EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Modification du code de l'éducation

Cet article a vocation à alléger et simplifier la rédaction des articles suivants du projet de loi.

En effet, en précisant, de façon préalable, que les livres Ier, II, III, IV, VI, VII et IX du code de l'éducation sont modifiés conformément aux dispositions des Titres Ier et II du projet de loi, il ne sera plus mentionné, après chaque référence à un article codifié, qu'il s'agit d'un article du code de l'éducation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE PREMIER -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE PREMIER -
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'ÉDUCATION
Article 2
(art. L. 111-1 du code de l'éducation)

Mission première de l'école

I. Le texte du projet de loi

Cet article vise à réaffirmer le rôle central et premier de l'école pour faire partager aux élèves les valeurs de la République.

A cette fin, un nouvel alinéa est inséré à l'article L. 111-1, introduit par l'article 1 er de la loi d'orientation sur l'éducation de 1989, qui précise que l'éducation est la première priorité nationale.

La portée de cet article est de refonder le pacte qui lie la Nation à son école, à travers la mission de transmission, entre les générations, des valeurs que nous avons en partage.

Cette consécration législative s'inscrit dans la continuité de l'histoire de l'école républicaine. Elle renvoie aux fondements de l'école « gratuite, laïque et obligatoire » de Jules Ferry, creuset par excellence de l'idéal républicain. L'école est le lieu où se forge une certaine conception de l'unité nationale et se transmet un patrimoine commun, une conscience partagée de la solidarité. Dans le même temps, elle est le lieu privilégié de formation du citoyen, de l'émancipation de l'individu, par l'apprentissage de la liberté et de la responsabilité. L'école a ainsi une mission d'éducation morale, celle de former l' « honnête homme » auquel Jules Ferry fait référence dans sa fameuse « Lettre aux instituteurs ».

Comme le souligne M. Michel Winock dans l'article « République » du « guide républicain » édité par le ministère de l'éducation nationale 42 ( * ) , « la République n'est pas réductible à un régime politique : c'est l'idéal d'une société d'hommes libres, épris de justice et de paix, que chacun est tenu de servir par l'esprit civique ».

L'apprentissage de ces valeurs, qui est aussi celui de la citoyenneté, garantit des droits mais impose aussi des devoirs.

Les valeurs de notre République sont, de première évidence, celles qui sont au coeur du triptyque républicain, notre devise qui date de 1848.

- Par sa mission de transmission des savoirs, l'école est d'abord un vecteur de liberté et d'émancipation. Elle forme les citoyens de demain à exercer leur liberté de jugement, leur liberté de conscience, leur esprit critique.

Le corollaire de la liberté est l'apprentissage de la responsabilité, qui conduit à la prise d'initiative, à l'esprit d'entreprendre, à la participation civique. Il n'est pas, non plus, de liberté sans limite : l'école doit enseigner les règles et donner les repères indispensables à tout citoyen responsable.

- Il revient également à l'école de favoriser l'égalité , sans pour autant céder à l'égalitarisme. C'est pourquoi il est important que l'école valorise le mérite, le travail personnel et le sens de l'effort.

En parallèle, l'école joue un rôle de promotion sociale, dans le respect de l'égalité des chances. Sans prétendre effacer les inégalités sociales, elle doit permettre à ceux qui sont le plus défavorisés d'aller au plus loin de leurs capacités. Dans l'article « Égalité des chances » publié dans le « guide républicain », M. André Comte-Sponville en donne la définition suivante : « c'est le droit égal, pour chacun, de faire ses preuves, d'exploiter ses talents, de surmonter, au moins partiellement, ses faiblesses. C'est le droit de réussir, autant qu'on le peut et le mérite. C'est le droit de ne pas rester prisonnier de son origine, de son milieu, de son statut. C'est l'égalité, mais actuelle, face à l'avenir. »

En outre, l'actualité du débat sur le principe de mixité et de laïcité impose plus que jamais à l'école de veiller au respect de l'égalité entre les hommes et les femmes et de lutter contre toute forme de discrimination.

- Enfin, l'école est un espace où doivent vivre les valeurs de fraternité . Elle rassemble, dans le creuset de la laïcité, des enfants aux origines diverses : le respect de l'autre, quelles que soient ses différences, la tolérance, mais aussi la politesse, sont des principes essentiels pour apprendre à vivre ensemble. L'ignorance est en effet le premier vecteur de l'intolérance : la poussée des communautarismes et la multiplication des violences quotidiennes dans les établissements scolaires imposent à l'école de faire vivre ces valeurs.

Le paragraphe relatif à l'enseignement du fait religieux, introduit dans le rapport annexé par l'Assemblée nationale, répond à cette même exigence.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a complété cet article par un paragraphe II, qui complète et modifie la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 111-1, relatif à la répartition différenciée des moyens du service public de l'éducation, en fonction des différences de situation, notamment en matière économique et sociale.

Il s'agit de réintroduire, dans le texte du projet de loi, les dispositions relatives aux bourses au mérite, figurant initialement à l'article 3, qui a été supprimé.

Ainsi, le texte prévoit que des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. Elles contribuent à garantir le droit à l'éducation. Sont ainsi visées l'ensemble des aides à la scolarité, mentionnées au Titre III du Livre V du code de l'éducation, les aides aux étudiants, au Titre II du Livre VIII, et les bourses au mérite du second degré et de l'enseignement supérieur, que le projet de loi tend à renforcer.

III. Position de votre commission

Votre commission vous propose d' adopter, au II de cet article, un amendement de précision rédactionnelle rappelant que ces aides contribuent en premier lieu à assurer la promotion et le respect de l'égalité des chances . Le texte initial de l'article 3 insistait en effet sur ce principe.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 2
(art. L. 111-3 du code de l'éducation)

Communauté éducative

Après l'article 2, votre commission vous proposera d'insérer un article additionnel visant à réaffirmer et redéfinir la notion centrale de communauté éducative.

Il s'agit de modifier -pour la compléter- la rédaction de l'article L. 111-3, introduit dans le code de l'éducation par la loi d'orientation de 1989.

Aux termes de cet article, la communauté éducative rassemble, dans chaque école, collège ou lycée, les élèves, et « tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves ». Par ailleurs, l'article L. 111-4 précise que les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.

Or, celle-ci se résume, le plus souvent, aux élèves et aux enseignants, alors que les défis auxquels l'école est confrontée supposent une mobilisation de tous les acteurs.

Le présent article s'inscrit en cohérence avec la logique globale guidant les orientations du présent projet de loi, en matière d'ouverture de l'école sur les parents d'élèves, qui occupent, au sein de la communauté éducative, une place spécifique, mais aussi sur tous les autres « acteurs de la cité », qui participent de plus en plus, en étroite relation avec les établissements, à l'accomplissement de leurs missions.

Ainsi, les partenariats avec les collectivités territoriales, les institutions de l'État et les autres départements ministériels, les services sociaux, les entreprises et les milieux professionnels, etc, contribuent à la mission de réussite de tous les élèves et à la qualité du service public de l'éducation. C'est le cas, notamment, en matière de sécurité -dans les établissements et à leurs abords-, de prévention, de politique éducative et culturelle -y compris pendant le temps extra scolaire-, d'orientation et d'insertion professionnelle.

Par ailleurs, le présent article tend à rappeler que tous les personnels de l'établissement sont membres de la communauté éducative, non seulement les enseignants mais aussi tous ceux qui concourent, dans leur domaine de compétences et quel que soit leur statut, à la réussite des élèves et au bon fonctionnement de l'établissement : les personnels de direction, les conseillers d'orientation, les personnels administratifs, éducatifs, médico-sociaux, techniciens, ouvriers et de service.

Le présent article répond à cette double exigence de reconnaissance et d'ouverture : la communauté éducative réunit les élèves, tous les personnels de l'école ou de l'établissement et les parents d'élèves, ainsi que les collectivités territoriales et les acteurs institutionnels et socio-économiques qui y sont associés dans le cadre de partenariats.

Votre commission vous demandera d'adopter cet article additionnel.

Article 3
(art. L. 111-6 du code de l'éducation)

Objectifs généraux à atteindre

Cet article a été supprimé au cours de la première lecture devant l'Assemblée nationale. Il précisait les objectifs chiffrés fixés par la Nation au système éducatif, qui s'inscrivent dans la continuité de ceux déjà définis par la précédente loi d'orientation du 10 juillet 1989.

En effet, cette dernière, dans son article 3, fixait comme objectifs de « conduire d'ici dix ans l'ensemble d'une classe d'âge au minimum au niveau du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles et 80 % au niveau du baccalauréat. »

De nature transitoire, cette disposition n'a pas été codifiée au moment de l'adoption de la partie législative du code de l'éducation, par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, sans pour autant être abrogée. C'est pourquoi l'article 62 du présent projet de loi en propose l'abrogation.

Dans la mesure où ils conservent leur actualité et représentent un cap qu'il est essentiel de maintenir et de poursuivre, comme l'ont recommandé le Haut Conseil de l'évaluation de l'école (HCéé) 43 ( * ) et le Conseil économique et social 44 ( * ) dans leurs contributions au grand débat, le présent article réaffirme, dans des termes proches, ce double objectif :

- garantir que 100 % des élèves aient acquis, au terme de leur formation scolaire, un diplôme ou une qualification reconnue, alors que, depuis 10 ans, 150 à 160 000 jeunes (soit 20 % des sortants de formation initiale)  sortent chaque année du système éducatif sans diplôme 45 ( * ) , et que 60 000 d'entre eux, soit 8 % des sortants, sont « sans qualification » 46 ( * ) ;

- assurer que 80 % d'une classe d'âge accède au niveau du baccalauréat -c'est-à-dire à une classe de terminale préparant au baccalauréat général, technologique ou professionnel- ; en 2003, ce taux est de 63,1 % ; après une forte progression depuis le milieu des années 1985, liée notamment à la création du baccalauréat professionnel en 1985, il stagne, voire régresse, depuis dix ans (il était de 67,7 % en 1994).

Par ailleurs, le présent article fixe à la Nation un nouvel objectif : conduire 50 % de l'ensemble d'une classe d'âge à un diplôme de l'enseignement supérieur.

Aujourd'hui, environ 38 % d'une classe d'âge est diplômée de l'enseignement supérieur. L'affichage de cet objectif répond à l'exigence d'élévation des niveaux de formation, formulée, en 2000, par l'ensemble des États de l'Union européenne dans le cadre de la stratégie de Lisbonne.

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cet article , peu normatif, pour répondre aux observations formulées par le président du Conseil constitutionnel. Ses dispositions ont été transférées au début du rapport annexé, où elles conservent toute leur portée.

Votre commission vous propose de maintenir cette suppression.

Article 3 bis (nouveau)
(art. L. 113-1 du code de l'éducation)

Préscolarisation dans les régions d'outre-mer

Après l'article 3, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui étend aux régions d'outre-mer le bénéfice des dispositions relatives au développement prioritaire de l'accueil des enfants de deux ans dans les écoles maternelles.

En effet, le troisième alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'éducation prévoit que la scolarisation précoce est étendue « en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne ».

Si la scolarisation dès l'âge de deux ans, qui est une spécificité française en Europe 47 ( * ) , concerne en moyenne 32 % des enfants, il existe de très fortes disparités d'une académie, voire d'un département, à l'autre.

Or celles-ci ne sont pas forcément liées, comme le prévoit le texte de loi, au contexte économique et social. Comme le constate Mme Claire Brisset, la Défenseure des enfants, dans son rapport de 2003, « ce sont surtout les milieux aisés qui ont souhaité scolariser leurs enfants précocement à 3 ans puis à 2 ans. ».

A titre d'exemple, le taux de scolarisation atteint 61 % en Bretagne ; dans les zones d'éducation prioritaire, il est en moyenne de 5 à 6 points plus élevé que sur le reste du territoire.

Dans les académies d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Martinique), ce taux est faible, de l'ordre de 14 % (à l'exception de la Martinique, qui se situe dans la moyenne nationale).

C'est pourquoi le présent article rappelle que la priorité d'accès des enfants de deux ans aux classes maternelles vise également ces régions.

Certes, le bilan relativement mitigé de la préscolarisation invite à penser que des solutions plus adaptées que l'école pour l'accueil des « tout-petits » seraient préférables. Une étude réalisée par le ministère en 2002 souligne, en conclusion, qu'il « ne faut sans doute pas attendre d'une extension éventuelle de la scolarisation à 2 ans une réduction significative des disparités sociales de réussite. »

En outre, cet ajout peut apparaître superfétatoire, dans la mesure où les dispositions du code de l'éducation s'appliquent aux départements d'outre-mer de la même façon qu'en métropole.

C'est pourquoi votre commission vous proposera un amendement de nature rédactionnelle, destiné à en préciser la portée.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 3 ter (nouveau)
(art. L. 121-1 du code de l'éducation)

Orientation scolaire

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel, complétant l'article L. 121-1 du code de l'éducation, afin de souligner le rôle de l'orientation scolaire pour favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes.

Cette disposition générale ne présente pas de réelle portée normative. Toutefois, elle va dans le sens des préoccupations et objectifs déjà formulés dans le rapport annexé :

- mieux prendre en compte la question de la mixité dans l'orientation et veiller à corriger les discriminations liées au sexe dans la représentation des métiers ;

- favoriser l'accès des jeunes filles aux filières scientifiques et techniques où elles sont peu représentées (et réciproquement pour les garçons, dans les métiers où ils sont peu représentés) : l'objectif n° 3 dispose que la proportion de jeunes filles dans les séries scientifiques, générales et technologiques, augmentera de 20 % d'ici 2010.

Dans la mesure où l'article L. 121-1 vise à la fois l'ensemble des établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur, il serait plus adéquat de viser l'orientation au sens large , afin de prendre en compte non seulement le parcours scolaire des élèves, mais aussi la préparation de leur insertion professionnelle.

Votre commission vous proposera un amendement en ce sens, et vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 4
(art. L. 122-1 du code de l'éducation)

Objectif de la formation scolaire

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 122-1 du code de l'éducation, qui constitue une formulation renouvelée de l'objectif principal de l'école. Il énonce notamment l'ambition centrale qui est au coeur du présent projet de loi : faire réussir tous les élèves.

I. Le texte du projet de loi

Cet article s'inscrit en tête du chapitre relatif aux objectifs et missions de l'enseignement scolaire.

En conséquence, le paragraphe I transfère les dispositions actuelles de l'article L. 122-1, qui affirment le droit de l'enfant à l'instruction et définissent le contenu de l'instruction obligatoire 48 ( * ) , vers un nouvel article L. 131-1-1, inséré dans le chapitre relatif à l'obligation scolaire.

Le paragraphe II introduit la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 122-1.

En réponse aux attentes exprimées par l'ensemble des Français à l'occasion du grand débat, l'objectif fixé à l'école est résumé dans une formule claire et concise : assurer la réussite de tous les élèves.

Cette rédaction est directement inspirée du rapport de la commission du débat national pour l'avenir de l'école, présidée par M. Claude Thélot, intitulé « Pour la réussite de tous les élèves » .

Pour parvenir à cette haute ambition collective, le présent article met l'accent sur plusieurs notions clés :

- l'autorité des enseignants est réaffirmée ; chacun est remis à la place qui lui revient : le maître assure la transmission de son savoir à l'élève, qui en reconnaît la légitimité ; il s'agit ainsi de restaurer la position des enseignants, pour qu'ils puissent exercer leur mission dans des conditions de sérénité ; on rappellera que la circulaire d'application de la loi du 15 mars 2004 49 ( * ) précise, dans le même sens, que « les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s'opposer à un enseignement » ;

- l'appui des parents, ainsi associés à l'action de l'école et impliqués dans la scolarité de l'élève ; cela marque la reconnaissance du rôle éducatif des familles, et donc de leur responsabilité, pour contribuer, aux côtés des enseignants, à la réussite des élèves ;

- le travail réalisé par chaque élève, qui est ainsi rendu acteur de sa réussite.

Par ailleurs, les objectifs et missions de la formation scolaire sont ainsi définis :

- accompagner chaque élève dans la mise en valeur de ses qualités personnelles et de ses aptitudes ;

- lui permettre d'acquérir les connaissances ainsi que la culture générale et technique qui sont utiles à la construction de sa personnalité, à sa vie de citoyen et à la préparation de son parcours professionnel.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété cet article sur quatre points :

- en précisant que l'école valorise les aptitudes aussi bien intellectuelles que manuelles de chacun ;

- en ajoutant, à l'acquisition de connaissances et de la culture générale et technique, la pratique d'activités sportives et artistiques ;

- en visant l'objectif supplémentaire d'épanouissement de l'élève ;

- en mentionnant la préparation de son parcours non seulement professionnel mais aussi personnel.

III. La position de votre commission

Tel que complété par plusieurs amendements à l'Assemblée nationale, le présent article a perdu toute lisibilité.

Par ailleurs, il est devenu redondant par rapport aux dispositions introduites à l'article 6 du présent projet de loi, pour le premier alinéa de l'article L. 122-1-1. Les redondances sont nombreuses, également, avec d'autres articles maintenus dans le code de l'éducation (par exemple l'article L. 122-1 actuel, transféré dans un nouvel article L. 131-1-1, ou encore l'article L. 111-2, introduit par la loi Haby de 1975, qui dispose déjà, notamment, que la formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant).

Quant à la pratique d'activités artistiques et sportives, le code de l'éducation reconnaît déjà avec insistance leur caractère essentiel et obligatoire dans la formation scolaire :

- l'article L. 121-5 réaffirme la contribution essentielle de l'EPS et du sport scolaire au sein du système éducatif ;

- l'article L. 121-6 dispose que les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire.

C'est pourquoi votre commission vous propose une nouvelle rédaction du second alinéa du présent article. Cet amendement répond à une double finalité :

- d'une part, conserver les notions clés introduites par le texte initial du présent article : l'autorité des enseignants, le rôle des parents, le travail, mais aussi les efforts, que les élèves doivent réaliser ; il s'agit également de souligner que la formation scolaire a vocation à préparer chacun à son parcours professionnel ;

- d'autre part, ajouter une dimension supplémentaire, déjà introduite en filigrane par l'Assemblée nationale : fixer à l'école l'objectif de réussite de tous les élèves implique que celle-ci puisse reconnaître et valoriser la diversité des élèves et de leurs talents. Elle doit promouvoir, en outre, toutes les formes d'intelligence , sans les opposer ni établir entre elles une hiérarchie. A cette fin, la formation scolaire doit accompagner chaque élève dans la mise en valeur et le développement de ses aptitudes, aussi bien intellectuelles, que manuelles, artistiques et sportives.

En effet, la réussite de tous ne saurait s'entendre de façon uniforme. L'école doit favoriser l'éclosion des talents de chacun, et accorder le même intérêt à toutes les formes de talents. Le plan Langevin-Wallon évoquait déjà, en 1947, cette idée de « pluralité des excellences ».

Par cet amendement, votre commission souhaite que la Nation adresse un signal fort à l'ensemble du système éducatif. L' « intelligence du geste » mérite la même reconnaissance que les capacités d'ordre plus conceptuel. Il appartient à l'école de diversifier les approches, par un meilleur équilibre entre « le concret » et « l'abstrait », afin de permettre à chacun de tirer le meilleur profit de ses potentialités et d'aller le plus loin possible dans l'expression de ses aptitudes.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5

Conséquences sur la codification

Cet article tire les conséquences du transfert des dispositions actuelles de l'article L 122-1 vers l'article L 131-1-1.

L'Assemblée nationale a ajouté un second alinéa, disposant que les dispositions de l'article L. 131-1-1 s'appliqueront dans les collectivités d'outre-mer à statut particulier, à savoir les îles Wallis et Futuna (article L. 161-1), Mayotte (L. 162-1), la Polynésie française (L. 163-1) et la Nouvelle-Calédonie (L. 164-1).

Or cette précision est inutile, dans la mesure où la référence à cet article est déjà ajoutée par les articles 29, 37, 45 et 52 du projet de loi, qui modifient respectivement les articles L. 161-1, L. 162-1, L. 163-1 et L. 164-1.

Par ailleurs, l'article L. 222-17-1 du code pénal, pour lequel il est proposé de remplacer la référence « L. 122-1 » par la référence « L. 131-1-1 », ne fait pas référence à cet article mais à l'article L. 131-10 du code de l'éducation. Il faut donc prévoir une modification de l'article 227-17-1 du code pénal pour ajouter une référence à l'article L. 131-1-1. En effet, en raison d'une erreur de codification, la référence à l'article L. 122-1 ne figure que dans la citation de l'article 227-17-1 par le code de l'éducation (article L. 131-11) et non pas dans le code pénal lui-même.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans sa rédaction ainsi modifiée.

Article 6
(art. L. 131-1-2 du code de l'éducation)

Socle commun de connaissances et compétences indispensables

Le présent article constitue le coeur du présent projet de loi. Il introduit, dans le code de l'éducation, un nouvel article qui propose de définir un ensemble des connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser au terme de la scolarité obligatoire.

I. Le texte du projet de loi

Cet article traduit l'une des propositions phares du rapport de la commission du débat national sur l'avenir de l'école : l'identification, au sein des enseignements communs à tous, d'un « socle commun des indispensables » .

