D. LA NOTIFICATION DE DOCUMENTS À L'ÉTRANGER

La convention facilite et clarifie la procédure de notification de documents à l'étranger. Par exemple, l'Etat requis notifiera au destinataire les documents selon les formes prescrites par sa législation interne.

Enfin, la convention précise les conditions de forme et de présentation des demandes d'assistance et de réponse par l'Etat requis en matière d'échange de renseignements ou d'assistance au recouvrement (articles 18 et 20 de la convention).

E. LES GARANTIES DES CONTRIBUABLES

Dans le souci de protéger les personnes et les biens, la convention prévoit des stipulations plus précises que celles contenues généralement dans les conventions fiscales bilatérales. Ainsi :

- le secret des renseignements obtenus est expressément garanti par référence aux règles de l'Etat qui a fourni les renseignements si ces règles sont plus protectrices que celles de l'Etat requérant ;

- les informations fournies par un Etat ne pourront être transmises à un Etat tiers sans l'autorisation préalable du premier Etat . Ceci autorise toutefois a contrario une telle transmission à un Etat tiers, ce que n'autorisent pas les dispositions actuelles des conventions fiscales.

F. LES DÉCLARATION ET RÉSERVES QUANT À L'APPLICATION DE LA CONVENTION

1. Un champ d'application de la convention laissée à la discrétion des Etats signataires

La plupart des pays signataires de la convention ont précisé, dans des déclarations et des réserves, les impôts auxquels s'applique la convention, ainsi que ceux pour lesquels le pays se réserve le droit de n'accorder aucune forme d'assistance. Ces réserves sont de nature à limiter considérablement le champ d'application de la convention, ainsi que le montrent les exemples ci-après.

A titre d'exemple, les Etats-Unis ont, à l'occasion de la ratification du texte, le 13 février 1991, émis plusieurs réserves, en conséquence desquelles :

- les Etats-Unis n'accorderont aucune forme d'assistance relative aux impôts des autres Parties décrits aux sous-paragraphes b.i ou b.iv du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention (impôts perçus par ou pour le compte de possessions, subdivisions politiques ou collectivités locales), comme l'autorise le paragraphe 1.a de l'article 30 de la convention ;

- les Etats-Unis n'accorderont pas d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales, ou de recouvrement d'amendes administratives, pour quelque impôt que ce soit en application des articles 11 à 16 de la convention, comme l'autorise le paragraphe 1 b de l'article 30 de la convention ;

- les Etats-Unis n'accorderont pas d'assistance en matière de notification de documents pour quelque impôt que ce soit, en application de l'article 17 de la convention (comme l'autorise le paragraphe 1 d de l'article 30 de la convention). Cette réserve ne s'applique pas à la notification de documents par la poste en application du paragraphe 3 de l'article 17 de la convention.

On notera que la Pologne a émis des réserves similaires à celles des Etats-Unis d'Amérique lors de la ratification de la convention, le 25 juin 1997.

S'agissant des Pays-Bas 3 ( * ) , la réserve consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 15 octobre 1996, prévoit que :

« Conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 1, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Convention pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba, sous condition des réserves suivantes.

« Conformément à l'article 30, paragraphe 1, (a), (b), (c) et (d) de la Convention, le Royaume des Pays-Bas (pour les Pays-Bas) déclare qu'il se réserve le droit :

- de n'accorder aucune assistance pour les impôts des autres Parties énumérés à l'article 2, paragraphe 1, (b), (i), (iii), lettres B, C, D, E, F et G, et (iv) ;

- de ne pas accorder d'assistance en matière de créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour le Royaume des Pays-Bas (pour les Pays-Bas) ;

- de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.

« Conformément à l'article 30, paragraphe 1, (a), (b), (c), (d) et (e) de la Convention, le Royaume des Pays-Bas (pour les Antilles néerlandaises et Aruba) déclare qu'il se réserve le droit :

- de n'accorder aucune assistance pour les impôts des autres Parties énumérés à l'article 2, paragraphe 1, (b) ;

- de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d'amendes administratives, pour tous les impôts, quels qu'ils soient ;

- de ne pas accorder d'assistance en matière de créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour le Royaume des Pays-Bas (pour les Antilles néerlandaises et Aruba) ;

- de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts ;

- de ne pas accepter les notifications par voie postale comme il est prévu à l'article 17, paragraphe 3. ».

2. Les déclarations envisagées par la France

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, la France fera usage de la possibilité donnée par l'article 29 de la convention de désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera ce texte. Lors du dépôt de l'instrument d'adhésion, elle déposera une déclaration excluant les territoires d'outre-mer de la République française en raison de l'autonomie fiscale dont ils jouissent.

Une possibilité d'inclure ces territoires dans le champ de la convention restera possible par le biais d'une extension ultérieure.

Par ailleurs, les déclarations de la France, faites dans le cadre d'annexes A et B déposées également avec l'instrument de ratification, ont un double objet :

- d'une part, en application de l'article 2 paragraphe 2, la première déclaration a pour objet de désigner les différents impôts et prélèvements français visés par les catégories énumérées par le texte de la convention.

- d'autre part, en vertu de l'article 3 paragraphe 1, la deuxième déclaration précise quelles sont dans le cas de la France les autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre du dispositif de la convention.

L'ensemble des déclarations peut faire l'objet de modifications ultérieures par communication des changements à opérer à l'un des dépositaires du texte, à savoir le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe ou le Secrétaire Général de l'OCDE.

* 3 Les Etats-Unis, les Pays-Bas et la Pologne sont les trois Etats qui ont ratifié la convention en consignant des réserves, la plupart des autres parties ne consignant que des déclarations.

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