TABLEAU COMPARATIF

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par le Sénat en première lecture

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

en première lecture

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Propositions de la commission

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Projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

I. - Le chapitre IV du titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

1° Il est inséré, avant l'article L. 114-1, un article L. 114 ainsi rédigé :

1° Avant l'article L. 114-1, il est inséré un article L. 114 ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 114 . - Constitue un handicap le fait pour une personne de se trouver de façon durable limitée dans ses activités ou restreinte dans sa participation à la vie en société, en raison de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. » ;

« Art. L. 114 . - Constitue ...

... trouver durablement limitée ...

... psychique. » ;

« Art. L. 114. - Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » ;

 

2° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui garantit l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment à la prévention, au dépistage, aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources, au logement, à la faculté de se déplacer, à une protection juridique, aux activités physiques et sportives, aux loisirs, au tourisme, à la culture, à l'information et aux technologies de l'information ; l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins, doivent être également assurés. » ;

« Toute personne ...

... nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation nationale, l'accès ...

... au dépistage, aux soins, à la liberté du choix de vie, à l'éducation ...

... ressources, à la retraite, au logement...

... technologies de l'information et au plein exercice de sa citoyenneté ; l'accueil...

... assurés.  Le respect de cette obligation nationale, ainsi que les programmes d'actions qui y sont attachés, font l'objet d'un rapport d'évaluation élaboré par le Gouvernement et présenté au Parlement tous les trois ans après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. » ;

« Toute ...

... obligation, l'accès ...

... citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. »

 
 
 

« L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. » ;

 

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le second alinéa est supprimé ;

 

« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de la scolarité, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de services, du développement des groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap. Ces réponses adaptées doivent prendre en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. » ;

« La ...

... s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, ...

... au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le Titre XI du Livre I er du code civil. Ces réponses ...

... besoins.

Alinéa supprimé

 
 

« Les besoins de compensation de la personne sont évalués par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 qui propose, à son initiative ou à la demande de la personne ou, le cas échéant, de ses parents ou de son représentant légal, un plan personnalisé de compensation du handicap. Ce plan comprend les moyens de compensation les plus adaptés au regard des besoins et des aspirations de la personne handicapée, exprimés dans un projet de vie élaboré par la personne elle-même ou, le cas échéant, par ses parents ou son représentant légal.

Alinéa supprimé

 
 

« Il intègre, le cas échéant, les moyens relevant de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-2, de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale et les aides techniques couvertes par les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 de ce code. » ;

Alinéa supprimé

 

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 114-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le second alinéa de l'article L. 114-2 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

 

« A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie. » ;

« A cette fin, ...

... cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées. » ;

Alinéa sans modification

 

4° L'article L. 114-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L'article L. 114-3 est remplacé par deux articles L. 114-3 et L. 114-3-1 ainsi rédigés :

Supprimé

 

« Art. L. 114-3. - Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention des handicaps qui visent à créer les conditions collectives du développement des capacités de la personne handicapée et la recherche de la meilleure autonomie possible.

« Art. L. 114-3. - Non modifié

 
 

« La prévention s'appuie sur des programmes de recherche et comporte :

 
 
 

« a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;

 
 
 

« b) Des actions visant à informer, accompagner et soutenir les familles et les proches ;

 
 
 

« c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ;

 
 
 

« d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;

 
 
 

« e) Des actions d'information et de sensibilisation du public.

 
 
 

« Art. L. 114-3-1 . - Les recherches sur le handicap font l'objet de programmes pluridisciplinaires associant les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche. »

« Art. L. 114-3-1 . - Les ...

... recherche. Elles visent notamment à améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées. »

 
 
 
 
 
 

II. - 1.  Les trois premiers alinéas du I de l'article 1 er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé deviennent l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ;

II. - 1. Non modifié

II. - Non modifié

 

2.  Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.

2. Les dispositions ...

... familles tel qu'il résulte du 1 du présent II sont applicables ...

... 4 mars 2002 précitée, à l'exception ...

... l'indemnisation.

 
 
 
 
 
 

III. - Les I, II et IV de l'article 1 er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont abrogés.

III. - Les ...

... 4 mars 2002 précitée sont abrogés.

III. - Supprimé

 
 
 
 
 

IV. - Les dispositions du a du 2° du I, du II et du III du présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV. - Non modifié

IV. - Les dispositions du a du 2° du I et du II du présent ...

... françaises.

 
 
 
 
 

V. - Le livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans le titre IV, avant le chapitre I er , il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

V. - Alinéa sans modification

1° Avant le chapitre I er du titre IV, il est inséré ...

... rédigé :

V. - Alinéa sans modification

1° Non modifié

 

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

 
 

« Principes généraux

« Principes généraux

 
 

« Art. L. 540-1 . - Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables à Mayotte. » ;

« Art. L. 540-1 . - Non modifié

 
 

2° Le livre est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

2° Il est complété ...

... rédigé :

2° Alinéa sans modification

 

«  TITRE VIII

«  TITRE VIII

«  TITRE VIII

 

« TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES

« TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES

« TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES

 

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« CHAPITRE UNIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

 

« Principes généraux

« Principes généraux

« Principes généraux

 

« Art. L. 580-1 . - Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

« Art. L. 580-1 . - Non modifié

« Art. L. 581-1. - Le ...

... françaises. »

 
 
 

TITRE I ER BIS

TITRE I ER BIS

 
 

PREVENTION,

RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS

PREVENTION,

RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS

 
 

[Division et intitulé

nouveaux]

 
 
 

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

 
 

L'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 114-3. - Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'État, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, du développement des capacités de la personne handicapée et la recherche de la meilleure autonomie possible.

« Art. L. 114-3. - Sans ...

... handicap, de la prévention des sur-handicaps , du développement ...

... possible.

 
 

« La prévention s'appuie sur des programmes de recherche et comporte :

« La politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps s'appuie sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.

 
 
 

La politique de prévention du handicap comporte notamment :

 
 

« a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;

Alinéa sans modification

 
 

« b) Des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants ;

Alinéa sans modification

 
 

« c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ;

Alinéa sans modification

 
 

« d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;

Alinéa sans modification

 
 

« e) Des actions d'information et de sensibilisation du public ;

Alinéa sans modification

 
 

« f) Des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées ;

Alinéa sans modification

 
 

« g) Des actions permettant d'établir des liens concrets de citoyenneté ;

Alinéa sans modification

 
 

« h) Des actions de soutien psychologique spécifique proposées à la famille lors de l'annonce du handicap, quel que soit le handicap ;

Alinéa sans modification

 
 

« i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel. »

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 

Article 1 er ter (nouveau)

Article 1 er ter

 
 

Après l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-3-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 114-3-1. - La recherche sur le handicap fait l'objet de programmes pluridisciplinaires associant les établissements d'ensei-gnement supérieur et les organismes de recherche ainsi que les professionnels.

« Art. L. 114-3-1. - ...

... associant notamment les établissements ...

... recherche.

 
 

« Elle vise notamment à améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées, mais aussi à définir l'origine ou la cause du handicap ou du trouble invalidant et à mettre en place le meilleur accompagnement de la personne concernée sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique et développer des actions visant à réduire les incapacités et à prévenir les facteurs de risques.

« Elle vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies qui en sont à l'origine, à définir la cause du handicap ou du trouble invalidant, à améliorer l'accompagnement des personnes concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer des actions de réduction des incapacités et de prévention des risques.

 
 

« Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapées tous les trois ans. »

« Il est ...

... handicap. Il établit , tous les trois ans, un rapport qui est remis au ministre en charge des personnes handicapées, au conseil national consultatif des personnes handicapées et au conseil scientifique de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

 
 

Article 1 er quater (nouveau)

Article 1 er quater

 
 

Après l'article L. 1110-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-12 ainsi rédigé :

Après l'article L. 1110-1 du code ...

... article L. 1110-1-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 1110-12. - Les professionnels de santé reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et la prise en charge des personnes handicapées, ainsi que l'annonce du handicap. »

« Art. L. 1110-1-1. - Les professionnels ...

... concernant l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques et technologiques les concernant, l'accueil ...

... handicap. »

 
 

Article 1 er quinquies (nouveau)

Article 1 er quinquies

 
 

I. - L'article L. 1411-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 1411-2 ...

... rédigée :

 
 

« Il précise les moyens spécifiques à mettre en oeuvre le cas échéant pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement des plans d'action. »

Alinéa sans modification

 
 

II. - L'article L. 1411-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - L'article ...

... par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise médicale qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient de l'évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme des consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Alinéa sans modification

 
 
 

« Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires men-tionnées à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, dans le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de compensation prévus à l'article L. 114-1-1 du même code. »

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

COMPENSATION ET RESSOURCES

COMPENSATION ET RESSOURCES

COMPENSATION ET RESSOURCES

COMPENSATION ET RESSOURCES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Compensation des conséquences du handicap

Compensation des conséquences du handicap

Compensation des conséquences du handicap

Compensation des conséquences du handicap

 
 

Article 2 A (nouveau)

Article 2 A

 
 

Il est inséré, après l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, un article L. 114-1-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 114-1-1. - La personne handicapée a droit à une compensation des conséquences de son handicap quels que soient la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.

« Art. L. 114-1-1. - Alinéa sans modification

 
 

« Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre premier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.

Alinéa sans modification

 
 

« Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie. »

« Les besoins ...

... vie , formulé par la personne elle-même ou à défaut avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son avis. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« CHAPITRE V

« Prestation de compensation

« CHAPITRE V

« Prestation de compensation

« CHAPITRE V

« Prestation de

compensation

« CHAPITRE V

« Prestation de

compensation

« Art. L. 245-1. - Toute personne handicapée ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation de l'enfant handicapé, qui n'a pas atteint un âge fixé par décret et a un taux d'incapacité permanente au moins égal à un pourcentage également fixé par décret, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature.

« Art. L. 245-1. - I. -Toute personne handicapée remplissant les conditions prévues par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte l'âge ainsi que la nature et l'importance des besoins de compensation, a droit...

... nature. Toutefois, pour les personnes handicapées relevant de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du même code, l'attribution de la prestation de compensation est subordonnée au versement préalable de ladite allocation majorée du complément le plus élevé.

« Art. L. 245-1. - I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte l'âge ainsi que la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

« Art. L. 245-1. - I. - Toute ...

... Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article   L. 541-1 du code de la sécurité sociale, dont l'âge ...

... compte la nature ...

... espèces.

 

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale ou lorsqu'il ouvre droit à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 dudit code, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque ...

... sociale, les sommes ...

... décret.

Alinéa sans modification

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat précisera la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.

Alinéa sans modification

« Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée à l'alinéa précédent, mais qui remplissaient, avant cet âge limite, la condition d'incapacité permanente prévue au même alinéa, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret.

« II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I, mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères également mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret.

« II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :

« 1° Les personnes ...

... critères mentionnés ...

... décret ;

« II. - Non modifié

 
 

« 2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.

 
 
 

« III (nouveau) . - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation, dans des conditions prévues par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale exposés à des charges relevant du 3° de l'article L. 245-2 du présent code, ces charges ne pouvant alors être prises en compte au titre du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

« III. - Peuvent également prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-2, dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation susmentionnée.

 
 
 

« Art. L. 245-1-1. - La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et servie par le département, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.

 
 
 

« L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-4

 
 
 

« Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire, et pour un montant fixé par décret. Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents

 
 
 

« Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. »

« Art. L. 245-2 . - La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :

« Art. L. 245-2 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 245-2. - Alinéa sans modification

« Art. L. 245-2. - Alinéa sans modification

« 1° Liées à un besoin d'aides humaines ;

« 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;

« 1° Non modifié

« 1° Non modifié

« 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Non modifié

« 2° Non modifié

« 3° Liées à l'aménagement du logement de la personne handicapée ;

« 3° Liées ...

... logement et du véhicule de la personne handicapée ;

« 3° Non modifié

« 3° Non modifié

« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ou aux aides animalières.

« 4° Non modifié

« 4° Spécifiques ...

... handicap.

« 4° Non modifié

 
 

« 5° (nouveau) Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières, représentées par les chiens guides d'aveugles pour personnes handicapées visuelles et par les chiens d'assistance pour les personnes atteintes d'un handicap moteur.

« 5° Liées ...

... animalières.

 
 
 
 

« Art. L. 245-3 . - L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est accordé à toute personne handicapée qui ne dispose pas d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale , soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

« Art. L. 245-3 . - L'élément ...

... handicapée soit lorsque son état ...

... supplémentaires.

« Art. L. 245-3. - Non modifié

« Art. L. 245-3. - Alinéa sans modification

 

« Lorsque la personne handicapée dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, celui-ci vient en déduction des sommes versées au titre de la prestation de compensation.

 

Alinéa supprimé

« Le service de cette prestation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective pour laquelle cette allocation lui a été attribuée.

« Le service ...

... attribuée, la charge de la preuve incombant au débiteur de l'élément de la prestation.

 

Alinéa supprimé

« L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est à la charge du département ; les éléments relevant des 2°, 3° et 4° sont à la charge de l'Etat.

Alinéa supprimé

 
 
 
 
 

« Art. L. 245-3-1. - Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation de son handicap. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.

« Art. L. 245-4. - La prestation de compensation est accordée dans la limite de taux de prise en charge et de montant déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire, qui peuvent varier selon la nature de la dépense et les ressources du bénéficiaire. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.

« Art. L. 245-4. - La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les tarifs et taux de prise en charge susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque élément mentionné à l'article L. 245-2, sont déterminés par voie réglementaire. Les modalités ...

... par décret.

« Art. L. 245-4. - Alinéa sans modification

« Art. L. 245-4. -

Alinéa sans modification

 

« Les ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent sont les ressources personnelles de l'intéressé, à l'exclusion de celles de son conjoint. En sont également exclus les revenus d'activité professionnelle, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État, les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants, et certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.

« Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent :

« - les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ;

« - les ressources du conjoint ;

« - les rentes viagères ...

... enfants ;

« - certaines ...

... réglementaire.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - les revenus d'activité du conjoint ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire, en application des règles prévues au premier alinéa, ne peuvent excéder 10 % de ses ressources annuelles.

« Les ...

... 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôt.

 
 
 
 
 

« Art. L. 245-5. -L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

« Art. L. 245-5. - Alinéa sans modification

« Art. L. 245-5. - Alinéa sans modification

« Art. L. 245-5. - Alinéa sans modification

« Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé.

« Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

« La prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette liée aux ressources.

Alinéa supprimé

« Art. L. 245-6. - La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que celui-ci lui soit versé directement sur l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2.

« Art. L. 245-6. - La ...

... des frais de compensation de la personne handicapée relevant du 1° de l'article L. 245-2. En cas ...

... général que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 lui soit versé directement.

« Art. L. 245-6. - Non modifié

« Art. L. 245-6. - Non modifié

« L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Alinéa sans modification

 
 

« La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale s'applique également à la prestation de compensation.

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Art. L. 245-7. - Non modifié

« Art. L. 245-7. - Supprimé

« Art. L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Art. L. 245-8. - Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.

« Art. L. 245-8. - Non modifié

« Art. L. 245-8. - Non modifié

« Art. L. 245-8. - Non modifié

« Art. L. 245-9. - Les conditions dans lesquelles le droit à la prestation de compensation est ouvert aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé sont précisées par décret. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de cette prestation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospi-talisation ou d'hébergement.

« Art. L. 245-9 . - Les personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l'hospitalisation ou de l'hébergement, ou les modalités de sa suspension.

« Art. L. 245-9. - Les personnes handicapées hébergées ou prises en charge dans un ...

... précise, le cas échéant en fonction de la situation de l'intéressé, la réduction ...

... suspension.

« Art. L. 245-9. - Les ...

... l'hospitalisation , de la prise en charge ou de l'hébergement ...

... suspension.

 

« Art. L. 245-9-1 (nouveau) . - L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2 peut être employé à rémunérer un ou plusieurs salariés ou un service d'auxiliaire de vie ou d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial.

« Art. L. 245-9-1 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 245-9-1 . - L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2 peut être employé à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant familial.

 

« La personne handicapée peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret.

« La ...

... décret. Toute personne handicapée peut bénéficier du statut de particulier employeur.

« La ...

... décret.

 

« Elle peut choisir de désigner tout organisme agréé à cet effet par le président du conseil général, notamment un centre communal d'action sociale, comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2. L'organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal.

« Elle ...

... organisme ou personne physique ou morale agréé ...

... sociale ou une association, comme prestataire ou mandataire ...

... légal

« Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2. L'organisme ...

... légal.

 

« Art. L. 245-9-2 (nouveau) . - Les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 245-2 peuvent être constitués sous la forme d'un capital, lors de la décision d'attribution de la prestation de compensation par la commission mentionnée à l'article L. 146-5.

« Art. L. 245-9-2. - La prestation de compensation est versée mensuellement.

« Art. L. 245-9-2. - La prestation de compensation est versée mensuellement.

 
 

« Toutefois, pour permettre de financer des dépenses coûteuses, d'aides techniques, d'aménagement du logement de la personne handicapée, d'un véhicule ainsi que celles liées à l'acquisition d'aides animalières, des versements ponctuels pour faire face à ces dépenses peuvent être décidés par la commission mentionnée à l'article L. 146-5, sur demande du bénéficiaire.

« Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-2, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.

 
 

« Ces versements interviennent sans préjudice du versement mensuel prévu au premier alinéa pour les autres dépenses. »

« Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures à la décision d'attribution visée à l'aliéna précédent font l'objet d'une instruction simplifiée.

 

« Préalablement à l'acquisition d'une aide technique ou à la réalisation de travaux d'aménagements du domicile, le bénéficiaire soumet pour avis les devis d'acquisition ou de travaux à la commission. L'avis favorable de celle-ci vaut accord pour la prise en charge de ces dépenses dans le cadre de la prestation de compensation, dans les limites de taux de prise en charge et de montant prévus par la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent.

« Préalablement ...

... travaux précisant le coût global d'aménagement du domicile à la commission. L'avis ...

... précédent.

Alinéa supprimé

 

« La commission est tenue de rendre son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier complet. A défaut, il est réputé favorable pour le devis le moins disant répondant aux besoins de la personne.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

 

« Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

 
 
 

« Art. L. 245-9-3    (nouveau). - I. - La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contribue au financement de la prestation de compensation, en versant aux départements un concours destiné à prendre en charge une partie du coût de la prestation .

