ARTICLE 16

Pérennisation et aménagement du remboursement partiel de TIPP applicable au gazole utilisé par les entreprises de transport routier de marchandises

Commentaire : le présent article tend à adapter le dispositif de remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) applicable au gazole utilisé par les entreprises de transport routier de marchandises à l'évolution du droit communautaire sur la taxation des produits énergétiques. A cet effet, il aligne le taux spécifique de TIPP applicable à ces entreprises sur le taux minimal défini par une directive. Enfin, cet article pérennise ce système et supprime le contingentement du remboursement

Le présent article, ainsi que l'article 16 quater , modulent le régime de remboursement partiel de TIPP pour certaines professions. On notera, par ailleurs, que M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annoncé, le 19 octobre 2004 à l'Assemblée nationale, la mise en place d'une commission , présidée par un président de chambre à la Cour des comptes et composée notamment de parlementaires 101 ( * ) , chargée de déterminer de manière incontestable les éventuelles plus-values de recettes de TVA et de TIPP consécutives à la hausse du pétrole .

Il a été donné mission à cette commission de comparer les recettes prévues dans la loi de finances initiale pour 2004 à celles obtenues au 31 octobre 2004, étant entendu que si des recettes supplémentaires avaient été perçues par l'Etat, elles seraient restituées aux Français dès le 1 er janvier 2005.

Cette restitution éventuelle ne fait donc pas l'objet du présent projet de loi de finances.

Pour autant, votre commission des finances ne manquera pas de suivre avec la plus grande attention les travaux de cette commission.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES DIFFICULTÉS DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

Le secteur du transport routier de marchandises se heurte à la hausse des prix du gazole, dont l'évolution depuis le début de l'année 2004 est retracée dans le tableau ci-après :

Entre le 1 er janvier et le 31 août 2004, le prix du gazole hors taxes a donc progressé de 30 %. Le prix de vente à la pompe du gazole a, pour sa part, augmenté de presque 10 centimes d'euros, soit 13,6 % en l'espace de huit mois .

Les véhicules poids lourds du secteur consomment le tiers du gazole distribué en France et versent globalement 3,7 milliards d'euros de TIPP 102 ( * ) .

La hausse de la TIPP est donc de nature à dégrader la compétitivité du secteur dans lequel, selon le rapport précité, les carburants représentent 22 % des charges d'exploitation pour le transport sur longue distance et 15 % sur moyenne distance .

Ces évolutions affectent d'autant plus le secteur du transport routier de marchandises, qu'il est majoritairement constitué de petites entreprises .

En France, selon le même rapport, l'activité du transport routier de marchandise (hors fret) est pratiquée par 42.000 entreprises, dont 15.000 n'ont pas de salariés . Celles-ci ont un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros et un effectif total de 330.000 personnes, salariées et non salariées .

Parmi les 27.000 entreprises ayant des salariés, on dénombre :

- 8.500 entreprises individuelles ;

- 17.000 ayant entre 1 et 5 salariés (15 % du chiffre d'affaires du secteur et 20 % de son effectif) ;

- 950 ayant plus de 50 salariés (41 % du chiffre d'affaire) ;

- 546 ayant plus de 100 salariés.

Le rapport précité précise, en outre, que plus de 100.000 personnes exercent leur activité dans des secteurs connexes.

L'opportunité de la mise en place d'un dispositif particulier pour les transporteurs routiers de marchandises tient aussi au fait que ceux-ci n'ont pas le choix de leur carburant et utilisent principalement du gazole, sans pouvoir répercuter intégralement les hausses de son tarif.

B. LE DISPOSITIF EN VIGUEUR

1. Origines

Les pouvoirs publics ont, depuis plusieurs années, cherché à réorienter les comportements des automobilistes vers des carburants moins polluants, par une hausse des taxes applicables au gazole. Afin d'atténuer les effets de cette politique sur la compétitivité du secteur des transports routiers, la loi de finances pour 1999 103 ( * ) a instauré un mécanisme de remboursement d'une fraction de la hausse de la TIPP, selon les possibilités ouvertes par le droit communautaire.

L'article 265 septies du code des douanes, définissant ce mécanisme, a depuis été aménagé chaque année à l'occasion d'une loi de finances, notamment pour modifier le taux spécifique servant de base au calcul du remboursement et préciser la période d'application, puisque le mécanisme n'est pas pérenne.

2. Fondement au regard de la législation communautaire

La directive n° 92/81/CE du Conseil du 19 octobre 1992, aujourd'hui abrogée, avait permis l'institution par les Etats membres d'un mécanisme de remboursement partiel de TIPP.

