ARTICLE 16 quater (nouveau)

Aménagement du régime de remboursement partiel de TIPP applicable au gazole utilisé par les entreprises de transport public de voyageurs.
Remboursement d'une fraction de TIPP payée par les professions agricoles au second semestre 2004

Commentaire : le présent article comporte trois dispositions :

- il aligne le régime de remboursement partiel de TIPP applicable au gazole utilisé par les exploitants de transport public routier de voyageurs sur celui des entreprises de transport de marchandises (paragraphe I) ;

- il supprime le plafonnement du remboursement partiel de TIPP au titre du second semestre 2004, aussi bien par les transporteurs de marchandises (paragraphe II) que pour les transporteurs de voyageurs (paragraphe III) et prévoit un remboursement anticipé ;

- il met en oeuvre un remboursement rétroactif d'une fraction de la TIPP sur le fioul domestique utilisé au second semestre 2004 par les professions agricoles (paragraphe IV).

I. LE RÉGIME DE REMBOURSEMENT PARTIEL DE TIPP APPLICABLE AU GAZOLE UTILISÉ PAR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE VOYAGEURS (PARAGRAPHE I)

A. LE CONTEXTE DU TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS

Le secteur du transport public routier en commun de voyageurs, comme celui du transport de marchandises, subit la hausse des cours du pétrole, sans avoir la possibilité de répercuter intégralement les évolutions du prix du gazole à la pompe sur ses tarifs .

L'évolution du prix du gazole en 2004 est récapitulée, sous forme de tableau, dans le commentaire de l'article 16, relatif au régime de remboursement de TIPP pour les transporteurs de marchandises (voir supra ).

On rappellera que, au cours des huit premiers mois de l'année 2004, le prix du gazole hors taxes a progressé de 30 % et que son prix de vente à la pompe a augmenté de 13,6 %.

Selon le ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le secteur des transports en commun de voyageurs (autobus et autocars) a consommé, en 2003, 7,76 millions d'hectolitres de gazole (qui représente 97 % de leur consommation totale de carburants). Les recettes de TIPPP afférentes à cette consommation de gazole sont évaluées par le service des douanes et des droits indirects à 323,51 millions d'euros.

Le parc d' autocars (véhicules de 10 places assises ou plus) comprenait en 2002, 62.600 véhicules, soit une progression de 2,5 % par rapport à l'année 2001 114 ( * ) . Les autocars sont utilisés pour le transport régulier interurbain, dont le transport scolaire, et pour le transport occasionnel.

Le parc d' autobus en service en 2002, utilisés pour le transport régulier urbain, comprenait 17.000 véhicules, y compris ceux de la RATP.

En 2001, il existait 28.801 entreprises de transport routier urbain et non urbain de personnes. Celles-ci sont constituées d'un effectif total de 177.840 personnes, dont 150.936 salariés et 26.904 non salariés.

Les effectifs des entreprises de transport de voyageurs s'établissent ainsi :

- 26.629 entreprises de moins de 6 salariés emploient 7.651 salariés et 26.376 non salariés ;

- 1.784 entreprises de 6 à 49 salariés emploient 27.657 salariés ;

- 388 entreprises d'au moins 50 salariés emploient 115.628 salariés au total.

Selon les résultats d'une enquête du service économie et statistiques du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le secteur connaît une baisse des investissements après trois années de croissance, même si l'effectif total des entreprises du secteur a augmenté de 2,9 % en 2002.

B. LE DISPOSITIF EN VIGUEUR

1. Ses origines et son fondement au regard de la législation communautaire

Le dispositif de remboursement partiel de TIPP en faveur des transporteurs publics de voyageurs a été institué par l'article 12-III de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), codifié à l'article 265 octies du code des douanes.

Sa compatibilité avec la législation communautaire était fondée, comme pour les transporteurs de marchandises, sur l'article 8 de la directive n° 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, aujourd'hui abrogée, qui permettait au Conseil d'autoriser un Etat membre à introduire un mécanisme de remboursement partiel de TIPP, pour des raisons de politiques spécifiques (voir supra , commentaire de l'article 16).

Cette autorisation a été donnée à la France, puis prorogée, dans les mêmes conditions que pour les transporteurs de marchandises.

2. Son champ d'application

Le dispositif concerne l'ensemble des exploitants de transport public routier en commun de voyageurs. Les transports publics s'entendent, au sens de l'article 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), comme étant tous les transports de personnes, à l'exception de ceux organisés pour leur propre compte par des personnes publiques ou privées. Le terme « transport public » couvre donc aussi bien le secteur privé que le secteur public .