La définition d'un tel socle commun répond, en outre, à des préconisations récurrentes et plus anciennes :

- en 1985, un rapport du Collège de France établi par M. Pierre Bourdieu parlait déjà d'un « minimum de culture commune, c'est-à-dire un noyau de savoirs et de savoir-faire fondamentaux que tout citoyen doit posséder » ;

- en 1994, M. Luc Ferry, président du Conseil national des programmes, soulignait « la nécessité de réactiver l'idée républicaine d'un socle commun cohérent de connaissances et de compétences » ;

- en 1999, le rapport de M. François Dubet sur « Le collège de l'an 2000 » insistait sur la nécessité de mieux définir les connaissances attendues de tous les élèves en fin de collège.

Certains pays européens en ont donné, par ailleurs, une traduction : la communauté française de Belgique a introduit des « socles de compétences » ; l'Angleterre a récemment défini un National Curriculum, désigné Core Skills en Écosse ; enfin le Portugal a établi une liste des compétences essentielles pour l'enseignement de base.

Dans tous les cas, ces socles se déclinent en termes de compétences-clés à assurer à tous les jeunes, qui ont « la caractéristique d'être utiles à tout individu et à toute la société moderne » 50 ( * ) .

En effet, selon le rapport de la commission Thélot, la maîtrise du socle représente à la fois un but individuel pour chaque jeune, puisque c'est un tremplin pour sa réussite scolaire, personnelle et professionnelle, mais aussi un but collectif, qui doit conduire à l'élévation du niveau de formation de l'ensemble du pays et améliorer la cohésion sociale. Le socle n'est pas une fin en soi. Il se définit avant tout par ses finalités : « il ne s'agit donc pas de contenus de programmes, mais plutôt des éléments constitutifs d'un bagage dont il convient de munir les jeunes, afin qu'ils aient acquis les éléments de savoir et les aptitudes de base nécessaires pour réussir leur vie d'adulte ».

A cet égard, la traduction que propose un dictionnaire franco-anglais du mot « socle » est significative : quand il s'agit de l'éducation, c'est « core curriculum » , c'est-à-dire le coeur, le noyau d'un programme, à distinguer donc des autres éléments jugés moins fondamentaux.

C'est pourquoi le socle n'est ni une déclinaison, ni une hiérarchisation de disciplines. Il doit conduire à privilégier, au contraire, leur approche transversale, en identifiant mieux les priorités au sein de chacune.

On notera, au préalable, que conformément aux attentes exprimées par les Français dans le « Miroir des débats », il est désormais question de la « maîtrise » des savoirs, et non seulement de leur « transmission » . Le glissement sémantique est important : il exprime l'exigence d'efficacité et l'obligation de résultats que la Nation assigne à l'école.

Le présent article propose de définir l'ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable que chacun maîtrise en cinq piliers :

- la maîtrise de la langue française ;

- la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;

- une culture humaniste et scientifique permettant l'exercice de la citoyenneté ;

- la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;

- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication.

Cette définition préserve un équilibre essentiel, entre une culture ancrée dans le passé, le patrimoine commun, mais aussi tournée vers l'avenir.

Elle englobe tout d'abord, sans s'y réduire, ce que l'on désigne parfois les « fondamentaux », à savoir le lire, écrire et compter.

La maîtrise de la langue française est sans aucun doute l'élément premier et central. Comme l'a souligné le rapport du groupe de relecture des programmes du collège pour le « pôle des humanités », présidé par René Rémond : « Amener les élèves à maîtriser la langue n'est pas du seul ressort du professeur de français. Il est de la responsabilité de tous les enseignants d'y contribuer. Le français est la langue véhicule de l'apprentissage et tous les professeurs sont concernés par les pratiques de lecture, d'écriture et d'oral. Favoriser la maîtrise de la langue, c'est lutter efficacement contre le cloisonnement des enseignements et l'émiettement des savoirs. La langue française est au carrefour des disciplines ».

Elle est une condition première pour pouvoir accéder à d'autres connaissances. Par ailleurs, sa maîtrise recouvre un enjeu d'intégration et de justice sociale. Pour le linguiste Alain Bentolila, il s'agit de faire en sorte que les élèves « disposent de mots suffisamment précis, de structures grammaticales suffisamment efficaces et de formes d'argumentation suffisamment organisées pour imposer leur pensée au plus près de leurs intentions et pour accueillir celle des autres avec lucidité et vigilance. » 51 ( * )

La difficulté de dire le monde, de communiquer avec l'autre, est déjà un pas vers l'enfermement, l'exclusion, voire la violence.

Le fait que 10 à 15 % des élèves soient, à tous les niveaux, en grande difficulté face à la lecture, impose de concentrer les efforts sur ce point. Comme le précise le rapport annexé, et conformément aux textes de loi en vigueur (article L. 321-3), il revient à l'école primaire, en premier lieu, d'apprendre à lire, écrire et s'exprimer oralement.

A ce titre, votre rapporteur tient à souligner l'étape déterminante que constitue la classe de cours préparatoire. C'est pourquoi il partage la précision ajoutée par l'Assemblée nationale, au sein du rapport annexé, destinée à privilégier le recours à des méthodes de lecture ayant prouvé leur efficacité.

Les résultats de la dictée réalisée par l'association « Sauver les Lettres » auprès d'élèves de seconde sont en effet accablants : plus de 56 % des élèves auraient eu zéro 52 ( * ) .

Le deuxième pilier du socle -les mathématiques- est essentiel pour former la pensée à une certaine rigueur intellectuelle, structurer la logique et l'esprit d'analyse.

La notion de « culture humaniste et scientifique permettant l'exercice de la citoyenneté » renvoie, de façon certes un peu vague, à l'idée d'appropriation d'un patrimoine commun. Selon le doyen de l'Inspection générale de l'éducation nationale, M. Dominique Borne, auditionné par la commission, cela doit s'entendre comme « tout ce que l'on a besoin de savoir pour être Français et vivre en France ».

Enfin, le socle comprend deux formes de langage devenues des compétences clés indispensables au citoyen du XXIe siècle :

- les langues vivantes étrangères : conformément à l'objectif européen d'enseigner à tous les élèves deux langues vivantes autres que la langue maternelle, le socle comprend « au moins une » langue étrangère ; par ailleurs, le choix est laissé ouvert, alors que la commission Thélot suggérait de faire exclusivement référence à l'anglais, comme « langue de communication internationale » ; en raison de l'engagement international de la France dans la défense de la diversité culturelle et linguistique, cette proposition n'aurait pu être maintenue ; or il est évident que la maîtrise de l'anglais est désormais incontournable : 98 % des élèves l'apprennent au cours de leur scolarité ;

- le « langage numérique » : cette compétence est un élément essentiel pour aider les élèves à « apprendre à apprendre » ; il est primordial de rappeler qu'il s'agit de conduire chaque jeune à un usage autonome et raisonné de l'outil informatique, notamment pour lui permettre de gérer le flux d'informations -pas toujours contrôlées- qui sont disponibles sur internet.

Ainsi, comme le précise le rapport annexé, il s'agit de « l'ensemble de connaissances et compétences indispensables à partir duquel les élèves pourront construire un parcours plus ambitieux ».

Le contour des capacités que doit développer chaque individu pour conduire sa vie relève d'un choix politique : il reflète la conception que la Nation se fait de la société, et l'ambition qu'elle y projette pour préparer son avenir. C'est pourquoi il appartient au Parlement d'en débattre.

Toutefois, la déclinaison de ces connaissances et compétences en programmes disciplinaires appartient aux experts de l'éducation.

Le dernier alinéa du présent article dispose qu'elles seront précisées par décret pris après avis du Haut conseil de l'éducation, instance créée par l'article 9 du présent projet de loi.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a procédé, tout d'abord, à une rectification de référence, visant à insérer les dispositions introduites par le présent article au sein du chapitre relatif aux « Objectifs et missions de l'enseignement scolaire » (à l'article L. 122-1-1), plutôt qu'au sein du chapitre intitulé « Obligations et gratuité scolaire » du code de l'éducation.

Cette modification de cohérence rétablit toute la portée de cet article, central dans le projet de loi.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a réintroduit, dans le texte du projet de loi, la notion de « socle commun » , ce qui permet d'harmoniser les termes du texte de loi avec la désignation entrée dans le langage courant, en évitant ainsi la périphrase. Cela permet également d'insister sur l'objectif de justice devant les savoirs essentiels, par la transmission d'un socle donnant accès à une culture commune et partagée.

En outre, le terme de « socle » contribue à renforcer la portée du texte. En effet, comme le soulignent les inspecteurs généraux dans leur rapport commun pour 2004, « la métaphore du « socle » traduit la nécessité de redonner, aux yeux de tous, une lisibilité aux attendus de la scolarité obligatoire ; mais elle exprime également le désir de rendre à ces attendus une solidité quasiment tangible, afin que les constructions que ce socle attend et appelle soient elles-mêmes plus lisibles et plus solides. »

De plus, l'Assemblée nationale a précisé les finalités visées par la maîtrise du socle commun :

- poursuivre et réussir sa scolarité,

- conduire sa vie personnelle et professionnelle et sa vie de citoyen.

Cela tend à mettre en évidence que la maîtrise du socle n'est pas une fin en soi, mais un tremplin vers des parcours plus ambitieux.

Elle a adopté, ensuite, un amendement complétant le troisième élément du socle commun, pour faire référence à l'exercice « libre » de la citoyenneté.

Enfin, l'Assemblée nationale a complété cet article par un nouvel alinéa disposant que le Gouvernement présente au Parlement, tous les trois ans, un rapport portant sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise acquise par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire.

III. La position de votre commission

La définition d'un socle commun exprime un engagement politique fort de la Nation. Il faut y voir le signe de la volonté d'afficher plus nettement l'ambition d'améliorer tant la qualité que l'efficacité de l'enseignement.

Le temps était venu de s'interroger sur ce qui doit être enseigné lorsque l'on enseigne à tous. Cette question avait trop longtemps été éludée.

Votre commission vous propose trois amendements introduisant quatre modifications principales au texte adopté par l'Assemblée nationale :

- dans le premier alinéa de l'article L. 122-1-1, il s'agit d'élargir et préciser les finalités définies : la maîtrise du socle doit permettre non seulement d'accomplir avec succès sa scolarité, mais aussi de poursuivre sa formation -y compris au-delà de la scolarité obligatoire, en formation initiale ou continue-, de construire son avenir personnel et professionnel, et de réussir sa vie en société ; cette dernière formulation recouvre une acception plus large que la « vie de citoyen » ; elle englobe la dimension du vivre ensemble et des règles de comportement indispensables à la vie en commun, pour s'intégrer et se faire respecter tant dans son environnement personnel que professionnel ;

- remplacer la formule d' « exercice libre » de la citoyenneté, ambiguë, par celle de « libre exercice » de la citoyenneté , qui renvoie aux notions de libre arbitre et de responsabilité ;

- mieux souligner l'importance de l'évaluation des connaissances et compétences du socle commun acquises par les élèves , à chaque étape de la scolarité, et non seulement en fin de parcours, au moment du brevet ; cette évaluation devra être prise en compte dans la poursuite de la scolarité , en cohérence avec les dispositions introduites par les articles 11 et 12 du projet de loi ; à ce titre, il conviendra de relever les difficultés rencontrées, mais aussi de mettre en avant les acquis et les points forts de chaque élève, pour qu'il trouve confiance en lui ;

- intégrer, dans une rédaction améliorée, les dispositions introduites par l'Assemblée nationale à l'article 6 bis, afin de préciser que le socle commun est complété par d'autres enseignements, au cours de la scolarité obligatoire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 6 bis (nouveau)

Enseignements complémentaires

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui dispose que la scolarité obligatoire doit permettre à chacun de trouver sa voie de réussite et que, à cette fin, « des enseignements complémentaires viennent compléter le socle commun ».

Ces dispositions tendent à rappeler que l'acquisition du socle ne saurait être exclusive. Cela correspond déjà à l'esprit du présent projet de loi. En effet, le socle ne résume pas la mission de l'école : le rapport annexé précise que d'autres enseignements de diversification ou d'approfondissement viendront le compléter, en fonction des goûts, intérêts et capacités de chacun.

Or les amendements proposés par votre commission aux articles 4 et 6 du présent projet de loi reprennent les dispositions introduites, sous une forme non codifiée, par cet article 6 bis :

- à l'article 4, en précisant que l'école doit identifier et valoriser les talents individuels de chaque élève ;

- à l'article 6 relatif au socle commun, en ajoutant que la scolarité obligatoire comprend également d'autres enseignements.

En conséquence, et par coordination, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 7
(art. L. 131-2 du code de l'éducation)

Enseignement à distance

Cet article propose d'insérer, à l'article L. 131-2 relatif aux formes selon lesquelles peut être dispensée l'instruction obligatoire, un nouvel alinéa instituant un service public de l'enseignement à distance.

Cette modalité s'ajoute à celles déjà prévues par la loi, aux termes de laquelle l'instruction obligatoire peut être donnée :

- soit, prioritairement, dans les établissements ou écoles publics ou privés,

- soit dans les familles, par les parents ou toute autre personne de leurs choix.

L'enseignement à distance s'adresse notamment aux enfants ne pouvant être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire.

Le présent article contribue à donner une assise législative au Centre nationale d'enseignement à distance (CNED), dont l'organisation et le fonctionnement ont été précisés par le décret n° 2002-602 du 25 avril 2002. Le CNED est un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Il a pour mission de dispenser un enseignement et des formations à distance, dans le cadre de la formation initiale, à tous les niveaux de l'enseignement scolaire et supérieur, de la formation professionnelle continue et de l'éducation permanente.

Les prestations délivrées par le CNED s'inscrivent dans des cadres législatifs ou réglementaires différents.

Dans le cadre de sa mission de service public d'enseignement, le CNED intervient auprès des jeunes scolarisés en « classes complète à inscription réglementée », ou propose des cours dispensés en « complément d'enseignement » à une scolarisation dans un établissement scolaire.

L'inscription se fait par l'inspecteur d'académie, sur la base d'un motif reconnu légitime. Une subvention est allouée par le ministère de l'éducation nationale. Celle-ci ne permet pas, toutefois, d'assurer une totale gratuité, une partie des frais d'inscription restant à la charge des familles.

Il s'agit notamment de programmes adaptés destinés aux élèves en grandes difficultés ou présentant des besoins éducatifs particuliers, en raison de leur état de santé ou de leur handicap par exemple.

En outre, l'inscription auprès du service public de l'enseignement à distance peut être proposée, par les autorités académiques, aux élèves exclus de leur établissement, en application de la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes religieux ostensibles dans les établissements scolaires publics.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans y apporter de modification. Votre commission vous propose de l'adopter dans les mêmes termes.

Article 8

Rapport annexé

Cet article propose d'approuver le rapport annexé au projet de loi, qui contient les orientations ainsi que les objectifs quantitatifs de la politique nationale en faveur de l'éducation. En outre, il présente des dispositions de nature réglementaire qui compléteront les dispositions législatives.

L'Assemblée nationale a complété ce rapport, et y a inséré, notamment, des éléments de programmation concernant la mise en oeuvre des principales mesures annoncées par le Gouvernement. De ce fait, le présent article propose également d'approuver les moyens ainsi programmés.

Sous réserve d'un certain nombre d'amendements d'amélioration rédactionnelle, de précision ou de coordination, votre commission vous proposera de compléter le rapport annexé, en vue d'y introduire les principales dispositions suivantes :

- souligner la contribution de l'ensemble des composantes - publiques et privées- du système éducatif (relavant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts) aux objectifs de réussite et d'élévation du niveau général de qualification fixés par le projet de loi ; à cet égard, l'enseignement privé sous contrat doit être mis en situation de pouvoir remplir ses missions ;

- compléter les éléments de programmation budgétaire, afin de prévoir la mise en oeuvre des mesures annoncées dans l'enseignement agricole (dispositifs de soutien, développement des bourses au mérite, augmentation du nombre d'infirmières et d'UPI, dédoublement des groupes de langues étrangères, formation continue des enseignants) ;

- renforcer l'exigence d'évaluation des acquis des élèves, mais aussi d'évaluation des enseignants, à partir des résultats des élèves ; ces évaluations pourront déboucher sur des actions de formation continue adaptées ;

- améliorer le dispositif d'aide à l'orientation des élèves : par l'organisation de forums de présentation des métiers ; en favorisant, dans le cadre de l'option de découverte professionnelle, les visites en lycées professionnels, CFA, établissements agricoles et entreprises ; en rappelant que tous les élèves de 3 e doivent effectuer un stage d'observation d'une semaine en milieu professionnel ; en impliquant les collectivités territoriales, les milieux professionnels et les organismes consulaires dans la réalisation de l'information sur les métiers et les débouchés professionnels ; en ouvrant la formation des conseillers d'orientation sur le monde de l'entreprise, et en diversifiant le recrutement de ces personnels ; en développant l'accueil d'acteurs du monde professionnel dans les établissements scolaires ;

- favoriser le travail en réseau et en partenariat entre les établissements scolaires et les services sociaux des collectivités territoriales (en matière d'assistance sociale), ainsi que les autorités de l'État (en matière de prévention de la violence et des conduites à risque) ;

- encourager la bivalence des enseignants ;

- dans le souci de renforcer l'attractivité du métier d'enseignant , prévoir l'engagement d'une réflexion sur le rétablissement d'un dispositif incitatif destiné aux étudiants souhaitant se préparer aux concours d'accès aux métiers de l'enseignement, sur le modèle des anciens IPES (instituts de préparation à l'enseignement secondaire) ; par ailleurs, en vue de favoriser une certaine parité de recrutement -alors que le corps des professeurs des écoles est féminisé à plus de 80 %-, votre commission propose de préciser, en anticipant une prochaine transposition de directive européenne, que les conditions d'âge et de diplôme dans lesquelles les pères de familles peuvent se présenter aux concours seront alignées sur celles des mères se trouvant dans la même situation ;

- préciser que l'affectation des jeunes enseignants dans leur académie de formation ne s'exerce pas au détriment des enseignants titulaires ;

- inciter à engager une réflexion sur la situation des groupements d'établissements (Greta) ;

- concernant l'enseignement des langues étrangères : les élèves et les familles seront informés des parcours de langues proposés et sensibilisés aux enjeux de la diversification linguistique ; le développement des sections européennes et internationales se fera en veillant à leur répartition équilibrée sur le territoire ; les centres de documentation mettront à disposition des élèves et des enseignants des livres, revues et journaux en langues étrangères et des films en version originale ;

- renforcer les dispositions relatives à l'éducation artistique et culturelle : par le rétablissement de certaines dispositions supprimées par l'Assemblée nationale ; en faisant référence à la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, qui en fixe le cadre général, ainsi qu'au Haut comité des enseignements artistiques, dont le rôle doit être réactivé ;

CHAPITRE II -

L'ADMINISTRATION DE L'ÉDUCATION
Article 9 A
(art. L. 212-7 du code de l'éducation)

Détermination du ressort des écoles dans une commune

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui a pour objet de compléter la première phrase de l'article L. 212-7 du code de l'éducation de façon à ce que, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles soit déterminé par délibération du conseil municipal en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social.

Votre commission n'a pas souhaité encadrer, à l'occasion du présent projet de loi, les pouvoirs du maire en matière de détermination du ressort des écoles publiques de sa commune.

C'est pourquoi, elle vous propose de supprimer cet article.

Article 9
(art. L. 230-1, L. 230-2 et L. 230-3 du code de l'éducation)

Création du Haut conseil de l'éducation

Cet article tend à insérer un chapitre préliminaire consacré au Haut conseil de l'éducation, dont il prévoit la création, au sein du titre III relatif aux organismes collégiaux nationaux et locaux du livre II du code de l'éducation.

Ce chapitre est composé de trois articles :

- l'article L. 230-1 fixe la composition du Haut conseil de l'éducation, nouvel organe consultatif destiné à se substituer d'une part, au Conseil national des programmes institué par la loi du 10 juillet 1989 et au Haut conseil de l'évaluation de l'école (Hcéé) créé par un décret du 16 novembre 2000.

Cet organisme serait composé de 9 membres désignés pour six ans à raison de trois par le Président de la République, deux par le Président de l'Assemblée nationale, deux par le Président du Sénat et deux par le président du Conseil économique et social, étant précisé que ne pourront pas être désignés des membres de ces assemblées. Le président du Haut conseil serait désigné par le Président de la République parmi ses membres ;

- l'article L. 230-2 précise le rôle et les missions du Haut conseil de l'éducation. Celui-ci sera chargé d'émettre un avis, à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale, sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif ainsi qu'à la formation des enseignants. Il est prévu que ses avis soient rendus publics.

Il faut relever que cette nouvelle instance devrait rapidement avoir à se pencher sur le contenu du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article 6 du présent projet de loi ;

- l'article L. 230-3 vient compléter les missions du Haut conseil qui contribuera à l'évaluation du système éducatif. Il est en effet chargé de dresser périodiquement un bilan public des résultats obtenus par ce dernier.

L'Assemblée nationale n'a adopté qu'un amendement rédactionnel à cet article.

Votre commission se réjouit du fait que la désignation des membres de cette nouvelle instance indépendante soit confiée aux plus hautes autorités de l'Etat.

S'agissant des missions du Haut conseil, elle a adopté deux amendements.