 
 
 

« Le montant de ce concours est réparti annuellement entre les départements en fonction des critères suivants :

 
 
 

« a) le nombre de personnes handicapées âgées de 20 à 60 ans résidant dans le département ;

 
 
 

« b) la part des dépenses de prestation de compensation réalisées par le département dans le montant total de ces dépenses constatées l'année précédente au niveau national ;

 
 
 

« c) le potentiel fiscal déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

 
 
 

« Toutefois, au titre du premier exercice au cours duquel la prestation de compensation est attribuée, le critère mentionné au b) du présent article est remplacé par la part des dépenses d'allocation compensatrice pour tierce personne réalisées par le département dans le montant total de ces dépenses constatées au niveau national au cours du dernier exercice précédent l'entrée en vigueur de la loi n°      du      pour l'égalité des droits et des chances, la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées.

 
 
 

« II. - Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.

 
 
 

« L'attribution résultant de l'opération définie au I pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.

 
 
 

« Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au premier alinéa du présent II.

 
 
 

« III. - Par dérogation aux règles fixées au II, les dépenses laissées à la charge de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I au titre du premier exercice au cours duquel la prestation de compensation est servie ne peuvent être supérieures au montant des dépenses d'allocation compensatrice pour tierce personne réalisées par chaque département au cours du dernier exercice précédent l'entrée en vigueur de la loi n° du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées.

 
 
 

« Si les recettes de la caisse affectées au financement d'actions en faveur des personnes handicapées conformément au 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sont insuffisantes pour prendre en charge la part de ces dépenses qui excèdent ce seuil, les charges supplémentaires qui en résultent pour les départements leur sont compensées par l'État dans des conditions déterminées par la plus prochaine loi de finances.

« Art. L. 245-10. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 245-10. - Non modifié

« Art. L. 245-10. - Non modifié

« Art. L. 245-10. - Non modifié

 
 
 
 

II. - Le neuvième alinéa de l'article L. 131-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Le neuvième alinéa (3°) de l'article L. 131-2 du même code est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Le neuvième alinéa (3°) de l'article L. 131-2 du même code est abrogé.

« 3° De l'attribution de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2, dans les conditions prévues par les articles L. 245-3 à L. 245-9 ; ».

Alinéa sans modification

« 3° De ...

... L. 245-3 à L. 245-9-1 ; ».

Alinéa supprimé

 
 
 

Alinéa supprimé

III. - A l'article L. 232-23 du même code, les mots : « l'allocation compensatrice » sont remplacés par les mots : « la prestation de compensation ».

III. - Non modifié

III. - Non modifié

III. - Non modifié

 
 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 
 

Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'harmonisation des dispositions applicables aux enfants et aux adultes handicapés sera réalisée. Dans un délai maximum de cinq ans, toutes les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction des critères d'âge seront supprimées.

Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés. Dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement, en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées.

 
 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

 
 

Le chapitre II du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 242-15 ainsi rédigé :

Le chapitre ...

... article L. 242-14-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 242-15. - Toute personne isolée bénéficiant du complément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à tierce personne, a droit à une prestation spécifique nommée «majoration spécifique pour parents isolés d'enfants handicapés» versée dans des conditions prévues par décret. »

« Art. L. 242-14-1. - Toute ...

... décret. »

 
 

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

 
 

« Dans le dernier alinéa de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et eu égard aux moyens disponibles » sont supprimés. »

Supprimé

 
 

Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies

 
 

Le deuxième alinéa du c du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou de l'élément de la prestation de compensation relevant du 1° de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles ».

Le deuxième ...

... sociale est ainsi rédigé :

«  - soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles . »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Ressources des personnes handicapées

Ressources des personnes handicapées

Ressources des personnes handicapées

Ressources des personnes handicapées

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

I. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

1° L'article L. 821-1 est modifié comme suit :

1° L'article L. 821-1 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Alinéa sans modification

a) Alinéa sans modification

« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation. » ;

Alinéa sans modification

« Le ...

... invalidité , à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente ...

... allocation. » ;

« Le ...

... rente d'accident de travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant ...

... allocation. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, » sont supprimés ;

b) Non modifié

b) Au ...

... supprimés et les mots : « Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité » ;

b) Non modifié

c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

c) Alinéa sans modification

c) Alinéa sans modification

« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément des éléments de rémunération d'une activité dans un établissement ou service d'aide par le travail visés à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec les éléments de rémunération mentionnés ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. » ;

« Lorsque ...

... complément de la rémunération garantie d'une activité ...

... avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus ...

... travail. » ;

« Lorsque ...

... salaire minimum de croissance ...

... travail. » ;

« Lorsque ...

... rémunération visée à l'article L. 243-4 ...

... travail. » ;

2° L'article L. 821-1-1 est modifié comme suit :

2° L'article L. 821-1-1 est ainsi modifié :

2° L'article L. 821-1-1 est abrogé ;

2° Non modifié

a) Au premier alinéa, après les mots : « dont le montant », sont insérés les mots : « , qui peut être modulé en fonction des ressources tirées d'une activité professionnelle, » ;

a) Alinéa sans modification

a) supprimé

 

b) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « ou à taux réduit si l'intéressé dispose, au titre des ressources servant au calcul de l'allocation, de rémunérations propres tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail » ;

b) Le même alinéa est complété par les mots : « ou ...

... travail » ;

b) Supprimé

 

c) Au deuxième alinéa, les mots : « suspendu totalement ou partiellement » sont remplacés par le mot : « réduit » ;

c) Non modifié

c) Supprimé

 
 
 
 
 

3° L'article L. 821-2 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;

3° L'article L. 821-2 est ainsi modifié :

a) Non modifié

3° Alinéa sans modification

a) Non modifié

3° Non modifié

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Non modifié

b) Non modifié

 
 
 

c) (nouveau) Dans le dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

 

4° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

4° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

« Art. L. 821-3. - L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

« Art. L. 821-3. - Non modifié

« Art. L. 821-3. - Non modifié

« Art. L. 821-3. - Non modifié

« Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.

 
 
 

« Art. L. 821-4. - L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi. » ;

« Art. L. 821-4. - Non modifié

« Art. L. 821-4. - Alinéa sans modification

« Art. L. 821-4. - Non modifié

 
 

« Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission visée, sur une demande d'allocation aux adultes handicapés, vaut décision d'acceptation. »;

Alinéa supprimé

5° L'article L. 821-5 est modifié comme suit :

5° L'article L. 821-5 est ainsi modifié :

5° Alinéa sans modification

5° Non modifié

a) A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « du handicapé » sont remplacés par les mots : « de la personne handicapée » ;

a) Non modifié

a) Non modifié

 

b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

b) Non modifié

b) Non modifié

 
 
 

c) (nouveau) A la fin du dernier alinéa, les mots : « et de son complément » sont supprimés ;

 

6° L'article L. 821-6 est modifié comme suit :

6° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

6° Alinéa sans modification

6° Non modifié

a) Au premier alinéa, les mots : « aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus » sont remplacés par les mots : « aux personnes handicapées hébergées à la charge totale ou partielle du département ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues », et les mots : « suspendu, totalement ou partiellement, » sont remplacés par le mot : « réduit » ;

a) Non modifié

a) Au ...

... hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées ...

... réduit » ;

 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Non modifié

b) Non modifié

 
 
 

bis (nouveau) Après l'article L. 821-7, il est inséré un article L. 821-7-1 ainsi rédigé :

bis Non modifié

 
 

« Art. L. 821-7-1. - L'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement. » ;

 

7° L'article L. 821-9 est abrogé.

7° Non modifié

7° Non modifié

7° Non modifié

 
 

(nouveau) Au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 821-7, les mots : « et de son complément » sont supprimés.

8° Non modifié

II. - Au premier alinéa de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et L. 821-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 821-7 et L. 821-8 ».

II. - Non modifié

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les articles ...

... familles sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 243-4 . - Toute personne handicapée qui bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 a droit à une rémunération garantie, déterminée par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette rémunération garantie, versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, est composée d'une rémunération directe financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un complément de rémunération financé par l'Etat sous la forme d'une aide au poste. Cette aide au poste varie en fonction de la rémunération directe versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, ainsi qu'en fonction du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée.

« Art. L. 243-4 . - Toute ...

... garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'elle exerce.

« Art. L. 243-4 . - Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 bénéficie ...

... L. 311-4 et a droit à une rémunération garantie ...

... activité qu'il exerce. Elle est versée dès l'admission en période d'essai du travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du contrat d'aide et de soutien par le travail.

« Art. L. 243-4 . - Tout ...

... établissement ou service relevant ...

... conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail.

« Le niveau de la rémunération directe et les modalités d'attribution de l'aide au poste sont fixés dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Son montant est déterminé par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance et ne peut varier que dans des proportions fixées par décret.

« Son ...

... minimum de croissance, dans des conditions et dans des limites fixées par voie réglementaire.

Alinéa sans modification

 

« Cette rémunération garantie est composée d'une part financée par l'établis-sement ou le service d'aide par le travail et d'un complément financé par un contingent d'aides au poste alloué par l'Etat.

« Cette ...

... financé par l'Etat.

« Afin de l'aider à financer la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa, l'établissement ou le service d'aide par le travail reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il accueille, une aide au poste.

 

« Le contingent d'aides au poste varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction du niveau moyen des rémunérations garanties qu'il verse et du nombre respectif de personnes handicapées accueillies exerçant une activité à temps plein ou à temps partiel. Les modalités d'attribution du contingent d'aides au poste ainsi que le niveau de la part de rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail sont fixées dans des conditions définies par voie réglementaire.

« L'aide au poste varie dans ...

... fonction de la part de rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée. Les modalités d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau de l'effort en matière de rémunération versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail sont fixés par voie réglementaire.

Alinéa sans modification

« Art. L. 243-5 . - Les éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 243-4 ne constituent pas un salaire au sens du code du travail. Pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles, ainsi que des cotisations versées au titre des retraites complémentaires, les cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 243-5. - La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire ...

... forfaitaire ou réelle en fonction de la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 243-5. - La ...

... travail. Elle est en revanche considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires. Ces cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 243-5. - Non modifié

« Art. L. 243-6 . - L'Etat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges et des cotisations afférentes à l'aide au poste. »

« Art. L. 243-6 . - L'Etat ...

...afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 243-4. »

« Art. L. 243-6 . - L'Etat ...

... compensation totale des charges ...

... mentionnée à l'article L. 243-4. »

« Art. L. 243-6. - Non modifié

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

 

I (nouveau). - La première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots :  « ni sur le légataire, ni sur le donataire ».

I. - Non modifié

I. - Non modifié

 
 
 

I bis (nouveau). - Le premier alinéa de l'article L. 344-5 du même code est ainsi rédigé :

 
 
 

« Les frais d'héber-gement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés aux 5° et 7° de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : »

Il est inséré dans le chapitre IV du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles, après l'article L. 344-5, un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 344-5 du même code, il est inséré un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 344-5-1 . - Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 continue à bénéficier des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle fait l'objet, à partir d'un âge fixé par décret, d'un placement dans un des établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1.

« Art. L. 344-5-1 . - Toute ...

... L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée, à partir ...

... décret, dans un des établissements ...

... L. 312-1 et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

« Art. L. 344-5-1 . - Toute ...

... est hébergée dans un des établissements et services ...

... la santé publique.

« Art. L. 344-5-1 . - Alinéa sans modification

« Les dispositions de l'article L. 344-5 s'appliquent également à toute personne handicapée accueillie pour la première fois, au-delà d'un âge fixé par décret, dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 et dont l'incapacité, reconnue avant cet âge, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret. »

« Les ...

... L. 312-1 et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, et dont l'incapacité...

... décret. »

« Les ...

... s'appliquent à toute personne handicapée accueillie pour la première fois dans l'un des établissements ...

... l'incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret. »

« Les ...

... mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 ...

... décret. »

 
 

« Toute personne handicapée qui, à compter de la date de promulgation de la loi n° du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, se trouve, depuis plus de dix mois, accueillie dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique faute d'avoir obtenu un accueil dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1, bénéficie des dispositions des deux alinéas ci-dessus. »

III. - Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des établissements ou services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du même code ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors qu'elles satisfont aux conditions posées par ledit article.

 
 

III (nouveau) - La perte de recettes pour les collectivités locales résultant du II est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Alinéa supprimé

 
 

IV (nouveau). - La perte de recettes pour l'État résultant du II est compensée par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Alinéa supprimé

 
 

V (nouveau). - La perte de recettes pour les collectivités locales résultant du II est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

V. - Alinéa supprimé

 
 

VI (nouveau). - La perte de recettes pour l'État résultant du II est compensée par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. - Alinéa supprimé

 
 

VII (nouveau). - La perte de recettes pour les collectivités locales résultant du II est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale.

VII. - Alinéa supprimé

 
 

VIII (nouveau). - La perte de recettes pour l'État résultant du II est compensée par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. - Alinéa supprimé

TITRE III

TITRE III

TITRE III

TITRE III

ACCESSIBILITE

ACCESSIBILITE

ACCESSIBILITE

ACCESSIBILITE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Scolarité et enseignement supérieur

Scolarité et enseignement supérieur

Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel

Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, après les mots : « en difficulté », sont insérés les mots : « , quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, ».

I. - Non modifié

I. - Non modifié

I. - Non modifié

 
 
 
 

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 111-2 du même code, après les mots : « en fonction de ses aptitudes », sont insérés les mots : « et de ses besoins particuliers ».

II. - Non modifié

II. - Non modifié

II. - Non modifié

III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont ainsi rédigés :

III. - Alinéa sans modification

III. - Alinéa sans modification

« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, supérieure ou professionnelle aux enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Ils sont inscrits et reçoivent cette formation dans l'école ou l'établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, au besoin dans le cadre de dispositifs adaptés, le plus proche de leur domicile. Si cela est nécessaire en raison de leurs besoins particuliers, les enfants, adolescents et adultes handicapés reçoivent cette formation dans des établissements ou services de santé ou médico-sociaux et, si besoin est, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées.

« Art. L. 112-1. - Pour ...

... enfants, adolescents et adultes présentant ...

... inscrits dans l'école, l'établissement public d'enseignement ou l'établissement mentionné à l'article L. 442-1 le plus proche de leur domicile, qui constitue leur établissement de référence. Ils y reçoivent leur formation, au besoin dans le cadre de dispositifs adaptés. Lorsque leurs besoins particuliers le justifient, cette formation leur est dispensée dans des établissements ou services de santé ou médico-sociaux. Si nécessaire, des modalités ...

... proposées. Les conditions permettant aux enfants ou adolescents accueillis dans les établissements de santé ou médico-sociaux d'être inscrits dans une école ou un établissement scolaire, y compris dans leur établissement de référence, sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social concerné.

« Art. L. 112-1. - Pour ...

... scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant ...

...invalidant.

«  Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.

« Il peut cependant être inscrit, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, dans une école ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, autre que son établissement de référence, si ses besoins nécessitent qu'ils reçoivent sa formation dans le cadre de dispositifs adaptés.

« De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre 1 er de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.

« Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale.

« Art. L. 112-1. - alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet individualisé, élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles avec les parents de l'enfant ou son représentant légal.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet individualisé, élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles avec les parents de l'enfant ou son représentant légal.

 

« Lorsque une intégration en milieu scolaire ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

 
 

« L'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants ou adolescents ou adultes handicapés.

Alinéa supprimé

 
 
 

« Lorsqu'une intégration en milieu scolaire ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement où l'élève est inscrit la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 241-11 du code de l'action sociale et des familles lorsque l'inaccessibilité de l'établissement scolaire n'est pas la cause des frais de transport.

« Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant ou adolescent handicapé a droit à une évaluation régulière de ses compétences et de ses besoins par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. »

« Art. L. 112-2. - Afin ...

... compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe...

... familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont entendus à cette occasion.

« Art. L. 112-2 . - Afin que ...

... enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation, au moins une fois par an, de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre ...

... l'enfant sont obligatoirement entendus à cette occasion.

« Art. L. 112-2 . - Afin que ...

... une évaluation de ses compétences ...

... occasion.

 

« En fonction du parcours de formation de chaque enfant ou adolescent handicapé et des résultats de l'évaluation, il pourra lui être proposé, ainsi qu'à sa famille, une orientation vers un dispositif mieux adapté en favorisant, autant que possible, l'intégration en milieu ordinaire. »

« En ...

...adolescent handicapé ainsi que de chaque adulte handicapé et des résultats ...

...favorisant, en priorité l'activité ou le retour en milieu ordinaire.

« En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet individualisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet individualisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accom-pagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. »

 
 

« Il pourra lui être proposé également, ainsi qu'à sa famille, une orientation vers un établissement adapté s'il est en milieu scolaire ordinaire, ou un retour en milieu scolaire s'il est accueilli dans un dispositif adapté.

Alinéa supprimé

 
 

« L'élève présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant est suivi au sein de l'école ou de l'établissement scolaire par un enseignant référent. Ce dernier contribue au bon déroulement de la scolarité de l'élève en assurant notamment les transitions lors de l'admission de l'élève dans l'école ou l'établissement et au moment de la sortie. »

Alinéa supprimé

 
 

III bis (nouveau). - Après l'article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

III bis . - Non modifié

 
 

« Art. L. 112-2-1. - Des équipes de suivi de l'intégration scolaire sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.

 
 
 

« Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet individualisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent.

 
 
 

« Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile. »

 

IV. - 1. L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales devient l'article L. 112-3 du code de l'éducation.

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

 
 
 
 

2. L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est abrogé.

 
 
 
 
 
 
 

V. - Le chapitre II du titre I er du livre I er du même code est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :

V. - Alinéa sans modification

V. - Alinéa sans modification

V. - Non modifié

 
 
 
 

« Art. L. 112-4. - Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des dispositions appropriées peuvent être introduites dans les règlements des examens et concours au bénéfice de candidats présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Les aménagements nécessaires des conditions de passation des épreuves écrites, orales ou pratiques sont prévus par décret. Ils peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire, la présence d'un assistant ou la mise à disposition d'un équipement adapté. »

« Art. L. 112-4. - Pour ...

... appropriées sont introduites ...

... assistant, un dispositif de traduction de la langue des signes ou du langage parlé complété ou la mise à disposition d'un équipement adapté. »

« Art. L. 112- 4. - Pour ...

... candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites ou pratiques des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, ou la mise à disposition d'un équipement adapté. »

 
 
 
 
 
 

VI (nouveau). - Le chapitre II du titre I er du livre I er du même code est complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé :

VI. - Alinéa sans modification

VI. - Alinéa sans modification

 

« Art. L. 112-5. - Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap et les différentes modalités d'intégration scolaire. »

« Art. L. 112-5. - Les enseignants ...

... spécifique associant dans sa conception ou sa réalisation les associations représentatives des personnes handicapées et concernant l'accueil et l'éducation des élèves handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les différentes modalités d'accompagnement scolaire. »

« Art. L. 112-5. - Les enseignants ...

...spécifique concernant l'accueil ...

... scolaire. »

 
 

VII . (nouveau). - Le chapitre II du titre I er du livre I er du même code est complété par un article L. 112-6 ainsi rédigé :

VII. - Supprimé

 
 

« Art. L. 112-6 . - Tout élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau, sauf décision contraire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. L'État met en place les moyens nécessaires à la prolongation de scolarité qui en découle. »

 

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'éducation est complété par un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 123-4 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

I. - Après ...

... rédigé :

Sans modification

« Art. L. 123-4-1. - Les établissements d'enseignement supérieur assurent l'accueil et la formation des étudiants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant par les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études. »

« Art. L. 123-4-1. - Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements ...

... études. »

« Art. L. 123-4-1. - Les ...

... réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent ...

... études. »

 
 
 

II (nouveau) . - Le sixième alinéa de l'article L. 916-1 du même code est ainsi rédigé :

 
 
 

« Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres I er , II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles. »

 

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

I. - L'intitulé du chapitre I er du titre V du livre III du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Scolarité ».

I. - Non modifié

I. - Non modifié

I. - Non modifié

 
 
 
 

II. - L'article L. 351-1 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 813-1 et L. 811-8 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond à leurs besoins. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. »

« Art. L. 351-1. - Les enfants ...

... répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation. En cas de désaccord, la décision finale revient aux parents ou au représentant légal. Dans tous ...

... nécessaires. »

« Art. L. 351-1. - Les enfants...

... aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, ...

... représentant légal qui peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans tous ...

... nécessaires.

« Art. L. 351-1. - Les enfants ...

... d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. En cas de désaccord avec la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, la décision finale revient aux parents ou au représentant légal, sauf incompatibilité de leur choix avec la sécurité physique et psychique de l'enfant ou de la communauté des élèves. Dans tous ...

... nécessaires.

 
 

« En fonction de l'évaluation régulière à laquelle il a droit, chaque élève scolarisé au sein des dispositifs collectifs, pourra bénéficier d'un retour en milieu scolaire ordinaire si son parcours le justifie.

Alinéa supprimé

 
 

« L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.

Alinéa sans modification

 
 

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.

Alinéa sans modification

 
 

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les enseignants titulaires des diplômes délivrés par le ministère de l'emploi et de la solidarité sont associés à la mission de l'éducation nationale, tant au sein des établissements médico-sociaux que dans le cadre des services d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire. ».

Alinéa supprimé

III. - Après l'article L. 351-1 du même code, il est inséré un article L. 351-1-1  ainsi rédigé :

III. - Non modifié

III. - Supprimé

III. - Suppression maintenue de l'alinéa

« Art. L. 351-1-1. - L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV du présent code.

 
 
 

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement. »

 
 
 
 
 
 
 

IV. - L'article L. 351-2 du même code est ainsi modifié :

IV. - Non modifié

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. » ;

1° Non modifié

2° Au premier et au troisième alinéas, les mots : « dispensant l'éducation spéciale » sont supprimés ;

 

2° Au troisième alinéa, les mots : « dispensant l'éducation spéciale » sont supprimés ;

3° Alinéa sans modification

3° Au deuxième alinéa, les mots : « établissements d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots  : « établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».

 

3° Alinéa sans modification

3° Au ...

.. au 2° et au 12° du I de l'article ...

...familles ».

 
 
 
 

V. - A la première phrase de l'article L. 351-3 du même code, les mots : « la commission départementale de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

V. - L'article L. 351-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la commission départementale de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;

V. - Alinéa sans modification

1°Non modifié

V. - Alinéa sans modification

1°Non modifié

 
 

bis (nouveau) Dans le même alinéa, après la référence : « L. 351-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

bis Non modifié

 

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Si l'aide individuelle nécessitée par l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, aucune condition de diplôme ou de durée minimale d'expérience n'est exigée pour le recrutement de ces assistants. »

 

« Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme ou de durée minimale d'expérience ».

 
 

(nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

3° Non modifié

 
 

« Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions. »

 

VI. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, les mesures législatives nécessaires à l'extension et l'adaptation des dispositions du présent chapitre.

VI. - Non modifié

VI. - Non modifié

VI. - Supprimé

Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

 
 
 
 
 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

 
 

L'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

 
 
 
 
 
 

« L'enseignement d'éducation civique comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société.

 
 
 

« Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves. »

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Emploi, travail adapté et travail protégé

Emploi, travail adapté et travail protégé

Emploi, travail adapté et travail protégé

Emploi, travail adapté et travail protégé

Section 1

Section 1

Section 1

Section 1

Principe de non-discrimination

Principe de non-discrimination

Principe de non-discrimination

Principe de non-discrimination

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

 
 
 

I A (nouveau). - Après l'article L. 122-45-3 du code du travail, il est inséré un article L. 122-45-4 ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. L. 122-45-4. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son handicap, ceci afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapé.

 
 
 

« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article L. 122-45 s'appliquent. »

I. - Il est inséré à l'article L. 323-9 du code du travail, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 323-9 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 122-45-3 du code du travail, il est inséré un article L. 122-45-4 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 323-9 du même code , il est inséré un article L. 323-9-1 ainsi rédigé :

« Les employeurs prennent les mesures appropriées pour permettre aux personnes handicapées d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. »

« Les employeurs, notamment l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ...

... l'employeur. »

« Art. L. 122-45-4. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles, les employeurs, notamment ...

... permettre aux travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, ...

... l'employeur. »

«Art. L. 323-9-1. - Afin ...

... à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 122-45-4 , les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 ...

... l'employeur. »

 
 

« Le refus de prendre des mesures appropriées au sens de l'alinéa précédent peut être constitutif d'une discrimination indirecte. En cas de litige, la personne handicapée concernée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse d'établir le caractère disproportionné des charges consécutives à ces mesures et de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».

« Le ...

... discrimination au sens de l'article L. 122-45-4. »

 
 
 
 

II. - Après l'article L. 212-4-1 du même code, il est inséré un nouvel article L. 212-4-1-1 ainsi rédigé :

II. - Après ...

... inséré un article ...

... rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 212-4-1-1. - Les travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 peuvent, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi. »

« Art. L. 212-4-1-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 212-4-1-1. - Les personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles bénéficient à leur demande d'aménagements ...

... emploi.

« Art. L. 212-4-1-1. - Au titre des mesures appropriées prévues à l'article L. 323-9-1, les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3, bénéficient ...

... emploi.

 

« Les aidants familiaux et les proches de la personne en situation de handicap peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne en situation de handicap. »

« Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient à leur demande d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne handicapée. »

« Les aidants ...

... bénéficient dans les mêmes conditions d'aménagements ...

... handicapée. »

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

I. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

I. - Non modifié

Sans modification

« Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et d'emploi.

« Les ...

... professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs ...

... d'emploi.

 
 

« La négociation sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par la partie patronale présentant, pour chaque secteur d'activité, la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III. »

« La négociation ...

... professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs ...

... livre III. »

 
 

II. - L'article L. 132-27 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

 

« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et d'emploi.

« Dans ...

... professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs ...

... d'emploi.

Alinéa sans modification

 

« La négociation sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III.

« La ...

... professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs ...

... livre III.

Alinéa sans modification

 

« A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. »

Alinéa sans modification

« A défaut ...

...comportant de telles mesures ...

... ans. »

 
 
 
 
 
 
 

« II bis (nouveau) . - Après le mot : « relatives » , la fin du 3° de l'article L. 133-5 du même code est ainsi rédigée : « aux diplômes et aux titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l'emploi, à condition que ces diplômes et titres aient été créés depuis plus d'un an ; ».

 
 
 
 
 

III. - Au 11° de l'article L. 133-5 du même code, les mots  : « prévue à l'article L. 323-9 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 323-1, ainsi que par des mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et des actions de formation ».

III. - Non modifié

III. - Au ...

... formation visant à remédier aux inégalités de fait affectant ces personnes ».

 
 
 
 
 

IV. - Au 8° de l'article L. 136-2 du même code, les mots : « ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, » sont insérés après les mots : « ou une race, ».

IV. - Au 8° de l'article L. 136-2 du même code, après les mots : « ou une race, », sont insérés les mots : « ainsi que ...

... handicapées, ».

IV. - Non modifié

 
 
 

V (nouveau). - Dans le III de l'article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au septième ».

 

Section 2

Section 2

Section 2

Section 2

Insertion professionnelle et obligation d'emploi

Insertion professionnelle et obligation d'emploi

Insertion professionnelle et obligation d'emploi

Insertion professionnelle et obligation d'emploi

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

I. - L'article L. 323-8-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - L'article ...

... par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - L'article ...

... par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

 

« Elle est soumise à un contrôle annuel de la Cour des comptes.

« Elle procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire, publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.

Alinéa sans modification

« Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'association mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Cette convention fixe notamment les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association. »

Alinéa sans modification

« Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat, l'association mentionnée au premier alinéa et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1 tous les trois ans. Cette convention fixe, d'une part, les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association et le fonds et, d'autre part, les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. »

« Une ...

... l'Etat et l'association mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Cette convention fixe notamment les engagements ...

... l'association et les moyens ...

... objectifs. »

 
 

« Cette convention détermine également les priorités et les grands principes d'intervention du service public de l'emploi et des organismes de placements spécialisés : équipes de préparation et de suite du reclassement et organismes d'insertion et de placement gérés par des associations.

« Cette convention ...

... spécialisés.

 
 

« Pour assurer le suivi de cette convention, il est institué un dispositif conjoint de pilotage incluant l'Etat, l'association mentionnée au premier alinéa ainsi que les associations représentant des organismes de placement spécialisés. »

« Pour assurer la cohérence des actions des partenaires mentionnés à l'alinéa précédent, il est institué un dispositif de pilotage incluant l'Etat, l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa, ainsi que les personnes morales représentant les organismes de placement spécialisés. »

 
 
 
 
 
 
 

I bis (nouveau). - Après l'article L. 323-10 du même code, il est inséré un article L. 323-10-1 ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. L. 323-10-1. - Une convention de coopération est conclue entre l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1. Elle détermine notamment les obligations respectives des parties à l'égard des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 323-11. »

II. - L'article L. 323-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - L'article ...

... est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 323-11 . - Des centres de pré-orientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.

« Art. L. 323-11 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 323-11 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 323-11 . - Alinéa sans modification

« Des organismes de placement spécialisés participent au dispositif d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés mis en oeuvre par l'Etat, le service public de l'emploi et l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. Ils doivent être conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. »

« Des ...

... professionnelle et d'accompagnement dans l'emploi des travailleurs...

... L. 323-8-3.

« Des organismes de placement spécialisés et des services d'insertion professionnelle en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en oeuvre ...

... L. 323-8-3.

« Des organismes ...

... spécialisés en charge ...

... public de  l'emploi , l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1. Ils doivent ...

... l'association et du fonds susmentionnés.

 

« Les conventions mentionnées à l'alinéa précédent doivent être conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs prévue à l'article L. 323-8-3. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

« Les centres de pré-orientation, les organismes de placement spécialisés et les services d'insertion professionnelle mentionnés aux deux premiers alinéas passent également convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées ».

Alinéa sans modification

 
 
 
 

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

I. - L'article L. 323-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - L'article ...

... complété par un 10° ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

« 10° Les titulaires d'une carte d'invalidité. »

Alinéa sans modification

« 10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. »

 
 
 
 
 

II. - L'article L. 323-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - L'article ...

... code est ainsi rédigé :

« II. - L'article L. 323-4 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 323-4. - L'effectif total de salariés, mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 431-2, chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 compte pour une unité dans l'effectif de l'entreprise qui l'emploie s'il a été présent six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature de son contrat de travail ou sa durée de travail. »

« Art. L. 323-4. - Non modifié

« Art. L. 323-4. - Le décompte de l'effectif total de salariés, mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, et des bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par cet article est effectué selon les modalités définies à l'article L. 431-2. Toutefois, pour le décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, il est tenu compte des apprentis et des titulaires des contrats d'insertion en alternance définis par le chapitre I er du titre VIII du livre IX. »

 

III. - A l'article L. 323-8-2 du même code, les mots : « le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé » sont supprimés.

III. - L'article L. 323-8-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « ; le montant ...

... suppri-més ;

III. - Alinéa sans modification

1° Non modifié

 

Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Il est ...

... rédigés :

2° Alinéa sans modification

 

« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise. Il peut tenir compte également de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de personnes handicapées, notamment de salariés antérieurement titulaires d'un contrat à durée déterminée, de demandeurs d'emploi de longue durée ou remplissant certaines conditions d'âge, de travailleurs handicapés issus d'une entreprise de travail temporaire, d'une entreprise ou d'une association avec laquelle l'Etat a conclu une convention en application de l'article L. 322-4-16, d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile, d'un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, d'un centre de formation professionnelle ou ayant bénéficié d'une formation au sein de l'entreprise.

« Le montant ...

... notamment de personnes lourdement handicapées , de salariés ...

... entreprise.

« Le ...

... l'entreprise et des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, fixés par décret, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort ...

... lourdement handicapées, dont le handicap est évalué en fonction de la situation concrète par l'équipe pluridisciplinaire définie à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, ou de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

 

« Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret.

Alinéa sans modification

« Les ...

...décret. La limite susmentionnée peut être portée à 800 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 n'ayant employé aucun bénéficiaire de la présente section, ni fait application d'un accord visé à l'article L. 323-8-1 durant quatre années consécutives.

 

« Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-1, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil ou l'insertion des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret. »

Alinéa sans modification

« Peuvent ...

... la vie professionnelle. L'avantage représenté...

... décret. »

 
 
 
 
 

IV. - L'article L. 323-12 du même code est abrogé.

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

 
 
 

V (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article L. 323-8-1 du même code, après les mots : « en faisant application d'un accord de branche, », sont insérés les mots : « d'un accord de groupe, ».

 
 
 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

 
 

Dans le troisième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « garanties professionnelles et financières », sont insérés les mots : « , de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 323-1 du code du travail ».

Sans modification

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

 

I. - La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

Le 5° de l'article 5 et le 4° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont complétés par les mots : « compte tenu des possibilités d'aides techniques de compensation du handicap ».

1° Le 5° de l'article 5 et le 4° de l'article 5 bis sont complétés ...

... handicap » ;

1° Le ...

... possibilités de compensation du handicap » ;

1° Non modifié

 
 

« 1° bis (nouveau) Après l'article 6 quinquies , il est inséré un article 6 sexies ainsi rédigé :

« 1° bis alinéa sans modification

 
 

« Art. 6 sexies . - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles, les employeurs des fonctionnaires bénéficiant du présent statut prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes handicapées d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. » ;

« Art. 6 sexies . - Afin ...

... à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 du présent titre prennent, ...

... permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder ...

... formation adaptée à leurs besoins leur soit ...

... l'employeur. » ;

 

(nouveau) Après l'article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

2° Non modifié

2° Non modifié

 

« Art. 23 bis. - Le gouvernement dépose chaque année sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des trois fonctions publiques. »

 
 
 
 
 
 
 

II (nouveau) . - Le I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un 5° ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

 

« 5° La condition d'âge de 60 ans figurant au 1° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. »

 
 

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

I. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - L'article 27 est ainsi rédigé :

1° L'article 27 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Art. 27. - I. - Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Art. 27. - I. - Non modifié

« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre I er du statut général des fonctionnaires.

« Art. 27. - I. - Non modifié

 
 

« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

 

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

 

« Les personnes ...

... 10° du même article peuvent ...

... ans.

 

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

 

« Des ...

... concours et des examens sont prévues ...

... nécessaires précisées par le candidat au moment de son inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.

 

« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

« II. - Alinéa sans modification

« II. - Les ...

... lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat ...

... la fonction.

« II. - Alinéa sans modification

 

« Une fois recruté, le travailleur handicapé bénéficie des aménagements prévus à l'article L. 323-9 du code du travail.

Alinéa supprimé

 

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

« Les dispositions des deux premiers alinéas s'appliquent ...

... poste et à France Telecom.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent ...

... poste et à France Télécom.

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Un décret ...

... des trois alinéas ...

... fonctions.

« Un décret ...

... des deux alinéas ...

... fonctions.

 

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 
 

« III. - Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article L. 122-45-4 du même code. » ;

« III. - les ...

... prévus à l'article 6 sexies du titre premier du statut général des fonctionnaires . » ;

 
 
 
 

II. - Il est inséré après l'article 27 un article 27 bis ainsi rédigé :

II. - Supprimé

Suppression maintenue

Suppression maintenue

« Art. 27 bis. - Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des fonctions publiques. »

 
 
 

III. - A l'article 60, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

III. - Non modifié

3° A l'article 60, ...

... travail » ;

3° Non modifié

IV. - A l'article 62, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

IV. - Non modifié

4° A l'article 62, ...

... travail » ;

4° Non modifié

 
 
 
 
 

V (nouveau) . - L'arti-cle 37 ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

5° Après le premier alinéa de l'article 37 bis , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Non modifié

 

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention.

Alinéa sans modification

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Alinéa supprimé

 
 
 

(nouveau) Après l'article 40 bis , il est inséré un article 40 ter ainsi rédigé :

6° Alinéa sans modification

 
 

« Art. 40 ter. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

« Art. 40 ter. Alinéa sans modification

 
 

« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée telle que définie au chapitre IV du titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles, qui est son conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »

« Des aménagements ...

... handicapée , qui est son conjoint, son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant ...

... personne. »

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 
 
 

I. - L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - L'article 35 est ainsi rédigé :

1° L'article 35 est ainsi rédigé :

1° L'article 35 est ainsi rédigé :

« Art. 35. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique territoriale, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de la fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 du titre I er du statut général.

« II. - Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Art. 35. - I. - Alinéa supprimé

« Art. 35 . - Les limites d'âge ...

... travail.

« Art. 35. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de la fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre I er du statut général.

« Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre I er du statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les limites ...

... travail.

« Art. 35. - Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

Alinéa sans modification

« Des ...