3. Les modalités de calcul du remboursement

Comme pour les transporteurs de marchandises, il n'existe pas de tarif réduit, mais un droit à remboursement partiel sur demande et selon les modalités ci-après.

Les transporteurs de voyageurs acquittent le gazole acheté à la pompe au taux de droit commun de 41,69 euros par hectolitre 115 ( * ) .

L'article 265 octies du code des douanes fixe forfaitairement le montant du remboursement à 2,13 euros 116 ( * ) par hectolitre. Le taux restant à la charge des transporteurs de voyageurs s'établit donc à 39,56 euros par hectolitre, soit 41,69 - 2, 13.

Le droit à remboursement est plafonné à 15.000 litres par semestre 117 ( * ) et par véhicule.

Les entreprises adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre, et au plus tard dans les trois années qui suivent ces dates.

4. L'évaluation du dispositif

Les statistiques sur l'évolution des demandes démontrent que le dispositif a été assez peu utilisé.

Le service des douanes et des droits indirects a enregistré des demandes de remboursement de la part de 1.250 entreprises en 2001 (sur un total de 28.801 entreprises, soit 4,4 % des bénéficiaires potentiels) .

Il semble que le plafond de 15.000 litres par semestre et par véhicule, au-delà duquel le remboursement n'est plus admis, revête un caractère dissuasif.

C. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le dispositif de l'article 16 quater est issu d'un amendement du gouvernement présenté à l'Assemblée nationale.

1. Un choix de la France conforme à la législation communautaire

La directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité constitue, pour les transporteurs de voyageurs comme pour les transporteurs de marchandises, le cadre dans lequel les Etats membres peuvent instituer un mécanisme de remboursement partiel de TIPP. Comme cela a été exposé supra 118 ( * ) , son article 7 (2) autorise les Etats membres à « établir une différence entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant, à condition que les niveaux minima communautaires soient respectés et que le taux fixé pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant ne soit pas inférieur au niveau national de taxation en vigueur au 1 er janvier 2003 », soit, pour la France, 39,19 euros par hectolitre.

Or, comme on l'a relevé, le taux restant à la charge des transporteurs de voyageurs, après le remboursement forfaitaire de 2,13 euros par hectolitre, dans le dispositif en vigueur, s'établit à 39,56 euros par hectolitre (41,69 - 2,13), soit à un niveau supérieur au minimum fixé par l'Union européenne.

De ce fait, la France n'est pas contrainte, par l'Union européenne de modifier le montant du remboursement aux transporteurs de voyageurs 119 ( * ) . La modification proposée au présent article résulte donc d'un choix du gouvernement, s'inscrivant dans le cadre de la directive précitée du 27 octobre 2003 (le taux spécifique ne doit pas être inférieur au niveau national de taxation au 1 er janvier 2003, soit 39,19 euros par hectolitre).

2. L'aménagement des modalités de remboursement

Le gouvernement propose au Parlement un alignement du régime des transporteurs de voyageurs sur celui des transporteurs de marchandises , tel qu'il serait aménagé par les dispositions de l'article 16 du projet de loi de finances.

Le remboursement serait égal à la différence entre le taux de droit commun (41,69 euros par hectolitre) et un taux spécifique fixé à 39,19 euros par hectolitre, soit exactement le minimum exigé par la législation communautaire à compter du 1 er janvier 2005 . Comme pour les transporteurs de marchandises, le montant du remboursement s'élèverait donc à 2,50 euros par hectolitre (au lieu de 2,13 euros).

Il en résulterait, contrairement à ce qui est prévu pour les transporteurs de marchandises, une majoration du montant du remboursement (+ 0,37 euros par hectolitre).

Les demandes de remboursement pourront être présentées à partir du 1 er jour ouvrable suivant le semestre auquel elles s'appliquent, soit le 1 er janvier ou le 1 er juillet (au lieu du 22 janvier et du 22 juillet).

Elles pourront toujours être formulées, au plus tard, dans les trois ans qui suivent le semestre considéré.

Comme pour les transporteurs de marchandises, le plafonnement du remboursement (actuellement de 15.000 hectolitres par semestre et par véhicule) serait supprimé . A compter du 1 er janvier 2005, le dispositif de remboursement partiel de la TIPP s'appliquerait donc, pour tous les transporteurs, sur la totalité de leur consommation.

Le dispositif proposé serait applicable à compter du 1 er janvier 2005 et sans limitation de durée. Il modifiant en conséquence l'article 265 octies du code des douanes.