Le premier tend à renforcer son rôle en lui donnant la faculté de formuler des propositions sur les questions dont le ministre chargé de l'éducation nationale le saisira. Tel est d'ailleurs aujourd'hui le cas du Conseil national des programmes et du Hcée auxquels il se substituera.

Le second a pour double objectif :

- d'une part, d'officialiser la remise du bilan réalisé par le Haut conseil de l'éducation sur les résultats obtenus par le système éducatif en prévoyant qu'il serait remis au Président de la République ;

- d'autre part, de préciser la périodicité de l'établissement de ce bilan qui serait annuelle ainsi que le prévoit le rapport annexé.

Enfin, la commission a adopté un amendement rédactionnel et de coordination .

Elle vous proposera d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10
(art. L. 311-5 du code de l'éducation)

Suppression du Conseil national des programmes

Cet article tend à abroger l'art. L 311-5 du code de l'éducation relatif au Conseil national des programmes. En effet, le Haut conseil de l'éducation, dont la création est proposée à l'article 9, a vocation à se substituer à cet organisme.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article. Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

CHAPITRE III -
L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Article 11
(art. L. 311-3-1 du code de l'éducation)

Programme personnalisé de réussite scolaire

Le présent article propose d'insérer, au sein du titre relatif à l'organisation générale des enseignements, un nouvel article L. 311-3-1, mettant en place un « contrat individuel de réussite éducative », renommé « programme personnalisé de réussite scolaire » par l'Assemblée nationale.

I. Le cadre existant

La possibilité de proposer un soutien individualisé aux élèves en difficulté a déjà été introduit par la loi d'orientation de 1989.

Celle-ci prévoit un ciblage des moyens du service public de l'éducation selon deux critères (article L. 111-1) :

- un critère territorial : « renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé » ; le dispositif des zones et réseaux d'éducation prioritaire (ZEP-REP) répond à cette logique géographique : à la rentrée 2003, 20 % des écoliers et collégiens y sont scolarisés ; les collèges de ZEP et REP se voient attribuer 10,4 % d'heures d'enseignement par élèves en plus par rapport aux autres collèges ; le nombre moyen d'élèves par classe y est ainsi légèrement moins élevé (22,3 contre 24,5 hors ZEP-REP) ;

- un critère individuel, afin de permettre, « de façon générale , aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé 53 ( * ) , de bénéficier d'actions de soutien individualisé » .

Par ailleurs, le principe même de l'organisation de la scolarité en cycles a pour finalité d'adapter l'enseignement à la diversité des élèves, « par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité » (article L. 311-1). Ainsi, l'article L. 311-3 dispose que les programmes scolaires « constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leur enseignement en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève » .

De nombreuses expériences se sont succédé, depuis 15 ans, pour proposer une déclinaison de ces principes prescrits par la loi.

Une étude publiée en 2003 54 ( * ) a tenté de recenser les différents dispositifs d'aide individualisée mis en place au collège, à travers la lecture des circulaires de rentrée, de 1989 à 2002.

Pour n'en citer que quelques uns, on relèvera, notamment, la mise en place des « études dirigées » (circulaire du 19/07/1994), qui deviendront « études encadrées », des « dispositifs de consolidation » ou « dispositifs intégrés » (circulaire du 10/05/1996), du « programme personnalisé d'aide et de progrès (PPAP) » (circulaire du 18/11/1998), du tutorat (circulaire du 27/02/1997), des « dispositifs d'aide personnalisée aux élèves » (circulaire du 23/06/2000), ou encore du « dispositif d'accompagnement du travail personnel » (circulaires du 01/01/2001 et du 10/04/2002).

L'étude aboutit au constat suivant : « Les dispositifs peuvent ainsi se juxtaposer, se recouper, s'articuler, et/ou s'emboîter, apparaître ou disparaître, parfois sans qu'aucune circulaire n'en ait fait état, ou enfin partager la même dénomination ».

Cet empilement est le signe de l'absence de cohérence globale et de véritable suivi de ces divers dispositifs, en raison d'un déficit d'évaluation.

En outre, on ajoutera à cette liste les dispositifs plus spécifiques, destinés aux élèves en situation de rupture ou de grande difficulté :

- les sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;

- les « dispositifs d'aide et de conseil » pour les élèves au comportement perturbateur ;

- les dispositifs relais (classes et ateliers relais), organisés par la circulaire du 12 juin 1998, accueillent des élèves en situation de forte marginalisation et souvent de pré délinquance ; ils sont organisés avec le soutien de partenaires extérieurs, notamment la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et les collectivités territoriales ; le présent projet de loi prévoit , dans son rapport annexé, d' en multiplier le nombre par 5 d'ici 2010 ;

- le programme « Nouvelles Chances » a regroupé une palette de dispositifs déjà existants pour proposer des parcours personnalisés à des collégiens en voie de rupture.

Dans le premier degré , il existe notamment :

- les classes de cours préparatoires dédoublés, ou bénéficiant d'un encadrement renforcé (par un assistant d'éducation notamment) ;

- les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) , qui ont remplacé, à partir de 1990 55 ( * ) , les classes d'adaptation et les groupes d'aide psychopédagogiques, créés au début des années 1970 ; ils ont une double mission de prévention et de remédiation ; or, une enquête de la commission « élèves en difficulté » de l'IGEN menée entre 2001 et 2003, relève le très faible nombre d'élèves en difficulté (pas plus de 5 % de l'échantillon suivi) qui ont fait l'objet d'un signalement aux RASED.

Cela renvoie à la difficulté pour les enseignants, d'établir un diagnostic précis de la difficulté, condition préalable nécessaire pour proposer le traitement le plus adapté. Leur formation ne leur offre que rarement l'occasion d'aborder la gestion de l'hétérogénéité des élèves ou les questions relatives à la psychologie de l'enfant.

En outre, on citera les opérations mises en place dans le cadre de partenariats ministériels ou locaux :

- l'opération « École ouverte » , qui permet d'accueillir les élèves dans les écoles, collèges et lycées pendant les vacances scolaires et les mercredis et samedis, pour leur proposer des activités éducatives, scolaires, culturelles ou sportives ; 100 000 jeunes ont été accueillis en 2003, dans 573 établissements, situés notamment dans les zones défavorisées ;

- les politiques éducatives locales à caractère interministériel, tels que les contrats éducatifs locaux (CEL), mis en place en 1998, ou encore les contrats locaux d'accompagnement scolaire (CLAS), réservés aux réseaux d'éducation prioritaire.

Enfin, la récente loi de programmation pour la cohésion sociale 56 ( * ) a mis en place un nouveau dispositif d'accompagnement des élèves en difficulté.

Les dispositifs de réussite éducative sont mis en oeuvre dès la maternelle, par un établissement public local d'enseignement, par la caisse des écoles 57 ( * ) , par un groupement d'intérêt public 58 ( * ) ou un établissement public local de coopération éducative 59 ( * ) , institué par cette loi.

Ils proposent une prise en charge globale des élèves des premier et second degrés et de leurs familles, dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, social ou sanitaire. Ils s'adressent prioritairement aux enfants situés en zone urbaine sensible ou scolarisés dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire.

Près de 1,5 milliard d'euros (dont 62 millions dès 2005) seront consacrés, entre 2005 et 2009, à la mise en place de 750 dispositifs.

La création d'un contrat individuel de réussite éducative répond, de par sa dénomination même, à la volonté de s'inscrire dans le prolongement de ces initiatives, en ce qui concerne le suivi scolaire de l'enfant.

Il conviendra de veiller à l'articulation entre ces politiques, afin de mettre en cohérence les actions menées par les différents acteurs, ministériels, locaux ou associatifs.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le dispositif introduit par cet article constitue l'un des éléments essentiels du présent projet de loi, en vue de parvenir à l'objectif ambitieux de réussite de tous les élèves. Il a vocation à prendre en compte la diversité des élèves, en leur offrant des parcours pluriels, adaptés à leurs difficultés.

L'Assemblée nationale en a modifié l'appellation, en substituant au « contrat individuel de réussite éducative » la notion de « programme personnalisé de réussite scolaire ».

En effet, le choix du terme juridique de « contrat » avait suscité des inquiétudes chez les représentants des parents d'élèves et des enseignants : crainte d'une stigmatisation et d'une culpabilisation de l'élève et de sa famille, crainte d'un excès de formalisme, voire d'une « judiciarisation » de l'école, en cas de non-respect des clauses du contrat ou de « rupture de contrat ».

Le nouvel intitulé permet de lever cette insécurité juridique et d'échapper à tout risque éventuel d'interprétation ambiguë du dispositif.

Toutefois, il est dommage que la notion d'engagement de l'élève et de sa famille, explicite dans l'idée de contrat, perde ainsi de son intensité.

Néanmoins, le dispositif proposé reste le même que celui initialement prévu. A cet égard, si l'empilement, ces dernières années, des expériences d'aide individualisée sans réels résultats probants invite à la prudence, la plus-value du présent « PPRS » réside dans plusieurs spécificités :

- aucun public n'est ciblé de façon prioritaire : l'aide est centrée sur l'élève, quel que soit son établissement, et non plus sur une zone géographique ; la politique d'éducation prioritaire a en effet montré ses limites ; le rapport annexé prévoit que son efficacité devra être améliorée ;

- sa mise en oeuvre peut se faire « à tout moment de la scolarité » , à l'école ou au collège ; cela devra permettre d'inscrire les actions menées dans un cadre plus cohérent, et d'assurer une meilleure continuité entre les différents niveaux, notamment entre l'école primaire et le collège ;

- celle-ci doit par ailleurs intervenir le plus en amont possible, dès que les signes de difficulté apparaissent ; le rôle des enseignants sera essentiel pour réaliser ce dépistage précoce, notamment au moment des évaluations ;

- les parents seront associés à la mise en oeuvre et au suivi du programme, ce qui est le corollaire de la reconnaissance de leur rôle éducatif ; le rapport annexé précise que celui-ci sera signé par les parents de l'élève, le directeur d'école ou le chef d'établissement, le maître ou le professeur principal, voire également par l'élève au collège ; la compréhension et la confiance réciproque supposent un véritable dialogue entre les familles et l'institution scolaire ; l'élève doit pouvoir s'approprier le programme et s'y investir, et non pas le subir comme une sanction ou une mise à l'écart ;

- les établissements bénéficieront de marges de manoeuvre pour définir les modalités de mises en oeuvre ; à cette fin, le rapport annexé dispose qu'une part de la dotation allouée aux collèges comprendra un volet spécifique, calculé en fonction du nombre d'élèves repérés en difficulté lors des évaluations ; en effet, il est essentiel de laisser une certaine souplesse aux acteurs éducatifs, pour ne pas faire de ce dispositif un carcan.

Concrètement, l'aide prendra la forme de trois heures hebdomadaires de soutien en groupes restreints.

Elle sera mise en oeuvre par les enseignants. Dans le second degré, la création du conseil pédagogique a vocation à en assurer la coordination et le suivi. A l'école primaire, l'inspecteur d'académie pourra attribuer des moyens renforcés aux équipes pédagogiques, notamment en faisant appel aux équipes des RASED.

Même si la nouvelle dénomination mentionne la « réussite scolaire » et non plus la « réussite éducative », l'exposé des motifs de l'amendement dispose que le programme pourra comporter un volet éducatif.

En outre, l'Assemblée nationale a ajouté, dans le rapport annexé, que les collectivités territoriales sont associées à la mise en oeuvre du PPRS. De plus, un projet éducatif assure, le cas échéant, sa coordination avec les dispositifs de réussite éducative institués dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale.

Enfin, l'Assemblée nationale a inséré, en tête du présent article, un nouvel alinéa relatif à la personnalisation des temps d'apprentissage , visant à prévenir l'échec scolaire.

Cet alinéa dispose que le temps scolaire est adapté, au sein de chaque cycle, au « temps nécessaire à chaque élève » pour acquérir le contenu du socle commun.

III. La position de votre commission

Votre commission vous propose de supprimer le premier alinéa, relatif à la personnalisation des « temps d'apprentissage », inséré dans le présent article par l'Assemblée nationale.

En effet, celui-ci trouve mal sa place au sein de cet article. Les dispositions introduites, dont la formulation est assez vague, pourraient s'avérer, par ailleurs, difficilement compatibles avec une organisation efficace et réaliste du rythme scolaire. En outre, l'article L. 311-3, relatif aux programmes scolaires, prévoit déjà que « les enseignants organisent leur enseignement en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève » .

Votre commission souhaite, par ailleurs, substituer, au terme de « programme personnalisé de réussite scolaire », celui de « parcours personnalisé de réussite éducative » . Ce changement d'appellation répond à deux exigences :

- d'abord, le terme de « parcours » a une connotation plus positive que celui de « programme », assimilé aux programmes scolaires : elle traduit l'idée de progression, d'évolution : il est essentiel, en effet, que ce parcours soit balisé, qu'il fixe des objectifs à atteindre et fasse l'objet d'un suivi régulier par les enseignants, en association avec les parents, à partir d'un bilan des résultats atteints ; enfin, le terme de « parcours » exprime également le souci de prendre en compte, autant que cela est compatible avec l'organisation du temps scolaire, le rythme d'apprentissage de l'enfant, et de mettre en oeuvre des pédagogies différenciées, c'est-à-dire des approches diversifiées ;

- ensuite, faire référence à la « réussite éducative » plutôt qu'à la « réussite scolaire » traduit une conception plus globale de l'élève et des conditions de sa réussite ; aux côtés des enseignants, l'intervention des personnels médico-sociaux est souvent nécessaire pour mieux identifier les difficultés des élèves et les aider à les surmonter ; par ailleurs, la notion de réussite éducative permet de souligner davantage le rôle des parents, et leur responsabilité partagée à travers la notion de « co-éducation » ; enfin, stigmatiser l'élève sur ses lacunes scolaires ne produira aucun résultat positif, si le soutien qui lui est apporté ne contribue pas, en parallèle, à mettre en avant ses points forts -quel qu'en soit le domaine-, afin que l'élève retrouve confiance en lui.

Il n'appartiendra pas à l'école et aux équipes éducatives d'agir seules. C'est pourquoi l'articulation entre les dispositifs existants (dispositifs de réussite éducative mis en oeuvre dans le cadre de la politique de cohésion sociale, politiques éducatives locales) devra permettre d'assurer une continuité du suivi et une cohérence des actions menées, pendant le temps scolaire et le temps extra scolaire.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 12
(art. L. 311-7 du code de l'éducation)

Conditions de poursuite de la scolarité

Le présent article propose de compléter l'article L. 311-7 du code de l'éducation, relatif à l'évaluation des élèves, par un nouvel alinéa encadrant les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité des élèves au terme de chaque année scolaire.

En d'autres termes, il s'agit notamment de modifier les modalités de recours au redoublement, mais aussi, en sens contraire, au « saut de classe ».

I. Le cadre actuel

En organisant la scolarité en cycles, la loi d'orientation de 1989 a tenté de limiter le recours au redoublement. Ainsi, on peut y lire dans le rapport qui lui était annexé : « Dans le cours d'un cycle, aucun redoublement ne peut être imposé, les objectifs à atteindre étant fixés par cycle. Il ne s'agit pas d'interdire le redoublement mais simplement de le limiter au maximum car, souvent mal vécu comme une sanction, il doit être réservé à des cas bien particuliers d'échec scolaire » 60 ( * ) .

Deux décrets sont venus encadrer cette pratique :

- dans le premier degré, le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires prévoit que la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles « peut être allongée ou réduite d'un an » selon les modalités suivantes : le conseil des maîtres de cycle procède à l'examen du cas de l'enfant, éventuellement sur demande des parents ; une proposition écrite est adressée aux parents, qui disposent d'un délai de 15 jours pour faire connaître leur réponse ; soit ils acceptent la proposition, qui devient alors décision, soit ils peuvent la contester, en formant un recours motivé devant l'inspecteur d'académie ; passé ce délai, l'absence de réponse vaut acceptation ;

- dans le second degré, le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves prévoit, par son article 7, qu' « à l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intéressés » ; en cas de désaccord, les parents ont la possibilité de faire appel.

Le débat sur l'efficacité pédagogique du redoublement pour résoudre les difficultés scolaires des élèves est régulièrement posé.

Le Haut conseil de l'évaluation de l'école a récemment rendu un avis à ce sujet 61 ( * ) . Il constate tout d'abord combien la pratique du redoublement, liée à la nécessité d' « apprécier la capacité de l'élève à passer dans la classe ou le cycle supérieur » , est ancrée dans la « mentalité éducative » française.

D'autres pays n'y ont pas recours, et organisent la promotion automatique d'un même groupe d'âge tout au long de la scolarité obligatoire. C'est le cas notamment des pays scandinaves ou du Royaume-Uni.

Selon le HCéé, « La France reste ainsi l'un des pays européens où les redoublements sont le plus fréquents ». Cependant, leur fréquence a sensiblement diminué au cours des dernières décennies :

- en 1960, plus de la moitié des élèves de CM2 étaient « en retard » (près de 20 % avaient 2 ans de retard ou plus) ;

- en 1990, c'était le cas d'un peu plus du quart d'entre eux (un peu plus de 5 % avaient 2 ans de retard ou plus).

Depuis le milieu des années 1990, un plancher semble atteint: près de 20 % des élèves sont « en retard » en fin d'école primaire (un peu plus de 1 % ont un retard de deux ans ou plus) ; 38 % le sont en classe de troisième .

Le HCéé dresse un bilan négatif sur l'utilité du redoublement, tel qu'il est actuellement pratiqué : « Contrairement à une idée qui reste largement répandue, aussi bien chez les parents que chez les enseignants, le redoublement ne constitue pas une seconde chance pour les élèves rencontrant des difficultés. Il leur est généralement nuisible du point de vue de leurs progrès cognitifs, de leur motivation à l'égard de l'école et de leur orientation. De plus, il est inéquitable. » Par ailleurs, la pratique du redoublement a un coût pour le système éducatif.

L'avis ne conclut pas, toutefois, sur la nécessité d'interdire cette pratique. Néanmoins, il ne doit être envisagé qu'en dernier recours, tout particulièrement à l'issue des premières années d'écoles primaires.

En parallèle, les enseignants et équipes éducatives doivent assurer un accompagnement plus approprié des élèves en difficultés, et modifier leurs pratiques pédagogiques. Le redoublement est un échec, en effet, quand il se traduit par la répétition à l'identique d'une même année scolaire.

La problématique n'est pas la même selon les niveaux de scolarité.

Comme le révèle une étude 62 ( * ) de la direction de l'évaluation et de la prospective (DEP) du ministère de l'éducation nationale, plus le redoublement intervient tôt, plus son efficacité est contestée : seul un quart des élèves ayant redoublé le cours préparatoire atteignent la terminale et moins de 10 % obtiennent leur baccalauréat.

En revanche, le redoublement apparaît efficace au lycée, où il répond souvent à un choix stratégique des familles. La classe de seconde est ainsi la plus redoublée : 75 % des redoublants obtiennent le baccalauréat.

II. Le dispositif proposé par le projet de loi

Le présent article confie aux enseignants le soin d'apprécier, au terme de chaque année scolaire -et non plus au terme de chaque cycle ou une fois par cycle-, si les élèves ont acquis les connaissances et compétences leur permettant de suivre l'enseignement dispensé au niveau supérieur.

La décision reste prise dans un cadre collégial, par le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré. Dans ce cas, il propose la mise en oeuvre d'un dispositif de soutien.

Le conseil doit avoir recueilli, au préalable, l'avis des parents, lesquels continueront à avoir la possibilité de faire appel en cas de désaccord, dans le cadre des procédures en vigueur.

Le rapport annexé apporte des précisions importantes destinées à garantir l'efficacité du redoublement pour l'élève :

- il n'est prononcé « qu'au terme d'un dialogue organisé au long de l'année avec l'élève et ses parents » ; la décision doit impérativement être expliquée afin d'être comprise et acceptée ; perçue comme un échec, elle conduit en effet à affecter la motivation de l'élève ;

- il « doit s'accompagner d'un programme personnalisé de réussite scolaire qui en garantit l'efficacité pédagogique » ; en effet le redoublement à l'identique, sans adaptation des pratiques pédagogiques des enseignants, ne conduit qu'à la répétition et la persistance des mêmes difficultés chez l'élève.

Enfin, conformément aux recommandations du HCéé, le rapport précise que le redoublement « doit être regardé comme une solution ultime ». La mise en oeuvre d'un programme personnalisé de réussite a précisément vocation à le prévenir.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. La position de votre commission

Plutôt que de débattre de l'opportunité, ou non, du recours au redoublement, votre rapporteur estime fondamental de préciser les conditions garantissant sa réussite. Celui-ci est en effet parfois la meilleure solution à envisager, pour éviter que les lacunes et difficultés des élèves ne se cumulent d'année en année, par un passage systématique dans la classe supérieure. Ces lacunes deviennent en effet, au cours du temps, impossibles à rattraper.

Toutefois, pour être bénéfique, la décision doit d'abord être expliquée, acceptée et comprise par l'élève et sa famille.

C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement de nature à souligner l'exigence de dialogue préalable entre l'institution scolaire et les parents ou le responsable légal de l'élève . Cela vise à susciter un climat de confiance entre parents et enseignants, et une reconnaissance réciproque des responsabilités de chacun en matière éducative.

