ARTICLE 16 ter (nouveau)

Majoration de l'impôt sur les sociétés visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Commentaire : le présent article vise à majorer l'impôt sur les sociétés afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article résulte de l'adoption à l'unanimité, par l'Assemblée nationale, d'un amendement de notre collègue député Charles de Courson, avec l'avis favorable du gouvernement.

Il vise à favoriser le développement des biocarburants , en mettant en place « un mécanisme qui, dans un premier temps, lance cette industrie avec un prélèvement applicable seulement aux distributeurs de carburants, n'atteignant pas les taux d'incorporation préconisés par l'Union européenne » et en proposant « que les distributeurs de carburants qui n'ont pas une attitude écologiquement responsable subissent une majoration de l'impôt sur les sociétés égale à la différence entre le taux d'incorporation- cible, qui évoluera d'année en année jusqu'à 5 % en 2009, et le taux d'incorporation constaté », selon les explications fournies par notre collègue député Charles de Courson.

A cette fin, il insère dans le code général des impôts, après l'article 1609 septvicies , une section X intitulée « Majoration de l'impôt sur les sociétés visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre » et crée un nouvel article 1609 octovicies .

A. LES ENTREPRISES CONCERNÉES PAR LE DISPOSITIF

Le I de l'article 1609 octovicies inséré par le présent article dans le code général des impôts prévoit que certaines entreprises « sont redevables d'une majoration visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ».

Entrent ainsi dans le champ du dispositif les entreprises qui mettent à la consommation sur le marché intérieur :

- des essences reprises aux indices 11 ( supercarburant sans plomb ) et 11 bis ( supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ) du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes;

- des gazoles repris aux indices 20 ( fioul domestique ) et 22 ( gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C ) du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

B. L'ASSIETTE ET LE TAUX

1. L'assiette

Le deuxième alinéa du I de l'article 1609 octovicies vise à prévoir que l'assiette de la majoration est déterminée dans les conditions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, d'une part pour les essences, d'autre part pour les gazoles.

Ceci signifie que :

- sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque quadrimestre par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.

- en ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

- la valeur imposable peut être révisée au cours du quadrimestre par décision du directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur des hydrocarbures , dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 % par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.

2. Le taux

Le II de l'article 1609 octovicies inséré dans le code général des impôts par le présent article prévoit que le taux de la majoration est fixé à 1,2 %.

Toutefois, il est précisé que ce taux est majoré de 0,3 % en 2006, de 1,5 % en 2007 puis de 1 % chaque année, dans la limite de 5 %.

En revanche, il est diminué de la proportion de l'énergie, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue de l'adjonction :

- pour les essences , des produits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 265 bis A du code des douanes, en l'occurrence des dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool est d'origine agricole et de l'alcool éthylique d'origine agricole ;

- pour les gazoles , des produits mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 265 bis A du code des douanes, c'est-à-dire des esters méthyliques d'huile végétale .

C. LES CONDITIONS DE MISE EN oeUVRE

Le III de l'article 1609 octovicies inséré dans le code général des impôts par le présent article dispose que le fait générateur intervient et que la majoration est exigible lors de la mise en consommation.

Le IV de ce même article prévoit que la majoration est déclarée et liquidée au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2005, dans les conditions prévues au 4 de l'article 95 du code des douanes.

Cet alinéa dispose que le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. En outre, il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale.

Il est par ailleurs précisé que la majoration est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que celles prévues par le code des douanes.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général partage les préoccupations, exprimées par notre collègue député Charles de Courson, qui ont inspiré la rédaction de cet article additionnel.

Il est, en effet, favorable, lui aussi, à une incorporation obligatoire de biocarburants dans les essences et le gazole, permettant d'atteindre, progressivement, les objectifs de la directive européenne « promotion » 113 ( * ) (soit 5,75 % en 2010).

Cependant, il n'est pas certain que le dispositif proposé ne soit pas perfectible, d'un point de vue technique.

En effet :

- la nouvelle section intitulée « majoration de l'impôt sur les sociétés visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre », a été insérée dans un chapitre I bis qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées au sein d'un titre consacré aux « impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers ».

Pourquoi ne pas l'avoir placée au chapitre II (impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales) du titre premier (impôts directs et taxes assimilées) du livre premier du code général des impôts ?

- l'assiette retenue est celle de la TVA sur les produits pétroliers, fixée forfaitairement, sur la base du prix des importations, sans relation apparente avec le bénéfice imposable des sociétés visées ;

- dès lors, l'imposition proposée ressemble plutôt à une nouvelle écotaxe sur les produits pétroliers, tendant à obliger à y incorporer des biocarburants, qu'à une majoration d'impôt sur les sociétés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 113 Directive 2003/30/CE du Parlement européen et du conseil du 8 mai 2003.

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