3. L'échec du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, issu de la loi du 14 mars 2000, qui intéressait potentiellement le secteur associatif

La loi du 14 mars 2000, qui avait pour vocation d'englober toutes les formes de volontariat, -y compris celui accompli auprès d'associations dans les domaines de l'aide au développement et de l'action humanitaire-, n'a pas rencontré le succès escompté.

D'une part, avant l'adoption de la loi du 23 février 2005 1 , le volontariat de solidarité internationale restait régi par le décret du 30 janvier 1995, les associations de solidarité internationale préférant une logique contractuelle plus souple que le statut de droit public proposé dans le cadre du volontariat civil.

La lourdeur de la procédure mise en place dans ce cadre a, d'autre part, découragé les associations d'appliquer en France à leurs volontaires le statut du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, qui leur était pourtant destiné : on compte aujourd'hui moins de 400 volontaires engagés selon cette procédure.

a) Trois formes de volontariat civil, instituées par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000

Les formes de volontariat civil mis en place par la loi du 14 mars 2000 avaient pour objectif de pérenniser des activités d'intérêt général accomplies par des appelés dans le cadre des formes civiles du service national, dont le service de la coopération, que la suspension du service national aurait fait disparaître en l'absence de solution alternative.

Le dispositif ne s'adresse, par conséquent, pas spécifiquement aux associations : toute personne morale à but non lucratif, autre que l'Etat, c'est-à-dire également les collectivités territoriales, peut avoir recours à ce statut.

Trois formes de volontariat, destinées aux jeunes de 18 à 28 ans, français ou ressortissants communautaires, ont été instituées : le volontariat civil international en entreprise, le volontariat civil international en administration et le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité.

C'est ce dernier statut qui intéressait potentiellement les associations.

b) Un statut de droit public, qui exclut de trop nombreux candidats, et dont la lourdeur de la procédure a été fortement dissuasive

Interrogées au sujet de leur réticence à appliquer le statut de volontaire civil de cohésion sociale, les associations ont avancé trois raisons principales : l'exclusion d'un trop grand nombre de candidats, la lourdeur des formalités administratives et le montant dissuasif de l'indemnité versée au volontaire.

Le dispositif adopté en mars 2000 exclut en effet du volontariat civil :

- les étrangers non européens, nombreux à s'engager à moyen ou long terme pour une cause d'intérêt général ;

- les jeunes qui ont un passé judiciaire (le casier judiciaire faisant partie des documents requis par les services de l'Etat), alors même que l'engagement volontaire est souvent un tremplin de réinsertion ;

- toutes les personnes âgées de plus de 28 ans.

C'est pour remédier à cette situation que le présent texte ouvre à toutes les personnes majeures de nationalité française, européenne -ou à un étranger qui justifie d'une résidence régulière et continue en France de plus d'un an- la possibilité de conclure un contrat de volontariat associatif.

La lourdeur des formalités administratives explique, en outre, les réticences du secteur associatif.

Les missions confiées au volontaire civil doivent faire, en vertu des dispositions légales, l'objet d'une convention tripartite entre le candidat au volontariat, l'organisme d'accueil et l'Etat. C'est la raison pour laquelle les organismes qui souhaitent accueillir des volontaires doivent adresser une demande en ce sens au préfet du département et le candidat au volontariat remplir un dossier de candidature, qui, pour être complet, doit être assorti des pièces justificatives mentionnées dans la circulaire du 28 juillet 2003 relative au volontariat de cohésion sociale et de solidarité 12 ( * ) .

Cette procédure longue explique qu'il s'écoule parfois jusqu'à trois ou quatre mois entre la demande adressée au préfet et l'agrément de l'Etat permettant d'accueillir le volontaire, ce qui s'avère très dissuasif tant pour le candidat que pour l'organisme à but non lucratif.

En proposant un contrat de droit privé, dont l'essentiel des clauses fait l'objet d'une négociation entre le volontaire et l'organisme d'accueil, le présent texte revient sur cette situation.

Le montant de l'indemnisation prévue dans le dispositif de la loi du 14 mars 2000, enfin, uniforme pour tous les volontaires, excède les capacités financières du secteur associatif.

La loi du 14 mars 2000 fixe en effet le principe d'une indemnité mensuelle identique pour toutes les formes de volontariat, plafonnée à 50 % de la rémunération liée à l'indice brut 244 de la fonction publique (soit actuellement environ 570 euros nets par mois).

S'inscrivant dans le cadre du volontariat civil de cohésion sociale, les volontaires d'Unis-Cité reçoivent mensuellement cette somme, ce qui explique qu'aujourd'hui, l'association est obligée de refuser de nouveaux candidats, faute de pouvoir leur offrir la même compensation financière.

En prévoyant que le montant de l'indemnité versée au volontaire associatif sera négocié avec l'organisme d'accueil dans la limite d'un plafond fixé par décret, le présent texte privilégie la souplesse et permet d'envisager le remplacement de l'indemnité financière par des contreparties en nature.

Il est donc urgent de proposer un statut adapté aux engagés volontaires, dont le projet ne s'inscrit ni dans le cadre du bénévolat ni dans celui du salariat.

* 12 Parmi lesquelles on peut citer : le document attestant que le candidat est en règle avec les obligations de service national, une attestation sur l'honneur du candidat qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le numéro identifiant défense,...

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