TITRE III
-
PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES

CHAPITRE PREMIER
-
Accompagnement des élèves en difficulté

Article 54
(art. L. 212-10 du code de l'éducation)
Extension des compétences des caisses des écoles

Objet : Afin que les caisses des écoles puissent servir de support à la constitution des équipes de réussite éducative, cet article élargit leurs compétences aux domaines éducatif, culturel, social et sanitaire.

I - Le dispositif proposé

Le plan de cohésion sociale prévoit la création de dispositifs de réussite éducative, associant l'ensemble des professionnels de l'enfance (enseignants, éducateurs, animateurs, travailleurs sociaux, psychologues, pédopsychiatres...), pour accompagner les élèves du primaire et du secondaire et leur famille. Des équipes de réussite éducative sont destinées aux élèves du premier degré, des plateformes de réussite éducative aux collégiens.

Le présent article vise à permettre aux caisses des écoles de devenir le support juridique des équipes de réussite éducative.

Les caisses des écoles sont des structures juridiques souples, créées par délibération du conseil municipal. Elles ont le statut d'établissement public local, mais la formule adoptée pour leur gestion emprunte au statut des associations. Elles sont dirigées par un comité ou conseil d'administration, dans lequel les sociétaires sont représentés. Le président du comité est chargé d'exécuter ses décisions.

Elles disposent d'un budget, abondé par des subventions de la commune, du département ou de l'État, ainsi que par des cotisations volontaires, des parents d'élèves notamment. Ce budget peut être utilisé pour apporter une aide aux élèves appartenant aux familles les plus modestes.

A Paris, toutefois, les compétences des caisses des écoles sont plus larges, puisqu'elles peuvent mener à bien des actions à caractère social, éducatif ou culturel (article L. 212-10, alinéa 2 du code de l'éducation).

Il est proposé de généraliser à l'ensemble des caisses des écoles cette possibilité de mener des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des élèves de l'enseignement du premier et du second degrés. Le texte leur confie également la faculté de « constituer des équipes de réussite éducative ».

II - La position de votre commission

La mise en oeuvre des équipes de réussite éducative ne nécessite que très peu de mesures à caractère législatif, ce qui explique que seuls trois articles de ce projet de loi soient consacrés à l'école.

Le présent article ouvre la possibilité d'utiliser les caisses des écoles comme structure d'appui de ces équipes. Votre commission juge souhaitable que leur travail s'inscrive dans un cadre institutionnel, à condition que celui-ci soit peu contraignant, qu'il favorise la coordination entre tous les acteurs et qu'il permette aux équipes de bénéficier d'un budget pour financer leurs actions à visée éducative.

Votre commission note toutefois un manque de cohérence entre la rédaction de cet article, qui laisse penser que les équipes de réussite éducative s'adressent indifféremment aux élèves du premier et du second degrés, et les intentions du Gouvernement, qui souhaite créer un dispositif distinct, les plateformes de réussite éducative, spécifiquement réservé aux collégiens.

Pour lever cette ambiguïté, votre commission vous propose une modification rédactionnelle afin de faire référence à des « dispositifs de réussite » , qui est un terme générique susceptible de couvrir ces deux cas de figure.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 54
Définition des dispositifs de réussite éducative

Objet : Cet article additionnel précise le rôle et la composition des dispositifs de réussite éducative.

Votre commission juge utile d'introduire dans le projet de loi un article destiné à définir les dispositifs de réussite éducative, la rédaction du projet de loi étant en effet très elliptique sur ce point.

Elle vous propose donc d'indiquer qu'ils mènent des actions d'accompagnement des élèves du premier et du second degrés dans les domaines éducatif, social, culturel ou sanitaire.

Ils rassembleront les professionnels du secteur de l'enfance et de l'adolescence en difficulté, notamment les enseignants, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux.

Ils choisiront librement leur structure juridique, qui peut être, par exemple, une caisse des écoles au statut rénové, un groupement d'intérêt public ou un établissement public local d'enseignement.

Votre commission vous demande d'insérer cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 55
Groupements d'intérêt public

Objet : Cet article permet d'avoir recours à des groupements d'intérêt public pour la création d'équipes de réussite éducative destinées, à apporter un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux élèves relevant du premier et du second degrés de l'enseignement.