Selon son article 8-4, en effet, le Conseil pouvait autoriser un Etat membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires pour des raisons de politiques spécifiques. En outre, son article 8-8 prévoyait pour les Etats membres la faculté de donner effet aux exonérations ou réductions du taux d'accise au moyen d'un remboursement.

Par décision du Conseil 104 ( * ) , la France a été autorisée à appliquer « un taux différencié au diesel utilisé par les véhicules utilitaires, à condition que ce taux respecte le taux d'accise minimal prévu par la législation communautaire ».

Cette autorisation a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2002 105 ( * ) et, à compter du 1 er janvier 2003, par un accord politique intervenu au sein du Conseil Ecofin des 19 et 20 mars 2003. Elle s'appuie, jusqu'au 31 décembre 2004, sur l'article 18-1 de la directive n ° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

3. Champ d'application

Le dispositif en vigueur, codifié à l'article 265 septies du code des douanes, concerne les entreprises établies dans l'Union européenne propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est au moins égal à 7,5 tonnes , ou de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes. Près de 600.000 véhicules seraient actuellement susceptibles de bénéficier de ce dispositif.

Les entreprises établies dans un pays membre de l'Union européenne autre que la France doivent justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des camions immatriculés dans l'un des pays membres.

4. Modalités de calcul du remboursement

Le dispositif en vigueur n'a pas institué un tarif réduit qui serait directement applicable à ses bénéficiaires. Il a, en revanche, créé un droit à remboursement partiel sur demande et selon les modalités ci-après.

Les transporteurs routiers acquittent le gazole acheté à la pompe au taux de droit commun de 41,69 euros par hectolitre 106 ( * ) .

Le remboursement est égal à la différence entre ce taux de droit commun et un « taux spécifique » réservé aux usagers professionnels et fixé à 38 euros par hectolitre pour la période du 1 er mars 2003 au 31 décembre 2004. Ce remboursement est donc de 3,69 euros par hectolitre.

Toutefois, le droit à remboursement est plafonné à 20.000 litres de gazole par semestre et par véhicule.

Les entreprises adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre, et au plus tard dans les trois années qui suivent ces dates.

5. Evaluation du dispositif

Le remboursement n'est donc pas automatique. On a observé une variation sensible des demandes de remboursement 107 ( * ) .

Ces chiffres doivent être rapprochés des 42.000 entreprises susceptibles de solliciter ce remboursement.

Le plafond de consommation (40.000 litres par an) est proche de la consommation moyenne annuelle d'un camion de 40 tonnes (37 litres/100 km en moyenne et 45.000 litres par an).

Le dispositif actuel, compte tenu du plafonnement, est pleinement profitable pour les transporteurs « longue distance » utilisant des « 40 tonnes ».

Les autres, surtout lorsque le taux de remboursement est faible, n'estiment pas opportun d'accomplir des formalités en vue d'un remboursement modeste.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. UNE ÉVOLUTION COMMANDÉE PAR UNE NOUVELLE DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE

La directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité impose à la France une modification du mode de calcul du remboursement partiel de TIPP payée par les transporteurs routiers .

En effet, son article 7 (2) autorise les Etats membres à « établir une différence entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant, à condition que les niveaux minima communautaires soient respectés et que le taux fixé pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant ne soit pas inférieur au niveau national de taxation en vigueur au 1 er janvier 2003 ».

Cette disposition sera applicable en France à compter du 1 er janvier 2005, date d'expiration de la dérogation dont elle bénéficie (voir supra).

De ce fait, à partir du 1 er janvier 2005, les accises applicables au gazole ne pourront être inférieures au tarif de base en vigueur le 1 er janvier 2003, soit 39,19 euros par hectolitre 108 ( * ) .

Or, le taux spécifique, c'est-à-dire le prix restant à charge du transporteur après remboursement, est fixé, jusqu'au 31 décembre 2004 à 38 euros , soit à un niveau inférieur au taux minimal exigé par la directive précitée du 27 octobre 2003.

Un ajustement du remboursement partiel de TIPP constitue donc une obligation pour la France. Tel est l'objet du présent article qui, en outre, supprime le plafonnement du remboursement et pérennise le dispositif, sans en changer le champ d'application.

B. L'AMÉNAGEMENT DES MODALITÉS DE CALCUL DU REMBOURSEMENT

Pour répondre à cette exigence communautaire, l'article 16 du projet de loi de finances pour 2005 porte le taux spécifique applicable aux professionnels de 38 euros à 39,19 euros par hectolitre , à compter du 1 er janvier 2005, en modifiant en conséquence l'article 265 septies du code des douanes.