Ensuite, afin d'éviter la « répétition de l'échec », les pratiques pédagogiques doivent être adaptées, à partir d'un diagnostic précis des difficultés rencontrées par l'élève au cours de l'année précédente.

C'est pourquoi un parcours personnalisé de réussite éducative doit prioritairement être proposé et mis en oeuvre.

Votre rapporteur tient par ailleurs à souligner que la rédaction du présent article a vocation à s'interpréter dans deux sens : soit un allongement de la scolarité , pour les élèves qui éprouvent des difficultés, soit, au contraire, une accélération de celle-ci , pour encourager et stimuler les élèves qui ont les capacités d'avancer plus rapidement. Pour les enfants intellectuellement précoces (EIP), le « saut de classe » peut être le meilleur remède contre l'ennui, qui les entraîne bien souvent, paradoxalement, vers une situation d'échec scolaire.

Sous réserve de ces remarques et de deux amendements, votre commission vous demande d'adopter cet article.

Article 12 bis (nouveau)
(art. L. 312-10 du code de l'éducation)

Enseignement des langues et des cultures régionales

Après l'article 12, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel relatif à l'enseignement des langues et cultures régionales.

Cet article complète le premier alinéa de l'article L. 312-10 du code de l'éducation -aux termes duquel « un enseignement de langues et cultures régionales peut-être dispensé tout au long de la scolarité » - pour préciser que les modalités d'organisation de cet enseignement sont définies par voie de convention spécifique entre l'État et la région ou le département où ces langues sont en usage.

Par ailleurs, le recteur de l'académie concernée devra transmettre chaque année au Haut conseil de l'éducation un rapport sur la mise en oeuvre de la convention et les résultats obtenus.

Cet article tend à rappeler l'attachement à promouvoir les langues et cultures de France. Or, il n'apparaît pas opportun à votre rapporteur de diluer ainsi les priorités fixées par le présent projet de loi, qui sont, d'une part, la maîtrise de la langue française, et, d'autre part, le renforcement de l'enseignement des langues vivantes étrangères, qui font désormais partie du bagage indispensable à tout citoyen européen.

Par ailleurs, les dispositions existantes 63 ( * ) relatives aux langues régionales ne sont en rien remises en cause par le présent projet de loi.

L'enseignement des langues et cultures régionales a connu un fort développement ces dernières années : entre 1989 et 2002, le nombre d'élèves, de l'école au lycée, a été multiplié par 10, atteignant près de 250 000 (en basque, breton, catalan, corse, occitan - langue d'oc, langues régionales d'Alsace et langues régionales des pays mosellans).

L'enseignement est organisé selon plusieurs modalités : l'enseignement de sensibilisation - initiation ou en option facultative, qui est le plus répandu, ou l'enseignement bilingue à parité horaire.

Par ailleurs, des établissements du réseau associatif proposent un enseignement « par immersion » : Diwan (breton), Seaska (basque), Calandretas (occitan), Bressolas (catalan), ABCM (langues régionales d'Alsace). Au total, 120 établissements accueillent près de 7 500 élèves.

L'enseignement des langues et cultures régionales s'inscrit, depuis l'année scolaire 2001-2002, dans un cadre réglementaire rénové, prévoyant notamment un partenariat renforcé avec les collectivités territoriales.

Des conventions ont déjà été passées, avec la région Alsace (pour la période 2000-2006), la région Bretagne 64 ( * ) , et les départements concernés, ainsi qu'avec la collectivité territoriale de Corse, et dans le cadre de la charte portant convention spécifique du pays basque.

Aussi, la rédaction proposée par cet article n'apporte rien par rapport à l'existant. Au contraire, elle pourrait conduire, contrairement à l'intention des auteurs de cet article, à restreindre le champ d'application des dispositions actuelles aux seuls territoires concernés ayant passé une convention. Enfin, elle alourdit le texte de l'article L. 312-10, en ajoutant aux attributions confiées au Conseil supérieur de l'éducation (par le second alinéa, maintenu, de cet article), l'évaluation du recteur et du Haut Conseil de l'éducation.

Compte tenu de l'ensemble de ces remarques, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article additionnel avant l'article 13
(art. L. 313-1 du code de l'éducation)

Information sur les débouchés professionnels
et les perspectives de carrière

Le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'éducation intègre dans le droit à l'éducation le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements et sur l'obtention d'une qualification.

Votre commission a adopté un amendement tendant à élargir ce droit à l'éducation au droit à l'information sur les débouchés professionnels et les perspectives de carrière.

Elle attache en effet beaucoup d'importance à ce que les élèves bénéficient d'une information plus complète et objective en la matière.

Elle vous proposera d'adopter cet article additionnel .

Article 13
(art. L. 313-1 du code de l'éducation)

Formation et insertion professionnelle

Cet article propose de compléter l'article L. 313-1 du code de l'éducation relatif à l'information qui doit être portée à la connaissance des élèves afin de les aider à éclairer leurs choix d'orientation et à élaborer leurs projets professionnels. Il prévoit que l'orientation et les formations proposées aux élèves doivent tenir compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société et de l'économie.

Un certain nombre d'autres dispositions du projet de loi ou du rapport annexé vont dans le sens d'un renforcement des dispositifs de nature à éclairer les élèves et leurs parents dans ces choix difficiles et essentiels.

Cet article peut ainsi être rapproché des dispositions de l'article 17 du projet de loi qui dispose que les projets d'établissement devront préciser les actions d'information sur les enseignements et les qualifications professionnelles et de conseil à l'orientation qui seront mises en oeuvre par les établissements.

En outre, l'option « découverte professionnelle » en classe de 3 e contribuera à l'information et à la sensibilisation des élèves sur les différents métiers de l'entreprise, ainsi que le précise d'ailleurs le rapport annexé.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission attache beaucoup d'importance aux perspectives qu'offre cet article, dont elle propose une nouvelle rédaction au travers d'un amendement de réécriture du dernier alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'éducation.

En effet, la rédaction initiale proposée par le projet de loi introduit des redondances au sein de l'article L. 313-1 du code de l'éducation. Votre commission a souhaité à la fois les supprimer, améliorer la rédaction et l'organisation des dispositions de cet article et introduire le fait que l'orientation et les formations proposées aux élèves doivent également tenir compte des besoins liés à l'aménagement du territoire.

Votre commission vous proposera d'adopter cet article ainsi modifié.

Section 1 -
Enseignement du premier degré
Article 14
(art. L. 321-2 du code de l'éducation)

École maternelle

Le présent article complète l'article L. 321-2, relatif à la formation dispensée dans les écoles maternelles et les classes enfantines.

Afin de réaffirmer et de conforter le rôle essentiel de l'école maternelle dans la poursuite de la scolarité par les élèves, il est ajouté aux dispositions existantes qu'elle comporte une première approche des outils de base de la connaissance et prépare les enfants aux apprentissages dispensés à l'école élémentaire.

La loi précise déjà qu'elle favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle lui assigne également une mission essentielle en matière de prévention des difficultés scolaires et de dépistage des handicaps.

Les dispositions introduites par le présent article soulignent l'importance de l'étape que constitue l'école maternelle, dans la perspective de son articulation avec l'entrée dans la scolarité obligatoire.

Si elle ne doit pas en être une anticipation 65 ( * ) , il lui revient de doter les enfants des clés indispensables pour aborder l'apprentissage de la lecture, de l'écriture ou du calcul.

En effet, comme l'a souligné M. Alain Bentolila lors de son audition devant la commission, l'école maternelle se situe « au front » en matière d'acquisition et de structuration du langage : plus de 10 % des enfants qu'elle accueille disposent d'un vocabulaire limité à 350 mots. Dans ces conditions, les portes de l'accès au savoir leur resteront fermées.

L'Assemblée nationale a complété cet article pour préciser que la formation dispensée dans les écoles maternelles remplit, au sein du service public de l'éducation nationale, une mission éducative.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement visant, outre une simplification rédactionnelle , à préciser que l'école maternelle prépare les enfants aux apprentissages « fondamentaux » dispensés à l'école primaire.

Votre commission vous demandera d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 15
(art. L. 321-3 du code de l'éducation)

Apprentissage d'une langue étrangère à l'école élémentaire

I. Le dispositif proposé

Le présent article vise à compléter l'article L. 321-3 du code de l'éducation, relatif au contenu et aux objectifs de la formation primaire, afin d'y inclure l'apprentissage d'une langue vivante étrangère.

Cette disposition ne fait que tirer les conséquences de la mise en place des nouveaux programmes de l'école élémentaire 66 ( * ) , qui consacrent les langues vivantes au nombre des disciplines obligatoires. Ces programmes sont entrés en vigueur à la rentrée 2002 pour les élèves de CE2 et de cours moyen. Ils définissent le contenu de cet enseignement, lui assignent des objectifs précis (en référence au cadre européen commun de référence) et fixent un horaire spécifique (de 1 h 30 à 2 heures par semaine).

Une première expérimentation d'un enseignement d'initiation aux langues étrangères (EILE) a été mise en place en 1989, poursuivie dans le cadre du « Nouveau contrat pour l'école » de 1994.

Le plan lancé en 2000 prévoyait la généralisation progressive de cet enseignement, du CM2 jusqu'au CE2.

En cela, la France s'inscrit dans une tendance générale en Europe. La quasi-totalité des pays européens proposent l'apprentissage précoce d'une langue étrangère, dès l'âge de 6 ans en Autriche ou en Norvège, à partir de 7 ans en Italie, Finlande, Suède ou Estonie. Les bénéfices d'une telle initiation précoce sont en effet reconnus par la majorité des experts.

A la rentrée 2003, près de la totalité des élèves de cours moyen 67 ( * ) , et plus de 70 % des élèves de CE2 suivent un enseignement de langue vivante. Il s'agit de l'anglais pour près de 80 % d'entre eux (contre 15 % pour l'allemand). Un peu plus de 50 % des enseignements sont assurés par les enseignants du premier degré eux-mêmes (contre 40 % en 2000), le quart par des intervenants extérieurs, plus de 12 % par des assistants étrangers, et près de 9 % par des enseignants du second degré.

Selon les orientations figurant au rapport annexé, l'apprentissage d'une langue vivante étrangère sera généralisé au CE2, puis étendu aux élèves de CE1. S'y adjoindra, à partir de la classe de 5 e , l'apprentissage d'une deuxième langue. Les concours de recrutement des professeurs des écoles comprendront une épreuve obligatoire et orale de langue à partir de 2006.

Ces dispositions sont à mettre en cohérence avec la définition qui est donnée au socle commun, par l'article 6 du projet de loi. Celui-ci comprend « la pratique d'au moins une langue vivante étrangère » .

On notera que le choix de celle-ci reste ouvert aux familles, alors que, dans de nombreux pays européens (par exemple dans les pays scandinaves, au Danemark, aux Pays-Bas ou en Grèce) l'anglais est imposé comme première langue obligatoire à l'école primaire. Par ailleurs, l'objectif n° 5 figurant au rapport annexé vise à augmenter de 20 % d'ici 5 ans la proportion d'élèves apprenant l'allemand, tous niveaux confondus.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a proposé d'avancer, dans la rédaction de l'article L. 321-3, la référence à l'apprentissage d'une langue étrangère afin d'en souligner l'importance.

Par ailleurs, elle a substitué le terme d' « approche » à celui d' « apprentissage », et mis en avant la priorité à accorder à l'expression orale.

III. La position de la commission

Si votre commission partage la première modification d'ordre rédactionnel adoptée par l'Assemblée nationale, elle est plus réservée sur la formulation retenue. Il peut sembler paradoxal, en effet, de vouloir souligner, d'un côté, l'importance de cet enseignement, et, de l'autre, en minimiser la portée en le réduisant à une « approche ».

Par ailleurs, dans la mesure où les niveaux de compétences attendus sont définis par le Cadre européen commun de référence, afin de faciliter les comparaisons internationales, il serait restrictif de ne souligner que la priorité donnée à l'expression orale. En effet, ce cadre prend en compte, pour chaque niveau, cinq catégories de compétences : écouter, lire, prendre part à une conversation, s'exprimer oralement en continu et écrire.

Aussi, votre commission vous propose-t-elle d'adopter un amendement visant à rétablir la rédaction initiale de cet article, faisant référence à un « premier apprentissage d'une langue vivante étrangère ».

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 15 bis (nouveau)
(art. L. 321-3 du code de l'éducation)

Apprentissage de l'hymne national

L'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis de sa commission, le Gouvernement s'en étant rendu à sa sagesse, un amendement ayant pour objet de rendre obligatoire l'apprentissage de La Marseillaise pendant les cours d'éducation civique dispensés durant l'enseignement primaire.

Votre commission approuve cette nouvelle disposition qui contribue à réaffirmer le rôle primordial de l'école dans la transmission des valeurs de la République. Outre des principes, celle-ci recouvre également des symboles : un drapeau, une devise et l'hymne national. Il faut d'ailleurs rappeler que ce chant constitue un signe de rassemblement et de partage pour les Français lors de commémorations nationales mais aussi de manifestations sportives.

En outre, la loi Perben prévoit des dispositions de nature à protéger notre hymne national.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'une modification rédactionnelle. Il s'agit de supprimer la référence aux établissements du premier degré, inutile dans la mesure où l'article concerné (L. 321-3) figure dans un titre du code de l'éducation consacré à l'enseignement du premier degré.

Article 15 ter (nouveau)
(art. L. 321-4 du code de l'éducation)

Élèves intellectuellement précoces

Après l'article 15, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel visant à étendre au profit des élèves intellectuellement précoces les dispositions prévues par l'article L. 321-4 du code de l'éducation.

Aux termes de cet article, des aménagements particuliers et des dispositifs de soutien sont prévus, dans les écoles, au profit des élèves qui éprouvent des difficultés.

Il est légitime que les élèves intellectuellement précoces puissent également en bénéficier, afin de répondre à leurs besoins spécifiques.

Toutefois, en adoptant une nouvelle rédaction de l'article L. 321-4, l'Assemblée nationale en a supprimé la dernière phrase, qui prévoit que, lorsque les difficultés des élèves sont graves et permanentes, ils reçoivent un enseignement adapté.

Votre commission partage pleinement le souci de reconnaître les besoins particuliers des élèves intellectuellement précoces, ces « oubliés de la difficulté scolaire », comme le soulignent les inspections générales dans leur rapport annuel pour 2004. Il semble en effet qu'en l'absence d'un dispositif adapté, un tiers d'entre eux est en difficulté scolaire en classe de troisième. Le rapport annuel pour 2003 de l'inspection générale pour l'éducation nationale fait état des quelques expériences pédagogiques menées en faveur de ces élèves dans cinq collèges et insiste sur l'urgence à agir.

En janvier 2002, le rapport de M. Jean-Pierre Delaubier mettait l'accent sur la nécessité de développer les recherches afin de mieux connaître ces élèves, sur la prévention précoce des difficultés (sans préconiser toutefois un « dépistage » systématique), sur l'information et la formation des maîtres ainsi que sur l'accueil des familles.

Votre commission vous propose d'améliorer et de compléter la rédaction proposée par cet article additionnel , afin d'une part, de rétablir la référence à l'enseignement adapté, et d'autre part, de préciser la portée des dispositions introduites par l'Assemblée nationale, au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières.

Elle vous demandera d'adopter cet article dans cette nouvelle rédaction.

Article additionnel après l'article 15 ter
(art. L. 321-4 du code de l'éducation)

Élèves non francophones nouvellement arrivés en France

Après l'article 15 ter, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel prévoyant la mise en place d'aménagements adaptés pour l'accueil et la scolarisation des élèves primo arrivants.

En effet, le principe du droit à l'instruction s'applique de la même manière, quelle que soit la nationalité des élèves. Les élèves de nationalité étrangère âgés de 6 à 16 ans sont donc soumis à l'obligation scolaire. De surcroît, la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, garantit à tout enfant le droit à l'éducation, en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou sa situation personnelle.

Le présent article vise à rappeler que des conditions de scolarisation adaptées doivent être prévues, dans les écoles, pour l'accueil des enfants nouvellement arrivés en France.

En effet, l'école est un lieu déterminant pour favoriser l'intégration sociale et culturelle de ces élèves, et de leurs familles, dans leur nouvel environnement, en partenariat avec les services sociaux ou les associations spécialisées. De plus, la maîtrise de la langue française est un facteur essentiel de cette intégration. Il convient donc de leur proposer, en priorité, un apprentissage intensif et accéléré du français, en faisant appel, notamment, à des enseignants spécialisés en « français langue étrangère » (FLE).

De telles structures d'accueil sont déjà prévues 68 ( * ) .Toutefois, comme l'a souligné un récent rapport des inspections générales de l'éducation nationale 69 ( * ) , en l'absence de pilotage national clair, les politiques mises en oeuvre sont disparates.

Aussi, cet article a vocation à souligner que la scolarisation des élèves dits « primo arrivants » est une mission de l'école de la République. Elle doit concerner tous les acteurs de l'école.

Toutefois, dans la mesure où les situations et les flux sont par nature imprévisibles, et éminemment variables sur le territoire, la scolarisation de ce public exige une grande souplesse dans son organisation. C'est pourquoi le présent dispositif prévoit que des établissements peuvent se regrouper pour mettre en place des structures adaptées.

Votre commission vous demandera d'adopter cet article additionnel.

Section 2 -
Enseignement du second degré
Article 16
(art. L. 331-1 du code de l'éducation)

Diplômes

Cet article propose de modifier un alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation, relatif aux modalités d'évaluation pouvant être prise en compte en vue de la délivrance des diplômes nationaux de l'enseignement secondaire.

I. Le dispositif proposé

Actuellement, la loi dispose qu'il peut être tenu compte :

- soit des résultats du contrôle continu ;

- soit des résultats d'examens terminaux ;

- soit de la combinaison des deux types de résultats.

Le présent article tend à y ajouter deux autres formes d'évaluations : les résultats du contrôle en cours de formation (CCF) et la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Il s'agit, ainsi, d'actualiser les dispositions du texte de loi au regard des modalités effectivement prises en compte pour la délivrance des diplômes nationaux sanctionnant des formations du second degré, dans l'enseignement général et professionnel.

La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a rénové le dispositif de validation des acquis professionnels, qui est désormais désigné « validation des acquis de l'expérience » et reconnu comme un droit individuel par le code du travail. Cette loi a déjà inscrit, dans le code de l'éducation, que les diplômes ou titres à finalité professionnelle peuvent être obtenus, en tout ou en partie, par la VAE, au même titre que par la voie scolaire ou universitaire, l'apprentissage, ou la formation continue.

L'article L. 335-5 du code de l'éducation précise ainsi que « la validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. » A ce titre, peuvent être prises en compte l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans (contre 5 ans dans le cadre de la VAP).

La validation est effectuée par un jury composé notamment de représentants qualifiés des professions concernées. Il se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, et, éventuellement, d'une mise en situation professionnelle.

Depuis l'application de ces nouvelles dispositions fin 2002, la VAE a connu une montée en puissance rapide : entre 2002 et 2003, le nombre de candidats a augmenté de 90 % (soit 14 374 candidats en 2003, dont 16 % ont postulé pour un CAP, 3 % pour un BEP, 9 % pour un brevet professionnel, 20 % pour un bac professionnel, et 48 % pour un BTS, qui est un diplôme de l'enseignement supérieur). Près de la moitié d'entre eux ont obtenu un diplôme complet ; 12 % n'ont rien obtenu.

Le contrôle en cours de formation constitue une autre modalité d'évaluation prise en compte pour la délivrance de diplômes professionnels. Il s'apparente aux « partiels » organisés dans l'enseignement supérieur. Le CCF est effectué par les formateurs eux-mêmes, en s'appuyant sur des situations d'évaluation déterminées par le règlement du diplôme. Il donne lieu à proposition de notation de la part le l'équipe pédagogique, la note définitive étant arrêtée par le jury.

La délivrance du CAP et du BEP combine épreuves terminales et CCF : pour le CAP, qui comporte au maximum 7 épreuves obligatoires 70 ( * ) , 4 au moins de ces épreuves (dont les 3 épreuves générales) doivent être évaluées par CCF ; pour le BEP 71 ( * ) , qui comporte au maximum 8 épreuves obligatoires, une des 5 épreuves générales (l'EPS) est obligatoirement évaluée par CCF, et les autres combinent les deux modalités.

Le rapport annexé prévoit de limiter le nombre d'épreuves terminales pour ces deux diplômes à 5, dans le cadre de la modernisation des examens.

Quant aux diplômes de l'enseignement général, le brevet et le baccalauréat, leur délivrance prend en compte :

- pour le diplôme national du brevet : 3 épreuves terminales et les résultats acquis en contrôle continu dans les classes de 4 e et de 3 e ; la réforme ne prévoit pas de changement sur ce point ;

- pour le baccalauréat général ou technologique, le nombre d'épreuves finales est, depuis 2002, de 9 ou 10 selon les séries (dont 2 à 4 épreuves anticipées) ; il était de 7 en 1970, et de 8 en 1994 ; la durée totale des épreuves a augmenté en moyenne de 10 heures en 30 ans ; seule l'EPS fait l'objet d'une évaluation en CCF.