I - Le dispositif proposé

La loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France a ouvert la possibilité, dans son article 21, de créer des groupements d'intérêt public pour mener des politiques concertées de développement social urbain.

Le paragraphe I complète cette loi afin de permettre la création de groupements d'intérêt public destinés à mener des actions éducatives, culturelles, sociales et sanitaires en faveur des élèves du premier et du second degrés de l'enseignement.

Ces groupements peuvent constituer des équipes de réussite éducative dans les communes qui n'auront pas confié cette responsabilité à leur caisse des écoles.


Le groupement d'intérêt public

Un groupement d'intérêt public (GIP) est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie juridique et financière, qui permet d'associer, pour une durée déterminée, des institutions de nature diverse. Ses statuts résultent d'une convention constitutive, établie entre les membres du groupement. Leurs ressources sont constituées des contributions de leurs membres qui peuvent prendre la forme d'une contribution financière, de la mise à disposition de personnels, de locaux ou de matériel.

Le paragraphe II procède à une mesure de coordination.

Le paragraphe III précise que ces nouveaux groupements d'intérêt public pourront être mis en place en place à Mayotte comme à Wallis-et-Futuna.

II - La position de votre commission

Les groupements d'intérêt public sont constitués pour faciliter le travail en commun de partenaires divers et peuvent donc servir de support aux équipes de réussite éducative, qui sont, par nature, pluridisciplinaires.

Elle note toutefois que seule une vingtaine de groupements d'intérêt public a été créée sur la base de la loi de 1982 pour mener des actions de politique de la ville. Le recours limité à cette formule tient sans doute à une certaine complexité de gestion.

Elle souhaite néanmoins offrir aux acteurs de terrain le choix de plusieurs supports juridiques pour mettre en place leurs dispositifs de réussite éducative.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article, sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Article 56
Crédits consacrés aux dispositifs de réussite éducative

Objet : Cet article de programmation financière décrit les crédits qui seront affectés par l'État à la mise en place de dispositifs de réussite éducative.

I - Le dispositif proposé

Sur la période 2005-2009, les crédits que l'État se propose d'affecter au financement des dispositifs de réussite éducative sont fixés à 1.47 milliard d'euros.

Par « dispositifs de réussite éducative », il faut entendre :

- les équipes de réussite éducative , destinées aux élèves des classes primaires : le Gouvernement prévoit d'en créer 750, réparties dans les 900 zones ou réseaux d'éducation prioritaire que compte notre pays ; partagé entre l'État et ses partenaires, le coût d'une équipe de réussite éducative est évalué à un million d'euros par an ;

- les plateformes de réussite éducative : il est envisagé d'en créer 150 pour accompagner les élèves du second degré ; le coût annuel d'une plateforme est estimé à 500 000 euros ;

- les internats de réussite éducative pour accueillir les collégiens en grande difficulté, du fait de leur comportement ou de leur environnement. Ils dispensent un enseignement général et d'initiation professionnelle, et organisent des activités récréatives et culturelles au profit de leurs pensionnaires. Une trentaine de ces établissements devraient être créés : trois dans les régions Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Nord-Pas-de-Calais, un dans chacune des autres régions. Le coût d'un internat est estimé à 800 000 euros par an.

Modeste en 2005 (62 millions d'euros), la dépense consacrée à ces dispositifs serait portée à 174 millions d'euros dès 2006. Elle s'établirait ensuite à 411 millions d'euros par an sur la période 2007-2009.

II - La position de votre commission

Votre commission considère que l'enveloppe globale allouée aux dispositifs de réussite éducative - près de 1,5 milliard d'euros sur cinq ans - est de nature à améliorer significativement la prise en charge et l'accompagnement des élèves les plus en difficulté.

La création d'internats éducatifs peut permettre de faire échapper des enfants ou des adolescents à un milieu familial ou à un environnement urbain dégradés. Leur succès est conditionné à la présence d'un encadrement humain renforcé, nécessairement coûteux. Les équipes de réussite éducative ou les plateformes de réussite éducative, pour leur part, mutualiseront des moyens déjà existants mais seront également amenées à engager des actions nouvelles, ce qui ne saurait être neutre financièrement.