...concours et des examens sont prévues ...

...nécessaires précisées par le candidat au moment de son inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.

Alinéa sans modification

 
 

« Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article L. 122-45-4 du même code. » ;

« Les ...

... prévus à l'article 6 sexies du titre premier du statut général des fonctionnaires. » ;

« III. - La titularisation des travailleurs handicapés recrutés par concours intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires. »

« III. - Supprimé

« III. - Suppression maintenue

« III. - Suppression maintenue

 
 
 
 

II. - Il est inséré après l'article 35 un article 35 bis ainsi rédigé :

II. - Après l'article 35, il est inséré un article 35 bis ainsi rédigé :

2° Après ...

... rédigé :

2° Non modifié

« Art. 35 bis . - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. »

« Art. 35 bis . - Non modifié

« Art. 35 bis. - Non modifié

 
 
 
 
 

III. - Le dernier alinéa de l'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - Alinéa sans modification

3° Le dernier alinéa de l'article 38 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Les deux derniers alinéas de l'article 38 sont remplacés par ...

... rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

Alinéa sans modification

« Les ...

... lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat ...

... la fonction.

Alinéa sans modification

 

« Une fois recruté, le travailleur handicapé bénéficie des aménagements prévus à l'article L. 323-9 du code du travail.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Un décret ...

... d'appli-cation des deux alinéas précédents, notamment ...

... fonctions.

« Un décret ...

... d'appli-cation de l'alinéa précédent, notamment ...

... fonctions.

Alinéa sans modification

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 
 
 

IV. - Au premier alinéa de l'article 54, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

IV. - Non modifié

4° Au premier ...

... travail » ;

4° Non modifié

 
 
 
 
 

V (nouveau) . - Après le deuxième alinéa de l'article 60 bis , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° Après ...

... rédigé :

5° Non modifié

 

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. »

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 

VI (nouveau) . - Après l'article 60 quater , il est inséré un article 60 quinquies ainsi rédigé :

6° Après ...

... rédigé :

6° Alinéa sans modification

 

« Art. 60 quinquies. - Des aménagements d'horaire peuvent être accordés au fonctionnaire dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner un conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ou bénéficiaire des allocations prévues aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et nécessitant la présence d'une tierce personne. »

« Art. 60 quinquies . - Des aménagements d'ho-raires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée telle que définie au chapitre IV du titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles, qui est son conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »

« Art. 60 quinquies . -

Alinéa sans modification

« Des aménagements ...

... handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant ...

... personne. »

 
 

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

 
 

Dans le premier alinéa du I de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « cinq derniers ».

Dans ...

... mots :  « trois derniers ».

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

I. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - L'article 27 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

 
 

« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre I er du statut général des fonctionnaires.

« Art. 27. - I. - Alinéa sans modification

 
 

« Les conditions d'ap-titude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre I er du statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification

« Art. 27 . - I. - Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Art. 27 . - I. - Non modifié

« Les limites ...

... travail.

Alinéa sans modification

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

 

« Les personnes ...

... 10° du même article L. 323-3 peuvent ...

... ans.

Alinéa sans modification

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.

 

« Des ...

... concours et des examens sont prévues ...

... nécessaires précisées par le candidat au moment de son inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.

Alinéa sans modification

 
 

« Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article L. 122-45-4 du même code.

« Les fonctionnaires ...

... prévus à l'article 6 sexies du titre premier du statut général des fonctionnaires.

« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction ;

« II. - Alinéa sans modification

« II. - Les ...

... lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat ...

... la fonction ;

« II. - Non modifié

 

« Une fois recruté, le travailleur handicapé bénéficie des aménagements prévus à l'article L. 323-9 du code du travail.

Alinéa supprimé

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Un décret ...

... d'ap-plication des deux alinéas précédents, notamment ...

... fonctions.

« Un décret ...

... d'ap-plication de l'alinéa précédent, notamment ...

... fonctions.

 

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 

II. - Il est inséré après l'article 27 un article 27 bis ainsi rédigé :

II. - Après l'article 27, il est inséré un article 27 bis ainsi rédigé :

2° Après ...

... rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Art. 27 bis . - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique d'établissement. »

« Art. 27 bis . - Non modifié

« Art. 27 bis . - Non modifié

« Art. 27 bis . - Le rapport ...

... est présenté au conseil d'administration après avis ...

... d'établissement. »

 
 
 
 

III. - A l'article 38, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ».

III. - Non modifié

3° A l'article 38, ...

... travail. » ;

3° Non modifié

 
 
 
 
 

IV (nouveau) . - Après le deuxième alinéa de l'article 46-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Après ...

... rédigé :

4° Non modifié

 

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du travail. »

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 

V (nouveau) . - Après l'article 47-1, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :

5° Après ...

... rédigé :

5° Alinéa sans modification

 

« Art. 47-2. - Des aménagements d'horaire peuvent être accordés au fonctionnaire dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner un conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail ou bénéficiaire des allocations prévues aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et nécessitant la présence d'une tierce personne. »

« Art. 47-2 . - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

« Art. 47-2 . - Alinéa sans modification

 
 

« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée telle que définie au chapitre IV du titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles, qui est son conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »

« Des aménagements ...

... handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge ...

... personne. »

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

 
 

I A (nouveau). - Le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est ainsi modifié :

I A . - Non modifié

 
 

1° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « , l'exploitant public La Poste » ;

 
 
 

2° Les références : « L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 » sont remplacées par les références : « L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 ».

 

I. - Il est inséré dans le code du travail, après l'article L. 323-4, un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 323-4 du code du travail, il est inséré un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 323-4 du même code, il ...

... rédigé :

I. - Non modifié

« Art. L.323-4-1 . - Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2 ainsi que pour l'application du cinquième alinéa du II de l'article L. 323-8-6-1, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 pendant une période d'au moins six mois au cours de l'année civile.

« Art. L.323-4-1 . - Pour ...

... L. 323-2 au 1 er janvier de l'année écoulée.

« Art. L.323-4-1 . - Pour ...

L. 323-2, l'effectif total ...

... écoulée.

 

« Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent pendant une période d'au moins six mois au cours de l'année civile.

« Pour le calcul ...

... précédent au 1 er janvier de l'année écoulée.

Alinéa sans modification

 

« Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 
 

« Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa. »

 

II. - Il est inséré dans le même code, après l'article L. 323-8-6, un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 323-8-6 du même code, il est inséré un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 323-8-6-1 . - I. - Il est créé un fonds d'insertion des personnes handicapées commun aux trois fonctions publiques. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :

« Art. L. 323-8-6-1 . - I. - Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'État. Ce fonds ...

... suit :

« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Alinéa sans modification

« 1° Section «Fonction publique de l'Etat» ;

« 1° Non modifié

« 1° Non modifié

« 1° Non modifié

« 2° Section «Fonction publique territoriale» ;

« 2°Non modifié

« 2°Non modifié

« 2°Non modifié

« 3° Section «Fonction publique hospitalière».

« 3°Non modifié

« 3°Non modifié

« 3°Non modifié

« Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques.

Alinéa sans modification

« Ce ...

... publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles.

Alinéa sans modification

« Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre I er du statut général des fonctionnaires, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.

Alinéa sans modification

« Peuvent ...

... fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'excep-tion ...

... commercial.

« Peuvent ...

... fonctionnaires et l'exploitant public La Poste , à l'exception ...

...commercial.

 

« Un comité national, composé à parité de représentants des employeurs et de représentants des personnels, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

« Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit ...

... hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Alinéa sans modification

« II. - Les ressources des trois sections du fonds sont constituées par les contributions des employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail qui ne respectent pas l'obligation d'emploi instituée à cet article.

« II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'elles auraient dû employer.

« II. - Les ...

... section qu ' ils auraient dû employer.

« II. - Alinéa sans modification

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section «Fonction publique de l'Etat».

Alinéa sans modification

« Les contributions ...

... fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales sont versées...

... l'Etat».

« Les contributions ...

... fonctionnaires et par l'exploitant public La Poste sont versées ...

... l'Etat».

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section «Fonction publique territoriale».

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section «Fonction publique hospitalière».

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le montant des contributions aux sections est calculé en fonction du taux d'emploi des personnes bénéficiant de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-2 du code du travail, des sommes affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des effectifs employés par les employeurs relevant de chacune des trois fonctions publiques, qui ne sont pas exonérés de cette contribution. Il peut être modulé en fonction de l'effectif des collectivités ou établissements publics concernés.

« Le montant ...

... l'article L. 323-2, des sommes ...

... concernés.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail doivent fournir une déclaration annuelle contenant les informations mentionnées au précédent alinéa. A défaut de déclaration, ces employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.

« Les ...

... L. 323-2 doivent fournir ...

... d'emploi.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« La répartition de la contribution versée au titre de la fonction publique de l'Etat entre les employeurs relevant du titre II du statut général des fonctionnaires est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Le montant de la contribution versée par les employeurs relevant des titres III et IV du statut général des fonctionnaires est calculé en fonction des critères mentionnés au cinquième alinéa du II du présent article. Cette contribution est versée au Trésor public.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Le montant de la contribution par unité manquante est fixé par arrêté dans la limite d'un plafond fixé par la loi de finances.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« III. - Les crédits de la section «Fonction publique de l'Etat» doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires.

« III. - Non modifié

« III. - Les ...

... fonctionnaires en concertation avec les associations représentant les personnes handicapées.

« III. - Les ...

... fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste.

« Les crédits de la section «Fonction publique territoriale» doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.

 

« Les ...

... fonctionnaires en concertation avec les associations représentant les personnes handicapées.

« Les ...

... fonctionnaires.

« Les crédits de la section «Fonction publique hospitalière» doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

 

« Les ...

... fonctionnaires en concertation avec les associations représentant les personnes handicapées.

« Les ...

... fonctionnaires.

« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« III bis (nouveau) . - Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au III, l'établissement public mentionné au I peut passer des conventions, notamment avec les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 323-11.

« III bis . - Pour...

... L. 323-11, qui peuvent à cette condition en recevoir l'aide.

« III bis . - Supprimé

 
 

« III ter (nouveau). - La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.

« III ter. - Alinéa sans modification

 
 

« Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1 er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondie à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.

Alinéa sans modification

 
 

« Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.

Alinéa sans modification

 
 

« Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2 du code du travail.

Alinéa sans modification

 
 

« Pour les services de l'État, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés sur les crédits de chacun des programmes au sens de la loi organique relative aux lois de finances.

« Pour...

... rémunérés par chaque ministère.

 
 

« Chaque employeur autre que l'État et ses établissements publics mentionné au premier alinéa dépose, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable du Trésor public une déclaration annuelle accompagnée du paiement de sa contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.

« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent , au plus tard ...

... fonds.

 
 

« A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable du trésor public selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Alinéa sans modification

« IV. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

« IV. - Non modifié

« IV. - Non modifié

« IV. - Non modifié

Section 3

Section 3

Section 3

Section 3

Milieu ordinaire de travail

Milieu ordinaire de travail

Milieu ordinaire de travail

Milieu ordinaire de travail

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les deuxième ...

... par un alinéa ainsi rédigé :

Les ...

... sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée en fonction du secteur d'activité de l'entreprise et des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section employés par celle-ci, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

« Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée sur décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspecteur du travail. Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est versée par l'association qui gère le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.

« Pour ...

...d'Etat. Elle est financée par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3.

 
 

« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles une aide peut être accordée aux travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée, lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée. »

Alinéa sans modification

Section 4

Section 4

Section 4

Section 4

Entreprises adaptées et travail protégé

Entreprises adaptées et travail protégé

Entreprises adaptées et travail protégé

Entreprises adaptées et travail protégé

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

I. - Aux articles L. 131-2, L. 323-4, L. 323-8, L. 323-31, L. 323-32, L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, les mots : « atelier protégé » sont remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 131-2, L. 323-8, L. 323-32 (premier et deuxième alinéas), L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées » ;

Alinéa supprimé

I. - Aux ...

... L. 323-8, L. 323-34, ...

... L. 431-2 du code du travail, les mots ...

... adaptées ». A l'article L. 323-32 (deuxième et dernier alinéas), les mots : « atelier protégé » sont remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».

Suppression maintenue de l'alinéa

 

2° Au quatrième alinéa de l'article L. 323-32, les mots : « un atelier protégé » sont remplacés par les mots : « une entreprise adaptée ».

Supprimé

Suppression maintenue

 
 

I bis (nouveau). - Dans les I et II de l'article 54 du code des marchés publics et dans le troisième alinéa de l'article 89 du même code, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».

I bis. - Non modifié

II. - L'article L. 323-29 du même code est abrogé.

II. - Non modifié

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 323-29 du code du travail, les mots : « technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : «  mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

II. - L'article L. 323-29 du code du travail est abrogé.

 
 
 
 

III. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 323-30 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - L'article L. 323-30 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

III. - Non modifié

« Les personnes handicapées pour lesquelles l'insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail ou en entreprise adaptée s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

Alinéa sans modification

« Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible, peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code. » ;

 
 

bis (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé ;

bis Le deuxième alinéa est supprimé ;

 
 
 
 
 

2° Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

 

« La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'intégration, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire pour une période d'essai. »

Alinéa sans modification

« La ...

... réel-les d'insertion, sur ...

... d'essai. »

 
 
 
 
 

IV. - L'article L. 323-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. - L'article L. 323-31 du même code est ainsi rédigé :

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Alinéa sans modification

« Art. L. 323-31. - Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par les entreprises. Ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.

« Art. L. 323-31. - Les ...

... notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont ...

... distinctes.

« Art. L. 323-31. - Alinéa sans modification

« Art. L. 323-31. - Alinéa sans modification

« Ils passent avec le représentant de l'Etat dans la région un contrat d'objectifs triennal, prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste.

Alinéa sans modification

« Ils sont agréés par le représentant de l'Etat dans la région et passent avec lui un contrat ...

... poste. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles le contingent d'aides au poste peut être révisé en cours d'année, en cas de variation de l'effectif employé.

« Ils passent avec le représentant de l'État dans la région un contrat ...

... employé.

« Ils peuvent recevoir des subventions en application de conventions passées avec l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale.

Alinéa sans modification

« Ils bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés.

« Ils ...

... salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa .

 
 

« Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont fixées par décret ».

Alinéa sans modification

« Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

« Ils ...

... d'Etat. Cette aide, outre qu'elle compense la réduction de son efficience, permet également un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail. »

« Ils ...

... d'Etat. »

 
 
 
 
 

V. - L'article L. 323-32 du même code est ainsi modifié :

V. - Alinéa sans modification

V. - Non modifié

 

1° Au début du premier alinéa, les mots : « L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du » sont remplacés par les mots : « L'entreprise adaptée ou le » ;

1° Non modifié

 

V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code, les mots : « et de son rendement » sont supprimés.

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , de sa qualification et de son rendement » sont remplacés par les mots : « et de sa qualification » ;

2° Non modifié

 

Les deuxième et troisième phrases de cet alinéa sont supprimées.

3° Les deuxième, troisième et dernière phrases du même alinéa sont supprimées ;

3° Non modifié

 

Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

 

« Le salaire perçu par les travailleurs employés par une entreprise adaptée ou par un centre de distribution de travail à domicile ne pourra être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants. »

« Ce salaire ne pourra être inférieur ...

... suivants. »

« Ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants. » ;

 
 
 

(nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

« Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions du titre IV du livre IV. ».

 
 
 
 
 
 

V bis (nouveau) . - Après l'article L. 323-32 du même code, il est inséré un article L. 323-33 ainsi rédigé :

V bis. - Après ...

... il est rétabli un article L. 323-33 ainsi rédigé :

V bis . - Alinéa sans modification

 

« Art. L. 323-33. - En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret.

« Art. L. 323-33. - Alinéa sans modification

« Art. L. 323-33. - Alinéa sans modification

 
 

« Lorsqu'une personne handicapée admise dans une entreprise adaptée conclut un des contrats prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-2 et L. 322-4-7, elle peut bénéficier, à l'initiative de l'entreprise adaptée et avec son accord, d'une convention passée par cette entreprise avec son nouvel employeur. En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'il n'est pas définitivement recruté au terme de celui-ci, le travailleur handicapé peut réintégrer l'entreprise adaptée dans des conditions prévues cette convention.

Alinéa supprimé

 

« Dans le cas d'une réorientation vers un centre d'aide par le travail décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, la rupture du contrat de travail n'est imputable ni à l'employeur, ni au salarié. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 
 
 

VI. - A l'article L. 443-3-1 du même code, les mots : « les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail » sont remplacés par les mots : « les déclarant, en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, relever d'un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 de ce même code ».

VI. - Au deuxième alinéa (a) de l'article L. 443-3-1 du même code  ...

... code ».

VI. - Non modifié

VI. - Non modifié

 
 

VII (nouveau) . - Dans le a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « ateliers protégés définis » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées définies ».

VII. - Non modifié

 
 

VIII (nouveau) . - Dans le dernier alinéa du IV de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».

VIII. - Non modifié

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

I. - L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

I. - Non modifié

« Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé « contrat de soutien et d'aide par le travail ». Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret. »

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I bis (nouveau) . - Il est inséré, après l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles, un article L. 344-1-1 ainsi rédigé :

I bis . - Non modifié

 
 

« Art. L. 344-1-1. - Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le développement de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu'un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et social. Un décret détermine les obligations de ces établissements et services, notamment la composition et les qualifications des équipes pluridisciplinaires dont ils doivent disposer. »

 
 
 
 
 

II. - L'article L. 344-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - L'article L. 344-2 du même code est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Non modifié

« Art. L. 344-2. - Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-5 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, même momentanément ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur intégration sociale. »

« Art. L. 344-2. - Les ...

... favoriser leur intégration sociale et leur épanouissement personnel. »

« Art. L. 344-2. - Les ...

... permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ...

... favoriser leur épanouissement personnel et social. »

 

III. - Sont insérés dans le même code, après l'article L. 344-2, cinq articles ainsi rédigés :

III. - Après l'article L. 344-2 du même code, sont insérés cinq articles L. 344-2-1 à L. 344-2-5 ainsi rédigés :

III. - Alinéa sans modification

III. - Alinéa sans modification

« Art. L. 344-2-1 . - Les établissements et services d'aide par le travail mettent en oeuvre, dans des conditions fixées par décret, des actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes handicapées qu'ils accueillent.

« Art. L. 344-2-1 . - Les ...

... actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle au bénéfice...

... accueillent.

« Art. L. 344-2-1 . - Les ...