Le projet de rénovation annoncé dans le rapport annexé prévoyait de limiter à 6, à partir de la session 2007, le nombre d'épreuves finales (anticipées ou terminales) et d'introduire une part de CCF ou de contrôle continu pour les autres disciplines. Un groupe de travail sur la modernisation des baccalauréats, présidé par M. Pierre Brunel, a été mis en place pour définir les modalités de cette réforme.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a tout d'abord modifié l'ordre d'énumération des différentes modalités d'évaluation susceptibles d'être prises en compte dans la délivrance des diplômes nationaux, afin de mieux mettre en valeur l'importance de la place de l'examen terminal, placé en tête de liste.

Elle a également ajouté que ces différents résultats pouvaient éventuellement être combinés, y compris pour l'évaluation d'une même discipline.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à préciser que des garanties sont prises pour assurer l'égale valeur du diplôme sur l'ensemble du territoire, dès lors qu'une part de contrôle continu est prise en compte pour sa délivrance.

On relèvera, par ailleurs, que le Gouvernement a proposé de supprimer du texte du rapport annexé les dispositions relatives à la modernisation des baccalauréats. Parallèlement, les travaux du groupe de travail ont été suspendus.

L'annonce de cette réforme avait en effet cristallisé de fortes oppositions, notamment chez les lycéens, liées aux craintes de voir des « diplômes d'établissements » se substituer au diplôme national.

La disposition introduite par les députés s'affiche donc comme une réponse préventive à ces inquiétudes. Elle traduit l'intention de préserver au « bac », véritable icône de notre système éducatif, son caractère national.

III. La position de votre commission

Le caractère même du diplôme national confère à son titulaire des droits permanents et identiques sur l'ensemble du territoire. Ainsi, tout baccalauréat permet l'accès de droit à l'université, dont il constitue le premier grade.

Il convient de préciser, en outre, qu'aucune indication sur le diplôme ne permet d'identifier l'établissement d'origine du candidat. Le contenu et la définition des diplômes (programmes, référentiels de certification et règlements d'examens) sont fixés par arrêté et s'imposent à tous.

Enfin, pour prétendre à un diplôme national, les mérites des candidats doivent être appréciés par un jury national dont les décisions sont souveraines. Ce jury, dont la composition est encadrée par la loi et précisée par décret, est nommé par l'autorité publique.

En raison de ces diverses considérations, il est inutile, voire contradictoire, de poser la question même de l'égale valeur d'un diplôme national. Il est propre au diplôme national d'avoir une valeur égale sur l'ensemble du territoire, quelles que soient les modalités d'évaluation prises en compte pour sa délivrance.

Le véritable enjeu concerne davantage la façon dont sont respectées les conditions de l'équité dans l'évaluation sous la forme de contrôle continu. En effet celui-ci est réalisé, tout au long de l'année scolaire, par le professeur.

Votre commission vous proposera de modifier la rédaction de cet alinéa en ce sens.

Toutefois, elle tient à souligner, à cet égard, que les modalités de prise en compte des résultats acquis en cours de scolarité pour la délivrance du diplôme national du brevet sont précisément encadrées pour garantir une harmonisation des notations 72 ( * ) .

Les fortes résistances exprimées contre l'introduction d'une part de contrôle continu au baccalauréat sont certes légitimes, mais elles se trompent de cible. En effet, l'accès aux filières sélectives de l'enseignement supérieur, telles que les classes préparatoires aux grandes écoles, les sections de techniciens supérieurs ou les instituts universitaires de technologie, se fait à partir de l'examen du dossier scolaire du candidat, c'est-à-dire des résultats du contrôle continu, et non sur la base des résultats obtenus à l'examen final. Ce dossier mentionne son établissement d'origine.

Sous réserve de ces observations et de l'amendement qu'elle vous soumet, votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 17
(art. L. 331-7 du code de l'éducation)

Information et orientation des élèves

L'Assemblée nationale, sur la proposition du Gouvernement , a supprimé cet article qui présentait des redondances avec les dispositions du code de l'éducation.

L'article L. 331-7 du code de l'éducation concerne d'une part l'élaboration par l'élève de son projet d'orientation scolaire et professionnelle et les informations dont il doit disposer à cet effet, et d'autre part, le rôle de l'établissement et de la communauté éducative en ce domaine. Il précise que cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement dans le cadre des projets d'établissement.

L'article 17 du projet de loi initial prévoyait que ces projets d'établissement devaient préciser les actions d'information sur les enseignements et les qualifications professionnelles ainsi que les actions de conseil à l'orientation qui sont mises en oeuvre par l'établissement.

Votre commission vous propose de rétablir cet article mais dans une rédaction tendant à un tout autre objet. Son amendement tend à compléter l'article L. 331-7 du code afin :

- d'une part, de prévoir que cette information, réalisée par les conseillers d'orientation psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, le sera en liaison avec les collectivités territoriales ;

- d'autre part, de préciser le contenu de cette documentation . Il s'agit en particulier d'éclairer les élèves sur la réalité des formations, des métiers, mais aussi des débouchés professionnels et perspectives de carrière.

Votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction proposée.

Article additionnel après l'article 17
(art. L. 332-4 du code de l'éducation)

Elèves intellectuellement précoces

Il est nécessaire de prévoir, dans les collèges, les mêmes dispositions que celles prévues à l'article 15 ter pour les écoles en vue d'assurer la prise en charge spécifique des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières.

Votre commission souhaite compléter à cet effet l'article L. 332-4 du code de l'éducation.

Votre commission vous proposera d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 17
(art. L. 332-4 du code de l'éducation)

Elèves non francophones nouvellement arrivés en France

Votre commission ayant adopté un article additionnel après l'article 15 ter pour favoriser l'accueil dans les écoles des élèves non francophones nouvellement arrivés en France, elle vous propose de prévoir des dispositions similaires pour la scolarisation de ces élèves dans les collèges.

Votre commission souhaite compléter à cet effet l'article L. 332-4 du code de l'éducation.

Votre commission vous demande d'adopter cet article de coordination.

Article 18
(art. L. 332-6 du code de l'éducation)

Brevet

Cet article introduit un nouvel article L. 332-6, instituant le diplôme national du brevet.

A la différence du baccalauréat, le brevet n'avait pas, jusqu'à présent, été inscrit dans le code de l'éducation. C'est pourquoi le présent article a vocation à revaloriser ce brevet rénové, dont le caractère national et obligatoire est réaffirmé.

I. Le cadre actuel

L'actuel diplôme national du brevet (DNB) a été institué par le décret du 23 janvier 1987, et confirmé comme diplôme « sanctionnant la formation dispensée au collège » , par le décret du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège.

Il a succédé au brevet des collèges, créé en 1980, lui-même précédé par le brevet d'études du premier cycle du second degré (BEPC), créé en 1947.

Actuellement, le DNB comporte trois séries -collège, technologique et professionnelle-, qui permettent de prendre en compte la spécificité des formations dispensées dans les classes de 3 e en collège et dans les classes technologiques et préparatoires au CAP des lycées professionnels.

Il est attribué sur la base :

- des résultats obtenus à un examen final, écrit et anonyme, comportant trois épreuves (coefficient 6) : français, mathématiques, histoire-géographie-éducation civique ;

- des résultats acquis en cours de formation dans les classes de 4 e et de 3 e (coefficient 10 ou 9), pour l'évaluation des connaissances et compétences des élèves dans toutes les disciplines (parmi lesquelles l'éducation physique et sportive ou encore les enseignements artistiques) ;

- depuis la session 2001, sont également intégrés les points supérieurs à la moyenne obtenus dans l'enseignement optionnel facultatif (latin, grec, langue régionale...).

En outre, des spécificités sont prévues pour les élèves inscrits dans des sections internationales ou les sections bilingues en langue régionale.

On notera enfin que les candidats des classes de 3 e de l'enseignement agricole peuvent également se présenter à la série technologique ou professionnelle. Les modalités d'attribution du brevet à ces candidats font l'objet de dispositions spécifiques 73 ( * ) .

II. Le texte proposé

• L'institution du diplôme national du brevet (deux premiers alinéas de l'article L. 332-6)

Le diplôme national du brevet, qui sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges, s'intègre dans l'architecture générale du présent projet de loi, ce qui lui donne une nouvelle dimension.

En effet, il sanctionne la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences indispensables, défini à l'article 6 du projet de loi.

Ainsi, en « couronnant » l'ensemble de la scolarité obligatoire, il contribue à lui donner un sens et une finalité clarifiés.

Par ailleurs, les autres enseignements d'approfondissement ou de diversification suivis par les élèves sont pris en compte pour son attribution.

Le rapport annexé précise que l'examen comprendra, comme c'est le cas actuellement, trois épreuves écrites nationales. Il inclura une note de vie scolaire, correspondant à l'assiduité, au respect du règlement intérieur et à l'engagement de l'élève dans la vie de l'établissement.

Les nouvelles modalités d'attribution, précisées par décret, seront appliquées dès la session de 2006. Selon les informations transmises par le ministère, elles comprendront :

- trois épreuves écrites terminales définies au plan national (coefficient 8) : français (3), mathématiques (3) et, au choix, histoire-géographie-éducation civique ou sciences physique-sciences de la vie et de la terre (2).

- deux disciplines obligatoires en contrôle continu (coefficient 4) : la matière non choisie à l'écrit, c'est-à-dire sciences physiques-sciences et vie de la terre ou histoire-géographie-éducation civique (2)  et la première langue vivante étrangère (2).

- des matières au choix de l'élève, en contrôle continu, pour un coefficient total de 6 (technologie, seconde langue vivante étrangère ou régionale, latin, grec, EPS, musique, arts, découverte professionnelle).

- une note de vie scolaire (coefficient 2).

Enfin, les élèves titulaires du brevet informatique et internet (B2i) de niveau 2 se verront attribuer 3 points supplémentaires.

Les épreuves se dérouleront au mois de mai, afin que les résultats obtenus par l'élève au brevet puissent être pris en compte, par le conseil de classe, dans les décisions d'orientation en fin de 3 e .

• Les bourses au mérite (trois derniers alinéas de l'article L. 332-6)

En outre, le présent article tend à valoriser le diplôme national du brevet en l'inscrivant dans la logique de promotion du mérite et de l'égalité des chances.

Des mentions pourront être décernées. Elles ouvriront droit, sous conditions de ressources, à l'attribution de bourses au mérite, destinées à permettre aux élèves boursiers de poursuivre, dans de bonnes conditions, leur scolarité jusqu'au baccalauréat. Ces bourses seront accordées notamment, mais pas exclusivement, aux élèves ayant obtenu une mention « bien » ou « très bien ».

Les élèves boursiers nationaux ayant obtenu de très bons résultats au brevet peuvent déjà bénéficier, depuis la rentrée 2000, de telles bourses au mérite. Il s'agit d'un complément de bourse de lycée, d'un montant annuel de 762,27 euros, qui est attribué par l'inspection d'académie, après avis d'une commission départementale d'attribution. Le bénéfice de cette aide peut être retiré si l'élève redouble ou obtient des résultats insuffisants dans la suite de sa scolarité, dans la voie générale, technologique ou professionnelle.

Leur nombre de bénéficiaires est passé de 9 259 en 2000-2001 à 28 619 à la rentrée 2004. Le rapport annexé prévoit d'en tripler le nombre de bénéficiaires et d'en revaloriser le montant, qui sera porté à 1 000 euros.

III. Les modifications introduites par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété cet article par deux dispositions :

- la première vise à intégrer les résultats de l'enseignement d'éducation physique et sportive dans la délivrance du brevet ; leur prise en compte sera donc obligatoire pour tous les élèves, alors que, dans le texte initial, cela relevait du choix de chaque élève ;

- la seconde inscrit, dans la loi, la prise en compte de la note de vie scolaire déjà mentionnée dans le rapport annexé.

IV. La position de votre commission

Votre commission se félicite des modifications ainsi apportées par les députés. La première répond, en effet, à des inquiétudes justifiées, dans la mesure où la prise en compte des résultats de l'éducation physique et sportive était laissée au choix de l'élève, alors qu'elle s'impose pour tous actuellement. Il est important que cette situation demeure, pour souligner le rôle essentiel de cette discipline en matière d'épanouissement des élèves, d'éducation à la santé et d'apprentissage de la règle.

Dans le même sens, la note de vie scolaire devra permettre de prendre en compte le comportement de l'élève dans l'établissement , c'est-à-dire le respect des règles nécessaires à la vie en commun. C'est ce que votre commission précisera dans le rapport annexé.

En outre, votre commission vous propose d'adopter, un amendement visant à permettre aux élèves scolarisés dans des classes de 4 e et de 3 e situées dans d'autres établissements -notamment des lycées professionnels ou des établissements d'enseignement agricole (comme les Maisons Familiales Rurales par exemple)- de pouvoir passer le brevet , comme c'est actuellement le cas. En effet, la rédaction proposée par cet article (au premier alinéa de l'article L. 332-6) restreint la portée des dispositions introduites, en ne faisant référence qu'à la scolarité suivie dans les collèges.

Elle vous propose, enfin, un amendement tendant à améliorer la rédaction des deux derniers alinéas proposés pour l'article L. 332-6, afin de rendre plus lisibles les conditions d'attribution des bourses au mérite.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE IV -
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECOLES
ET AUX ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
Article 19
(art. L. 401-1 et L. 401-2 du code de l'éducation)

Projets d'école ou d'établissement

Le présent article propose d'insérer, au début du livre IV du code de l'éducation relatif aux établissements d'enseignement scolaire, un titre préliminaire intitulé « Dispositions communes », comprenant :

- les dispositions relatives aux projets d'école ou d'établissement, ainsi regroupées au sein d'un même article ;

- l'institution d'un règlement intérieur.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le paragraphe I introduit, au Livre IV du code de l'éducation, un titre préliminaire comportant deux articles :

- l'article L. 401-1, relatif aux projets d'école et d'établissement, qui se substitue aux dispositions figurant actuellement, dans des termes identiques, aux articles L. 411-2 (pour les écoles) et L. 421-5 (pour les établissements publics locaux d'enseignement), introduits par la loi d'orientation de 1989 ;

- l'article L. 401-2, relatif au règlement intérieur.

En conséquence, le paragraphe II abroge l'article L. 411-2. Les dispositions de l'article L. 421-5 sont remplacées par celles introduites par l'article 21 du projet de loi, créant le conseil pédagogique.

• Les dispositions relatives au projet d'école ou d'établissement (article L. 401-1)

La loi d'orientation de 1989 a rendu obligatoire l'élaboration, par chaque école ou établissement scolaire, d'un projet d'école ou d'établissement.

Or, comme l'a constaté le Conseil économique et social dans sa contribution au débat national sur l'avenir de l'école, ce projet connaît une diversité de situations : « il n'existe pas toujours et, souvent, n'a de réalité que formelle. D'autres fois, il est constitué de micro-projets additionnés sans politique d'ensemble ».

Aussi, le présent article réaffirme le caractère obligatoire et l'importance de ce projet, qui doit être mis au service de l'objectif de réussite de tous les élèves . A cette fin, il décline les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et programmes nationaux, en fonction de l'environnement local et du profil des publics scolaires accueillis.

L'article L. 401-1 reprend, pour l'essentiel, les dispositions existantes :

- le projet doit être élaboré avec tous les représentants de la communauté éducative ; il doit en effet permettre de fédérer l'ensemble des acteurs de l'établissement ainsi que ses partenaires, dans une démarche cohérente ;

- il est adopté par le conseil des maîtres ou le conseil d'administration ;

- il comporte un volet pédagogique , préparé par l'équipe pédagogique, ou le conseil pédagogique dans les collèges et lycées.

En outre, les orientations définies dans le rapport annexé confient un rôle d'impulsion au chef d'établissement, chargé, avec l'ensemble des membres de la communauté éducative, de sa mise en oeuvre . Les résultats atteints devront faire l'objet d'une évaluation.

Le projet définit notamment « la politique de l'établissement en matière d'accueil et d'information des parents, d'orientation, de politique documentaire, de suivi individualisé des élèves, d'ouverture sur son environnement économique, culturel et social, d'ouverture européenne et internationale, d'éducation à la santé et à la citoyenneté. »

L'Assemblée nationale a souligné, dans le rapport annexé, la nécessité de définir, dans le cadre du projet, les modalités de rencontres individuelles avec les parents .

En outre, elle a précisé que le projet s'inscrit dans une démarche pluriannuelle : il est adopté pour une durée de 3 à 5 ans , comme le prévoit déjà l'article L. 811-8 du code rural pour les projets des établissements d'enseignement agricole.

• Les dispositions relatives au règlement intérieur (article L. 401-2)

Cet article introduit, au niveau du texte de loi, l'obligation, pour chaque école ou établissement scolaire public, d'élaborer un règlement intérieur, qui précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.

Cette disposition ne fait qu'inscrire dans la loi, pour en souligner l'importance, l'institution d'un règlement intérieur. En effet, celui-ci existe déjà dans chaque école maternelle et primaire (élaboré en cohérence avec le règlement-type départemental, il est adopté lors de la première réunion du conseil d'école) et dans chaque EPLE (l'article 3 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 précise qu'il est adopté par le conseil d'administration) .

Celui-ci permet de réguler la vie dans l'établissement et les rapports entre ses différents acteurs. Il revêt à la fois une dimension éducative et juridique : « document de référence pour l'action éducative, il participe également à la formation à la citoyenneté des élèves et facilite les rapports entre les acteurs de la communauté éducative » ; en effet, « il place l'élève, en le rendant responsable, en situation d'apprentissage de la vie en société, de la citoyenneté et de la démocratie ». 74 ( * )

Le règlement intérieur fixe ou rappelle les principes qui régissent le service public d'éducation, les règles de vie quotidienne, les modalités d'exercice des droits et obligations des élèves, les dispositions relatives à la discipline, ainsi que les sanctions encourues en cas de non respect du règlement intérieur.

On rappellera que l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, interdisant le port de signes religieux ostensibles par les élèves, fait référence au règlement intérieur des établissements, pour souligner la portée à la fois pédagogique, explicative et normative de ce document. En l'occurrence, celui-ci doit traduire les dispositions de la loi, dans les conditions fixées par la circulaire d'application de celle-ci, et rappeler que « la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève ».

Par ailleurs, dans un arrêt du 14 avril 1995 75 ( * ) , le Conseil d'Etat a validé la possibilité de soumettre la possibilité d'une admission définitive dans l'enseignement à l'acceptation du règlement intérieur par un élève et par ses parents, même si aucune disposition législative ou réglementaire ne le prévoit.

II. La position de votre commission

Votre commission vous proposera d'adopter un amendement disposant que des expérimentations peuvent être autorisées dans le cadre du projet d'école ou d'établissement, afin d'en faire un véritable vecteur d'innovation et d'initiatives locales.

En effet, selon le document de présentation du protocole d'accord relatif aux personnels de direction 76 ( * ) , « l'établissement scolaire est le centre de gravité du système éducatif. (...) C'est dans les établissements que se joue la réussite des élèves, que se traduisent les réformes et les changements, que naissent les initiatives innovantes, que travaillent ensemble tous les membres de la communauté éducative. Il est donc nécessaire de mettre en place une organisation qui tire le meilleur parti du potentiel pédagogique de chaque établissement dans le cadre d'une autonomie réaffirmée, s'inscrivant en même temps dans des orientations nationales et académiques claires ; c'est la condition indispensable à la réussite de tous les élèves. »

Dans cette perspective, la présente disposition a vocation à donner aux acteurs locaux des marges de manoeuvre plus grandes, alors que les contraintes administratives et la pesanteur des instructions ministérielles conduisent à brider les initiatives innovantes.

Elle pourra concerner les modalités d'organisation pédagogique, l'enseignement des disciplines, la vie scolaire, la politique d'ouverture de l'établissement sur son environnement extérieur et international.

Ces expérimentations devront recevoir l'accord des autorités académiques, et faire l'objet d'une évaluation et d'un suivi. Il conviendra, en parallèle, que les corps d'inspection assurent la diffusion des bonnes pratiques, qui restent encore trop souvent, quand elles existent, confidentielles.

Sous réserve, par ailleurs, d'un amendement rédactionnel, votre commission vous demandera d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 19 bis (nouveau)
(art. L. 411-1 du code de l'éducation)

Directeurs d'école

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel complétant l'article L. 411-1 relatif aux directeurs d'écoles maternelles ou élémentaires.

Il s'agit de préciser que leurs conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions seront déterminées par un décret en Conseil d'État.

Cet article s'inscrit dans le prolongement des négociations en cours, engagées par le ministère afin de mettre un terme à la situation de « grève administrative » des directeurs d'écoles, qui perdure depuis quatre ans : à la rentrée 2004, 4 443 directions étaient vacantes.

Ces personnels demandent, de façon légitime, une meilleure reconnaissance de leurs fonctions, dont la définition est restée inchangée depuis la création des écoles. Ils assument en effet des charges beaucoup plus complexes qu'auparavant, en raison de la lourdeur des tâches administratives et de la multiplication des nécessaires contacts avec les parents, les élus et les partenaires de l'école.

De premières avancées ont été réalisées ces dernières années :

- l'extension du régime des décharges aux écoles de 5 classes, à compter de la rentrée 2005 (un quart de décharge) ;

- depuis le 1 er janvier 2003, tous les directeurs d'école, quel que soit le nombre de classes, perçoivent la même indemnité de sujétions spéciales (ISS) de 925,44 euros par an ; en 2 ans, le montant moyen de l'ISS a ainsi presque triplé pour les directeurs d'écoles de 1 à 4 classes ;

- les conditions d'accès dans l'emploi de directeur d'école ont été assouplies, afin de limiter le nombre de directions vacantes.

