises ordinaires, la procédure d'agrément des anciens ateliers protégés est remplacée par la conclusion d'un contrat triennal d'objectifs avec le préfet de région, complété par un avenant financier annuel qui prévoit notamment un contingent d'aide au poste. L'aide au poste, qui reste cependant due pour tout travailleur handicapé embauché par l'entreprise adaptée, prend un caractère forfaitaire.

Autre preuve de l'alignement des entreprises adaptées sur l'entreprise ordinaire, le statut des travailleurs handicapés dans ces entreprises devient identique à celui des salariés de droit commun : leur salaire, de même que leurs primes et accessoires de salaire, est déterminé par la seule application des grilles de salaire applicables dans la branche d'activité de l'entreprise adaptée, en fonction de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification et ne peut plus être inférieur au SMIC.

Deux modifications ont été apportées au texte en première lecture par le Sénat :

- considérant que cette obligation était trop lourde pour les entreprises adaptées créées par des associations et qu'elle pourrait même, à terme, remettre en cause leur existence, l'obligation faite aux entreprises adaptées par le présent article de se constituer en personnes morales distinctes est limitée aux seules structures créées par des sociétés commerciales ;

- afin de faciliter la progression des travailleurs handicapés vers l'entreprise ordinaire, une priorité de réembauche au sein de l'entreprise adaptée est prévue en cas d'échec de la tentative d'insertion de la personne handicapée dans l'entreprise ordinaire.

Parmi les douze amendements adoptés par l'Assemblée nationale , cinq sont d'ordre rédactionnel. Les modifications de fond témoignent de deux tendances contradictoires : d'une part, l'affirmation de la spécificité de l'entreprise adaptée qui justifie un soutien particulier des pouvoirs publics, d'autre part, une volonté d'assimilation à l'entreprise ordinaire qui suppose l'ouverture aux entreprises adaptées des dispositifs applicables à l'ensemble des entreprises.

Ainsi, si les députés ont rétabli la procédure d'agrément des entreprises adaptées qui devient donc un préalable à la conclusion des conventions d'objectifs avec le préfet de région, ils ont également prévu la possibilité, pour ces mêmes entreprises, de bénéficier de toutes les aides de droit commun destinées aux entreprises.

De même, soulevant l'argument selon lequel l'entreprise adaptée devait avoir, comme toute entreprise, la possibilité d'adapter en permanence ses effectifs, une possibilité de révision en cours d'année du contingent d'aides au poste a été ouverte, alors que dans le même temps, une subvention spécifique de fonctionnement, s'ajoutant au contingent d'aides au poste, était prévue, destinée à couvrir les surcoûts imputables à l'emploi de personnes handicapées à efficacité réduite et à financer le suivi social et la formation de celles-ci.

Le statut accordé aux salariés de l'entreprise adaptée relève du même paradoxe : tout en leur ouvrant la possibilité de bénéficier des dispositifs de participation et d'intéressement dans les conditions de droit commun, les députés ont souhaité prévoir - en plus du dispositif de priorité de réembauche déjà introduit par le Sénat - un mécanisme de « passerelle » entre l'entreprise adaptée et l'entreprise ordinaire, sur le modèle de celui prévu par l'article 20 pour les personnes accueillies en CAT. Ainsi, lorsqu'un salarié de l'entreprise adaptée conclut un contrat à durée déterminée (CDD), un contrat emploi-solidarité (CES) ou un contrat initiative-emploi (CIE) avec une entreprise ordinaire, il peut bénéficier d'une convention d'appui signée avec l'entreprise adaptée et l'entreprise ordinaire, qui lui permettra de réintégrer l'entreprise adaptée en cas de rupture du contrat de travail ou de non embauche au terme du contrat.

En marge des dispositions concernant l'entreprise adaptée, les députés ont également souhaité rétablir le dispositif des emplois protégés en milieu ordinaire, supprimé dans le projet de loi initial, qui permet à des personnes handicapées d'obtenir, par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, un emploi à mi-temps ou dit « léger » figurant sur une liste tenue à jour par la direction départementale du travail.

