ARTICLE 39

Affectation du produit de la taxe de l'aviation civile au profit du budget général

Commentaire : le présent article, par cohérence avec l'article 38 du présent projet de loi de finances, modifie la répartition du produit de la taxe de l'aviation civile en affectant une partie de celui-ci au budget général en lieu et place du FIATA.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

L'article 302 bis K du code général des impôts prévoit que le produit de la taxe d'aviation civile est réparti chaque année entre le budget annexe de l'aviation civile (BAAC) et le compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (FIATA) .

Or l'article 38 du présent projet de loi de finances prévoit la suppression du FIATA , et la reprise de ses missions par, d'une part, le chapitre 59-04 du budget du ministère des transports pour les actions « traditionnelles », et, d'autre part, le chapitre 41-56 du budget du ministère de l'outre-mer.

En conséquence, le 1° du présent article propose de répartir les ressources de la taxe d'aviation civile, à compter du 1 er janvier 2005, entre le budget annexe de l'aviation civile et le budget général .

Le précise, comme c'est le cas actuellement entre le BAAC et le FIATA, que la clé de répartition entre BAAC et budget général est déterminée chaque année en loi de finances.

De plus, il est indiqué que les sommes encaissées par les comptables du BAAC (en pratique, la direction générale de l'aviation civile) sont transférées chaque mois au comptable public assignataire, ce qui est actuellement le cas pour le FIATA.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Il s'agit d'une mesure de coordination avec l'article 38 du présent projet de loi, qui vise à garantir au profit du budget général une ressource à la hauteur des charges qui lui sont transférées.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 40

Détermination de la quotité de répartition de la taxe de l'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile et le budget général

Commentaire : le présent article introduit une modification de la quotité de répartition de la taxe de l'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile et le budget général, ce dernier se substituant au FIATA comme bénéficiaire de cette taxe en application de l'article 39 du présent projet de loi de finances.

I. LE DROIT EXISTANT

La taxe de l'aviation civile (TAC) a été créée par l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Elle constitue une version « élargie » de la précédente taxe de sécurité et de sûreté (TSS) dont le produit était versé en totalité, depuis sa création en 1985 sous le nom de « taxe de sûreté », au budget annexe de l'aviation civile. La modification de la taxe résulte du fait que plusieurs décisions juridictionnelles, dont en particulier un arrêt du Conseil d'Etat du 20 mai 1998, ont posé le principe selon lequel les services de sécurité-incendie-sauvetage sur les aéroports et les services de sûreté relevaient de l'intérêt général et ne pouvaient en conséquence être mis à la charge des usagers au moyen de redevances. La création de la taxe de l'aviation civile visait donc à prendre en charge les coûts des missions ainsi exclues de l'assiette des redevances.

A. LE RÉGIME DE LA TAXE DE L'AVIATION CIVILE

1. L'assiette et les tarifs de la taxe

La taxe de l'aviation civile est exigible pour chaque vol commercial 314 ( * ) . Elle est assise sur le nombre de passagers et de tonnes de fret ou de courrier embarqués de France 315 ( * ) , quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur. Quelques exceptions existent au profit des personnels dont la présence à bord de l'aéronef est directement liée au vol (membres de l'équipage, agents de sûreté ou de police, accompagnateurs de fret), ainsi que pour les enfants âgés de moins de deux ans et pour les passagers en transit direct, et enfin, le fret ou le courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport, et repartant sur le même aéronef.

Le tarif de la taxe de l'aviation civile est demeuré inchangé du 1 er janvier 1999, date de sa création 316 ( * ) par la loi de finances pour 1999, jusqu'à la loi de finances pour 2002 317 ( * ) , puis l'article 44 de la loi de finances pour 2004 318 ( * ) .

Il s'élève désormais à :

- 4,48 euros par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

- 7,60 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;

- 1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.

Les tarifs de la taxe de l'aviation civile ont donc été augmentés de plus de 12 % dans la loi de finances pour 2002, et de plus de 14 % par la loi de finances pour 2004. Ces deux augmentations successives, ont été provoquées par deux séries d'évènements :

- l'accélération du programme d'investissement en équipements de sûreté et la diminution du trafic suite aux attentats du 11 septembre 2001;

- la prise en charge par le FIATA, en 2004, de la politique de continuité territoriale en outre-mer , pour un montant de 30 millions d'euros.