... oeuvre ou favorisent l'accès à des actions d'entretien ...

... professionnelle, ainsi que des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale, au bénéfice ...

...accueillent, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 344-2-1 . - Non modifié

« Les modalités de validation des acquis de l'expérience de ces personnes sont fixées par décret.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 344-2-2. - Les personnes handicapées admises dans les établissements et services d'aide par le travail bénéficient d'un droit à congés dont les modalités d'organisation sont fixées par décret.

« Art. L. 344-2-2. - Non modifié

« Art. L. 344-2-2. - Alinéa sans modification

« Art. L. 344-2-2. - Alinéa sans modification

 
 

« Elles bénéficient également d'un droit à représentation dans des conditions fixées par décret.

Alinéa supprimé

 
 
 
 

« Art. L. 344-2-3. - Sont applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et services visés à l'article L. 344-2 les dispositions de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale relatives à l'allocation parentale d'éducation et à l'allocation de présence parentale.

« Art. L. 344-2-3. - Sont ...

... relatives à l'allocation de présence parentale.

« Art. L. 344-2-3. - Sont ...

... dispositions de l'article L. 122-28-9 du code du travail relatives au congé de présence parentale et celles de l'article L. 531-4 du même code relatives au complément de libre choix d'activité.

« Art. L. 344-2-3. - Sont ...

... parentale.

« Art. L. 344-2-4. - Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 323-32, les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d'aide par le travail peuvent, à titre provisoire et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à disposition d'une entreprise afin d'exercer une activité à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.

« Art. L. 344-2-4. - Nonobstant ...

... L. 323-32 du code du travail, les personnes ...

... rattachées.

« Art. L. 344-2-4. - Les personnes ...

... rattachées.

« Art. L. 344-2-4. - Les personnes ...

... provisoire , dans le respect des dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail et selon des modalités ...

... rattachées.

« Art. L. 344-2-5 . - Lorsqu'une personne handicapée d'un établissement ou service d'aide par le travail conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-2 et L. 322-4-7, elle peut bénéficier, à l'initiative de cet établissement ou de ce service, d'une convention passée entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et son employeur. Cette convention précise les modalités de l'aide apportée par l'établissement ou le service d'aide par le travail au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail.

« Art. L. 344-2-5 . - Lorsqu'une ...

... L. 322-4-7 du code du travail, elle peut ...

... travail.

« Art. L. 344-2-5. - Lorsqu'une ...

... L. 322-4-7 du code du travail, elle bénéficie d'une convention passée entre l'établissement ou le service d'aide par le travail, son employeur et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale. Cette convention précise les modalités de l'aide apportée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail. Cette aide, à défaut de faire l'objet d'une rémunération par l'employeur, est financée dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 344-2-5. - Lorsqu'une personne handicapée accueillie dans un établissement ou un service d'aide par le travail ...

... travail, elle peut bénéficier d'une convention ...

... l'employeur, est financée par l'Etat dans des conditions fixées par décret.

« En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'elle n'est pas définitivement recrutée par l'employeur au terme de celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l'établissement ou le service d'aide par le travail d'origine. La convention mentionnée au précédent alinéa prévoit également les modalités de cette réintégration. »

Alinéa sans modification

« En ...

... d'origine ou, à défaut, dans un autre établissement ou service d'aide par le travail avec lequel un accord a été conclu à cet effet. La convention ...

... réintégration. »

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Article 20 bis

 

Après l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :

« Après la section 5 du chapitre III du titre I er du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 
 

« Section 5 bis

« Section 5 bis

 
 

« Dispositions relatives à l'organisation du travail

« Dispositions relatives à l'organisation du travail

 

« Art. L. 344-5-1 . - Dans les foyers d'hébergement visés à l'article L. 344-2, les salariés chargés d'accompagner les résidents peuvent avoir, à titre dérogatoire, des journées de travail d'une amplitude horaire de quinze heures. En tout état de cause, leur durée de travail n'excède pas les douze heures de travail effectif. »

« Art. L. 313-23-1. - Nonobstant les dispositions des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail, dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code qui hébergent des personnes handicapées, l'amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède douze heures. Un décret en Conseil d'Etat fixe les contreparties minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de périodes équivalentes de repos compensateur.

« Art. L. 313-23-1. - Nonobstant ...

... heures et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit . Un décret en Conseil d'Etat ...

... compensateur.

 
 

« Art. L. 313-23-2. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d'accompagner les personnes handicapées accueillies dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code peut excéder douze heures lorsque cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit. »

« Art. L. 313-23-2. - Non modifié

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

I. - L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par cinq articles ainsi rédigés :

I. - L'article ...

... articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements des locaux d'habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3.

« Art. L. 111-7 . - Non modifié

« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des logements et locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements ...

... sensoriel, cognitif, mental ...

... L. 111-7-3.

« Art. L. 111-7. - Les ...

... extérieurs des locaux d'habitation, ...

... L. 111-7-3.

 
 

« Les maisons départementales des personnes handicapées recensent l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées et évaluent les besoins non satisfaits afin d'offrir des renseignements sur les logements disponibles.

Alinéa supprimé

« Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.

« Art. L. 111-7-1. - Non modifié

« Art. L. 111-7-1. - Non modifié

« Art. L. 111-7-1. - Non modifié

« Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiment concernés, du type de travaux ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques.

« Art. L. 111-7-2. - Des ...

... techniques, ou pour des constructions présentant un intérêt architectural, ou lorsqu'il y a disproportion entre le coût des améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter.

« Art. L. 111-7-2. - Des ...

... travaux. Ils prévoient, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les dérogations qui peuvent être autorisées pour des raisons architecturales ou techniques.

« En cas de dérogation les personnes handicapées bénéficient d'un droit à un relogement adapté à leurs besoins. »

« Art. L. 111-7-2. - Des ...

... travaux , notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou architecturale, ou lorsqu'il y a disproportion entre les améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les consé-quences, notamment sociales, qui pourraient en résulter. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

« En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logement dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes handicapées affectées par cette dérogationv bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de l'article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné.

« Art. L. 111-7-3 . - Les établissements recevant du public existants doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder et circuler dans les parties ouvertes au public.

« Art. L. 111-7-3 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 111-7-3 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 111-7-3 . - Alinéa sans modification

« Des décrets en Conseil d'Etat fixent, par type et catégorie d'établissements, les exigences d'accessibilité prévue à l'article L. 111-7 et les prestations que doit fournir l'établissement aux personnes handicapées. Ces décrets prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être accordées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques, ou fixent des mesures de substitution acceptées. Ils déterminent, par type et catégorie d'établissement, les délais impartis aux propriétaires pour répondre à ces exigences. »

 

« Des ...

... handicapées. Pour faciliter l'accessibilité, il est fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.

« Les établissements existants recevant du public devront ...

... d'Etat, qui pourra varier selon le type de bâtiment. Des dérogations exceptionnelles pourront être autorisées après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Elles s'accompagneront de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.

« Des ...

... par type et en fonction de l'effectif du public admis , les exigences ...

... handicapées.

« Les ...

... d'Etat, qui pourra varier par type d'éta-blissement et en fonction de l'effectif du public admis .

« Ces décrets précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public pour des raisons techniques, ou pour tenir compte de leur intérêt architectural ou lorsqu'il y a disproportion entre les améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter.

 
 
 

« Ces dérogations sont accordées après avis de la commission départementale consultative de la sécurité et de l'accessibilité.

« Les éventuelles dérogations accordées s'ac-compagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public accueillant une activité de service public

 

« Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées.

« Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut varier par type et catégorie d'établissement.

« Ces décrets précisent les dérogations exceptionnelles applicables aux établissements recevant du public pour des raisons techniques, ou pour tenir compte de leur intérêt architectural ou lorsqu'il y a disproportion entre le coût des améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Suppression maintenue de l'alinéa

Suppression maintenue de l'alinéa

« Des décrets en Conseil d'Etat fixent, par type et catégorie d'établissements, les exigences d'accessibilité prévue à l'article L. 111-7 et les prestations que doit fournir l'établissement aux personnes handicapées. Ces décrets prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être accordées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques, ou fixent des mesures de substitution acceptées. Ils déterminent, par type et catégorie d'établissement, les délais impartis aux propriétaires pour répondre à ces exigences.

« Elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public remplissant une mission de service public.

« Ces mesures font l'objet d'une présentation périodique à la commission communale ou intercommunale prévue à l'article L. 2143-4 du code général des collectivités territoriales.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Suppression maintenue de l'alinéa

 
 
 
 

« Art. L. 111-7-4 . - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'acces-sibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépen-dance déterminés par ce même décret.

« Art. L. 111-7-4 . - Non modifié

« Art. L. 111-7-4 . - Un ...

... L. 111-23.

« Art. L. 111-7-4 . - Un ...

... L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indé-pendance déterminés par ce même décret.

 
 

« Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités de la formation aux questions de l'accessibilité des personnes handicapées, des architectes et des professionnels du bâtiment.

Alinéa supprimé

 
 

« La formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels en bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des diplômes concernés par cette obligation. »

Alinéa supprimé

II. - Après l'article L. 111-8-3 du même code est inséré un article L. 111-8-3-1 ainsi rédigé :

II. - Après ...

... code, il est ...

... rédigé :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

« Art. L. 111-8-3-1 . - L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3. »

« Art. L. 111-8-3-1 . - Non modifié

 
 

III. - L'article L. 111-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

III. - Non modifié

« Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées. »

 
 
 
 
 
 
 

IV. - Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros oeuvre d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L.111-7-3 du code de la construction et de l'habitation que si le maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité. L'autorité ayant accordé une subvention peut en exiger le remboursement si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 dudit code.

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

 
 
 
 
 

V (nouveau). - L'article L. 112-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. - Supprimé

V. - Suppression maintenue

 
 
 
 
 

« Lorsque les dispositions architecturales, les aménagements intérieurs ou extérieurs ou les équipements d'un établissement scolaire font obstacle à la mise en oeuvre d'une décision d'orientation vers le milieu scolaire ordinaire prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, la collectivité territoriale compétente est tenue d'engager dans les meilleurs délais les travaux de mise en accessibilité prévus à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation. »

 
 
 
 
 

VI (nouveau). - La formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels du cadre bâti. Un décret en Conseil d'Etat précise les diplômes concernés par cette obligation.

 
 

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

 
 

L'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « , et notamment s'agissant de l'accueil du public en situation de handicap ».

Supprimé

 
 

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

 
 

I. - Après la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

 
 

« Ouvrent droit également au crédit d'impôt sur le revenu les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2005 pour les frais occasionnés par la mise en accessibilité pour les personnes handicapées des maisons individuelles ou appartements, neufs ou anciens et définis par arrêté du ministre chargé du budget. »

 
 
 

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 

Article 21 quater (nouveau)

Article 21 quater

 
 

I. - Le premier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Supprimé

 
 

« Pour une même résidence, le montant des dépenses pour la mise en accessibilité, ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder 10 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 20 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée en cas de personne à charge selon les mêmes modalités que celles définies à la phrase précédente. »

 
 
 

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

 

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « à la réalisation des bâtiments », sont insérés les mots : « , et en particulier ceux concernant l'accessibilité aux personnes handicapées ».

I. - Dans ...

... du deuxième alinéa ...

... et dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 460-1 du ...

... handicapées ».

I. - La première ...

... habitation et la première phrase de l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme sont complétées par les mots : « , et en particulier ...

... handicapées quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique ».

I. - La première ...

... handicap. »

II. - A l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « des articles L. 111-4, L. 111-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4 ».

II. - Non modifié

II. - Non modifié

II. - Alinéa sans modification

 
 
 

A l'article L. 152-3 du même code, les mots : « à l'article L. 152-4 (2e alinéa) » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 152-4 ».

 
 
 
 

III. - L'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - L'article L. 152-4 du même code est ainsi rédigé :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

« Art. L. 152-4 . - Est puni d'une amende de 45 000 € le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

« Art. L. 152-4 . - Non modifié

 
 

« Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :

 
 
 
 
 
 
 

« 1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;

 
 
 

« 2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.

 
 
 

« Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :

 
 
 

« «Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 3 750 €.

 
 
 

« En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.''

 
 
 

« Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

 
 
 

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l'article L.111-7, ainsi que des règlements pris pour son application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :

 
 
 

« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

 
 
 

« b) La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

 
 
 

« c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l'article 131-48 du code pénal. »

 
 
 

Article 23

...................................................................... Conforme ...................................................................

 
 

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

 
 

Les propriétaires privés, occupants ou bailleurs de logements conventionnés, qui engagent des travaux de mise en accessibilité peuvent bénéficier de subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Supprimé

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

 
 

I A (nouveau) . - Dans le dernier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après le mot : « usager », sont insérés les mots : « y compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap, ».

I A. - Supprimé

I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter-modalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

 

A l'occasion de tout renouvellement de matériel, les services de transport collectif ont l'obligation de le remplacer par un matériel accessible aux personnes handicapées.

A l'occasion de son renouvellement, tout matériel de transport en commun doit être remplacé par un matériel accessible aux personnes handicapées. Un décret précisera les modalités d'application de cette disposition.

Alinéa supprimé

Dans un délai de six ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transports collectifs devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Alinéa sans modification

Dans un délai de dix ans ...

... réduite.

Alinéa sans modification

En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition.

En ...

... disposition . Ils sont organisés et financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente. Le coût du transport adapté pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.

En ...

... transport de substitution pour les usagers ...

... existant.

Alinéa sans modification

Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l'initiative du maire, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles.

Un plan ...

... maire ou, le cas échéant, du président ...

... d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacement urbain quand il existe.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

L'octroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectif est subordonné à la prise en compte de l'accessibilité.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 
 
 

II. - Il est inséré après l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales un article L. 2143-3 ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2143-3 ainsi rédigé :

II. - Supprimé

II (nouveau). - Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Des décrets préciseront, pour chaque catégorie de matériel, les modalités d'application de cette disposition.

« Art. L. 2143-3. - Dans les communes de 10 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, de l'Etat, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.

« Art. L. 2143-3. - Dans les communes de 5 000 habitants ...

... handicapées.

 

« Art. L. 2143-3. - Non modifié

« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

Alinéa sans modification

 
 

« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

Alinéa sans modification

 
 

« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

Alinéa sans modification

 
 

« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.

Alinéa sans modification

 
 

« Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'accessibilité des personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. »

« Lorsque ...

... l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus.

 
 
 
 
 
 

III. - Le premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :

1° Après les mots : « afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine », sont ajoutés les mots : « et d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. » ;

2° L'alinéa est complété par les dispositions suivantes :

III. - Alinéa sans modification

1° Après ...

... sont insérés les mots ...

... réduite. » ;

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

« Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant. »

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 

IV. - A l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « les représentants des professions et des usagers des transports », sont ajoutés les mots : « ainsi que des associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ».

IV. - Au premier alinéa de l'article ...

... 1982 précitée, après ...

... sont insérés les mots ...

... réduite ».

IV. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :

(nouveau) Dans le deuxième alinéa de l'article 21-3, après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;

IV. - Alinéa sans modification

1° A (nouveau) Dans le dernier alinéa de l'article premier, après le mot : « usager », sont insérés les mots : « , y compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap ».

1° Non modifié

 
 

(nouveau) Dans le deuxième alinéa de l'article 22, après les mots : « d'usagers, », sont insérés les mots : « et notamment des représentants d'associations de personnes handicapées » ;

2° Non modifié

 
 

(nouveau) Dans le deuxième alinéa de l'article 27-2, après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;

3° Non modifié

 
 

(nouveau) Dans le deuxième alinéa de l'article 30-2, après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs, », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;

4° Non modifié

 
 

5° Au premier alinéa de l'article 28-2, après les mots : « Les représentants des professions et des usagers des transports », sont insérés les : « ainsi que des associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ».

5° Non modifié

 

IV bis (nouveau) . - Au troisième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et à favoriser la mixité sociale » sont remplacés par les mots : « , à favoriser la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées ».

IV bis. - Non modifié

IV bis. - Non modifié

V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

V. - Non modifié

V. - Non modifié

V. - Non modifié

 
 

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

 
 

Après l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2143-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 2143-3. - Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, de l'État, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.

« Art. L. 2143-3. - Dans ...

... commune, d'associations d'usagers ...

... handicapées.

 
 

« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

Alinéa sans modification

 
 

« Le rapport, présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'État dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

Alinéa sans modification

 
 

« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

Alinéa sans modification

 
 

« Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.

Alinéa sans modification

 
 

« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.

Alinéa sans modification

 
 

« Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'acces-sibilité des personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus. »

Alinéa sans modification

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Les services de communication publique en ligne des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.

Sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

L'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique quel que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'Internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.

Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à cette accessibilité et précise la nature des adaptations à mettre en oeuvre, ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'accessibilité et précise par référence aux recommandations établies par l'Agence pour le développement de l'administration électronique, la nature des adaptations à mettre en oeuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants. Le décret énonce en outre les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne.

Alinéa sans modification

 
 

Les établissements publics disposeront de trois ans, à compter de la publication du décret mentionné à l'alinéa précédent, pour réaliser l'accessibilité totale de leurs sites.

Cette accessibilité suppose notamment la présence obligatoire d'équi-valents textuels aux liens, aux formulaires ou aux documents à télécharger, qui sont encore trop souvent matérialisés par de simples images.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

 
 

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

 
 

I. - Outre l'agrément prévu par l'article 25 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, toute personne physique ou morale qui organise un séjour de vacances destiné spécifiquement à des groupes de personnes majeures ayant majoritairement un handicap doit bénéficier d'un agrément « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et modalités d'attribution sont fixées réglementairement, est accordé par le préfet de région.

I. - Toute personne physique ou morale qui organise , en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d' une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le Préfet de région.

Si ces activités relèvent du champ d'application des articles premier et 2 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative prévue par cette réglementation.

 
 

Sont dispensés d'un tel agrément les établissements et services qui sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.

Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation ...

... familles qui organisent ...

... activité.

 
 

L'agrément peut être retiré, après que le bénéficiaire de l'agrément a été mis à même de présenter ses observations, si les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu les obligations qui lui incombent. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai de trois jours pour présenter ses observations.

Alinéa supprimé

 
 

II. - Le préfet du département dans le ressort duquel est exploitée, sans agrément, cette activité, peut en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies.

II. - Le préfet du département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies , lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.

 
 

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de contrôle de l'activité donnant lieu à l'agrément et les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin par le préfet du département dans lequel est organisé le séjour. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.