Les négociations en cours visent, dans un premier temps, à rendre ces fonctions plus attractives, par une revalorisation du régime indemnitaire.

Dans un second temps, un groupe de travail sera mis en place, sur les thèmes suivants : le métier de directeur d'école, quelles responsabilités, quelles missions ? ; les relations du directeur d'école avec les collectivités locales ; les contraintes de la ruralité ; la mise en place de la base « Élèves 1 er degré » et les modalités d'allègement des tâches administratives ; la formation des directeurs.

Lors des débats en séance publique à l'Assemblée nationale, le ministre a annoncé que le décret, qui déterminera les voies et moyens permettant d'adapter la définition de ces fonctions aux évolutions des tâches, devrait paraître dans un délai de six mois, à l'issue des négociations engagées.

Votre commission se félicite qu'une réponse soit enfin apportée aux préoccupations récurrentes et légitimes de ces personnels. Souhaitant que le compromis qui sera trouvé garantisse une meilleure reconnaissance de ces fonctions, tout en prenant en compte leur grande diversité, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 20
(art. L. 421-4 du code de l'éducation)

Conseil d'administration

Le présent article tend à compléter l'article L. 421-4 du code de l'éducation, qui définit les attributions du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement :

- pour ajouter à ses attributions, en qualité d'organe délibératif de l'établissement, celle de se prononcer sur le contrat d'objectifs qui devra désormais être passé avec l'autorité académique (1 er alinéa) ;

- pour préciser qu'il pourra déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente (2 e alinéa) .

? La contractualisation entre l'établissement et l'autorité académique

Aux termes de l'article L. 421-5, le conseil d'administration, organe délibératif de l'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :

1° la définition des principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement,

2° l'élaboration d'un rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre,

3° l'adoption du budget.

Le présent article y ajoute une quatrième fonction, précisant que le conseil d'administration se prononce sur le contrat d'objectifs passé entre l'établissement et l'académie.

Négocié et signé par le chef d'établissement, ce contrat sera donc délibéré et adopté par le conseil d'administration, comme ce doit être le cas pour tout contrat ou convention dont l'établissement est signataire.

La démarche de contractualisation correspond au nouveau mode de pilotage du système éducatif, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances. Les moyens alloués par les académies aux établissements seront globalisés, afin de responsabiliser les acteurs et leur laisser davantage de marges de manoeuvre, au service d'une plus grande efficacité dans l'utilisation des moyens.

Ainsi, le rapport annexé indique que « les établissements scolaires décident de l'emploi et de l'affectation de chacune des dotations en fonction des objectifs fixés par l'autorité académique et du projet d'établissement. »

Le contrat d'objectifs est un outil de référence pour guider les échanges entre le rectorat et l'établissement, à partir du projet d'établissement. Les conditions de mise en oeuvre et de suivi du contrat d'objectifs pourront donner lieu à l'élaboration d'indicateurs propres à l'établissement, qui, complétant ceux définis aux niveaux national et académique, seront destinés à évaluer les performances scolaires réalisées.

? La délégation d'attributions à une commission permanente

Par ailleurs, afin d'améliorer le fonctionnement des établissements, le second alinéa du présent article prévoit que le conseil d'administration pourra déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.

On relèvera qu'une commission permanente doit déjà être obligatoirement créée dans chaque EPLE. Elle est placée auprès du conseil d'administration, dont elle constitue une formation restreinte. Présidée par le chef d'établissement, elle comprend environ 15 membres :

- les représentants de l'administration de l'établissement (l'adjoint, le gestionnaire, le conseiller principal d'éducation) ;

- le représentant de la collectivité de rattachement ;

- l'un des représentants de la commune siège ;

- 5 des représentants élus des personnels ;

- 5 des représentants élus des usagers.

Toutefois, aux termes du décret du 30 août 1985, la commission permanente ne dispose d'aucun pouvoir de décision. Elle est chargée d'une mission générale d'instruction préalable des dossiers soumis pour délibération au conseil d'administration. Elle est obligatoirement saisie, notamment, pour les questions relevant des domaines dans lesquels l'établissement dispose d'une autonomie pédagogique et éducative.

Cet article prévoit qu'elle pourra désormais exercer des compétences décisionnelles, par délégation de pouvoirs du conseil d'administration. En outre, le rapport annexé prévoit que sa composition sera allégée. Cela supposera une modification du décret de 1985 relatif aux EPLE.

Cette disposition s'inscrit dans la logique de simplification et d'allègement des procédures, déjà engagée par l'ordonnance n° 2004-631 du 1 er juillet 2004, en matière d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des EPLE.

Elle répond, par ailleurs, aux critiques adressées sur les lourdeurs et le manque de transparence du fonctionnement des conseils d'administration. Ainsi, un rapport remis au ministre de l'éducation nationale en 1999 77 ( * ) proposait de recentrer le rôle du conseil d'administration sur la conduite de la politique générale de l'établissement, en la dégageant des questions de caractère plus quotidien ou matériel.

Tel est l'objectif de la disposition introduite par le présent alinéa. Elle permettra au conseil d'administration de se recentrer sur les actes majeurs en matière de pilotage de l'établissement, tels que le vote du budget, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative, le règlement intérieur, etc.

II. La position de votre commission

Afin de mieux prendre en compte le rôle accru des collectivités territoriales en matière d'éducation, votre commission souhaite insister sur la nécessité d'associer celles-ci à la démarche de contractualisation engagée entre les établissements scolaires et les rectorats.

En effet, la définition des objectifs pédagogiques peut se traduire par des besoins d'équipements nouveaux, dont la charge incombe aux départements ou régions, au titre des compétences qui leur ont été dévolues par les lois de décentralisation.

C'est pourquoi votre commission vous propose de préciser que le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique sera adopté après consultation de la collectivité territoriale de rattachement. Celle-ci devra être tenue informée, au préalable, des objectifs ainsi définis.

Votre commission vous demandera d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 20

Présidence du conseil d'administration des lycées professionnels
par une personnalité extérieure

Après l'article 20, votre commission vous demande d'adopter un article additionnel prévoyant que, dans le cadre d'une expérimentation, les conseils d'administration des lycées technologiques et professionnels pourront élire leur président en leur sein, parmi les personnalités extérieures à l'établissement.

Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation, le conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, à savoir les collèges et lycées, est composé de 24 à 30 membres, selon la taille de l'établissement. Sa composition est fondée sur une répartition tripartite :

- un tiers de représentants des collectivités territoriales (soit trois ou quatre), de représentants de l'administration de l'établissement, et une ou plusieurs personnalités qualifiées, extérieures au système éducatif (désignées par l'inspecteur d'académie pour la première, et, le cas échéant, la collectivité de rattachement pour la seconde, pour une durée de trois ans);

- un tiers de représentants élus du personnel de l'établissement ;

- un tiers de représentants élus des parents d'élèves et élèves.

Le conseil d'administration est présidé par le chef d'établissement, désigné par l'autorité de l'État (article L. 421-3).

Celui-ci est à la fois le représentant de l'État au sein de l'établissement, et l'organe exécutif des délibérations du conseil d'administration : cette double qualité le met parfois dans une position inconfortable et ambiguë.

De surcroît, le renforcement, dans le cadre du présent projet de loi, des responsabilités des chefs d'établissement en matière de politique pédagogique (il présidera, en effet, le conseil pédagogique), incite à recentrer leur rôle sur cette dimension, qui est essentielle pour la réussite des élèves et des équipes éducatives.

Par ailleurs, le présent article additionnel s'inscrit dans une logique d'ouverture des établissements scolaires sur leur environnement extérieur , et notamment sur le milieu économique et professionnel.

C'est pourquoi le dispositif ne concerne, dans un premier temps, que les lycées technologiques et professionnels. Il s'inscrit, en outre, dans un cadre expérimental souple, relativement peu contraignant, mais qui doit être incitatif et entrouvrir une première brèche permettant d'avancer dans cette réflexion. Cette expérimentation donnera lieu à une évaluation.

Le dispositif proposé prend modèle sur ce qui est mis en place, avec succès, dans les établissements publics locaux d'enseignement agricole (article L. 811-9 du code rural).

Le fort ancrage de ces établissements dans leur territoire et l'articulation de leur offre de formation avec les milieux professionnels, qui constituent un facteur déterminant pour favoriser l'insertion professionnelle des élèves, ne sont pas sans lien avec ces modalités d'organisation.

Le conseil d'administration de l'établissement peut ainsi être recentré sur son rôle de définition des orientations stratégiques de la politique l'établissement. Cela s'inscrit en cohérence avec la volonté du texte d'améliorer le fonctionnement de cette instance, qui se traduit, à l'article 20, par la possibilité de déléguer certaines attributions de gestion courante à la commission permanente.

Votre commission vous demandera d'adopter cet article additionnel.

Article 21
(art. L. 421-5 du code de l'éducation)

Conseil pédagogique

Le présent article remplace les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'éducation, devenues sans objet, en vue d'instituer, au sein de chaque établissement public local d'enseignement (EPLE), un conseil pédagogique.

Les EPLE, créés par la loi de décentralisation du 22 juillet 1983, bénéficient d'une autonomie pédagogique et éducative (article L. 421-4).

La présente disposition tend à consacrer celle-ci, tout en réaffirmant le rôle pédagogique du chef d'établissement, chargé de présider ce conseil.

En effet, le protocole d'accord de 2000 relatif aux personnels de direction a souligné le caractère prioritaire de leur mission pédagogique, en confiant notamment au chef d'établissement la responsabilité d' « impulser et conduire une politique pédagogique et éducative d'établissement au service de la réussite des élèves ».

Cela s'inscrit en cohérence avec le renforcement, à l'article 19 du projet de loi, du rôle du projet d'établissement. Le conseil pédagogique sera chargé d'en élaborer le volet pédagogique, dont il contribuera à assurer la mise en oeuvre et le suivi.

Il devra favoriser, pour cela, le travail en équipe et la concertation entre l'ensemble des enseignants de l'établissement.

Le conseil veillera ainsi à la cohérence pédagogique des enseignements à chaque niveau et à la continuité de la progression des élèves dans chacune des disciplines. A ce titre, il sera chargé de coordonner la notation et l'évaluation des activités scolaires.

Son rôle sera essentiel, par ailleurs, pour accompagner la mise en place de groupes de compétences pour l'enseignement des langues étrangères, ou encore assurer la mise en oeuvre et le suivi des programmes personnalisés de réussite scolaire.

De plus, le rapport annexé précise qu'il proposera un programme d'accueil des enseignants stagiaires et des actions locales de formation continue des maîtres. Cela va dans le sens d'un renforcement de la cohésion des équipes éducatives, clé essentielle pour la réussite d'un établissement.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à modifier la composition de ce conseil.

En effet, la référence à des « représentants » des professeurs principaux de chaque niveau ou des professeurs de chaque champ disciplinaire supposait que ces représentants soient élus ou désignés par leurs collègues, ce qui avait pu soulever une certaine méfiance chez certains enseignants. Le texte adopté par l'Assemblée nationale, en visant « au moins un professeur » de chaque niveau et de chaque discipline, permet de lever ces inquiétudes et de donner une plus grande latitude au chef d'établissement pour désigner les enseignants qui feront partie de ce conseil.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a ajouté la présence du conseiller principal d'éducation (ou d'un représentant des CPE) au sein de ce conseil.

Votre commission a souhaité clarifier la rédaction de cette disposition pour l'harmoniser avec les précédentes formulations.

En outre, elle vous proposera de supprimer la référence, parmi les missions du conseil, à la coordination des « méthodes pédagogiques » . Cela peut apparaître contradictoire, en effet, avec l'affirmation, par l'article 25 du présent projet de loi, du principe de liberté pédagogique de l'enseignant.

Votre commission vous demandera d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 21
(art. L. 421-7 du code de l'éducation)

Politiques de partenariats et réseaux d'établissements

Après l'article 21, votre commission vous propose d'adopter un article additionnel destiné à développer la logique de réseaux et de partenariats , afin de favoriser l'ouverture et le décloisonnement des différents types d'établissements scolaires.

Il s'agit de préciser et d'étoffer la rédaction de l'article L. 421-7 du code de l'éducation, introduit par la loi d'orientation de 1989, qui dispose : « Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social. Des établissements peuvent s'associer pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets communs, notamment dans le cadre d'un bassin de formation. »

La rédaction proposée souligne tout d'abord la notion de réseaux, associant l'ensemble des établissements, publics ou privés : aussi bien les collèges et lycées relevant de l'éducation nationale que les établissements d'enseignement agricole, les centres de formation d'apprentis, ou ceux relevant d'autres statuts (les écoles de production par exemple).

Le niveau du bassin de formation constitue un échelon pertinent pour développer, dans le cadre de ce fonctionnement en réseau, une politique éducative cohérente, visant à substituer une logique de coopération et de complémentarité à la logique de concurrence qui prévaut actuellement.

Il s'agit de fluidifier les parcours scolaires, par un développement des échanges et des passerelles entre les différents types de formation (sous statut scolaire ou par voie d'apprentissage, relevant de l'éducation nationale ou de l'enseignement agricole, etc), et d'enrichir la formation collective, par une mutualisation de l'offre.

Le niveau du bassin d'éducation doit constituer, également, un échelon d'animation de proximité permettant de développer et renforcer les partenariats mis en place avec les acteurs locaux, dans le cadre de la politique d'ouverture des établissements sur les collectivités territoriales et sur leur environnement économique, culturel et social.

Aussi, le présent article a une vocation incitative, pour relancer une logique de réseaux et de partenariats qui doit être un vecteur d'initiatives locales . Il tend à approfondir la démarche d'ouverture de l'école sur son environnement extérieur, pour répondre au constat unanime, exprimé par les Français lors du grand débat, que « l'école ne peut pas tout faire toute seule ». Il s'inscrit en cohérence, enfin, avec la réactivation de la notion de communauté éducative (article additionnel après l'article 2) et la reconnaissance d'un droit à l'expérimentation, dans le cadre du projet d'établissement.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

CHAPITRE V (avant l'article 22) -
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATIONS SUPÉRIEURES
ET À LA FORMATION DES MAÎTRES

L'intitulé du chapitre V du présent projet de loi vise la formation des maîtres. Compte tenu des deux articles additionnels avant l'article 22 que votre commission vous proposera d'adopter, elle vous demande, par souci de cohérence, de compléter l'intitulé de ce chapitre en visant les formations supérieures .

Article additionnel avant l'article 22
(art. L. 614-1 du code de l'éducation)

Respect des engagements européens

L'article L. 614-1 du code de l'éducation dispose que les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale ou régionale.

La politique d'enseignement supérieur s'inscrit désormais dans le cadre européen lié à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'application de celui-ci se traduit notamment par la mise en place du système LMD (licence-master-doctorat).

Il importe désormais d'inscrire cet engagement européen dans le code de l'éducation .

Votre commission vous propose d'adopter cet amendement additionnel.

Article additionnel avant l'article 22
(art. L. 614-1 du code de l'éducation)

Information sur l'évolution des besoins en termes de qualifications

L'article L. 614-1 du code de l'éducation concerne la mission des pouvoirs publics dans le domaine de la cohésion du service public de l'enseignement supérieur. Son dernier alinéa prévoit qu' « une large information est organisée dans les établissements, les régions et les pays sur les formations universitaires, leur évolution et celle des besoins sociaux en qualification ».

Dans le souci de mieux articuler l'organisation de l'orientation entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, et par coordination avec les amendements proposés par ailleurs, votre commission vous propose un amendement tendant à améliorer la rédaction de cet alinéa et à viser également l'information sur l'évolution des besoins de la société et de l'économie en termes de qualifications .

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel .

Article 22
(art. L. 625-1 du code de l'éducation)

Formation des maîtres

L'article 22 propose d'insérer dans le titre II du livre VI du code de l'éducation relatif aux formations universitaires générales un chapitre consacré à la formation des maîtres.

Le paragraphe I de l'article tire les conséquences de cet ajout en adaptant l'intitulé du titre II du livre VI du code.

Le paragraphe II crée dans ce titre II un nouveau chapitre consacré à la formation des maîtres comprenant un article unique.

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 625-1 précise que la formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), qui accueillent à cette fin les étudiants préparant les concours d'accès aux corps des personnels enseignants ainsi que les stagiaires admis à ces concours.

Rappelons que les IUFM sont des établissements publics d'enseignement supérieur, créés par la loi d'orientation du 10 juillet 1989. Leur mission et leur organisation sont définies par les articles L. 721-1 à L. 721-3 du code de l'éducation et par le décret n°90-867 du 28 septembre 1990.

Ils ont pour vocation, au cours de la première année d'enseignement, de conduire leurs étudiants aux différents concours de recrutement de professeurs et de leur permettre d'appréhender leur futur métier ; durant la seconde année, ils ont pour mission de donner aux lauréats de ces concours, les compétences liées à l'exercice du métier d'enseignant. Votre rapporteur souhaite que les aptitudes pédagogiques des futurs enseignants soient mieux prises en compte dans les concours de recrutement.

Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 625-1 prévoit que la formation que dispensent les IUFM devra répondre à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale après avis du Haut conseil de l'éducation.

Ce cahier des charges précisera les grands objectifs et les modalités d'organisation de la formation initiale des enseignants auxquels les instituts devront se conformer, sous la responsabilité des universités. Il devrait être de nature à harmoniser le contenu et l'organisation des formations sur l'ensemble du territoire et à en garantir le caractère professionnel.

Des propositions ont d'ores et déjà été élaborées, l'une par la commission d'expertise des plans et de l'offre de formation des IUFM, l'autre par la Conférence des directeurs d'IUFM (CDIUFM). Un groupe de travail sera prochainement constitué afin d'élaborer le cahier des charges, sur la base de ces propositions.

Le second alinéa précise, par ailleurs, que cette formation fera alterner des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique.

Il est en effet essentiel que, dès la première année, les futurs enseignants réalisent des stages à la fois dans les établissements scolaires afin de se confronter à la réalité de leur vie professionnelle à venir et de développer leurs compétences pédagogiques, et à l'extérieur du milieu scolaire ou universitaire, dans des entreprises par exemple.

En effet, l'ouverture sur l'environnement socio-économique doit contribuer à leur professionnalisation et les aider à exercer leur mission d'information et d'aide à l'orientation des élèves.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission a adopté un amendement confiant à un décret plutôt qu'à un arrêté le soin de définir le contenu du cahier des charges. Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 23
(art. L. 721-1 et L. 721-3 du code de l'éducation)

Statut des IUFM

L'article 23 constitue l'une des innovations majeures du projet de loi : la modification du statut des IUFM. Jusqu'ici rattachés dans une ou plusieurs universités, ceux-ci seraient désormais intégrés à une université dont ils deviendraient l'une des composantes.

A cette fin, le paragraphe I de l'article, modifiant les deux premiers alinéas de l'article L. 721-1 du code, propose d'assimiler les IUFM à des écoles intégrées à des universités en application des dispositions de l'article L. 713-9 du code introduit par la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

Tirant les conséquences de la modification du statut des IUFM, le paragraphe II propose l'abrogation de l'article L. 621-3 du code qui régit à l'heure actuelle le fonctionnement des IUFM.

L'inscription des IUFM dans le tissu universitaire devrait avoir pour avantage de développer une recherche universitaire de qualité, notamment dans le domaine des sciences de l'éducation. Le rapport annexé précise d'ailleurs que les IUFM, en lien avec les universités, auront vocation à proposer des programmes de recherche ciblés sur l'enseignement des disciplines à l'école.

Les universités seront amenées à s'impliquer davantage dans la formation des futurs enseignants, qui devraient bénéficier d'une plus grande proximité avec l'enseignement et la recherche disciplinaires.

L'intégration facilitera donc l'appui de la formation en IUFM ; en outre, elle rendra plus facile la mise en place de masters professionnels.

Les IUFM, aujourd'hui établissements publics administratifs, perdront leur personnalité morale mais disposeront de l'autonomie financière, et deviendront une composante de l'université.

Les universités qui intègreront les IUFM devront assumer les droits et obligations dont les instituts avaient la charge, ainsi que le prévoit l'article 60 du projet de loi. La réforme entraînera donc un transfert aux universités des moyens humains et financiers des IUFM. L'ordonnancement des dépenses relèvera par conséquent de la responsabilité des présidents d'université, mais, en tant qu'ordonnateur secondaire de droit, le directeur de l'institut détiendra l'ensemble des compétences dévolues à un ordonnateur en matière de recettes et de dépenses. Le contrôle financier s'exercera a posteriori .

Chaque institut disposera d'un budget propre intégré au budget de l'université dont il fera partie. Ce budget sera approuvé par le conseil d'administration de cet établissement.

En application de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, les directeurs des IUFM seront toujours nommés par le ministre, sur proposition du conseil.

Les conseils comprendront au maximum 40 membres et seront composés de 30 à 50 % de personnalités extérieures. Leur président sera élu pour une durée de trois ans, renouvelable, au sein des personnalités extérieures, alors que les actuels conseils d'administration des IUFM ont le recteur de l'académie pour président.

En vertu du même article, le conseil soumettra au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il sera consulté sur les recrutements et aucune affectation ne pourra être prononcée si le directeur émet un avis défavorable motivé.