Le montant du remboursement sera donc égal à la différence entre le taux de droit commun (maintenu à 41,69 euros par hectolitre) et le nouveau taux spécifique (39,19 euros), et donc abaissé de 3,69 à 2,50 euros par hectolitre .

Les demandes de remboursement pourront être présentées à partir du 1 er jour ouvrable suivant le semestre auquel elle s'appliquent, soit le 1 er janvier ou le 1 er juillet (au lieu du 22 janvier ou du 22 juillet).

Elles pourront toujours être demandées, au plus tard, dans les trois ans qui suivent le semestre considéré.

C. LA SUPPRESSION DU PLAFONNEMENT DU REMBOURSEMENT

En contrepartie de la baisse du remboursement de TIPP, l'article 16 du présent projet de loi prévoit la suppression pure et simple du plafonnement du remboursement .

A compter du 1 er janvier 2005, le dispositif de remboursement partiel de la TIPP applicable aux transporteurs routiers de marchandises s'appliquera donc sur la totalité de leur consommation.

D. LA PÉRENNISATION DU DISPOSITIF

L'article 7 de la directive précité du 27 octobre 2003 autorise, aux conditions précédemment exposées, les Etats membres à établir une différence entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant, sans inclure des conditions de limitation de durée.

En conséquence, le présent article pérennise le dispositif en cause.

Ainsi, l'article 265 septies du code des douanes était, chaque année depuis la loi de finances pour 1999, complété avec des aménagements applicables pour la durée fixée par cette dernière. Par exemple, la loi de finances pour 2004 a complété cet article pour fixer le taux spécifique à 38 euros par hectolitre entre le 1 er mars 2003 et le 31 décembre 2004.

La nouvelle rédaction proposée fixera le nouveau barème sans se référer à celui des périodes antérieures.

E. IMPACT FINANCIER DU DISPOSITIF PROPOSÉ

Selon les informations recueillies auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les dispositions proposées se solderaient, au total pour l'exercice 2005 , pour les finances publiques, par un gain de 60 millions d'euros pour l'Etat. Ce chiffrage traduit l'impact du seul premier semestre 2005, car celui du second semestre 2005 sera imputé en 2006, année du remboursement effectif dudit semestre .

D'une part, la baisse du montant du remboursement entraînera, pour les finances publiques, un gain évalué à 90 millions d'euros en 2005 au titre du seul premier semestre, sachant que les remboursements au titre du second semestre seront imputés sur l'exercice 2006 .

D'autre part, le surcoût résultant du déplafonnement du remboursement est chiffré à 30 millions d'euros pour 2005 (un seul semestre touché par la mesure) .

Le solde pour le budget de l'Etat sera donc positif de 60 millions d'euros pour l'exercice 2005.

Il en résulte que, en année pleine, à partir de l'exercice 2006, le gain s'élèvera au double, soit 120 millions d'euros.

Deux éléments paraissent cependant devoir être soulignés :

- la diminution proposée du montant du remboursement partiel résulte d'une décision communautaire ne laissant aucune marge à la France ;

- le solde positif pour les finances de l'Etat signifie que, globalement, le présent article ne constitue pas une « compensation » de la hausse des cours du pétrole pour les transporteurs routiers de marchandises. L'appréciation d'ensemble doit cependant prendre en considération les dispositions de l'article 15 du présent projet de loi tendant à renforcer le dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises de transport, dont le coût pour l'Etat est estimé à 60 millions d'euros pour 2005, soit une somme égale au gain résultant du présent article.

III. LA POSITION PRISE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Nos collègues députés ont adopté le présent article du projet de loi de finances pour 2005 sans lui apporter de modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 101 Le Sénat est représenté au sein de cette commission par le président, le rapporteur général et quatre membres de la commission des finances, représentatifs de toutes les sensibilités politiques.

* 102 Indications figurant dans le rapport de M. Francis Hillmeyer, parlementaire en mission auprès du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, sur les conséquences de l'élargissement de l'Union européenne sur le transport routier de marchandises (février 2004).

* 103 Article 26 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) créant un article 265 septies du code des douanes.

* 104 Décision n° 1999/255/CE du 30 mars 1999.

* 105 Décision du Conseil n° 2001/224/CE du 12 mars 2001.

* 106 Article 23 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

* 107 Le taux de remboursement était de 5,53 euros pour les consommations de 2000, 3,81 euros pour 2001, 2,13 euros pour 2002, 1,36 euros pour 2003 et 3,69 euros pour 2004.

* 108 Taux fixé par l'article 37 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

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