ARTICLE 42

Affectation du produit du droit de consommation sur les tabacs

Commentaire : le présent article vise à modifier la clé de répartition du droit de consommation sur les tabacs.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 41 de la loi de finances pour 2004 331 ( * ) avait fixé ainsi la répartition des sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2004, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts :

Le tableau qui suit retrace l'évolution de la répartition du produit du droit de consommation sur les tabacs entre les différents acteurs entre 2002 et 2005.

Ce tableau témoigne de l'impact des hausses du prix de vente des tabacs intervenus en octobre 2003 et janvier 2004, qui ont conduit à une très forte réduction des volumes de cigarettes vendues (- 21,5 % sur 2004), plus importante qu'il n'avait envisagé en loi de finances pour 2004. En conséquence, le produit du droit de consommation sur les tabacs est également moins élevé que les prévisions effectuées au moment du vote de la loi de finances pour 2004 ne l'espéraient. Les moins-values de recettes s'élèvent ainsi à 194 millions d'euros pour la seule part revenant à l'Etat, et à 750 millions d'euros pour l'ensemble du produit du droit de consommation sur les tabacs.

II. LE DROIT PROPOSÉ

Le présent article propose de modifier la clé de répartition du produit du droit de consommation sur les tabacs, selon le tableau suivant, qui indique également, d'après les données fournies par la commission des comptes de la sécurité sociale dans son rapport de septembre 2004, le montant du produit revenant à chaque organisme, sur la base d'un produit total attendu de 9,45 milliards d'euros :

Répartition du produit du droit de consommation sur les tabacs

 

Clé de répartition proposée

Produit attendu
(en millions d'euros)

CNAMTS

32,50 %

3.071,25

FFIPSA

52,36 %

4.948,02

Budget général

14,83 %

4.401,43

FCAATA

0,31 %

29,3

Cette répartition appelle trois observations :

- la part de produit affectée au FCAATA est inchangée ;

- la part accordée au FFIPSA correspond à la somme des parts accordées en 2004 au FFIPSA et au BAPSA : on rappellera que le FFIPSA succède en effet, au 1 er janvier 2005, au BAPSA ;

- la CNAMTS voit sa part fortement majorée, au détriment de l'Etat, qui voit seul sa part diminuer. On rappellera que cette augmentation du produit affecté à la CNAMTS résulte des dispositions de l'article 70 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie , qui dispose que « dans des conditions prévues par la prochaine loi de finances, une fraction supplémentaire, correspondant à un montant de 1 milliard d'euros, des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ».

L'exposé des motifs de du présent article précise que ce transfert a été majoré de 90 millions d'euros dans le but « d'atténuer l'incidence, sur l'assurance maladie, des mesures de simplification résultant de l'attribution de la totalité de la cotisation sur les boissons alcooliques auparavant perçues par la CNAMTS au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (CMUC) » 332 ( * ) , transfert prévu par l'article 77 du présent projet de loi, rattaché au budget de la santé, de la famille, des personnes handicapées et de la protection sociale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 331 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

* 332 La CNAMTS voyant sa charge au titre de la formation des professions paramédicales atténuée de 159 millions d'euros en 2005, du fait de sa décentralisation aux régions dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le manque à gagner pour la CNAMTS peut être évalué à environ 120 millions d'euros en 2005.

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