3. L'impact financier du dispositif proposé

Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ce dispositif (hausse du taux de remboursement et déplafonnement) entraînerait en 2005 une dépense supplémentaire pour le budget de l'Etat de 3 millions d'euros . Ce chiffrage traduit l'impact du seul premier trimestre 2005 car celui du second semestre 2005 sera imputé en 2006, année du remboursement effectif dudit semestre. Il en résulte que le dispositif coûtera, en année pleine, à partir de l'exercice 2006, une dépense deux fois plus forte, soit 6 millions d'euros .

II. LA SUPPRESSION, AU SECOND SEMESTRE 2004, DU PLAFONNEMENT DU REMBOURSEMENT PARTIEL POUR TOUS LES TRANSPORTEURS (PARAGRAPHES II ET III)

Votre rapporteur général a exposé que les dispositions en vigueur des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes prévoyaient un plafonnement du remboursement partiel de TIPP, fixé à :

- 20.000 litres par semestre et par véhicule pour les transporteurs de marchandises ;

- 15.000 litres par semestre et par véhicule pour les transporteurs de voyageurs.

Les dispositions de l'article 16 et du I du présent article suppriment, à compter du 1 er janvier 2005, ce plafonnement pour les transporteurs, respectivement de marchandises et de voyageurs, dans le souci d'aider les professionnels concernés à faire face à la hausse des cours du pétrole.

Par anticipation sur ces dispositions, le présent article prévoit une suppression de ce plafonnement pour les consommations du second semestre 2004, tant pour les transporteurs de marchandises (paragraphe II) que pour les transporteurs de voyageurs (paragraphe III).

Les modalités proposées seraient les mêmes dans les deux cas. Les entreprises concernées pourraient, à titre exceptionnel, obtenir une avance sur leur demande de remboursement au titre du second semestre 2004 , portant sur leur consommation totale (sans plafond). Le montant de cette avance serait égal à 90 % des remboursements obtenus au titre du premier semestre.

L'avance sur remboursement pourrait être présentée dès l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2005, ce qui pourrait donner aux professionnels concernés une avance de trésorerie d'un mois environ.

Lors du dépôt des demandes afférentes au second semestre 2004, le service des douanes établirait, selon le cas, le montant de taxe supplémentaire à rembourser ou celui de l'avance versée en trop, à imputer sur le prochain remboursement.

Hormis la suppression anticipée du plafonnement, le barème de remboursement au titre du second semestre 2004 serait celui du régime en vigueur (soit 3,69 euros par hectolitre pour les transporteurs de marchandises et 2,13 euros par hectolitre pour les transporteurs de voyageurs). Les nouveaux taux prévus par les articles 16 et 16 quater (I) seront en effet applicables à partir du 1 er janvier 2005.

Selon les indications communiquées par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la dépense fiscale résultant de ce dispositif s'établirait, pour l'ensemble des transporteurs, à 31 millions d'euros sur 2005 au titre du déplafonnement des consommations du second semestre 2004 .

En outre, les avances consenties par l'Etat sur les demandes de remboursement de la TIPP entraîneront un coût de 224 millions d'euros sur 2004, correspondant à une avance de trésorerie, et, parallèlement, un gain de même montant sur 2005.

III. LA MISE EN OEUVRE, POUR LES PROFESSIONS AGRICOLES, D'UN REMBOURSEMENT PARTIEL DE TIPP AU TITRE DU SECOND SEMESTRE 2004 (PARAGRAPHE IV)

A. LE RÉGIME DE TIPP APPLICABLE AUX AGRICULTEURS

Le paragraphe IV du présent article institue, pour les professions agricoles , fortes consommatrices de fioul domestique 120 ( * ) , un remboursement rétroactif d'une fraction de TIPP, afférente à leurs consommations du second semestre 2004 .

Ce fioul, qui est le même produit que le gazole mais qui bénéficie d'un taux réduit de TIPP, est principalement utilisé pour le chauffage (domiciles et entreprises), mais certains véhicules professionnels, dont la liste est fixée par arrêté, peuvent l'utiliser comme carburant 121 ( * ) .

Les véhicules bénéficiaires de ce taux privilégié sont utilisés hors route : tracteurs agricoles, engins forestiers, engins de chantier pour les bâtiment et travaux publics (BTP), navires de transporteurs fluviaux, etc.

S'agissant plus précisément des véhicules agricoles, l'arrêté précité se réfère aux « machines, appareils et engins agricoles automoteurs pour la préparation et le travail du sol, la culture, la récolte ou des travaux agricoles analogues ».

Le taux privilégié dont bénéficient les agriculteurs , sous condition d'emploi, est fixé à 5,66 euros par hectolitre par l'article 265 du code des douanes.

