2. Prévoir un régime transitoire au bénéfice des lois de finances afférentes aux années 2004 et 2005

L' article 7 de la proposition de résolution , dont les dispositions ne seraient pas insérées dans le Règlement du Sénat en raison de leur caractère transitoire, a pour objet de prévoir que les modifications apportées par les autres articles ne s'appliquent pas aux lois de finances afférentes aux années 2004 et 2005 .

2005 sera en effet une année de transition.

L'article 67 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances prévoit que, nonobstant l'entrée en vigueur de la loi organique au 1 er janvier 2005, les dispositions de l'ordonnance de 1959 demeurent applicables aux lois de finances afférentes à l'année 2005 et aux années antérieures.

Ainsi, les projets de loi de finances rectificative pour 2005 et le projet de loi de règlement du budget de 2004, discutés en 2005, et le projet de loi de règlement du budget de 2005, discuté en 2006, continueront de relever des règles fixées par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.

Les mesures transitoires proposées par la proposition de résolution s'avèrent donc indispensables.

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