Alinéa supprimé

 
 

III. - Le fait de se livrer à l'activité mentionnée au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 € d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 122-1 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

III. - Le ...

... prévues à l'article 121-2 du code pénal, ...

... article.

 
 

Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités définies par l'article 131-8 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code.

Les ...

... l'article 131-38 du code pénal, ...

... code.

 
 

Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter

 
 

Le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 
 

« Les chambres occupées dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie par des personnes handicapées mentales sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'au moins un élément de vie indépendante. »

« Les ...

... qu'elles disposent des éléments de vie indépendante. Les conditions d'application de cet article sont définies par décret. »

 
 

Article 25 quater (nouveau)

Article 25 quater

 
 

Les propriétaires bailleurs peuvent passer des conventions avec les établissements ou services spécialisés afin de :

Sans modification

 
 

1° Déterminer les modifications nécessaires à apporter aux logements pour les adapter aux différentes formes de handicap de leurs locataires ;

 
 
 

2° Prévoir une collaboration afin d'intégrer notamment les personnes handicapées physiques dans leur logement sur la base d'un projet personnalisé.

 

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPEES, EVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPEES, EVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPEES, EVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPEES, EVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

 
 

Article 26 A (nouveau)

Article 26 A

 
 

Dans les établissements recevant du public, l'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents types de handicaps, dont les handicaps sensoriels.

Supprimé

 
 

Un décret précise les conditions d'application du présent article aux différents types d'établissements.

 

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Maisons départementales des personnes handicapées

Maisons départementales des personnes handicapées

Maisons départementales des personnes handicapées

Maisons départementales des personnes handicapées

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Non modifié

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

1° Le chapitre VI du titre IV du livre I er est intitulé : « Institutions relatives aux personnes handicapées » ;

 

1° Non modifié

 

2° Il est créé dans ce chapitre une section 1 intitulée « Consultation des personnes handicapées » et comprenant les articles L. 146-1 et L. 146-2 ;

 

2° Non modifié

 
 
 
 
 

3° Les dispositions du III de l'article 1 er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont insérées après le troisième alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.

 

Supprimé

 
 
 

I bis (nouveau). - Les dispositions du III de l'article I er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont insérées après le troisième alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.

 
 
 

I ter (nouveau). - L'article 1 er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est abrogée.

 

II. - Les dispositions du 3° du I du présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

 
 
 
 
 

III. - A l'article L. 146-2, les mots : « de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 ».

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots ...

... L. 146-3 ».

III. - Non modifié

 
 
 
 
 
 

IV (nouveau). - A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, des commissions départementales de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 ».

IV . - Non modifié

 
 
 

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

 
 

Le II de l'article L. 211-16 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

 
 

« Toutefois, les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient du dressage de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. »

 

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Le chapitre VI du titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles est complété par une section 2 ainsi rédigée :

Le chapitre VI ...

... par deux sections 2 et 3 ainsi rédigées :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Section 2

« Section 2

« Section 2

« Section 2

« Maisons départementales des personnes handicapées

« Maisons départementales des personnes handicapées

« Maisons départementales des personnes handicapées

« Maisons départementales des personnes handicapées

« Art. L. 146-3. - Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1, et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code et aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale et l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées, il est créé dans chaque département un service de proximité à la charge de l'Etat dénommé  : « maison départementale des personnes handicapées ».

« Art. L. 146-3. - Afin ...

... L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l'orientation ...

... département une maison départementale des personnes handicapées.

« Art. L. 146-3. - Afin ...

... L. 541-1, L. 821-1 à L. 821-2 et L. 432-9 du code de la sécurité sociale et à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation ...

... handicapées et de leur famille, il est créé...

... département une maison départementale des personnes handicapées.

« Art. L. 146-3. - Afin ...

... sociale, à toutes ...

... handicapées.

« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information et de conseil des personnes handicapées. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagne-ment et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir.

« La maison ...

... L. 146-4, de la commission ...

... L. 146-5 et du médiateur départemental des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-7. La maison ...

... requérir.

« La...

... handicapées et de leur famille. Pour ce faire, elle développe des antennes locales dans un certain nombre de centres communaux d'action sociale ou de centres intercommunaux d'action sociale et met à disposition de tous une information de base. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5 et du médiateur départemental des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-7. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap.

« La ...

... famille. Elle met en place ...

... L. 146-5, de la procédure de médiation interne prévue à l'article L. 146-5-1 et du réseau de correspondants mentionné à l'article L. 146-7. La ...

... sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre ...

... handicap. »

 
 
 

« Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale avec lesquels elle passe convention.

 

« Art. L. 146-3-1 (nouveau). - La maison départementale des personnes handicapées est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'Etat, le département, les organismes d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales sont membres de droit de ce groupement. Les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation du handicap prévu à l'article L. 245-2-1 sont admises, sur leur demande, comme membres du groupement.

« La maison départementale des personnes handicapées est placée sous l'autorité du président du conseil général. Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.

« Elle est administrée par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret, comprend notamment des représentants des personnes handicapées, désignées par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

« Art. L. 146-3-1 . - Une équipe pluridisciplinaire indépendante dans des conditions définies par décret évalue les besoins de compensation, notamment ses besoins pour l'accès aux droits fondamentaux et au plein accès de la citoyenneté, de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de références définies par voie réglementaire en tenant compte des choix exprimés par la personne ou son représentant et propose, sur ces bases, le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 114-1. Elle entend obligatoirement la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal, qui ont la possibilité de faire inscrire leurs aspirations et éventuels désaccords dans les documents d'évaluation. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. Si, en raison de la gravité de son handicap, la personne handicapée en fait la demande, ou à sa propre initiative, l'équipe pluridisciplinaire se rend sur son lieu de vie. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix notamment issue du monde associatif. Lorsqu'au cours de l'évaluation des besoins de la personne handicapée, l'aménagement de l'habitat tel que prévu à l'article L. 245-2-3 apparaît nécessaire, l'équipe pluridisciplinaire comprend un technicien du bâti.

« Art. L. 146-3-1. - La maison départementale des personnes handicapées est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Le département, l'Etat, les organismes d'assurance maladie et les caisses d'allocations familiales sont membres de droit de ce groupement.

« La maison départementale des personnes handicapées est placée sous l'autorité du président du conseil général. Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.

«  Elle est administrée par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret, comprend notamment des représentants des personnes handicapées, désignées par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

« La convention constitutive du groupement prévoit les conditions dans lesquelles les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, notamment celles assurant une mission de coordination en faveur des personnes handicapées, et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation du handicap prévu à l'article L. 146-3-2 sont associées au fonctionnement de la maison.

 
 

« Toute évaluation qui n'observe pas cette condition est nulle et inopposable à la personne handicapée. Les administrations de l'Etat, des collectivités locales, ainsi que des établissements publics, des organismes de sécurité sociale, des associations, des groupements, organismes et entreprises publics et privés, devront garantir à la personne handicapée et à sa famille une évaluation identique quel que soit le lieu du territoire où elle est pratiquée.

Alinéa supprimé

 
 

« Dans chaque maison départementale sont constituées plusieurs équipes pluridisciplinaires.

Alinéa supprimé

 
 

« Art. L. 146-3-2 (nouveau). - Chaque maison départementale des personnes handicapées dispose d'un centre d'information et de conseil portant sur l'ensemble des aides techniques disponibles dans le département, répondant à la mission d'information et de conseil de cette structure.

« Art. L. 146-3-2. - Il est institué, auprès de chaque maison départementale des personnes handicapées, un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1.

 
 

« Sur l'initiative de la maison départementale des personnes handicapées, un numéro vert d'appel d'urgence gratuit est installé.

« Le département, l'État, les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-1 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention prévoit la composition de son instance de décision.

 
 

« La maison départementale des personnes handicapées réalise périodiquement et diffuse un livret d'information sur les droits des personnes handicapées et sur la maltraitance. Elle met en place et prévoit le fonctionnement d'une bourse aux logements publics et privés adaptés prévue à l'article L. 111-7-4.

Alinéa supprimé

 
 

« Art. L. 146-3-3 (nouveau). - Les maisons départementales des personnes handicapées peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d'information et de coordination.

« Art. L. 146-3-3. - Non modifié

 
 
 
 

« Art. L. 146-4. - Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap qui intègre notamment les besoins relevant de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-2 et les besoins en aides techniques couverts par les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Elle entend obligatoirement la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal.

« Art. L. 146-4. - Une ...

... propose le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 114-1. Elle entend ...

... légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. Si, en raison de la gravité de son handicap, la personne handicapée en fait la demande ou à sa propre initiative, l'équipe pluridisciplinaire se rend sur son lieu de vie. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix.

« Art. L. 146-4. - Une ...

... handicapée ou polyhandicapée et son incapacité ...

... propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend ...

... pluri-disciplinaire. L'équipe pluri-disciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande justifiée de la personne handicapée. Lors de l'évaluation ...

... choix.

« Art. L. 146-4. - Une ...

... handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références ...

... handicap. Elle entend , soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ...

... choix.

 
 

« Les modalités de fonctionnement de ces équipes pluridisciplinaires sont définies par décret. »

Alinéa supprimé

 
 
 
 

« Art. L. 146-5 . - Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, des souhaits exprimés par la personne handicapée et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues à l'article L. 146-4, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.

« Art. L. 146-5. - Une ...

... handicapée, de son choix de vie et du plan ...

... prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-4, les décisions ...

... L. 241-11.

« Art. L. 146-5. - Une ...

... handicapée ou son représentant légal, de son choix ...

... L. 241-11. Toute décision rendue en présence d'un choix exprimé qui n'a pas reçu satisfaction doit faire l'objet d'une motivation spéciale et circonstanciée.

« Art. L. 146-5. - Une ...

... représentant légal dans son projet et du plan ...

... L. 241-11.

 
 
 

« Art. L. 146-5-1 (nouveau). - Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal, estiment qu'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 méconnaît ses droits, ils peuvent demander la médiation d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées.

 
 
 
 

« Art. L. 146-6 . - Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 146-6 . - Non modifié

« Art. L. 146-6 . - Non modifié

« Art. L. 146-6 . - Non modifié

 

« Section 3

« Section 3

« Section 3

 

« Médiateur des personnes handicapées

« Réseau départemental de correspondants des personnes handicapées

« Réseau départemental de correspondants des personnes handicapées

 

« Art. L. 146-7 (nouveau) . - Un médiateur des personnes handicapées, nommé par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison départementale des personnes handicapées a son siège, est chargé d'examiner les litiges de toute nature relatifs aux décisions de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et de proposer des mesures de conciliation. Il peut être saisi par la personne handicapée elle-même, ses parents ou son représentant légal.

« Art. L. 146-7 . - Pour favoriser l'accès aux droits et sans préjudice des voies de recours prévues, un réseau de correspondants est constitué dans le ressort de chaque maison départementale des personnes handicapées. Sa composition est fixée par décret en Conseil d'État. Le réseau reçoit les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants

« Art. L. 146-7 . - Non modifié

 

« Il reçoit également les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants qui estiment qu'une personne publique ou privée n'a pas respecté leurs droits. Lorsqu'une réclamation mettant en cause une administration, une collectivité publique territoriale ou tout autre organisme investi d'une mission de service public présente un caractère sérieux, il la transmet au Médiateur de la République.

« Toute réclamation mettant en cause une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de service public est transmise par le réseau de correspondants au Médiateur de la République conformément aux règles fixées par la loi n° 73-6 du 7 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République

 
 

« Lorsqu'une réclamation mettant en cause une personne physique ou une personne morale de droit privé n'étant pas investie d'une mission de service public lui paraît justifiée, il fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et recommande à la personne concernée toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation de la personne handicapée, auteur de la réclamation.

« Toute réclamation mettant en cause une personne morale ou physique de droit privé qui n'est pas investie d'une mission de service public est, en tant que de besoin, présentée par le réseau de correspondants soit à l'autorité compétente, soit au corps d'inspection et de contrôle compétent. »

 
 

« Lorsqu'il lui apparaît que les conditions de fonctionnement d'une personne morale de droit public ou de droit privé portent atteinte aux droits de la personne handicapée, il peut lui proposer toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation. Il est informé de la suite donnée à ses démarches. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations.

Alinéa supprimé

 
 

« Il porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.

Alinéa supprimé

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'intervention du médiateur. »

Alinéa supprimé

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Cartes attribuées aux personnes handicapées

Cartes attribuées aux personnes handicapées

Cartes attribuées aux personnes handicapées

Cartes attribuées aux personnes handicapées

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

I. - L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - L'article ...

... est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 241-3 . - Une carte d'invalidité est délivrée , à titre définitif ou pour une durée déterminée, par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente. »

« Art. L. 241-3 . - Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou, lorsque le handicap est réversible, pour ...

... files d'attente, tant pour son titulaire que pour la personne qui doit l'accompagner dans ses déplacements. »

« Art. L. 241-3 . - Une ...

... définitif ou pour une durée déterminée, ...

... files d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations publics et privés accueillant du public, tant pour son titulaire ...

... déplacements. »

« Art. L. 241-3 . - Une ...

... files d'attente, tant pour son titulaire ...

... déplacements. »

 
 
 
 

II. - La deuxième phrase de l'article L. 241-3-1 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Cette carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-5. La carte « Station debout pénible » permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente. »

II. - La ...

... par deux phrases ainsi rédigées :

Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« Cette ...

... La carte «Priorité d'accès aux places assises» permet ...

... d'attente. »

II. - L'article L. 241-3-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée ». Cette carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-5. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente. »

 
 
 
 

III. - Le premier alinéa de l'article L. 241-3-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - L'article L. 241-3-2 du même code est ainsi modifié :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

 

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.

« Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. »

« Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte ...

... demande.

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 

Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 
 

IV. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. - Le ...

... territoriales est ainsi rédigé :

IV. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

IV. - Le ...

... par un 3 ° ainsi rédigé :

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. »

Alinéa sans modification

« 3° Réserver ...

... familles ;

« 3° Réserver ...

... familles.

 
 

« 4° (nouveau) Etendre l'attribution du macaron pour stationnement sur les emplacements réservés à tous les intervenants professionnels au domicile de la personne handicapée, dans le cadre des soins prodigués à la personne concernée, dès lors que le véhicule est identifié par un signe distinctif délivré par les syndicats professionnels et visé par la mairie. »

« 4° Supprimé

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Commission des droits et de l'autonomie des pesonnes handicapées

Commission des droits et de l'autonomie des pesonnes handicapées

Commission des droits et de l'autonomie des pesonnes handicapées

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Après le chapitre I er du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« CHAPITRE I ER BIS

« CHAPITRE I ER BIS

« CHAPITRE I ER BIS

« CHAPITRE I ER BIS

« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

« Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

« Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

« Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

« Art. L. 241-5. - La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-5 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 241-5. - Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Cette commission comprend notamment des représentants du département, des services de l'Etat, des organismes de protection sociale, des personnes qualifiées désignées sur proposition des associations de personnes handicapées, de parents d'élèves, des associations des familles des enfants, adolescents et adultes handicapés, des associations représentant les travailleurs handicapés adultes, des organisations syndicales, des organismes gestionnaires d'établissements ou de services.

« Cette ...

... sociale, des organisations syndicales, des organismes gestionnaires d'établissements ou de services, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un quart de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives.

« Art. L. 241-5. - Cette ...

... membres, des personnes ...

... représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

« Art. L. 241-5. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend notamment ...

... membres, des représentants des personnes ...

... handicapées.

« Le président de la commission est désigné chaque année parmi les membres de la commission.

Alinéa sans modification

« Le ...

... désigné tous les deux ans par les membres de la commission.

« Le ...

... commission , en son sein .

« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en deux formations selon qu'il s'agit de se prononcer sur les droits des enfants et des adolescents handicapés ou sur ceux des adultes handicapés.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Elle siège en formation plénière pour se prononcer en application des dispositions de l'article L. 242-4 et pour prendre les décisions relatives à la situation des personnes handicapées devant suivre une formation en apprentissage ou une formation d'enseignement supérieur ou bénéficier d'une orientation professionnelle à l'issue de leur scolarité.

Alinéa sans modification

« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière et peut être organisée en sections locales ou spécialisées.

Alinéa sans modification

«  Elle peut être organisée en sections.

« Elle ...

... sections locales.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

 

« Lorsque la commission se réunit en formation ou en section, ces dernières comportent obligatoirement parmi leurs membres au moins un quart de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives.

« Lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un quart de représentants des personnes handicapées et de leurs familles.

Alinéa sans modification

« Art. L. 241-6 . - I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :

« Art. L. 241-6 . - I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 241-6 . - I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 241-6 . - I. - Alinéa sans modification

« 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son intégration scolaire ou professionnelle ;

« 1° Non modifié

« 1° Se ...

... assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;

« 1° Non modifié

« 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;

« 2° Non modifié

« 2° Désigner ...

... rééducation, à l'éducation au reclassement ...

... l'accueillir ;

« 2° Non modifié

« 3° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution :

« 3° Apprécier :

« 3° Alinéa sans modification

« 3° Alinéa sans modification

« a) Pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 ;

« a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Station debout pénible » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Station debout pénible''  prévues respectivement  aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;

« a) Si l'état ...

... mention «Priorité d'accès aux places assises'' prévues ...

... mention : «Priorité d'accès aux places assises'' prévues ...

... code ;

« a) Si l'état ...

... sociale , de la majoration mentionnée à l'article L. 242-14-1 du présent code , ainsi que de la carte d'invalidité ...

... mention : «Priorité pour personne handicapée '' prévues ...

... mention : «Priorité pour personne handicapée '' prévues ...

... code ;

« b) Pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « station debout pénible » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 ;

« b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 ;

« b) Alinéa sans modification

« b) Si ...

... compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ;

« 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail.

« 4° Non modifié

« 4° Non modifié

« 4° Non modifié

 
 

« 5° (nouveau) Statuer sur la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.

« 5° Non modifié

 

« I bis (nouveau). - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. L'orientation d'une personne handicapée peut toujours être révisée à sa demande ou, selon le cas, à celle de ses parents ou de son représentant légal. La périodicité de cette révision et ses modalités sont adaptées au caractère réversible ou non du handicap dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« I bis . - Les ...

... légal ou associatif.

« I bis . - Les ...

... périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret.

 

« II. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.

« II. - Lorsqu'elle ...

... légal ou associatif un choix ...

... adaptées.

« II. - Lorsqu'elle ...

... légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.