Les directeurs d'IUFM ont exprimé auprès de votre rapporteur leurs craintes concernant l'attribution de leurs crédits . L'article L. 713-9 n'exclut pas la possibilité d'un « fléchage » des crédits. Votre commission souhaite que le ministre les rassure sur sa volonté de continuer à distinguer les moyens alloués aux IUFM dans les attributions ministérielles.

En tout état de cause, l'université qui intégrera l'IUFM devra lui garantir les moyens nécessaires. Cette collaboration fera l'objet d'une évaluation menée dans le cadre de la politique contractuelle. La place accordée à la formation des enseignants par l'université d'accueil, le respect des contraintes identifiées ainsi que les moyens accordés à l'institut seront examinés. Le plan de formation, accrédité après les opérations d'expertise, sera mis en relation avec les moyens mis à disposition par l'université pour sa mise en oeuvre. Seront donc analysées l'interaction de l'université et de l'institut, ainsi que la qualité de leur collaboration.

Il s'agira, dans un deuxième temps, de mesurer la qualité de la formation dispensée. Ce travail fera l'objet d'une réflexion approfondie sur la mesure de l'efficience dans le cadre de la LOLF. La responsabilité conjointe de l'IUFM et de l'université sera engagée dans la mesure de la qualité de la formation.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission, si elle approuve cette réforme, estime néanmoins que cette dernière soulève des questions quant à ses modalités d'application et aux conséquences des choix d'intégration d'un IUFM dans l'une ou l'autre des universités concernées. Il ne faudrait pas, en particulier dans le cas où un institut serait intégré à une université mono disciplinaire, soit que la formation dispensée aux futurs enseignants puisse en souffrir, soit que les universités ne comportant pas d'IUFM s'en trouvent affaiblies. Ces écueils devraient être évités par le biais de conventions.

A cette fin, votre commission vous propose de compléter le premier paragraphe de l'article 23 du projet de loi par des dispositions tendant :

- d'une part, à ouvrir expressément la faculté de conclure, sur la proposition du directeur de l'IUFM, des conventions avec d'autres établissements d'enseignement supérieur que l'université à laquelle l'institut est intégré, afin que ce dernier puisse exercer pleinement ses missions (tant dans le domaine de la formation que de la recherche), même s'il est intégré à une université mono disciplinaire ;

- d'autre part, à prévoir une évaluation de cette réforme, d'ici 2010, au regard des objectifs fixés aux IUFM . Cette évaluation serait confiée au Conseil national de l'évaluation.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 23 bis
(art. L. 721-1 du code de l'éducation)

Formation à l'enseignement en école maternelle

L'Assemblée nationale a adopté, la commission et le Gouvernement l'ayant accepté sans cependant manifester beaucoup d'enthousiasme, un article tendant à insérer un nouvel article après l'article L. 721-1 du code de l'éducation de façon à préciser que les actions de formation initiale des personnels enseignants comprennent une partie spécifique à l'enseignement en école maternelle.

Tout en soutenant cette disposition sur le fond, votre commission relève qu'elle n'est pas d'ordre législatif et qu'elle figure déjà dans le rapport annexé. N'étant pas favorable à son adoption dans le texte même du projet de loi, elle en propose donc la suppression.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article additionnel après l'article 23 bis
(art. L. 721-2 du code de l'éducation)

Coordination

L'article L. 721-2 du code de l'éducation, introduit par la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, prévoit que les IUFM qui possèdent une capacité d'accueil adaptée à la formation des enseignants de l'enseignement technique peuvent organiser, à titre expérimental, des stages de formation continue des enseignants de centres de formation d'apprentis.

Aujourd'hui, le caractère expérimental de ces stages n'apparaissant plus pertinent votre commission vous propose de le supprimer.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

CHAPITRE VI -
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT
Article 24
(art. L. 912-1 du code de l'éducation)

Missions

Cet article propose de compléter l'article L. 912-1 du code de l'éducation, relatif aux missions des enseignants.

Dans sa rédaction actuelle, cet article leur confie la responsabilité de l'ensemble des activités scolaires des élèves, y compris pour leur apporter une aide au travail personnel et en assurer le suivi, procéder à leur évaluation, les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

Par ailleurs, l'article L. 912-1 prévoit qu'ils peuvent participer aux actions de formation continue des adultes.

? Le paragraphe I du présent article tend à compléter cette dernière disposition pour étendre la participation des enseignants aux formations par apprentissage.

L'éducation nationale dispense en effet des formations par apprentissage au sein des établissements publics locaux d'enseignement, essentiellement des lycées professionnels.

Il existe trois types de structures, créées par conventions :

- des centres de formations d'apprentis (97 CFA ; 17 000 apprentis) ;

- des sections d'apprentissage (94 SA ; 1 400 apprentis) ;

- des unités de formation par apprentissage (85 UFA ; 1 300 apprentis).

La loi de programmation pour la cohésion sociale a incité au développement de ces deux derniers types de structures dans les EPLE.

L'apprentissage au sein des EPLE a recours, principalement, à des personnels enseignants contractuels. Des enseignants titulaires peuvent y intervenir, sous la forme d'heures supplémentaires.

Le présent article prévoit de simplifier les modalités de participation des enseignants titulaires dans les formations par apprentissage, par une adaptation de leur statut.

• Par ailleurs, le paragraphe II du présent article dispose que les professeurs des collèges et lycées peuvent être appelés à assurer des enseignements complémentaires, sous l'autorité du chef d'établissement, afin de contribuer à la continuité de l'enseignement, par le remplacement de collègues absents.

En effet, aux termes de l'article L. 421-23-I du code de l'éducation, les enseignants sont placés sous l'autorité du chef d'établissement, représentant de l'État au sein des établissements. Celui-ci fixe leur service, dans le respect de leur statut. Toutefois, il ne peut leur imposer d'effectuer des heures supplémentaires à des fins de remplacement ponctuel, dans la mesure où les statuts actuels des enseignants ne le prévoient pas.

Or depuis 1998, la gestion des besoins de suppléances de courte durée (absences de moins de 15 jours) relève de la responsabilité des chefs d'établissement, à la différence des remplacements de longue durée, gérés par les services rectoraux (par le recours à des enseignants titulaires en zone de remplacement -TZR-, ou des enseignants contractuels).

Selon les données communiquées par le ministère, environ 7 % des heures d'enseignement ne sont pas assurées, dont 4 % pour des absences de plus de 15 jours (avec un taux de couverture des remplacements satisfaisant, de l'ordre de 90 %), et 3 % pour des absences plus ponctuelles (pour des motifs personnels ou « institutionnels », notamment des formations, examens...). Ces dernières représentent un volume d'environ 7 à 8 millions d'heures annuelles. Seules 400 000 d'entre elles sont remplacées par des enseignants se portant volontaires pour assurer ces heures supplémentaires.

Les chefs d'établissement se heurtent en effet à des contraintes et à certaines rigidités réglementaires (contraintes d'organisation des emplois du temps, refus de certains enseignants d'assurer des heures supplémentaires pour remplacer un collègue absent, diminution du nombre de PEGC bivalents...).

La disposition introduite par le présent alinéa a vocation à améliorer le fonctionnement quotidien des établissements, en donnant aux chefs d'établissement les moyens d'imposer aux enseignants placés sous leur autorité des heures supplémentaires à des fins de remplacement. Les décrets de 1950 relatifs aux services des enseignants seront modifiés en conséquence, pour que cette obligation soit désormais inscrite dans les statuts de ces personnels.

Le rapport annexé précise que l'intervention des enseignants dans ce cadre donnera lieu au paiement d'heures supplémentaires, rémunérées à un taux spécifique, dans la limite de 72 heures supplémentaires effectives (HSE) par année scolaire à ce titre. Selon les informations communiquées par le ministère, le tarif sera majoré de 10 points par rapport au taux normal des heures supplémentaires 78 ( * ) (soit + 25 % plutôt que + 15 %).

La notion d'« enseignements complémentaires » renvoie à une double acceptation :

- un complément de service dans la même discipline ;

- un enseignement différent de la spécialité de base de l'enseignant, mais complémentaire avec celle-ci, et conforme aux compétences et goûts de l'enseignant ; c'est ce que prévoient les décrets de 1950 relatifs aux services des personnels enseignants : professeurs de philosophie ou d'allemand peuvent enseigner les lettres, des professeurs de spécialités professionnelles les mathématiques ou les sciences par exemple).

En l'occurrence, ce sera le premier cas qui sera mis en oeuvre de façon prioritaire. Mais d'autres modalités pourraient être mises en pratique, par un aménagement des emplois du temps, entre des collègues d'une même discipline ou les professeurs de la même classe. Par ailleurs, le professeur absent pourra également rattraper ses cours et être rémunéré à ce titre.

L'organisation de la continuité des enseignements a vocation à devenir un objectif pédagogique collectif de l'établissement, faisant partie intégrante de sa politique, au service des élèves et de leur réussite. Cela va de soi de dire que sa mise en oeuvre devra s'appuyer, de préférence, sur des accords entre collègues, afin de trouver des solutions de bon sens, et d'apporter des réponses souples et immédiates.

Dans un premier temps, l'objectif annoncé par le ministre est de couvrir environ 4 millions d'heures.

A cette fin, l'implication de l'ensemble des enseignants et l'impulsion des chefs d'établissement seront des facteurs clés.

Votre commission vous demandera d'adopter cet article sans modification à l'instar de l'Assemblée nationale.

Article 25
(art. L. 912-1-1 et L. 912-1-2 du code de l'éducation)

Liberté pédagogique et formation continue des enseignants

Cet article concerne deux axes essentiels du projet de loi : la liberté pédagogique des enseignants et leur formation continue. Il propose d'insérer à cet effet deux nouveaux articles dans le code de l'éducation.

L'article L. 912-1-1 nouveau donne valeur législative au principe de la liberté pédagogique des enseignants. Il s'agit là d'une mesure à la fois juridique et symbolique importante, dans la mesure où aujourd'hui, seule la circulaire n° 97-123 du 23 mai 1997 évoque « l'autonomie » du professeur dans ses choix pédagogiques dans le cadre des orientations et des programmes définis par le ministre.

Cet article précise qu'il s'exercera dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection.

Ceci signifie que, dans ce cadre, chaque enseignant pourra adapter ses méthodes et sa démarche pédagogique à la classe et aux élèves. Ainsi que l'a relevé le rapport Thélot, cette « autonomie pédagogique est l'un des attraits du métier d'enseignant. C'est à travers sa pédagogie que le professeur fait valoir sa créativité et son professionnalisme. Cette autonomie doit être non seulement préservée mais renforcée dans le cadre de la nécessaire réussite des élèves. »

Un récent rapport de la Fondation pour l'innovation politique 79 ( * ) recommande, quant à lui, qu'à défaut de mettre fin à la « domination de la pédagogie constructiviste » (qui, mettant l'enfant au centre du système éducatif, tend à organiser l'acquisition par l'élève du savoir par sa propre activité), « il faudrait au moins faire en sorte que la « liberté pédagogique » proclamée par la loi ne demeure pas lettre morte . »

Votre rapporteur souhaite, à cet égard, que cette liberté pédagogique permette une remise en cause de ce que Marc le Bris 80 ( * ) appelle « l'exaltation pédagogique de nos cadres pour des théories qui, elles, changent sans arrêt » et « les dogmes » ou « la conformité idéologique de l'éducation nationale ».

Par ailleurs, le rapport Thélot ajoute, et cela est fondamental, que « l'autorité et l'efficacité de l'acte pédagogique ne peuvent aujourd'hui se fonder que sur l'exercice, à l'échelle de l'établissement, d'une responsabilité et d'une expertise collectives. » L'enseignant n'exerce pas, en effet, ses missions de façon isolée mais au sein d'une équipe avec laquelle il collabore. Le projet de loi devra garantir l'articulation pertinente entre le principe de liberté pédagogique et cette exigence, qui se traduit, notamment, par la création d'un conseil pédagogique.

L'Assemblée nationale a adopté sans modification l'article L. 912-1-1 et votre commission vous propose d'en faire de même.

L'article L. 912-1-2 nouveau précise les conditions d'accès des enseignants à une formation continue répondant à la fois à leur projet personnel et aux besoins de l'institution.

Il prévoit que lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ainsi, à côté des dispositifs actuels qui seront maintenus (plans nationaux, académiques et départementaux de formation), un crédit d'heures de l'ordre de 20 heures par an permettra aux enseignants de mettre en oeuvre, avec l'accord du recteur, ce type de projet.

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui avait été repoussé par la commission, mais avait reçu un avis favorable du Gouvernement, afin :

- d'une part, de prévoir que cette formation continue (répondant à la fois à leur projet personnel et aux besoins de l'institution) peut intégrer les dispositifs de formation à distance agréés par le ministère chargé de l'éducation nationale,

- et, d'autre part, qu'elle est prise en compte dans la gestion des carrières des enseignants .

Précisons que les rectorats ont en charge la formation continue des enseignants mais que celle-ci n'est pas actuellement obligatoire. Leur situation sur ce point renvoie en effet à celle des agents de la fonction publique.

En outre, elle n'est pas toujours prise en compte dans l'évolution de carrière des enseignants. L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche s'en est d'ailleurs étonnée dans son rapport général de 2003.

C'est pourquoi, si votre commission n'est pas favorable à la première de ces dispositions, d'ordre réglementaire, elle est en revanche favorable au principe introduit par la seconde. Elle la juge toutefois trop restrictive puisque ne seraient ainsi prises en compte que les actions de formation continue correspondant à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur.

Par conséquent, votre commission vous proposera deux amendements :

- l'un destiné à supprimer ces deux dispositions introduites par l'Assemblée nationale,

- le second prévoyant une prise en compte plus large de la formation continue des enseignants dans la gestion de leurs carrières.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 25
(art. L. 932-2 du code de l'éducation)

Professeurs associés

L'article L. 932-2 du code de l'éducation prévoit qu'il peut être fait appel à des professeurs associés dans le second degré.

Cependant, ce dispositif comporte des conditions très restrictives de recrutement et distingue les professeurs associés à temps incomplet, qui peuvent être recrutés s'ils ont cinq ans d'expérience professionnelle, et les professeurs associés à temps plein, qui doivent justifier de dix ans d'expérience. Enfin, il limite l'intervention de ces personnels aux seules disciplines de l'enseignement technologique et professionnel, alors que des professionnels peuvent apporter une aide précieuse dans d'autres domaines. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que cette opportunité soit mal connue et demeure tout à fait marginale.

Votre commission vous propose donc d'ouvrir et de simplifier le cadre de recrutement des professeurs associés, afin de pouvoir accueillir les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de cinq ans.

Le recours à des professionnels expérimentés doit permettre de compléter et d'enrichir les ressources humaines des collèges et des lycées : on peut notamment penser à des candidats ayant une expérience professionnelle à l'étranger pouvant être valorisée pour l'enseignement des langues, au domaine des arts ou à celui des technologies de l'information et de la communication. L'association de professionnels est également de nature à favoriser l'adaptation et l'évolution des formations dispensées. Il convient enfin de préciser que ce dispositif n'est en aucun cas destiné à pourvoir de manière générale aux besoins d'enseignement assurés par les personnels titulaires de l'éducation nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

CHAPITRE VII -
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
Section 1 -
Etablissements d'enseignement privés sous contrat
Article 26
(art. L. 442-20 du code de l'éducation)

Application des nouvelles dispositions
aux établissements d'enseignement privés sous contrat

Cet article tend à modifier l'article L. 442-20 du code de l'éducation afin de compléter la liste des articles applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, en tenant compte des nouvelles dispositions proposées par le projet de loi.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination à cet article.

Votre commission vous propose de l'adopter sous réserve d'un amendement supprimant une référence ainsi introduite. L'article L. 122-1-1 est, en effet, déjà visé par l'article L. 442-20.

Section 2 -
Établissements français d'enseignement à l'étranger
Article 27
(art. L. 451-1 du code de l'éducation)

Établissements scolaires français à l'étranger

Ainsi que l'a souligné notre collègue Louis Duvernois dans son récent rapport d'information 81 ( * ) sur la stratégie d'action culturelle à l'étranger, « le réseau d'enseignement français à l'étranger est marqué [...] par la diversité des établissements rencontrés. Il compte en effet trois catégories d'établissements scolaires : les établissements en gestion directe, les établissements conventionnés et les établissements homologués.

Cohabitent ainsi à l'étranger au sein d'un réseau très étendu, des établissements relevant directement du secteur public et soumis à la tutelle de l'Etat et, en l'espèce majoritairement, des établissements privés avec lesquels les pouvoirs publics entretiennent des relations qui n'en comportent pas moins des engagements réciproques.

A ce jour, le réseau comprend près de 410 établissements répartis dans trois catégories différentes et dans 128 pays du monde.

Le réseau comprend d'abord 74 établissements en gestion directe, placés sous la tutelle de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). Leur mode de gestion est équivalent à celui des établissements scolaires publics français à une exception près : ils sont payants.

Ces établissements perçoivent des subventions versées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui assure également la rémunération des personnels titulaires grâce, d'une part, à la subvention qui lui est allouée par l'Etat français, et, d'autre part, aux remontées que les établissements effectuent d'une partie des droits de scolarité demandés aux familles, droits de scolarité qui constituent une part non négligeable de leurs ressources.

Le réseau compte également 195 établissements conventionnés, gérés par des associations de droit local. Celles-ci ont choisi de passer avec l'Agence un accord portant sur les conditions d'affectation et de rémunération des agents titulaires, sur l'attribution de subventions et sur le versement de bourses pour les élèves français.

A la marge du réseau, car ne dépendant pas directement de l'AEFE, se trouvent 184 établissements homologués. Ceux-ci n'ont passé aucune convention avec l'Agence et ne bénéficient pas d'aide directe. Ils sont simplement, lorsqu'ils le souhaitent, associés aux actions de formation continue organisées par l'Agence et bénéficient du conseil pédagogique des inspecteurs de l'éducation nationale détachés à l'étranger . »

Notre collègue avait à cette occasion souhaité que l'avenir de ce réseau d'établissements soit discuté dans le cadre du présent projet de loi. Force est de constater qu'il n'en est rien. L'article 27 du présent projet de loi se contente en effet de modifier les dispositions de l'article L. 451-1 du code de l'éducation, qui énumère les dispositions du code applicables à ces établissements français d'enseignement à l'étranger.

Plutôt que compléter cette liste déjà peu explicite, longue et disparate, il propose de renvoyer à des décrets en Conseil d'État le soin de fixer les conditions dans lesquelles ces dispositions du code de l'éducation seront appliquées aux établissements concernés, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des États étrangers.

Votre commission souscrit à cette solution et vous propose d'adopter cet article sans modification , à l'instar de l'Assemblée nationale.

TITRE II -
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Aux termes de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, l'application à l'outre-mer des dispositions du projet de loi répond à deux principes, selon les catégories de collectivité concernées :

- les départements et régions d'outre-mer (la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion) relèvent du régime de l'identité législative ; le projet de loi a vocation à s'y appliquer dans les mêmes conditions que sur le territoire métropolitain ;

- les collectivités d'outre-mer à statut particulier relèvent du régime de la spécialité législative ou de l'autonomie (Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie) : des aménagements législatifs sont nécessaires pour que le projet de loi soit applicable sur leur territoire.

Les 30 articles qui composent le Titre II du présent projet de loi visent à définir les périmètres des dispositions qui seront applicables dans les collectivités de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, en fonction des spécificités de chacune et de leur statut particulier et à en tirer les conséquences, en termes de coordination rédactionnelle.

On notera qu'aucune disposition spécifique ne concerne la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'ensemble du projet de loi a vocation à s'y appliquer de plein droit, dans la mesure où aucune des dispositions spécifiques, regroupées à l'article L. 251-1, n'est modifiée.

CHAPITRE PREMIER -
APPLICATION DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Article 28

Dispositions du projet de loi
applicables au territoire des îles Wallis et Futuna

Le statut de l'archipel de Wallis et Futuna est défini par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961. Dans ce territoire, l'enseignement primaire a été concédé à la mission catholique en 1969, par convention, l'Etat prenant en charge les dépenses afférentes à l'ensemble des établissements primaires. L'enseignement du second degré relève de la compétence de l'Etat.

Cet article dispose que l'ensemble du projet de loi sera applicable dans les îles de Wallis et Futuna, à l'exception des articles 20 et 21, relatifs à l'organisation des établissements publics locaux d'éducation (EPLE).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 29

Application aux îles Wallis et Futuna des dispositions
du projet de loi relatives au livre 1er du code de l'éducation

Cet article modifie, par coordination, l'article L. 161-1, qui énumère les dispositions du titre Ier du code de l'éducation qui sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

L'ensemble des dispositions introduites, dans ce titre, par le présent projet de loi (aux articles 2, 4 et 6) ont vocation à s'appliquer à l'archipel.

Par coordination avec la suppression de l'article 3 du projet de loi, l'Assemblée nationale a supprimé le 2°) du présent article.

Sous réserve d'un amendement rectifiant des références , votre commission vous propose d'adopter cet article .

Article 30

Application aux îles Wallis et Futuna des dispositions du projet de loi
relatives au livre II du code de l'éducation

Cet article modifie, par coordination, l'article L. 261-1, afin de prendre en compte l'introduction, par l'article 9 du projet de loi, de trois nouveaux articles au sein du livre II du code de l'éducation (L. 230-1, L. 230-2 et L. 230-3) instituant le Haut conseil de l'éducation.