II - La position de votre commission

S'agissant des emplois protégés en milieu ordinaire (EPMO), initialement supprimés par le projet de loi, votre commission estime que leur rétablissement par les députés résulte d'un malentendu. L'annonce de leur disparition avait entraîné la crainte, pour un grand nombre d'employeurs et d'acteurs de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, que toute aide à l'embauche de travailleurs lourdement handicapés disparaisse. Or, les abattements de salaire accordés aux entreprises pour l'emploi de personnes lourdement handicapées ne sont pas supprimés : ils prennent seulement la forme d'une aide à l'entreprise, conformément à l'article 18 du présent projet de loi.

Les EPMO dont il est question ici correspondent à des emplois dits « légers » en entreprise ordinaire dont la liste est, en principe, tenue à jour par les directions départementales du travail et qui sont attribués par la COTOREP à des travailleurs handicapés qui devraient relever, du fait de l'importance de leur handicap, du milieu protégé. La triple condition d'une orientation en milieu protégé, d'une décision favorable de la COTOREP et de l'inscription de l'emploi convoité sur la liste des EPMO rendait ce dispositif extrêmement rigide.

La procédure prévue par l'article 18, qui prévoit la possibilité pour les employeurs de demander au préfet une aide au poste, aide dont le montant est ajusté en fonction de la lourdeur du handicap du salarié concerné, a le même objet que les actuels EPMO - à savoir l'insertion professionnelle des personnes les plus lourdement handicapées. Elle est, en outre, plus souple car elle ne suppose plus l'inscription de l'emploi sur une liste dont il est notoire que les directions départementales du travail ne les tiennent plus à jour depuis longtemps : l'aide peut donc être attribuée à l'entreprise pour n'importe quel poste de travail occupé par une personne handicapée ;

Dans la mesure où il lui semble garanti que ni les entreprises, ni les personnes handicapées n'auront à souffrir de la disparition de ces EPMO, votre commission vous propose de confirmer à nouveau leur suppression .

Votre commission ne comprend pas davantage ce qui a motivé, de la part des députés, le rétablissement de la procédure d'agrément préalable des entreprises adaptées . Ce rétablissement conduit en effet à mettre en place une double procédure d'agrément, puis de conventionnement par le préfet.

Elle estime que deux raisons justifient la suppression de cet agrément :

- le principe d'un agrément est peu compatible avec le statut d'entreprise à part entière de l'entreprise adaptée : aucune entreprise du secteur marchand, pas même les entreprises d'insertion, ne fait l'objet d'un agrément. Seules des conventions, prévoyant des aides de l'État, peuvent éventuellement être prévues ;

- à l'heure où un projet de loi de simplification du droit, en cours d'examen, se propose de supprimer les procédures redondantes, il serait singulier de maintenir ce double mécanisme d'agrément puis de conventionnement, d'autant qu'on voit mal quelle garantie supplémentaire il apporte aux entreprises adaptées. Au contraire, alors que l'agrément pouvait à tout moment être retiré, les entreprises adaptées bénéficieront désormais de conventions triennales.

Votre commission vous propose donc de revenir à la position du Sénat en première lecture, en supprimant cet agrément.

S'agissant de l' ouverture aux entreprises adaptées de l'ensemble des aides de droit commun attribuées aux entreprises ordinaires et à leurs salariés, votre commission reconnaît les bonnes intentions de cette disposition : affirmer le caractère d'entreprise à part entière de l'entreprise adaptée.