« II. - La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.

« La décision ...

... agréé.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.

Alinéa sans modification

« Lorsque ...

... légal ou associatif de l'enfant ...

... légal ou associatif font ...

... localisation.

« Lorsque ...

... légal de l'enfant ...

... légal font connaître ...

... localisation.

« A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission.

« Lorsque ...

... handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. Ils peuvent se faire assister d'un représentant du monde associatif. L'établissement ou le service ne peut mettre fin à la prise en charge sans décision préalable de la commission.

« Lorsque ...

... commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin , de sa propre initiative, à la prise en charge sans décision préalable de la commission.

« Art. L. 241-7 . - L'adulte handicapé, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont invités par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

« Art. L. 241-7 . - Alinéa sans modification

« Art. L. 241-7 . - L'adulte ...

... sont consultés par la commission ...

... représenter.

« Art. L. 241-7 . -Alinéa sans modification

« Les décisions de la commission sont motivées et précisent les modalités de leur révision périodique.

« Les décisions ...

... périodique ainsi que les voies de recours .

« Les décisions ...

... recours. La périodicité de cette révision et ses modalités sont adaptées au caractère réversible ou non du handicap, dans des conditions fixées par décret.

Alinéa supprimé

« Art. L. 241-8 . - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services et celles des organismes chargés du paiement des allocations et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du présent code sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

« Art. L. 241-8. - Non modifié

« Art. L. 241-8. - Non modifié

« Art. L. 241-8. - Non modifié

« L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il peut accorder une prise en charge à titre provisoire avant toute décision de la commission.

 
 
 

« Art. L. 241-9 . - Les décisions relevant du 1° de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.

« Art. L. 241-9 . - Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises ...

... ainsi que celles ...

... L. 241-6.

« Art. L. 241-9 . - Non modifié

« Art. L. 241-9 . - Non modifié

« Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6, prises à l'égard d'un adulte handicapé, et du 4° du I du même article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.

« Les décisions relevant du I du même article, prises ...

... du I dudit article ...

... administrative.

 
 

« Art. L. 241-10 . - Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-4 et L. 146-5 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 241-10 . - Non modifié

« Art. L. 241-10 . - Non modifié

« Art. L. 241-10 . - Non modifié

« Art. L. 241-11. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 241-11. - Non modifié

« Art. L. 241-11. - Non modifié

« Art. L. 241-11. - Non modifié

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, les mots : « et à l'article L. 323-11 du code du travail, reproduit à l'article L. 243-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « et à l'article L. 146-5 ».

I. - Non modifié

I. - Non modifié

 
 
 
 
 

II. - Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

 

1° Le chapitre est intitulé : « Enfance et adolescence handicapée » ;

1° Il est ...

... handicapée » ;

1° Non modifié

 

2° La section 1 et la section 2 du chapitre sont regroupées dans une section 1 intitulée : « Scolarité et prise en charge des enfants et des adolescents handicapés » ;

2° La ...

... chapitre constituent une section 1 intitulée : ...

... handicapés » ;

2° Non modifié

 

3° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le ...

... est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

 

« Les règles relatives à l'éducation des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-3, L. 351-1, L. 351-1-1 et L. 352-1 du code de l'éducation ci-après reproduites : » ;

Alinéa sans modification

« Les ...

... L. 351-1 et L. 352-1 ...

... reproduits : » ;

 

4° Les articles L. 242-2, L. 242-5 à L. 242-9 et L. 242-11 sont abrogés ;

4° Non modifié

4° Les articles L. 242-2 et L. 242-5 à L. 242-9 sont abrogés ;

 

5° L'article L. 242-4 est ainsi modifié :

5° Alinéa sans modification

5° Alinéa sans modification

 

a) Les mots : « établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;

a) Non modifié

a) Non modifié

 

b) Les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 » ;

b) Non modifié

b) Non modifié

 
 
 

b bis) (nouveau) Les mots : « conformément à l'article L. 323-11 du code du travail reproduit à l'article L. 243-1 du présent code, » sont supprimés ;

 

c) Les mots : « décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 siégeant en formation plénière » ;

c) Non modifié

c) Non modifié

 
 

d) (nouveau) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

d) Il ...

... par trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Tous les deux ans, le représentant de l'Etat dans le département adresse au président du conseil général et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport est également transmis, avec les observations et les préconisations du conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au conseil national mentionné à l'article L. 146-1.

Alinéa sans modification

 
 

« Toute personne handicapée ou son représentant légal a droit à une information sur les garanties que lui reconnaît le présent article. Cette information lui est délivrée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 au moins six mois avant la limite d'âge mentionnée au deuxième alinéa. »

Alinéa sans modification

 
 
 

« Au vu de ce rapport, toutes les dispositions seront prises en suffisance et en qualité pour créer, selon une programmation pluriannuelle, les places en établissement nécessaires à l'accueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans. » ;

 

6° Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les mots : « établissements d'éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots : « établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;

6° Non modifié

6° Non modifié

 

7° La section 3 est intitulée : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;

7° Non modifié

7° La section 3 devient la section 2 et est intitulée : ...

... handicapé » ;

 

8° A l'article L. 242-14, les mots : « l'allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;

8° Non modifié

8° Non modifié

 

9° La section 4 est abrogée.

9° Non modifié

9° Non modifié

 
 
 
 
 

III. - Au 2° de l'article L. 312-1, les mots : « et d'éducation spéciale » sont supprimés.

III. - Non modifié

III. - Non modifié

 
 
 
 
 

IV. - Au quatrième alinéa de l'article L. 421-10, les mots : « en établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1. »

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

 
 
 
 
 

V. - Dans le chapitre III du titre IV du livre II, les articles L. 243-1 à L. 243-3 sont abrogés. La subdivision du chapitre en sections est supprimée.

V. - Non modifié

V. - Non modifié

 

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

Alinéa sans modification

I. - Le chapitre I er du titre IV du livre V est intitulé : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».

I. - Non modifié

1° Le ...

... handicapé ».

1° Non modifié

 
 
 
 

II. - Aux articles L. 241-4, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1 à L. 541-3, L. 542-1, L. 544.8, L. 553-4 et L. 755-20, les mots : « allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».

II. - Aux articles L. 241-10, L. 333-3, ...

... L. 541-1, L. 541-3, ...

... handicapé ».

2° Aux ...

... handicapé ».

2° Non modifié

 
 
 
 

III. - Au 3° de l'article L. 321-1, les mots : « les établissements d'éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots : « les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » et les mots : « commission de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 » sont remplacés par les mots : «commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

III. - Non modifié

3° Le 3° de cet article est ainsi rédigé :

« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants et adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. » ;

3° Le 3° de l' article L. 321-1 est ainsi rédigé :

« 3° Non modifié

 
 
 
 

IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 541-1 :

IV. - Non modifié

4° Au ...

... L. 541-1 :

4° Non modifié

1° Les mots : « un établissement d'éducation spéciale pour handicapés » sont remplacés par les mots : « un établissement mentionné au 2° ou au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » ;

 

1° Non modifié

 

2° Après les mots : « recours à un service d'éducation », le mot : « spéciale » est supprimé ;

 

2° Non modifié

 

3° Les mots : « commission départementale d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

 

3° Non modifié

 
 
 
 
 

V. - Au premier alinéa de l'article L. 541-2, les mots : « de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « de l'éducation spéciale » sont supprimés.

V. - Non modifié

5° L'article L. 541-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-2. - L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.

« Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande. »

5° Non modifié

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

Le code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

 
 
 
 

I. - Aux articles L. 122-32-1 et L. 323-3, les mots : « à l'article L. 323-11 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

I. - Non modifié

1° Aux ...

... familles ».

 
 
 
 
 

II. - A l'article L. 832-2, les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

II. - Non modifié

2° A ...

... familles ».

 

III. - L'article L. 323-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - L'article L. 323-10 est ainsi rédigé :

3° L'article ...

... rédigé :

 

« Art. L. 323-10. - Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.

« Art. L. 323-10. - Non modifié

« Art. L. 323-10. - Alinéa sans modification

 

« La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles.

 

Alinéa sans modification

 

« L'orientation dans un établissement ou service visé au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ».

 

Alinéa sans modification

 
 
 
 
 

IV. - Les articles L. 323-13 et L. 832-10 sont abrogés.

IV. - Non modifié

4° Les ...

... abrogés.

 
 
 
 
 
 

TITRE IV BIS

TITRE IV BIS

TITRE IV BIS

 

CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE

CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE

CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE

 

[Division et intitulé nouveaux]

 
 
 

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

Article 32 bis

 

L'article L. 5 du code électoral est abrogé.

Le code électoral est ainsi modifié :

Sans modification

 
 

1° L'article L. 5 est ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. L. 5. - Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales à moins qu'ils n'aient été autorisés à voter par le juge des tutelles en application de l'article 60 du code civil. » ;

 
 
 

2° L'article L. 200 est ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. L. 200. - Ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle. » ;

 
 
 

3° Le 2° de l'article L. 230 est ainsi rédigé :

 
 
 

« 2° Les majeurs placé sous tutelle ou sous curatelle ; ».

 

Article 32 ter

.................................................................... Conforme ....................................................................

 

Article 32 quater (nouveau)

Article 32 quater

Article 32 quater

 

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

1° Après le huitième alinéa (5°) de l'article 27, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

1° Le treizième alinéa (5° bis ) de l'article 28 est ainsi rédigé :

1° Non modifié

 

« 6° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de programmes diversifiés accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, dont la proportion minimale est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

« 5° bis Après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans, à la totalité des programmes ; »

 
 

2° Après le onzième alinéa (10°) de l'article 33, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

2° Après le troisième alinéa de l'article 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

 

« 11° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de programmes diversifiés accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, dont la proportion minimale est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

« La convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, en veillant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Ces obligations sont fixées après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 1 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans, à la totalité des programmes. » ;

« La ...

... dépasse 2,5 % de l'audience ...

... programmes. » ;

 

3° Le troisième alinéa de l'article 43-11 est ainsi rédigé :

« Elles assurent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent. »

3° Le troisième alinéa de l'article 53 est complété par les mots : « ainsi que les engagements tendant à assurer, dans un délai de cinq ans, le sous-titrage de la totalité des programmes de télévision diffusés à destination des personnes sourdes et malentendantes ».

3° Non modifié

 

Article 32 quinquies
(nouveau)

Article 32 quinquies

Article 32 quinquies

 

Après la section 3 du chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Sans modification

 

« Section 3 bis

« L'enseignement de la langue des signes

« Section 3 bis

« L'enseignement de la langue des signes

 
 

« Art. L. 312-9-1. - La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à la diffusion de cette langue au sein de l'administration et des établissements d'enseignement scolaire, ordinaires et spécialisés. Elle peut être choisie par les élèves comme « langue vivante étrangère » ou comme matière optionnelle au baccalauréat, ainsi qu'aux examens et concours publics. »

« Art. L. 312-9-1. - La ...

... veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être offerte comme épreuve aux examens et concours publics. »

 
 
 
 
 
 

Article 32 sexies (nouveau)

Article 32 sexies

Article 32 sexies

 

L'institution judiciaire met à disposition de toute personne sourde, impliquée dans une procédure en cours d'instruction, un interprète en langue des signes ou, à défaut, une aide technique de substitution, afin qu'elle puisse avoir accès, de façon équitable, à toute information utile concernant l'affaire où elle est impliquée, et qu'elle puisse se faire comprendre et faire valoir ses droits à chaque étape de ladite procédure.

Alinéa sans modification

Sans modification

 
 

Les juridictions mettent à la disposition des personnes déficientes visuelles impliquées dans une procédure en cours d'instruction une aide technique afin de permettre un accès équitable à toute information utile concernant l'affaire où elles sont impliquées, selon des modalités fixées par voie réglementaire, pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits.

 
 
 

Article 32 septies (nouveau)

Article 32 septies

 
 

I. - Afin de garantir l'exercice de la libre circulation et d'adapter les nouvelles épreuves du permis de conduire aux personnes sourdes et malentendantes, un interprète ou un médiateur langue des signes sera présent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire pour véhicules légers (permis B) lors des sessions spécialisées pour les personnes sourdes, dont la fréquence minimale sera fixée par décret.

Sans modification

 
 
 
 
 
 

II. - Afin de permettre aux candidats de suivre les explications de l'interprète ou du médiateur en langue des signes, il sera accordé, lors des examens théoriques, le temps nécessaire, défini par décret, à la bonne compréhension des traductions entre les candidats et le traducteur.

 
 
 

Article 32 octies (nouveau)

Article 32 octies

 
 

Les personnes déficientes auditives bénéficient d'une traduction écrite simultanée et/ou visuelle systématique de toute information orale ou sonore selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Supprimé

 
 

Article 32 nonies (nouveau)

Article 32 nonies

 
 

Dans un délai d'un an, le Gouvernement présentera un plan des métiers, qui aura pour ambition de favoriser la complémentarité des interventions médicales, sociales, scolaires au bénéfice de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi , le Gouvernement ...

... invalidant.

 
 

Ce plan des métiers répondra à la nécessité des reconnaissances des fonctions émergentes, l'exigence de gestion prévisionnelle des emplois et le souci d'articulation des formations initiales et continues dans les différents champs d'activité concernés.

Alinéa sans modification

 
 

Il tiendra compte des rôles des aidants familiaux, bénévoles associatifs et accompagnateurs.

 

TITRE V

TITRE V

Division

Suppression maintenue de la division

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

et intitulé supprimés

et de l'intitulé

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

I. - Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé : « Professions adaptant et délivrant des produits de santé autres que les médicaments ».

I. - Non modifié

Supprimé

Suppression maintenue

 
 
 
 

II. - Le chapitre III du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Après le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du même code, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

 
 

« CHAPITRE III

« CHAPITRE II BIS

 
 

«Orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes,

orthopédistes-orthésistes

«Orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes,

orthopédistes-orthésistes

 
 

« Art. L. 4363-1. - Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure et moulage, d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience osseuse, musculaire ou neurologique.

« Art. L. 4362-10. - Est ...

... neurologique.

 
 

« Art. L. 4363-2. - Est considérée comme exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique, par chaussure orthopédique externe sur mesure et appareil podojambier sur moulage pour chaussures de série ou orthopédiques, d'une personne handicapée présentant soit une amputation partielle du pied, soit une déficience osseuse ou musculaire du pied ou de l'extrémité distale de la jambe.

« Art. L. 4362-11. - Est ...

... jambe.

 
 

« Art. L. 4363-3. - Est considérée comme exerçant la profession d'oculariste toute personne qui procède à l'appareillage du globe oculaire, par prothèse oculaire externe sur mesure, d'une personne handicapée présentant une énucléation totale ou partielle.

« Art. L. 4362-12. - Est ...

... partielle.

 
 

« Est considérée comme exerçant la profession d'épithésiste toute personne qui procède à l'appareillage, par prothèse faciale externe sur mesure, d'une personne handicapée présentant une perte de substance de la face ou des oreilles.

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 4363-4. - Est considérée comme exerçant la profession d'orthopédiste-orthésiste toute personne qui fournit à des personnes malades ou atteintes d'un handicap les appareillages orthétique ou orthopédique réalisés sur mesure ainsi que des appareillages orthétiques ou orthopédiques de série. »

« Art. L. 4362-13. - Est ...

... série. »

 
 
 

« Art. L. 4362-14 (nouveau). - Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou attestations de compétence professionnelle auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.

 
 
 

« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de chacune de ces professions, portée à la connaissance du public. Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes ne peuvent être inscrits que dans un seul département.

 
 
 

« Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste-épithésiste, orthopédiste-orthésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou d'une attestation de compétence professionnelle établie sur la base des agréments délivrés par les caisses d'assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants avant le 1 er janvier 2004, et enregistré conformément au premier alinéa.

 
 
 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

 
 
 

« Art. L. 4362-15 (nouveau). - Peuvent être autorisés à exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-14, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice d'une de ces professions et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :

 
 
 

« 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice d'une de ces professions dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de ces professions, délivrés :

 
 
 

« a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;

 
 
 

« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;

 
 
 

« 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice d'une de ces professions, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de ces professions ;

 
 
 

« 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de ces professions ni la formation conduisant à l'exercice de ces professions, à condition de justifier d'un exercice à temps plein d'une de ces professions pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

 
 
 

« Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-14, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

 
 
 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.

 
 
 

« Art. L. 4362-16 (nouveau). - Les conditions d'exercice des professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste relatives aux locaux, aux matériels et à l'outillage, à l'accueil des personnes, au suivi de l'appareillage, ainsi que les règles déontologiques, notamment celles relatives au secret professionnel, et les règles de bonnes pratiques de dispensation applicables à ces professions sont fixées par décret.

 
 
 

« Art. L. 4362-17 (nouveau). - Lorsque la délivrance de ces produits est assurée par des établissements commerciaux comportant plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose en permanence d'au moins un professionnel formé et compétent sous la responsabilité duquel les autres personnels techniques exercent. Sauf dispositions contraires précisées dans le chapitre correspondant, ce professionnel n'est pas obligatoirement le directeur ou le gérant du point de vente ou de l'établissement commercial.

 
 
 

« Art. L. 4362-18 (nouveau). - La délivrance de chaque appareil est soumise à une prescription médicale après examen fonctionnel du patient. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des produits pour lesquels la délivrance n'est pas soumise à prescription médicale.

 
 
 

« Art. L. 4362-19 (nouveau). - Les appareils délivrés par les orthoprothésistes, les podo-orthésistes, les ocularistes-épithésistes et les orthopédistes-orthésistes font l'objet d'une information technique actualisée délivrée par le ministère chargé de la santé. Les personnes handicapées ont accès à cette information, notamment dans le cadre des maisons départementales du handicap mentionnées à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.

 
 
 

« Art. L. 4362-20 (nouveau). - La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils sont interdites.

 
 
 

« Art. L. 4362-21 (nouveau). - Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.

 
 

Article 34

............................................................ Suppression conforme ............................................................

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« CHAPITRE V

« CHAPITRE III

 
 

« Dispositions pénales

« Dispositions pénales

 
 

« Art. L. 4365-1. - Les membres des professions mentionnées au présent titre, ainsi que les élèves poursuivant des études préparatoires à l'obtention du diplôme permettant l'exercice de ces professions, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 4363-1. - Les ...

... pénal.

 
 

« Art. L. 4365-2. - L'exercice illégal des professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste est puni d'une peine de 3 750 € d'amende.

« Art. L. 4363-2. - L'exercice ...