La mise en oeuvre de ces nouveaux dispositifs ne peut être que graduelle, ce qui explique la montée en charge progressive programmée entre 2005 et 2007.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II
-
Promotion de l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes

Article 57
(art. L. 122-26-4 nouveau du code du travail)
Droit à un entretien d'orientation professionnelle
à l'issue d'un congé de maternité ou parental

Objet : Cet article instaure un droit à un entretien d'orientation professionnelle au profit des salariés revenant d'un congé maternité ou parental.

I - Le dispositif proposé

Une raison de l'inégalité persistante de situation entre les hommes et les femmes réside dans les incidences négatives de la maternité sur le déroulement de la carrière professionnelle des femmes.

Pour tenter de les corriger, les partenaires sociaux ont signé, le 1 er mars 2004, un accord national interprofessionnel relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Son article 10, point 8, indique que les entreprises « proposeront à tout salarié un entretien spécifique avant et après le congé maternité ou le congé parental ».

S'inspirant de ces dispositions, le paragraphe I prévoit d'insérer dans le code du travail un nouvel article L. 122-26-4, instaurant, au profit de la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé maternité, un « droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle ».

Le paragraphe II reprend la même disposition, mais cette fois au profit des salariés qui reprennent leur activité à l'issue d'un congé parental.

Alors que l'accord du 1 er mars 2004 parlait d'un « entretien spécifique », la formulation est ici plus précise : l'entretien porte sur l'orientation professionnelle de l'intéressé.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la création de cet entretien d'orientation professionnelle. L'interruption d'activité liée au congé, surtout lorsqu'il s'agit d'un congé parental dont la durée peut aller jusqu'à trois ans, nécessite de faire le point sur le devenir du salarié au moment de son retour dans l'entreprise, pour envisager par exemple le suivi de formations.

Votre commission vous propose en conséquence d'adopter cet article sans modification.

Article 58
(art. L. 122-28-6 du code du travail)
Prise en compte de la période d'absence des salariés
en congé parental pour le calcul de leur ancienneté

Objet : Cet article indique qu'il peut être prévu, par accord de branche, que la période d'absence des salariés pendant leur congé parental est intégralement prise en compte dans le calcul de leur ancienneté.

I - Le dispositif proposé

Le droit à congé parental d'éducation est ouvert à tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans son entreprise au moment de la naissance d'un enfant ou de l'arrivée dans le foyer d'un enfant adopté. La durée initiale du congé est d'un an au plus, mais il peut être prolongé deux fois pour s'interrompre, au plus tard, au troisième anniversaire de l'enfant. Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé.

En application de l'article L. 122-28-6 du code du travail, le congé parental est pris en compte, pour la détermination des droits attachés à l'ancienneté du salarié, pour la moitié de sa durée . Ainsi, un salarié qui se sera, par exemple, absenté deux ans de son entreprise la rejoindra avec une ancienneté augmentée d'un an, ce qui n'est pas sans incidences sur le plan salarial (prime d'ancienneté) ou au niveau du droit individuel à la formation.

Le présent article insère un nouvel alinéa à l'article L. 122-8-6, pour préciser que des accords de branche peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la période d'absence du salarié peut être intégralement prise en compte dans le calcul de son ancienneté. Une prise en compte intégrale mettrait les salariés partis en congé parental à égalité, en terme d'ancienneté, avec les salariés demeurés dans l'entreprise au cours de la même période.

II - La position de votre commission

Votre commission observe qu'une prise en compte intégrale de la durée du congé parental au titre de l'ancienneté représenterait un progrès pour les salariés y ayant recours. Elle pourrait inciter davantage de parents à interrompre leur activité pour s'occuper de leurs jeunes enfants.

Elle fait cependant aussi remarquer qu'il est toujours loisible aux partenaires sociaux, en vertu du principe de faveur, de négocier, à quelque niveau que ce soit, des règles sociales plus avantageuses pour les salariés que ce qui est inscrit dans le code du travail. Dès lors, l'ajout proposé par le projet de loi est sans réelle portée sur le plan juridique.

Politiquement toutefois, l'adoption de cet article sera un signal adressé aux partenaires sociaux pour les encourager à s'engager dans cette voie. Juridiquement non contraignante, la mesure proposée peut avoir pour intérêt de définir un objectif à atteindre.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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