Elle pose toutefois de nombreux problèmes : il paraît excessif que, pour un même poste de travail, l'entreprise adaptée puisse bénéficier de l'aide au poste spécifique à son statut et des aides de l'État correspondant, par exemple, à un contrat initiative emploi ou un contrat d'insertion - revenu minimum d'activité. De même, il serait peu cohérent que pour l'accueil d'une même personne handicapée, l'entreprise adaptée bénéficie à la fois de l'aide au poste qui lui est spécifique et des aides de l'AGEFIPH attribuée à toutes les entreprises. C'est la raison pour laquelle votre commission vous proposera de préciser que le bénéfice des aides de droit commun ne peut se cumuler , pour un même poste, avec les aides spécifiques reçues par l'entreprise adaptée au titre de sa mission spécifique en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées.

Par ailleurs, s'agissant du finance ment des entreprises adaptées , votre commission estime qu'il n'est pas possible de conserver à la fois une subvention spécifique visant à prendre en compte les surcoûts liés au handicap dans l'emploi et un contingent d'aide au poste ayant sensiblement le même objet. Les députés ont en effet créé une nouvelle subvention de fonctionnement aux entreprises adaptées, subvention qui devrait leur permettre, aux termes du projet de loi, de compenser « les surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes handicapées » , tout en donnant à l'aide au poste la mission de financer « un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail » , ce qui recoupe largement l'objet de la subvention spécifique.

Votre commission observe que rien, dans le présent projet de loi, n'indique que l'aide au poste recouvrira uniquement l'ancienne garantie de ressources et qu'elle ne pourrait pas être revalorisée de façon à tenir compte de la subvention de développement exceptionnelle qui était versée à ces entreprises. Si tel était le cas, la subvention spécifique pourrait être supprimée.

Une deuxième solution consisterait à recentrer l'aide au poste sur la compensation de la réduction de l'efficacité du salarié handicapé et à laisser à la subvention spécifique le soin de compenser les autres surcoûts liés à l'emploi majoritaire de personnes handicapées par l'entreprise adaptée.

Votre commission s'est finalement prononcée en faveur de cette deuxième solution, car les surcoûts liés à l'emploi majoritaire de personnes handicapées ne sont pas forcément individualisables et ils peuvent varier en fonction du type de handicap des salariés. Ils seraient dès lors difficilement fongibles dans un contingent d'aides au poste variant uniquement en fonction de l'effectif de l'entreprise adaptée. Elle vous propose par conséquent de limiter l'objet de l'aide au poste à la compensation salariale.

Votre commission s'interroge enfin sur la création, souhaitée par les députés, d'un dispositif de « passerelle » vers l'entreprise ordinaire , sur le modèle de celui prévu pour les personnes accueillies en CAT. Un tel dispositif ne paraît en effet pas adapté à la situation des personnes handicapées employées en entreprises adaptées, et ce pour plusieurs raisons :

- la personne handicapée se retrouverait en effet titulaire de deux contrats de travail, éventuellement à temps plein, ce qui est contraire au droit du travail, sauf à supposer que le contrat qui la lie à l'entreprise adaptée puisse être suspendu, hypothèse non confirmée ;

- l'entreprise adaptée, qui reste une entreprise à part entière, se verrait confrontée à un poste officiellement occupé et ne pourrait dès lors pas embaucher quelqu'un pour remplacer la personne handicapée qui la quitte.

Or, deux autres dispositifs permettent d'atteindre le même objectif de « passerelle » vers l'entreprise ordinaire :

- la mise à disposition, qui existe déjà, permet à la personne handicapée de travailler dans une entreprise ordinaire pendant un an à l'issue duquel celle-ci doit lui faire une offre d'embauche, tout en restant pendant cette période salariée de l'entreprise ordinaire : cette disposition constitue en effet l'une des dérogations admises à l'interdiction du prêt de main d'oeuvre ;

- la priorité de réembauche, créée par le Sénat en première lecture permet à la personne handicapée qui quitte volontairement l'entreprise adaptée pour une entreprise ordinaire de réintégrer cette structure à la première embauche réalisée par celle-ci.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose de supprimer ce dispositif, à la fois inadapté dans sa forme et redondant, dans ses objectifs, avec les autres mécanismes existants.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

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