L'Assemblée nationale a adopté cet article après une harmonisation rédactionnelle.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

Article 31

Application aux îles Wallis et Futuna des dispositions du projet de loi
relatives au livre III du code de l'éducation

Cet article introduit, à l'article L. 371-1, les modifications nécessaires pour l'application aux îles Wallis et Futuna de l'ensemble des dispositions introduites par le projet de loi au livre III du code de l'éducation.

Il s'agit, par le 1°), de supprimer la référence à l'article L. 311-5 relatif au Conseil national des programmes, abrogé par l'article 10 ; le 2°) ajoute la référence à l'article L. 332-6, instituant le diplôme national du brevet (article 18).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 32

Application aux îles Wallis et Futuna des dispositions
du projet de loi relatives au livre IV du code de l'éducation

Cet article tire les conséquences des modifications apportées par le projet de loi au livre IV du code de l'éducation.

En raison de la nouvelle rédaction de l'article L. 421-5 proposé par l'article 21, celui-ci n'a plus vocation à s'appliquer aux îles Wallis et Futuna.

Par ailleurs, par coordination avec l'article 19, cet article supprime la référence à l'article L. 411-2 et ajoute celle aux articles L. 401-1 et L. 401-2.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 33

Application aux îles Wallis et Futuna des dispositions
du projet de loi relatives au livre VI du code de l'éducation

Cet article intègre, dans la rédaction de l'article L. 681-1 qui concerne le livre VI du code de l'éducation, la référence à l'article L. 625-1, créé par l'article 22 du projet de loi, relatif à la formation des maîtres.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 34

Application aux îles Wallis et Futuna des dispositions du projet de loi
relatives au livre VII du code de l'éducation

Cet article modifie la rédaction de l'article L. 721-1 par coordination avec l'abrogation de l'article L. 721-3 relatif à la direction et à l'administration des IUFM.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 35

Application aux îles Wallis et Futuna des dispositions
du projet de loi relatives au livre IX du code de l'éducation

Cet article modifie la rédaction de l'article L. 971-1, concernant le livre IX, pour y ajouter les références aux articles L. 912-1-1 et L. 912-1-2 introduits par l'article 25 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II -
APPLICATION À MAYOTTE
Article 36

Dispositions du projet de loi applicables à Mayotte

La répartition des compétences en matière d'éducation entre l'Etat et la collectivité départementale de Mayotte découle des conventions conclues avec l'Etat depuis 1987, qui réaffirment le principe d'un rapprochement de Mayotte aux objectifs nationaux du système éducatif.

Par ailleurs, l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte 82 ( * ) organise les conditions d'intégration des instituteurs de la collectivité territoriale de Mayotte dans le corps des professeurs des écoles.

Cet article dispose que l'ensemble du projet de loi est applicable à Mayotte à l'exception des articles 20 et 21, relatifs à l'organisation des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), dispositions qui ne s'appliquent pas à Mayotte.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 37

Application à Mayotte des dispositions du projet de loi
relatives au livre 1er du code de l'éducation

Cet article, ainsi que les six articles qui suivent, sont des articles de coordination modifiant le code de l'éducation pour tenir compte des nouvelles dispositions introduites par le projet de loi et les rendre applicables à Mayotte, dans le périmètre retenu à l'article 36.

L'article 37 modifie la rédaction de l'article L. 162-1 afin de rendre applicables à Mayotte les nouvelles dispositions introduites dans le livre I er du code de l'éducation par le présent projet de loi, à savoir les articles L. 131-1-1 et L. 131-1-2.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 38

Application à Mayotte des dispositions du projet de loi
relatives au livre II du code de l'éducation

Cet article modifie la rédaction de l'article L. 262-1 afin de rendre applicables à Mayotte les nouveaux articles introduits dans le livre II du code de l'éducation par le présent projet de loi, à savoir les articles L. 230-1, L. 230-2 et L. 230-3 qui créent et organisent le Haut conseil de l'éducation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 39

Application à Mayotte des dispositions du projet de loi
relatives au livre III du code de l'éducation

Cet article modifie la rédaction de l'article L. 372-1 afin de tenir compte de l'abrogation de l'article L. 311-5 (relatif au Conseil national des programmes) et afin de rendre applicables à Mayotte les dispositions de l'article L. 332-6, nouvellement créé, qui réforme le diplôme national du brevet.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 40

Application à Mayotte des dispositions du projet de loi
relatives au livre IV du code de l'éducation

Cet article modifie la rédaction de l'article L. 492-1 qui énumère les dispositions du livre IV du code de l'éducation applicables à Mayotte. Afin de tenir compte des modifications apportées par le projet de loi, est ajoutée la référence aux articles L. 401-1 et L. 401-2 (nouvellement créés et relatifs aux projets d'école ou d'établissement) tandis que la référence à l'article L. 421-5 est supprimée, dans la mesure où la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi concerne désormais le conseil pédagogique des EPLE (dispositif qui ne s'applique pas à Mayotte).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 41

Application à Mayotte des dispositions du projet de loi
relatives au livre VI du code de l'éducation

Cet article modifie la rédaction de l'article L. 682-1, pour rendre applicable la seule disposition modifiant le livre VI du code de l'éducation, à savoir la création d'un article L. 625-1 relatif à la formation des maîtres.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 42

Application à Mayotte des dispositions du projet de loi
relatives au livre VII du code de l'éducation

Cet article modifie la rédaction de l'article L. 772-1 pour prendre acte de l'abrogation, par le projet de loi, de l'article L. 721-3 relatif aux instituts de formation des maîtres (IUFM).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 43

Application à Mayotte des dispositions du projet de loi
relatives au livre IX du code de l'éducation

Cet article modifie la rédaction de l'article L. 972-1 afin de rendre applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 912-1-1 et L. 912-1-2, créés par le projet de loi, qui encadrent le principe de la liberté pédagogique et les modalités de la formation continue des enseignants.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III -
APPLICATION EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Article 44

Dispositions du projet de loi applicables en Polynésie française

La Polynésie française dispose, depuis la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996, d'un statut d'autonomie qui a été renforcé par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.

En matière d'éducation, le territoire a la responsabilité des enseignements du 1 er et 2 nd degrés, ainsi que de l'enseignement supérieur dispensé dans les lycées. L'enseignement supérieur universitaire reste de la compétence de l'Etat.

Aussi le périmètre des mesures du projet de loi applicables à l'archipel est plus réduit que pour les territoires précédents.

Le présent article tend à y exclure l'application des dispositions introduites par 7 articles du projet de loi : outre les dispositions relatives à l'organisation des EPLE (articles 20 et 21), ne s'appliquent pas celles modifiant le titre III du code de l'éducation, relatif à l'organisation des enseignements scolaires (articles 12, 14, 15 et 17), ainsi que celles relatives aux projets d'école ou d'établissement (article 19).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 45

Application en Polynésie française des dispositions du projet de loi
relatives au livre 1er du code de l'éducation

Cet article, ainsi que les cinq suivants, sont des articles de coordination. L'article 45 modifie l'article L. 163-1 afin de tenir compte des nouvelles dispositions introduites par le projet de loi au livre 1 er du code de l'éducation (aux articles L. 111-1, L. 122-1 et L. 131-1-1), et les rendre applicables à la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 46

Application en Polynésie française des dispositions
du projet de loi relatives au livre II du code de l'éducation

Cet article modifie la rédaction de l'article L. 263-1 afin de rendre applicables en Polynésie française les articles L. 230-1, L. 230-2 et L. 230-3 relatifs au Haut conseil de l'éducation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 47

Application en Polynésie française des dispositions
du projet de loi relatives au livre III du code de l'éducation

Cet article ajoute à l'énumération de l'article L. 373-1 la référence à l'article L. 332-6, qui institue le diplôme national du brevet, afin de rendre cette disposition applicable en Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 48

Application en Polynésie française des dispositions du projet de loi
relatives au livre VI du code de l'éducation

Cet article modifie la rédaction de l'article L. 683-1 pour rendre applicable en Polynésie française l'article L. 625-1, relatif à la formation des maîtres, introduit dans le livre VI par le présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 49

Application en Polynésie française des dispositions du projet de loi
relatives au livre VII du code de l'éducation

Cet article supprime, dans l'article L. 773-1, la référence à l'article L. 723-1, abrogé par le projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 50

Application en Polynésie française des dispositions du projet de loi
relatives au livre IX du code de l'éducation

Cet article permet l'application en Polynésie française des articles L. 912-1-1 et L. 912-1-2, créés par l'article 25 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE IV -
APPLICATION EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Article 51

Dispositions du projet de loi applicables en Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie constitue une collectivité sui generis , qui bénéficie d'institutions propres.

Toutes les dispositions du projet de loi ont vocation à s'y appliquer, à l'exception des articles 20 et 21 relatifs à l'organisation des EPLE.

Toutefois, le présent article encadre l'application des articles 11, 12, 14, 15 et 19 afin de tenir compte de la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité issue de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Ainsi, les dispositions des articles cités ne sont applicables que dans les établissements d'enseignement publics et privés du 2 nd degré et dans les établissements privés du 1 er degré, qui relèvent de la compétence de l'Etat (en vertu du III de l'article 21 de la loi organique).

En effet, en matière d'éducation, la Nouvelle-Calédonie est compétente pour l'enseignement primaire : programmes (sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques) ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique. Par ailleurs, la loi du 19 mars 1999 prévoit le transfert progressif au territoire, selon un échéancier étalé entre 2004 et 2014, de compétences qui relèvent actuellement de l'Etat : l'enseignement du 2 nd degré public et privé (à l'exception de la réalisation et de l'entretien des collèges, qui relève des provinces, à qui l'Etat verse une dotation globale) ; la santé scolaire ; l'enseignement primaire privé.

Dès que les transferts de compétences seront réalisés, les dispositions introduites par ces articles ne s'appliqueront plus à ce territoire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 52

Application en Nouvelle-Calédonie des dispositions
du projet de loi relatives au livre 1er du code de l'éducation

Cet article modifie la rédaction de l'article L. 164-1 afin de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie les articles L. 131-1-1 et L. 122-1-1 nouvellement introduits dans le livre Ier du code de l'éducation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 53

Application en Nouvelle-Calédonie des dispositions
du projet de loi relatives au livre II du code de l'éducation

Cet article modifie la rédaction de l'article L. 264-1 afin de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie les articles L. 230-1, L. 230-2 et L. 230-3, introduits par le projet de loi dans le livre II du code de l'éducation, qui créent et organisent le Haut conseil de l'éducation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 54

Application en Nouvelle-Calédonie des dispositions
du projet de loi relatives au livre III du code de l'éducation

Cet article ajoute à l'énumération de l'article L. 374-1 la référence à l'article L. 332-6, nouvellement créé, qui réforme le diplôme national du brevet afin de rendre la nouvelle disposition applicable en Nouvelle-Calédonie.

Il introduit par ailleurs la référence à l'article L. 311-3-1 -figurant à l'article 11 du projet de loi et qui crée le programme personnalisé de réussite scolaire- dans le deuxième alinéa de l'article L. 374-1 qui énumère les articles du livre III du code de l'éducation applicables en Nouvelle-Calédonie « en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés et l'enseignement du second degré » .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 55

Application en Nouvelle-Calédonie des dispositions
du projet de loi relatives au livre IV du code de l'éducation

Cet article met fin à l'application, en Nouvelle-Calédonie, de l'article L. 421-5 du code de l'éducation dont la rédaction est totalement revue par le projet de loi et qui traite désormais de l'organisation des EPLE, qui n'existent pas dans cette collectivité d'outre-mer.

Par ailleurs, dans son second paragraphe, l'article encadre l'application, en Nouvelle-Calédonie, de l'article L. 401-1 -qui institue un projet d'école ou d'établissement- en la limitant aux « établissements d'enseignement public du second degré » , seuls établissements relevant de la compétence de l'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 56

Application en Nouvelle-Calédonie des dispositions
du projet de loi relatives au livre VI du code de l'éducation

Cet article modifie la rédaction de l'article L. 684-1 pour rendre applicable en Nouvelle-Calédonie les dispositions relatives à la formation de maîtres introduits par l'article L. 625-1 nouvellement créé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 57

Application en Nouvelle-Calédonie des dispositions
du projet de loi relatives au livre VII du code de l'éducation

Cet article supprime, dans l'article L. 774-1, qui énumère les dispositions du livre VII du code de l'éducation applicables à la Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 723-1, abrogé par le projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 58

Application en Nouvelle-Calédonie des dispositions
du projet de loi relatives au livre IX du code de l'éducation

Cet article permet l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 912-1-1 et L. 912-1-2, créés par le projet de loi, qui encadrent la liberté pédagogique et précisent les modalités de la formation continue des enseignants.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE ADDITIONNEL APRÈS LE TITRE II -
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Article additionnel après l'article 58
Dispositions relatives à l'enseignement agricole

Après l'article 58, votre commission vous propose d'insérer un titre additionnel comportant un article additionnel relatif à l'application des dispositions du projet de loi aux établissements d'enseignement agricole .

Aux termes de l'article L. 810-1 du code rural, les dispositions du code de l'éducation s'appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministère de l'agriculture, « dans le respect des principes » définis par les lois de 1984 et la loi d'orientation agricole de 1999, figurant au titre Ier du livre VIII du code rural.

L'article additionnel vise à modifier la rédaction de l'article L. 810-1, afin de mieux circonscrire le champ d'application du code de l'éducation à l'enseignement agricole. Il s'agit ainsi de préserver les spécificités de cette composante originale du système éducatif.

Votre commission vous demandera d'adopter deux amendements tendant à insérer ce titre et cet article additionnel.

TITRE III -
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 59

Délai d'intégration des IUFM dans les universités

Cet article définit les conditions de la transformation des instituts universitaires de formation des maîtres en des écoles faisant partie des universités. Ce rattachement fera l'objet d'un décret et devra intervenir dans un délai maximal de trois ans à compter de la publication de la loi.

Il précise qu'une convention passée entre le recteur d'académie et l'université de rattachement précisera en tant que de besoin les modalités de cette intégration.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 60

Transfert des biens, des droits et des obligations des IUFM

Cet article prévoit les conditions du transfert des droits qui relèvent à l'heure actuelle de la personnalité juridique des IUFM. Il propose que les droits et les obligations de l'institut soient transférés à l'université dans laquelle il sera intégré.

Ces transferts (qui concernent notamment les biens et les personnels) ne donneront lieu à aucune indemnité, droits, taxes, salaires ou honoraires. Les personnels affectés à l'institut seront affectés à l'université à laquelle il sera intégré. Les conséquences du changement de statut des IUFM ont été longuement exposées à l'occasion du commentaire de l'article 23.

L'Assemblée nationale a adopté deux modifications rédactionnelles à cet article.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 61
(art. L. 721-1 et L. 721-3 du code de l'éducation)

Délais d'abrogation

Cet article propose le maintien en vigueur des articles L. 721-1 et L. 721-3 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure à l'application de la présente loi, jusqu'à la date de l'intégration des IUFM dans l'une des universités de rattachement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 62

Abrogation

Cet article procède à l'abrogation du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation --dont les dispositions sont reprises et actualisées par le nouvel article L. 111-6 du code de l'éducation- ainsi qu'à l'abrogation du second alinéa de l'article 29 de cette loi, qui ne correspond plus aux procédures applicables pour l'adaptation du droit applicable aux collectivités d'outre-mer.

L'Assemblée nationale a apporté une modification rédactionnelle à cet article que votre commission vous propose d'adopter sans modification .

Intitulé du projet de loi

Tirant les conséquences des amendements de programmation des moyens introduits dans le rapport annexé par l'Assemblée nationale et complétés par votre commission, cette dernière vous propose de compléter l'intitulé du projet de loi pour préciser qu'il s'agit d'un projet de loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école.

Votre commission vous demande d'adopter ce nouvel intitulé.

Sous réserve des amendements qu'elle propose, votre commission demande au Sénat d'adopter le projet de loi d'orientation pour l'avenir de l'école.

* 42 « L'idée républicaine aujourd'hui ».

* 43 « Éléments de diagnostic sur le système scolaire français », Avis n° 9, octobre 2003.

* 44 « Contribution à la préparation de la loi d'orientation sur l'avenir de l'école », Avis présenté par Mme Claude Azéma, 2004.

* 45 C'est-à-dire l'un des diplômes sanctionnant une formation du second cycle du second degré (baccalauréat, CAP ou BEP).

* 46 C'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint le « niveau du CAP ou du BEP » (ils ont interrompu leurs études avant d'atteindre la dernière année de préparation à ces diplômes)

* 47 La France est le seul pays en Europe, avec la Belgique, à proposer, depuis 1881 l'entrée à l'école dès deux ans.

* 48 Dispositions introduites par l'article 1 er de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire.

* 49 Circulaire n°2004-084 du 18 mai 2004, relative au port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (JO du 22/05/2004).

* 50 Extrait de la journée d'études du Conseil national des programmes, « Le socle fondamental en Europe », janvier 2005.

* 51 Alain Bentolila, Tout sur l'école , Odile Jacob, 2004.

* 52 Le collectif a soumis 2 300 élèves de 2 nde à une dictée suivie de questions de grammaire, donnée au brevet en 1988 ; à partir des barèmes de correction en vigueur jusqu'en 1999, les résultats montrent une dégradation entre 2000 et 2004 : 56,4 % ont eu zéro, contre 27,95 % en 2000 (entre les deux, se sont mis en place les nouveaux programmes de l'école primaire).

* 53 Cette précision a été ajoutée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

* 54 « L'aide individualisée. Réflexions et enjeux », Éducation & formations, n° 65, janvier-juin 2003.

* 55 Circulaire n° 90-082 du 9 avril 1990

* 56 Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (JO n° 15 du 19/01/2005) ; articles 128 à 132.

* 57 Article L. 212-10 du code de l'éducation.

* 58 Article L. 341-1 du code de l'éducation.

* 59 Articles L. 1441-1 et 1441-2 du code général des collectivités territoriales.

* 60 JO du 14/07/1989.

* 61 Avis du Haut conseil de l'évaluation de l'école n° 14, « Le redoublement permet-il de résoudre les difficultés rencontrées au cours de la scolarité obligatoire ? », décembre 2004 ; à partir du rapport établi par Jean-Jacques Paul et Thierry Troncin.

* 62 Publiée dans la Revue Education & formations , n° 66, juillet-décembre 2003.

* 63 A l'article L. 312-1 et à l'article L. 121-1 portant dispositions générales sur les missions du service public de l'éducation, qui prévoit également la possibilité d'un tel enseignement.

* 64 Convention additionnelle au contrat de plan Etat - région « pour le développement du bilinguisme à l'école et à l'université et le soutien à la langue bretonne dans les domaines péri et extra scolaires » signée le 4 mars 2002 ; elle prévoit notamment d'accueillir 5000 élèves supplémentaires d'ici 2006 dans les classes bilingues.

* 65 L'article L. 321-2 précise en effet qu'elle ne doit pas « rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture »

* 66 Arrêté du 25 janvier 2002.

* 67 99,3 % dans le public et 90,7 % dans le privé sous contrat

* 68 Voir par exemple la circulaire n° 2002-100 du 24 avril 2002, « Organisation de la scolarité des élèves nouvellement arrivés en France sans maîtrise suffisante de la langue française ou des apprentissages ».

* 69 « Rapport sur les modalités de scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France », IGEN, IGAENR, mai 2002.

* 70 décret n° 2002-463 du 4 avril 2002

* 71 décret n° 87-851 du 19 octobre 1987

* 72 Note de service n° 99-123 du 6 septembre 1999, Modalités d'attribution du diplôme national du brevet, BO n° 31 du 9 septembre 1999.

* 73 Arrêté du 22/05/2000, Diplôme national du brevet pour les candidats des établissements d'enseignement agricole et note de service n° 2000-077 du 05/06/2000, Modalités d'attribution du brevet aux candidats des établissements d'enseignement agricole.

* 74 Circulaire n° 2000-106 du 11 juillet 2000, précisant la portée et le contenu du règlement intérieur.

* 75 CE, Assemblée, 14 avril 1995, Koen.

* 76 Protocole d'accord du 16 novembre 2000 relatif aux personnels de direction (BO n° 1 du 3 janvier 2002, spécial).

* 77 « La revalorisation du rôle des chefs d'établissements de l'enseignement secondaire », rapport présenté par René Blanchet, Céline Wiener et Jean Pol Isambert, avril 1999.

* 78 Pour un certifié de classe normale, une heure sera rémunérée 35,40 euros ; pour un agrégé de classe normale, une heure sera rémunérée 50,64 euros.

* 79 Fondation pour l'innovation politique : « Quelles sont les pédagogies efficaces ? » - (janvier 2005).

* 80 Marc Le Bris : « Et vos enfants ne sauront pas lire...ni compter »- (2004).

* 81 Rapport d'information présenté par M. Louis Duvernois au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat, intitulé : « Pour une nouvelle stratégie de l'action culturelle extérieure de la France : de l'exception à l'influence» - n° 91 (2004-2005 ).

* 82 Article créé par la loi de programme pour l'outre-mer n° 203-660 du 21 juillet 2003.

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