... d'amende.

 
 

« En outre, les personnes physiques coupables encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Alinéa sans modification

 
 

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines suivantes :

Alinéa sans modification

 
 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 1° Non modifié

 
 

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 dudit code.

« 2° Non modifié

 
 

« Art. L. 4365-3. - L'usurpation du titre d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de ces professions, est punie comme le délit d'usurpation de titre prévu aux articles 433-17 et 433-25 du code pénal.

« Art. L. 4363-3. -L'usurpation ...

... pénal.

 
 

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre prévu aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 4365-4. - Est puni de 3 750 € d'amende le fait :

« Art. L. 4363-4. - Est ...

... fait :

 
 

« 1° De diriger ou de gérer, sans remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, un établissement commercial dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, une succursale d'un tel établissement ou un rayon d'optique-lunetterie des magasins ;

« 1° Non modifié

 
 

« 2° De colporter des verres correcteurs d'amétropie ;

« 2° Non modifié

 
 

« 3° De délivrer un verre correcteur à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale.

« 3° Non modifié

 
 

« Art. L. 4365-5. - En cas de condamnation à une peine pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise.

« Art. L. 4363-5. - En ...

... commise.

 
 

« Art. L. 4365-6. - En cas de condamnation criminelle ou correctionnelle à une peine principale autre que l'amende, l'accusé ou le prévenu peut être également condamné à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'une des professions du présent titre, définitivement ou pour une durée de cinq ans au plus. »

« Art. L. 4363-6. - En ...

... plus. »

 
 

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Les personnes assurant dans les services publics l'interprétariat en langue des signes française et le codage en langage parlé complété destinés aux personnes sourdes doivent être titulaires d'un des diplômes figurant dans une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapées.

Sans modification

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

Article 36 bis

 

Après le titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

 

« TITRE VI

« AUXILIAIRES DE

VIE SOCIALE

 
 
 

« Art. L. 461-1. - Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale interviennent auprès des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades et des personnes handicapées, pour une aide dans la vie quotidienne, le maintien à domicile, la préservation, la restauration et la stimulation de l'autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre l'exclusion.

 
 
 

« Art. L. 461-2. - Les auxiliaires de vie sociale exercent leur activité soit au sein d'un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées par l'article L. 129-1 du code du travail, soit à titre indépendant.

 
 
 

« Lorsqu'ils exercent à titre indépendant, les auxiliaires de vie sociale sont tenus de faire enregistrer, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, leur diplôme ou autre titre reconnu équivalent dans les conditions fixées par voie réglementaire, auprès des services du conseil général du lieu de leur résidence.

 
 
 

« Le président du conseil général établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des services agréés d'aide à domicile et des auxiliaires de vie sociale exerçant à titre indépendant dans le département. Cette liste est mise à la disposition des personnes intéressées dans les services du département.

 
 
 

« Art. L. 461-3. - L'exercice de la profession d'auxiliaire de vie sociale est interdit aux personnes condamnées soit pour crime, soit pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines pour vol, pour escroquerie et pour abus de confiance. »

 
 
 
 

Article 36 ter (nouveau)

Article 36 ter

 
 
 

Après le chapitre VI du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Formation des aidants familiaux

 
 

Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités de formation qui peuvent être dispensées aux aidants familiaux, aux bénévoles associatifs et aux accompagnateurs non professionnels intervenant auprès de personnes handicapées.

« Art. L. 247-1. - Des décrets ...

... handicapées.

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

 
 

Article 37 A (nouveau)

Article 37 A

 
 
 

I. - L'intitulé du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacé par l'intitulé suivant :

« Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées »

 
 

Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

II. - Le titre VI ...

... rédigé :

 
 
 
 
 
 

« CHAPITRE IV

Division

 
 

« Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des

personnes handicapées

et intitulé sans modification

 
 

« Art. L. 4364-1. - Pour exercer la profession de prothésiste ou d'orthésiste, le professionnel doit avoir suivi une formation ou disposer d'une expérience professionnelle et satisfaire à des règles de délivrance de l'appareillage.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret du ministre chargé de la santé.

« Les professionnels ne satisfaisant pas ces conditions s'exposent aux dispositions pénales prévues au chapitre III du présent titre. »

« Art. L. 4364-1. - Peut exercer les professions de prothésiste ou d'orthésiste toute personne qui réalise, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées et qui peut justifier d'une formation attestée par un diplôme, un titre ou un certificat ou disposer d'une expérience professionnelle et satisfaire à des règles de délivrance de l'appareillage. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.

« L'exercice illégal de ces professions expose les contrevenants aux dispositions pénales prévues au chapitre III du présent titre. »

Articles 37 à 41

.................................................................... Conformes ....................................................................

Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

L'intitulé du titre II du livre VII du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Etablissements de formation des maîtres ».

Sans modification

I. - L'intitulé ...

... maîtres ».

Sans modification

 
 

II (nouveau) . - Le titre II du livre VII du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 
 
 

« CHAPITRE III

 
 
 

« Missions et organisation de l'établissement de

formation des personnels pour l'adaptation et l'intégration scolaires

 
 
 

« Art. L. 723-1. - La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants et adolescents handicapés mentionnés au titre V du livre III est confiée à un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'éducation.

 
 
 

« Cet établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres précités. Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des établissements publics d'enseignement supérieur et des collectivités territoriales ainsi que des représentants élus du personnel et des usagers. Il est assisté par un conseil scientifique et pédagogique.

 
 
 

« Un décret fixe les attributions, les modalités d'organisation et de fonctionnement, et la composition du conseil d'administration de cet établissement. »

 
 
 

III (nouveau). - L'article 13 de la loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1954 est abrogé.

 

Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

Le titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« CHAPITRE VII

« CHAPITRE VII

« CHAPITRE VII

« CHAPITRE VII

« Suivi statistique

« Suivi statistique

« Suivi statistique

« Suivi statistique

« Art. L. 247-1 . - Les données agrégées concernant les décisions mentionnées à l'article L. 146-5 sont transmises au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 247-1 . - Non modifié

« Art. L. 247-1 . - Non modifié

« Art. L. 247-1 . - Non modifié

« Art. L. 247-2 . - Les données agrégées portant sur les prestations versées à la suite d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et sur les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces prestations au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 247-2 . - Non modifié

« Art. L. 247-2 . - Non modifié

« Art. L. 247-2 . - Non modifié

« Art. L. 247-3 . - Les informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions mentionnées à l'article L. 146-5 et les prestations mentionnées à l'article L. 247-1 sont transmises au ministre chargé des affaires sociales, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes figurant dans ces échantillons, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

« Art. L. 247-3 . - Non modifié

« Art. L. 247-3 . - Les ...

... prestations mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1, et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code et aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale sont transmises au ministre chargé des affaires sociales dans des conditions ...

...échantillons et de l'évaluation de leurs besoins, dans le respect ...

... libertés.

« Art. L. 247-3 . - Non modifié

 

« Art. L. 247-4 (nouveau). - Les données agrégées et les informations recueillies conformément aux articles L. 247-1 à L. 247-3 sont transmises au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 par le ministre chargé des affaires sociales. »

« Art. L. 247-4. - Non modifié

« Art. L. 247-4. - Les ...

... transmises par le ministre chargé des affaires sociales au conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1, à l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap défini à l'article L. 114-3-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

Article 44

..................................................................... Conforme ....................................................................

 
 

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis

 
 

I. - L'intitulé du chapitre VI du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Personnes atteintes de syndrome autistique et personnes atteintes de polyhandicap ».

Sans modification

 
 

II. - L'article L. 246-1 du même code est ainsi modifié :

 
 
 

1° Dans le dernier alinéa, les mots : « et eu égard aux moyens disponibles » sont supprimés ;

 
 
 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

« Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap. »

 
 
 

Article 44 ter (nouveau)

Article 44 ter

 
 

L'article 272 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé:

Supprimé

 
 

« Les sommes versées à la personne handicapée au titre de la réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ainsi que les prestations versées au titre de la compensation du handicap ne sont pas considérées comme des ressources au sens du présent article. »

 
 
 

Article 44 quater (nouveau)

Article 44 quater

 
 

L'Etat s'engage à conclure une convention avec les professionnels de l'assurance et du crédit et les associations de personnes handicapées et de consommateurs, destinée à permettre l'accès à l'emprunt et à l'assurance des personnes handicapées. Une commission, composée de représentants des usagers, de personnes qualifiées et de professionnels de l'assurance et du crédit, assure le suivi de cette convention et formule des propositions d'amélioration.

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1141-2 du code de la santé publique, après les mots : « du fait de leur état de santé », sont insérés les mots : « ou d'un handicap ».

II. - Dans le deuxième alinéa du même article, après les mots : « de son état de santé », sont insérés les mots : « ou de son handicap ».

 
 

Article 44 quinquies (nouveau)

Article 44 quinquies

 
 

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre dans les douze mois, par ordonnance, les mesures de nature législative permettant de rendre applicable à Mayotte, avec les adaptations nécessaires, l'ensemble des autres dispositions de la présente loi.

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre dans les dix-huit mois, par ordonnances, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi relevant, dans ces territoires, du domaine de compétence de l'État.

 
 
 

Les projets d'ordon-nances sont soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

 
 
 

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

 
 
 

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

 
 
 

4° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis-et-futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

 
 
 

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

 
 

Article 44 sexies (nouveau)

Article 44 sexies

 
 

La présente loi s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des dispositions de l'article 21, de l'article 22, de l'article 23, du IV bis de l'article 24, du IV de l'article 28 et de celles des I et II de l'article 40, et sous réserve des adaptations suivantes :

La ...

... à l'exception des dispositions de l'article 2 quinquies, de l'article 12 bis, de l'article 21, de l'article 22, de l'article 23, des III, IV et IV bis de l'article 24, de l'article 24 bis, de l'article 25 ter, de l'article 25 quater, du IV de l'article 28 et de celles des I et II de l'article 40, et sous réserve des adaptations suivantes :

 
 

1° Le chapitre unique du titre III du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 531-7 ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 531-7 - I. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa du I de l'article L. 245-1, est ainsi rédigé :

« Art. L. 531-7 - I. - Supprimé

 
 

« «Toute personne handicapée résidant en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées par décret, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte l'âge ainsi que la nature et l'importance des besoins de compensation, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère d'une prestation en nature. Toutefois, pour les personnes handicapées relevant de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1, l'attribution de la prestation de compensation est subordonnée au versement préalable de ladite allocation majorée du complément le plus élevé.''

 
 
 

« II. - Pour l'ap-plication à Saint-Pierre-et-Miquelon de la dernière phrase du deuxième alinéa du deuxième alinéa de l'article L. 245-4, les mots : «mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts» sont supprimés.

« II. - Non modifié

 
 

« III. - Pour l'ap-plication à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : « juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « juridiction de droit com-mun ». » ;

« III. - Non modifié

 
 
 

« IV (nouveau). - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-3, les mots : «et L. 432-9» sont supprimés.

 
 

2° Après le huitième alinéa de l'article L. 531-5 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

 
 

« - «maison départementale des personnes handicapées » par « maison territoriale des personnes handicapées » ;

Alinéa sans modification

 
 

« - «conseil départemental consultatif des personnes handicapées » par « conseil territorial consultatif des personnes handicapées » ;

Alinéa sans modification

 
 

« - «médiateur départemental des personnes handicapées » par « médiateur territorial des personnes handicapées». » ;

Alinéa supprimé

 
 

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'éducation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Après ...

... insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

 
 
 

« Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

« - «département» par «la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon» ;

« - «préfet de région» et «préfet de département» par «représentant de l'Etat dans la collectivité».

 
 

« L'avant-dernier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :

« Le quatrième alinéa ...

... rédigé :

 
 

« « Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'État ou de la collectivité territoriale compétente s'agis-sant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux. »

Alinéa sans modification

 
 

« Le dernier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 
 

« « Lorsque les dispositions architecturales, les aménagements intérieurs ou extérieurs ou les équipements d'un établissement scolaire font obstacle à la mise en oeuvre d'une décision d'orientation vers le milieu scolaire ordinaire prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, l'État ou la collectivité territoriale compétente, s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux, est tenu d'engager dans les meilleurs délais les travaux de mise en accessibilité prévus à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation. » » ;

Alinéa sans modification

 
 

4° Le dernier alinéa de l'article L. 251-1 du même code est supprimé ;

4° Non modifié

 
 

5° La section 8 du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complétée par un article L. 832-11 ainsi rédigé :

5° Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 832-11. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 323-31, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

« Art. L. 832-11. - Alinéa sans modification

 
 

«  - « représentant de l'État dans la région » par « représentant de l'État dans la collectivité » ;

Alinéa sans modification

 
 

« - « les départements » par « la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » » ;

Alinéa supprimé

 
 

6° L'article L. 161-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

6° Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 161-2. - Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 111-5, L. 111-6, L. 111-7, L. 111-7-1, L. 111-7-3 à L. 111-8-3-1, L. 111-9 à L. 111-41, L. 112-8 à L. 112-11, L. 112-15, L. 124-1, L. 125-1 à L. 125-2-4, L. 131-1 à L. 131-6 et L. 151-1 à L. 152-10, sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. L. 161-2. - Alinéa sans modification

 
 

« - dans l'article L. 111-7, les mots : « des locaux d'habitation », sont supprimés ;

« - dans l'article L. 111-7, les mots : « des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques » sont supprimés ;

 
 

« - la dernière phrase de l'article L. 111-7-1 est supprimée ;

Alinéa sans modification

 
 

« - le dernier alinéa de l'article L. 111-7-3 est supprimé ;

Alinéa supprimé

 
 

« - dans les articles L. 111-7-4 et L. 111-26, les références à l'article L. 111-7-2 sont supprimées ;

« - dans l' article L. 111-7-4, la référence à l'article L. 111-7-2 est supprimée ;

 
 

« - dans l'article L. 152-4, les références : « L. 112-17, L. 125-3 » ainsi que le deuxième alinéa du 2° sont supprimés ;

Alinéa sans modification

 
 

« - dans l'article L. 111-8, les mots : « Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme », sont supprimés et les mots : « le permis de construire ne peut être délivré » sont remplacés par les mots : « l'autorisation de construire ne peut être délivrée » ;

Alinéa sans modification

 
 

« - dans l'article L. 111-8-2, les mots : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire » sont remplacés par les mots : « L'autorisation de construire » ;

Alinéa sans modification

 
 

« - le premier alinéa de l'article L. 151-1 est supprimé. » ;

Alinéa sans modification

 
 

7° Après l'article L. 121-20-1 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 121-20-2 ainsi rédigé :

7° Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 121-20-2 . - Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, de l'État, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.

« Art. L. 121-20-2 . - Dans ...

... commune, d'associations ...

... handicapées.

 
 

« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

Alinéa sans modification

 
 

« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'État dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

« Le ...

... l'Etat dans la collectivité , au président du conseil général, au conseil territorial consultatif ...

... rapport.

 
 

« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

Alinéa sans modification

 
 

« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.

Alinéa sans modification

 
 

« Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'acces-sibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus. » ;

Alinéa sans modification

 
 

8° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 131-4 du même code sont remplacés par un 3° ainsi rédigé :

8° Non modifié

 
 

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. »

 
 
 
 

9° (nouveau) Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 25 bis de la présente loi, les mots : « préfet de région » et « préfet de département » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat dans la collectivité ».

TITRE VII

TITRE VII

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 45

Article 45

Article 45

Article 45

Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, au plus tard jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.

I. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, au plus tard jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du même code. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.

I. - Les ...

... compensation. En aucun cas, le montant versé au titre de la prestation de compensation ne pourra être inférieur au montant versé au titre de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure à la présente loi.

I. - Les ...

... compensation.

 
 
 

I bis (nouveau). - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi conservent le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une aide à domicile prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, jusqu'au terme de la période pour laquelle cette allocation leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

.

 
 
 
 

II (nouveau). - Jusqu'à la parution du décret fixant, en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, les critères relatifs au handicap susceptibles d'ouvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition d'âge prévue audit article et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.

II . - Non modifié

II . - Non modifié

 
 

III (nouveau). - Les bénéficiaires du complément d'allocation aux adultes handicapés prévu au titre du livre VIII du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, jusqu'au terme de la période pour laquelle l'allocation aux adultes handicapés au titre de laquelle ils perçoivent ce complément leur a été attribuée.

III. - Non modifié

Article 46

Article 46

Article 46

Article 46

I. - Les dispositions de l'article 12 de la présente loi entreront en vigueur le 1 er janvier de l'année suivant l'année de publication de cette loi. D'ici à cette date, le calcul des effectifs de personnes handicapées employées par les entreprises s'effectuera selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Sans modification

I. - Les dispositions des I à III de l'article 12 entreront ...

... publication de la présente loi.

I. - Les ...

... entreront en vigueur le 1 er janvier 2006 .

 
 
 
 

II. - Les dispositions de l'article L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables jusqu'à la date de publication du décret prévu pour l'application de cet article dans sa nouvelle rédaction.

 

II. - Non modifié

II. - Non modifié

 
 
 
 
 
 

III (nouveau). - Pendant une période de trois ans à compter du 1 er janvier de l'année suivant l'année de publication de la présente loi, les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 du même code abrogé par la présente loi sont considérés comme des travailleurs présentant un handicap lourd pour l'application des dispositions du III de l'article 12 et de l'article 18 de la présente loi.

III. - Pendant une période de trois ans à compter du 1 er janvier 2006 , les travailleurs ...

... loi.

 
 

IV (nouveau). - Les dispositions de l'article L. 323-12 du code du travail demeurent applicables jusqu'à la plus tardive des deux dates mentionnées aux I et II du présent article. Le cas échéant, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend les décisions visées à cet article.

IV. - Non modifié

Article 47

Article 47

Article 47

Article 47

Pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente, loi, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret en application du I de l'article L. 323-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continueront à ne pas être décomptés de l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 de ce même code.

Sans modification

Supprimé

Suppression maintenue

Article 48 et 49

.................................................................... Conformes ...................................................................

 
 

Article 50 (nouveau)

Article 50

 
 

Les textes réglementaires d'application de la présente loi sont publiés dans les six mois suivant la publication de celle-ci, après avoir été transmis pour avis au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Sans modification

 
 

Article 51 (nouveau)

Article 51

 
 

A compter du 1 er janvier 2005, le Gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau des assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de prévention des déficiences, de mise en accessibilité de la société, d'insertion, de maintien et de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur l'évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Sans modification

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