B. LE PRÉCÉDENT REMBOURSEMENT EXCEPTIONNEL POUR LES AGRICULTEURS

Le remboursement partiel et exceptionnel de TIPP en faveur des agriculteurs est proposé selon un mécanisme comparable à celui qui avait été établi par l'article 12-I (1°) de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

Ce texte avait prévu, d'une part, une diminution de 30 % du prix de la TIPP applicable au fioul domestique, d'application générale 122 ( * ) , à compter du 21 septembre 2000 (date de présentation du projet de loi de finances), et d'autre part, notamment pour les professions agricoles, un avantage similaire accordé sous la forme d'un remboursement afférent aux achats effectués entre le 1 er janvier et le 20 septembre 2000.

Il s'agissait donc bien d'un remboursement exceptionnel, appliqué rétroactivement. Selon le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, 31 % des professionnels concernés avaient demandé à bénéficier du dispositif .

C. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article 15-3 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité autorise les Etats membres de l'Union européenne à appliquer « un niveau de taxation allant jusqu'à zéro aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour les travaux agricoles, horticoles ou piscicoles et dans la sylviculture ».

Le dispositif proposé de remboursement partiel de TIPP en faveur des professions agricoles est donc conforme à la législation communautaire en vigueur.

Il consiste en l'ouverture, sur demande des intéressés, d'un droit à remboursement de 4 euros par hectolitre sur le taux de TIPP payée par les professions agricoles au titre du second semestre 2004 .

Le présent article énumère précisément le champ des bénéficiaires de ce remboursement qui est le même que celui qui avait été retenu en 2000.

Cette mesure serait ouverte aux :

- exploitations agricoles, de forme individuelle ou sociétaire, ou mises en valeur par des établissements publics ou des associations, pour l'ensemble de leurs achats de fioul domestique à des fins professionnelles agricoles (travaux agricoles, chauffage de serres et de bâtiments d'élevage, transformation et valorisation de produits agricoles sur l'exploitation) ;

- entreprises de travaux agricoles et aux entreprises de travaux forestiers ainsi qu'aux exploitants forestiers, pour leurs seuls achats de fioul domestique destiné aux travaux réalisés dans les exploitations agricoles et dans les propriétés forestières ;

- exploitations de conchyliculture, d'aquaculture marine ou de pisciculture, dans les mêmes conditions que les exploitations agricoles ;

- coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (CUMA) et autres sociétés coopératives agricoles (y compris les sociétés d'intérêt collectif agricole) ainsi que les groupements de producteurs agricoles, dès lors que ces entreprises ont une activité agricole ou réalisent des travaux agricoles ou forestiers, pour les seuls achats de fioul destiné à cette activité ou à ces travaux.

Le remboursement serait accordé sous condition d'emploi professionnel.

Un décret fixera les services et organismes chargés de recevoir et d'instruire les demandes et les conditions.

Selon les informations communiquées par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, les demandes seraient instruites par les trésoreries principales en concertation avec les directions départementales de l'agriculture et de la forêt.

D. L'IMPACT FINANCIER DE LA MESURE

Le coût de cette mesure, limité au second semestre 2004 (non pérennisée) est évalué à environ 50 millions d'euros par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

IV. LA POSITION PRISE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'article 16 quater du projet de loi de finances, qui ne figurait pas dans le texte initial, est issu d'un amendement présenté par le gouvernement à l'Assemblée nationale.

Votre commission vous proposera un amendement tendant à rectifier une erreur matérielle.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 114 Données recueillies auprès de la direction des transports terrestres du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et extraites du mémento de statistiques des transports (août 2004).

* 115 Fixé par l'article 23 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

* 116 Article 26 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002).

* 117 Alors que, pour les transporteurs de marchandises, le plafond est de 20.000 litres par semestre.

* 118 Voir commentaire de l'article 16.

* 119 Contrairement à la situation pour les transporteurs de marchandises.

* 120 Les professions agricoles ont, en 2003, utilisé à des fins professionnelles 28 millions d'hectolitres de fioul domestique , selon les chiffres communiqués par la direction générale de l'énergie et des matières premières, du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. D'après le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales une hausse du prix moyen des produits pétroliers utilisés par les exploitants agricoles, estimée à 12 % en 2004, représenterait pour la profession un coût supplémentaire d'environ 220 millions d'euros et une baisse de revenu de 1 ou 2 %.

* 121 Arrêté du 29 avril 1970, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 novembre 2003.

* 122 Y compris pour les professions agricoles.

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