2. Les modalités de recouvrement de la taxe

La taxe de l'aviation civile, à l'instar de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), repose sur un système déclaratif mensuel.

Les modalités de recouvrement de la taxe de l'aviation civile sont prévues par l'article 302 bis K du code général des impôts. Les compagnies doivent envoyer leur déclaration et paiement aux agents comptables du budget annexe de l'aviation civile au plus tard le dernier jour du mois suivant les vols commerciaux ayant embarqué en France des passagers, du fret ou du courrier. Les agents comptables comptabilisent les encaissements et informent les ordonnateurs respectifs des montants collectés. Le service des affaires financières de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) procède ensuite à l'émission de titres de régularisation correspondant à la part revenant au budget annexe de l'aviation civile et à celle revenant au compte d'affectation spéciale n° 902-25 (FIATA), conformément à la clef de répartition fixée par la loi de finances. Le même service est chargé des opérations de contrôle d'assiette (traitement des défauts, retards de dépôt et insuffisances de déclaration). Les versements effectués par les compagnies à la suite de ces contrôles sont répartis selon les mêmes modalités entre le BAAC et le FIATA.

Les insuffisances de déclaration constatées à l'issue des contrôles effectués par de la DGAC sont notifiées aux compagnies aériennes, qui disposent alors d'un délai de 30 jours pour présenter d'éventuelles observations. A l'issue de ce délai, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts 319 ( * ) . A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois de départ de chaque aérodrome.

L'entreprise peut toutefois, dans les 30 jours suivant la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre, s'agissant des droits qui sont alors assortis des pénalités mentionnées plus haut.

Les niveaux de recouvrement du produit de la taxe de l'aviation civile sont détaillés dans les tableaux ci-après :

- Le taux de couverture de l'assiette taxable

Le taux de couverture de l'assiette taxable est mesuré par la comparaison entre le nombre de passagers ayant fait l'objet d'une déclaration de taxe par une entreprise de transport aérien, au départ des plates-formes aéroportuaires de métropole et des départements d'outre-mer, par rapport au nombre de passagers embarqués résultant des données fournies par les gestionnaires de ces plates-formes et transmises à la direction des transports aériens :

Taux de couverture de l'assiette taxable

Lieux d'embarquement

Métropole

Antilles-Guyane

Réunion

Total

Vols 2000

96,08 %

88,08 %

97,56 %

95,83 %

Vols 2001

96,79 %

86,03 %

99,50 %

96,48 %

Vols 2002

97,18 %

95,20 %

98,05 %

97,13 %

Vols 2003

97,29 %

98,13 %

93,04 %

97,26 %

Vols 2004*

96,77 %

98,60 %

88,42 %

96,72 %

* Les données pour 2004 correspondent au premier semestre 2004.

Source : ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Les taux indiqués dans ce tableau ne prennent pas en compte les actions de contrôle ayant conduit à l'émission d'un titre exécutoire.

- Le taux de recouvrement des déclarations

Le taux de recouvrement des déclarations correspond au taux de paiement par rapport aux déclarations déposées dans les délais légaux ou non, au titre de l'année où ont été effectués les vols.

Taux de recouvrement des déclarations

(en millions d'euros)

Déclarations/vols

Montant déclaré

Montant honoré

Défaut de paiement

Taux de recouvrement

2000

249,54

247,79

1,75

99,30 %

2001

242,35

233,71

8,64

96,43 %

2002

273,36

255,13

18,23

93,33 %

2002

273,48

255,25

18,20

93,33 %

2003

269,72

259,08

10,63

96,06 %

2004*

127,77

125,32

2,44

98,08 %

* Les données pour 2004 correspondent au premier semestre.

Source : ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

3. Le produit de la taxe de l'aviation civile

Le produit comptabilisé par exercices au titre de la taxe d'aviation civile est indiqué dans le tableau ci-après :

Produit et affectation de la taxe de l'aviation civile en exécution

(en millions d'euros)

 

BAAC

Taxe de l'aviation civile

FIATA

 

TSS

BAAC

FIATA

TPTA

1997

132,04

-

-

-

1998

185,55

-

-

-

1999

31,45

184,08

17,97

2,09

2000

11,58

208,589

54,23

0,60

2001

1,57

221,49

43,90

0,06

2002

0,28

207,36

69,24

0,10

2003

-

220,42

66,32

0,04

2004 au 31/07

-

96,60

69,69

0,03

TSS : taxe de sécurité et de sûreté, remplacée à compter de 1999 par la taxe de l'aviation civile

TPTA : taxe de péréquation des transports aériens, remplacée à compter de 1999 par la taxe de l'aviation civile

Source : ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Les prévisions de recette sont effectuées dans le cadre du projet de loi de finances sur la base du trafic déclaré prévu (intra et extra-communautaire).

