2. Une jurisprudence qui remet en cause l'application de l'annexe II à la convention collective de l'animation

Tant que les animateurs occasionnels restaient des lycéens, des étudiants ou des enseignants, qui, à l'occasion de leurs congés, décidaient d'en consacrer une partie à encadrer des jeunes en centres de loisirs, cela n'entraînait que des conséquences limitées pour eux-mêmes.

Ces personnes tiraient leurs moyens de subsistance d'autres sources et les revenus de cette activité n'étaient qu'un complément, parfois très utile, à ces revenus. De même leur couverture sociale était garantie par ailleurs.

Aujourd'hui qu'un nombre important de ces animateurs dits occasionnels sont soit des professionnels, dont c'est l'activité principale voire l'unique, soit des jeunes qui s'inscrivent dans une démarche de professionnalisation, obligés, s'ils veulent travailler, de subir ce statut de « sous-salarié » pendant les vacances, voire pendant l'année scolaire, leur réintégration dans le droit commun du travail apparaît légitime.

Le deuxième de l'article 2-1 de l'annexe II à la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988 fixe les modalités de calcul de leur rémunération par un système d'équivalence d'heures, en stipulant que « le temps présumé être le temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération du personnel pédagogique des centres de vacances et de loisirs correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail », et qui ne peut être inférieur à deux heures pour une journée de présence au centre.

Autrement dit, les animateurs et directeurs occasionnels sont, aux termes de cet article, rémunérés deux heures pour une journée de présence effective en centre.

Ce régime, autorisé par le code du travail, qui prévoit la possibilité de mettre en place des régimes d'équivalence pour le calcul de la rémunération de certains salariés a fait l'objet de plusieurs contestations devant les tribunaux.

Dans une décision du 25 mai 1994 21 ( * ) , la Cour de cassation a jugé que l'article 2 de l'annexe II à la convention collective de l'animation socio-culturelle « n'instaure qu'une présomption et n'autorise pas l'employeur à limiter la rémunération du salarié au paiement des heures forfaitairement fixées lorsque cette rémunération est inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, compte tenu des heures de travail effectif qu'il justifie avoir effectuées. »

Cette analyse a été largement confirmée par une autre décision du 17 janvier 1996 22 ( * ) , qui affirme que « le caractère occasionnel de l'activité d'un salarié ne modifie pas la nature salariale des sommes » versées par l'employeur.

Par ailleurs, un arrêt du 3 juin 1997 (Association ASEP-JA) précise « que le régime d'équivalence (de l'annexe II) ne peut trouver application que s'il a été expressément convenu dans le contrat de travail que le temps de travail effectif correspondrait au forfait prévu par cet article. »

La fragilisation de l'application de l'annexe II issue de cette jurisprudence a été renforcée par l'adoption des lois relatives à la réduction du temps de travail.

* 21 Cass, 25 mai 1994, Association de gestion des centres de loisirs d'Arnange.

* 22 Affaire Boudjenar.

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