B. LES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AMF

1. Une démarche inédite de transposition

La publication d'un nouveau règlement général a constitué le premier objectif de l'AMF, lors de son installation le 24 novembre 2003. L'autorité a opté pour une démarche pragmatique d'adoption , consistant non à attendre que le nouveau règlement général soit intégralement finalisé pour le publier, mais à procéder à une actualisation et à une publication progressives au fur et à mesure de l'avancement des travaux, gage de rapidité et de sécurité juridique pour les intervenants sur les marchés.

Une première version « allégée » du règlement général de l'AMF a donc été publiée le 23 février 2004, limitée à la déontologie des membres de l'AMF et des experts nommés auprès des commissions consultatives, ainsi qu'aux modalités de rémunération de ces derniers. L'essentiel du règlement général a toutefois été publié pour le premier anniversaire de l'autorité , soit le 24 novembre 2004, après homologation par un arrêté du 12 novembre 2004. Ce texte de référence comprend ainsi six livres 26 ( * ) , dont le sixième est plus spécifiquement dédié à la prévention et à la répression de l'abus de marché .

Il résulte de cette démarche qu'une grande partie du dispositif communautaire relatif à l'abus de marché a d'ores et déjà été transposée dans la réglementation de l'AMF, dans les Livres II et VI de son règlement général. Les dispositions réglementaires de transpositions précèdent donc en partie celles législatives, qui font l'objet du présent projet de loi . Cette approche s'explique tant par la nature des dispositions des textes communautaires, dont le haut niveau de précision ressortit majoritairement au domaine réglementaire, que par la nécessité de soumettre rapidement aux professionnels des marchés un cadre clair et stabilisé, mais cette chronologie ne correspond pas à la logique normative .

Le présent projet de loi, en particulier l'article 4 relatif à l'établissement de listes d'initiés , qui est une création « ex nihilo » par voie législative, requiert toutefois certaines mesures d'application par le règlement général de l'AMF. Ces dispositions réglementaires n'ont pas encore été prises, afin de ne pas préempter le débat parlementaire.

Compte tenu du délai de transposition du dispositif communautaire, qui a été fixé au 12 octobre 2004, on ne peut que regretter que le présent projet soit soumis tardivement au Parlement , comme une simple « conséquence » nécessaire d'un processus juridique dont les incidences sont pourtant importantes pour notre droit boursier. Le caractère tardif du présent projet de loi apparaît donc doublement contestable.

* 26 - Livre Ier - L'Autorité des marchés financiers ;

- Livre II - Emetteurs et information financière ;

- Livre III - Prestataires ;

- Livre IV - Produits d'épargne collective ;

- Livre V - Infrastructures de marché ;

- Livre VI - Abus de marché : opérations d'initiés et manipulations de marché.

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