A ces recettes, correspondant au trafic déclaré (déclarations spontanées ou effectuées suite à un contrôle), est ajouté un montant de recettes correspondant aux titres de redressement prévisionnels de la taxe (pour défaut ou insuffisance de déclaration). Les recettes prévisionnelles correspondent, pour chaque année, aux vols de novembre et décembre de l'année n-1 et de janvier à octobre de l'année n , compte tenu du fait que les compagnies aériennes disposent d'un délai d'un mois pour effectuer leur déclaration et que l'encaissement ne peut pas être comptabilisé avant le mois suivant, en fonction de la date d'arrivée du paiement.

B. L'AFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE DE L'AVIATION CIVILE

Le produit de la taxe de sécurité et de sûreté était affecté en totalité au budget annexe de l'aviation civile. Celui de la taxe de l'aviation civile est affecté pour partie au BAAC et pour partie au FIATA, selon une clef de répartition définie annuellement en loi de finances. Pour l'année 2004, ce produit était affecté à hauteur de 63,78 % au budget annexe de l'aviation civile et 36,22 % au FIATA.

Le tableau ci-après retrace l'évolution de la clef de répartition du produit de la taxe de l'aviation civile entre le BAAC et le FIATA depuis 1999 :

Évolution de la clef de répartition du produit de la TAC

(en %)

 

LFI 1999

LFI 2000

LFI 2001

LFI 2002

LFI 2003

LFI 2004

BAAC

90

77,7

83,6

72,13

76,04

63,78

FIATA

10

22,3

16,4

27,87

23,96

36,22

De fait, la clef de répartition attribuée au BAAC et au FIATA était calculée en prenant en compte, d'une part, les prévisions de trafic aérien pour l'année suivante établies par la DGAC, et les besoins prévisibles du FIATA , notamment au regard des mesures à prendre en faveur de la sécurité du transport aérien d'autre part. En 2004, le FIATA a reçu une nouvelle compétence avec la continuité territoriale en outre-mer, ce qui explique la forte progression de la quotité qui lui a été affectée.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

L'article 38 du présent projet de loi supprime le compte d'affectation spécial « FIATA ». Par coordination, l'article 39 du présent projet de loi modifie l'article 302 bis K du code général des impôts pour établir que, à compter de 2005, la taxe de l'aviation civile sera répartie entre le budget annexe d'une part, le budget général d'autre part.

En conséquence, le présent article propose de nouvelles quotités pour ces deux entités. Il convient de relever qu'aucune augmentation du tarif de la taxe n'est proposée dans le présent projet de loi .

Ainsi, la fraction qui reviendrait au budget annexe s'élèverait à 65,58 %, pour un produit attendu de 216,82 millions d'euros , la fraction attribuée au budget général s'élèverait à 34,42 % , pour un produit attendu de 113,79 millions d'euros .

Comme il a été dit dans le commentaire de l'article 38 , et même si la non affectation des recettes ne permet pas de faire correspondre une ressource à une dépense, on peut constater que la hausse des tarifs décidée en loi de finances pour 2004 afin de financer la continuité territoriale est maintenue .

Par coordination, le II du présent article abroge de plus le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999, relatif à la détermination des quotités de répartition entre le BAAC et le FIATA.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article doit être lu en parallèle avec les articles 38 et 39 du présent projet de loi de finances, qui organisent la suppression du FIATA.

Les nouvelles quotités ont été établies en prenant en compte d'une part les prévisions de trafic de l'année 2005, d'autre part des charges nouvelles qui pèsent sur le budget général, afin que la budgétisation du FIATA ne soit pas l'occasion d'une dégradation du solde budgétaire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 314 Les évacuations sanitaires d'urgence, les vols locaux n'impliquant pas de transport entre aérodromes différents et les vols effectués par une personne physique pour son propre compte ne sont pas considérés comme des vols commerciaux.

* 315 A l'exception des anciens territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité départementale de Mayotte.

* 316 Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998.

* 317 Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001.

* 318 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

* 319 « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures pénales ».

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