B. DEUX COMPTES SPÉCIAUX MIROIR : DETTE ET PENSIONS

Deux comptes de commerce sont prévus par la LOLF, qui constituent pour l'un le miroir du programme « charge de la dette et trésorerie de l'Etat » et pour l'autre la contrepartie des cotisations employeurs de retraite des différents ministères gestionnaires.

1. Un compte de commerce pour la dette

L'article 22 de la LOLF prévoit que les opérations budgétaires relatives à la dette et à la trésorerie de l'Etat, à l'exclusion de toute opération de gestion courante, seront retracées dans un compte de commerce déterminé. Le compte de commerce actuel n° 904-22 « gestion active de la dette et de la trésorerie de l'Etat » qui constitue le support budgétaire des opérations de swaps verra son périmètre élargi à l'ensemble des opérations du service primaire de la dette.

Ainsi, en recettes pourront figurer les recettes d'ordre liées aux politiques d'émission des emprunts, ce qui permettra enfin une présentation budgétaire en charge nette de la dette .

Selon l'article 54 du projet de loi de finances rectificative pour 2004, le compte de commerce serait structuré en deux sections.

La première section retracerait les opérations relatives à la gestion de la dette et de la trésorerie de l'État, à l'exclusion des opérations réalisées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporterait, en recettes et en dépenses, les produits et les charges résultant de ces opérations ainsi que les dépenses directement liées à l'émission de la dette de l'État.

La seconde section retracerait les opérations de gestion de la dette et de la trésorerie de l'État effectuées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporterait, en dépenses et en recettes, les produits et les charges des opérations d'échange de devises ou de taux d'intérêt, d'achat ou de vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État autorisées en loi de finances.

Chacune de ces sections ferait l'objet d'une autorisation de découvert limitative dont le montant serait fixé chaque année par la loi de finances.

La première section ferait l'objet de versements réguliers à partir du budget général, sans doute hebdomadaire.

Comme c'est aujourd'hui le cas pour le compte de commerce n° 904-22 « gestion active de la dette et de la trésorerie de l'Etat », le gouvernement transmettra au Parlement le compte rendu d'un audit contractuel organisé chaque année sur les états financiers du compte de commerce, sur les procédures prudentielles mises en oeuvre, sur l'ensemble des opérations effectuées en vue de couvrir les charges de la trésorerie et de gérer les liquidités ou les instruments d'endettement de l'État, ainsi que sur l'incidence de ces opérations sur le coût de la dette.

2. Un compte d'affectation spéciale pour les charges de retraite

L'article 21 de la loi de finances prévoit qu'un compte d'affectation spéciale est créé de plein droit pour retracer les opérations relatives aux pensions et avantages accessoires.

En recettes devraient être versées les cotisations salariales et employeurs liées aux retraites et en dépenses les pensions servies aux fonctionnaires retraités. Ainsi apparaît enfin, certes sans personnalité juridique, une « caisse de retraite » de la fonction publique permettant de faire apparaître de manière transparente un taux de cotisation employeur pour les retraites, comme cela existe évidemment dans le secteur privé.

Ces cotisations employeurs seront inscrites au sein de chaque mission, au prorata des personnels employés. Votre rapporteur spécial estime nécessaire de moduler le taux de cotisation entre ministères civils et militaires, mais également en fonction des régimes de départ à la retraite spécifiques applicables dans certains ministères (intérieur par exemple) afin que contribuent davantage les ministères, qui, en raison des avantages sociaux concédés, impactent le plus le régime de retraite de la fonction publique.

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